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11 juin 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental « corona » dans le contexte de la pandémie du coronavirus
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le rapport du 14 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 2020;
Vu le protocole de négociation n° 775 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 27 mai 2020;
Vu l'avis n° 67.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait que le congé parental corona instauré par l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19(II) visant le congé parental corona a produit ses effets le 1 er mai 2020;
Considérant que ce congé parental « corona » s'applique automatiquement à tous les membres du personnel contractuel qui peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental assorti d'une allocation d'interruption de l'Office National de l'Emploi;
Considérant que ce congé est par conséquent applicable aux membres du personnel contractuel régis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Considérant que la continuité des missions de service public dans le contexte de la pandémie du coronavirus en rendant l'organisation du travail plus flexible pour les membres du personnel qui remplissent les conditions permettant de bénéficier d'un congé parental nécessite d'adopter sans délai la même mesure en faveur des agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut de certains organismes relevant de la Région wallonne;
Considérant que le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal précité précise :

Art. 1 er.

L'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19(II) visant le congé parental corona est applicable aux agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut de certains organismes relevant de la Région wallonne.

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er mai 2020.

Il cesse d'être en vigueur à la date à laquelle l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II) visant le congé parental corona cesse d'être en vigueur.

Art. 3.

La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE