16 juillet 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du fixant les interventions financiĂšres de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, modifié par le décret du 30 mai 2013, et en particulier les articles 5, § 3, 10, alinéa 4, 10bis, § 4, 14, alinéa 4, 16, § 3, alinéa 2, et 21, § 1 er, alinéas 2 et 3;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 24 novembre 2016 et par le décret du 29 mars 2018 et, en particulier, l'article 15bis, § 1 er, alinéa 1 er;
Vu le dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrĂŽle des rĂ©viseurs au sein des organismes d'intĂ©rĂȘt public pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifiĂ© par le dĂ©cret du 24 novembre 2016, et en particulier l'article 19bis, alinĂ©a 1 er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er avril 2004 fixant les allocations et jetons de prĂ©sence Ă  allouer aux prĂ©sident, vice-prĂ©sident, commissaires et membres du ComitĂ© de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financiĂšres de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis du Comité de gestion, donné le 20 mars 2019;
Vu le rapport du 4 avril 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2019;
Vu l'avis 66.286/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'IFAPME;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° le décret du 17 juillet 2003 : le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives Ă  l'agrĂ©ment des Centres de formation pour les indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de Centre;

3° le Code : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne;

4° l'Institut : l'Institut créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

5° le Comité de gestion : l'organe de gestion visé par le décret du 17 juillet 2003;

6° le Centre de formation : l'association agréée selon les conditions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014;

7° le formateur : toute personne ((...) - AGW du 4 décembre 2025, art.2) chargée de dispenser des cours dans les Centres de formation du réseau de l'IFAPME;

8° le formateur de connaissances générales ((...) - AGW du 4 décembre 2025, art.2) : le formateur ayant pour principale mission de dispenser les cours généraux en apprentissage et d'assurer les tùches administratives liées au suivi et à l'organisation des cours;

9° le formateur principal : le formateur qui a pour missions principales de donner cours, de gérer l'encadrement des formateurs du ou des secteurs dont il a la charge, d'assurer le suivi de l'organisation des cours et examens, de veiller à la diffusion des supports pédagogiques et didactiques et à l'occupation rationnelle des locaux et équipements;

10° l'éducateur : le membre du personnel d'un Centre de formation qui a pour missions principales d'encadrer les apprenants, de gérer les phénomÚnes de groupe, de prévenir le décrochage scolaire et de veiller à l'application des mesures de sécurité et d'hygiÚne;

11° (le conseiller en éducation : le membre du personnel du Centre de formation qui a pour missions principales :

a) d'accompagner plus spécifiquement les apprenants en apprentissage dÚs l'entrée et tout au long du parcours de formation dans une approche individuelle ;

b) de développer, d'élaborer les plans d'actions individualisés ;

c) de gérer et mettre en place des actions de prévention de l'absentéisme et du décrochage ;

d) de réaliser des entretiens individuels ou collectifs avec les apprenants sur leurs difficultés rencontrées ;

e) d'accompagner les apprenants dans leurs demandes, dans la recherche de solutions et de mettre en oeuvre des activités innovantes favorisant la réussite du projet de formation et la transition vers l'emploi ; - AGW du 4 décembre 2025, art.2)

12° l'accompagnateur pédagogique : le membre du personnel des Centres de formation qui a pour missions principales d'accompagner les apprenants dans le suivi des cours, d'assurer un suivi de leur absentéisme, d'identifier et de faciliter l'accrochage en formation, de mettre en place et d'assurer le suivi d'ateliers spécifiques d'accrochage en formation;

13° (le coordinateur pédagogique : le membre du personnel du Centre de formation qui a principalement pour missions :

a) d'intervenir sur le volet des orientations pédagogiques ;

b) d'encadrer pédagogiquement et au niveau organisationnel les formateurs du ou des secteurs dont il a la charge ;

c) d'assurer le suivi de l'organisation des cours et examens des apprenants du ou des secteurs dont il a la charge ;

d) de s'assurer de la diffusion des supports pĂ©dagogiques et didactiques et de l'occupation rationnelle des locaux et des Ă©quipements ; - AGW du 4 dĂ©cembre 2025, art.2)

14° ((...) - AGW du 4 dĂ©cembre 2025, art.2)

a) est située dans une commune distincte de l'implantation principale et organise au moins 7.000 heures de prestation de cours agréées, à l'exclusion des activités de formation continue;

b) organise au moins 15.000 heures de prestations de cours agréées, à l'exclusion des activités de formation continue;

15° le décret relatif au statut de l'administrateur public : le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

16° le dĂ©cret relatif aux commissaires du Gouvernement : le dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrĂŽle des rĂ©viseurs au sein des organismes d'intĂ©rĂȘt public pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution.

(17° l'accompagnateur e-pédagogie : le membre du personnel du Centre de formation qui a pour missions :

a) de développer et structurer de nouvelles approches pédagogiques numériques dans la formation organisée par le Centre de formation ;

b) de soutenir les apprenants et les formateurs dans l'appropriation de la plateforme pĂ©dagogique et, pour ce qui concerne les derniers, la conception et l'exploitation d'outils et supports pĂ©dagogiques. - AGW du 4 dĂ©cembre 2025, art.2)

Art. 3.

Le budget de l'Institut prévoit les dépenses liées aux rémunérations du personnel, aux frais de fonctionnement de l'Institut, aux subventions aux Centres de formation, aux paiements à des tiers et aux investissements pour construction de Centres de formation, pour travaux ou pour des développements informatiques.

Art. 4.

Les rÚgles d'évaluation comptables et budgétaires de l'Institut sont jointes à l'annexe 1 re.
(Les modalités de contrÎle et d'audit budgétaire et comptable relatives aux subventions octroyées aux Centres de formation sont fixées par le Ministre, sur proposition de l'Institut.

Ce dernier met en oeuvre ces modalités dans le cadre de ses missions. - AGW du 4 décembre 2025, art.3)

Art. 5.

Le budget de l'Institut prévoit les dépenses qu'entraßnent le fonctionnement et l'organisation des services de l'Institut.

L'intervention de l'Institut comprend :

1° les frais de fonctionnement résultant de ses missions visées à l'article 5 du décret du 17 juillet 2003;

2° les indemnités de déplacement et de séjour du personnel, conformément aux dispositions du Code;

3° pour les commissions professionnelles techniques et de formation :

a) un jeton de présence de 19,35 euros par séance aux membres des commissions professionnelles techniques et des commissions professionnelles de formation;

b) les frais de voyage en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe;

4° pour les réunions de formateurs organisées à l'initiative de l'Institut :

a) les rémunérations de formateurs ou jetons de présence en cas de réunions organisées à l'initiative de l'Institut pour les participants, aux conditions suivantes :

(1) si le formateur principal a conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée, sa rémunération correspond à l'intervention dans les frais de voyage, comme repris au b);

(2) si le formateur de connaissances générales a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, sa rémunération correspond à l'intervention dans les frais de voyage, comme repris au b);

(3) si le formateur a conclu un contrat de travail pour un travail nettement défini sa rémunération correspond au paiement d'un jeton de présence selon les tarifs et modalités repris au 3°, a);

b) l'intervention dans les frais de voyage en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe.

Concernant l'alinĂ©a 2, 3°, a), ce montant est rĂ©duit Ă  13,10 euros pour une seconde sĂ©ance tenue au cours de la mĂȘme journĂ©e. Les jetons de prĂ©sence sont accordĂ©s pour des sĂ©ances qui durent au moins deux heures et demie. Au-delĂ  d'une durĂ©e de cinq heures, il est considĂ©rĂ© que deux sĂ©ances ont Ă©tĂ© tenues. Le jeton de prĂ©sence couvre les frais de sĂ©jour et de reprĂ©sentation et ce, Ă  concurrence de quarante pour cent du montant total allouĂ©. Le nombre de sĂ©ances par an donnant lieu Ă  indemnitĂ© est limitĂ© Ă  douze pour les commissions professionnelles techniques ou de formation.

Art. 6.

Le budget de l'Institut couvre les frais occasionnés par les commissions d'examen constituées en vue de l'engagement, du recrutement ou de la promotion du personnel de l'Institut.

L'intervention de l'Institut comprend :

1° un jeton de présence de 75 euros par demi-journée est alloué aux membres des commissions d'examen ainsi que les frais de déplacements selon les modalités prévues par le Code;

2° ces subventions ne sont pas octroyées aux membres du personnel de l'Institut, sans préjudice de l'article 511, alinéa 2, du Code.

Concernant l'alinéa 2, 1°, le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué.

Art. 7.

Dans les limites des crédits inscrits dans le budget de l'Institut, sur présentation de piÚces justificatives, des subventions sont octroyées à un centre de formation qui répond aux conditions énoncées au présent chapitre.

Art. 8.

Les subventions prévues dans le présent chapitre sont octroyées pour autant que :

1° le centre de formation soit agréé conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014;

2° le directeur de centre de formation soit agréé conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014;

3° une convention bilatérale telle que visée à l'article 21, § 2, du décret du 17 juillet 2003 soit conclue entre le centre de formation et l'Institut.

Lorsqu'une condition visée à l'alinéa 1 er n'est plus rencontrée, l'Institut peut maintenir les subventions pendant une période transitoire qu'il fixe, cette période ne pouvant pas dépasser six mois.

Art. 9.

La comptabilité des centres de formation est tenue conformément au plan comptable type repris en annexe 2 et dans le respect des modalités fixées par l'Institut.

Art. 10.

Les modalités d'introduction des dossiers de liquidation des subventions concernant les activités agréées ou approuvées sont fixées par l'Institut.
(En cas de non-respect des procédures établies, tout paiement indu ou coût supplémentaire qui résulte du non-respect de la rÚgle est à la charge des Centres de formation. - AGW du 4 décembre 2025, art.4)

Art. 11.

§ 1 er. (Pour que les rĂ©munĂ©rations des formateurs puissent donner lieu aux subsides prĂ©vus par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ceux-ci - AGW du 4 dĂ©cembre 2025, art.5) doivent percevoir les rĂ©munĂ©rations suivantes, pour autant qu'ils aient effectuĂ© leurs prestations dans le cadre de cours agréés en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 aoĂ»t 2000 relatif aux cours de formations dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ou tout arrĂȘtĂ© s'y substituant ou de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 aoĂ»t 2000 relatif au perfectionnement pĂ©dagogique dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ou tout arrĂȘtĂ© s'y substituant :

1° (les formateurs principaux, Ă©ducateurs, conseillers en Ă©ducation, accompagnateurs e-pĂ©dagogiques, coordinateurs pĂ©dagogiques et les formateurs de connaissances gĂ©nĂ©rales, engagĂ©s selon les modalitĂ©s d'engagement dĂ©finies par l'Institut, bĂ©nĂ©ficient d'un traitement annuel calculĂ© selon les barĂšmes figurants dans l'annexe 3 ; - AGW du 4 dĂ©cembre 2025, art.5)

2° (les formateurs engagés selon les modalités d'engagement définies par l'Institut, bénéficient, à l'exclusion des formateurs visés au 1°, par heure de cours ou d'examen portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, des rémunérations suivantes :

a) pour l'apprentissage : 20,1574 euros ;

b) pour la formation de chef d'entreprise : 20,1574 euros ;

c) pour la formation de coordination et d'encadrement : 20,1574 euros ;

d) pour la formation continue, prévue dans le décret : 24,4246 euros ;

e) pour le perfectionnement pédagogique : 24,4246 euros ;

f) pour la formation de professionnel qualifié : 20,1574 euros ;

g) pour la formation et l'accompagnement Ă  la crĂ©ation et Ă  la transmission d'activitĂ© d'indĂ©pendant ou d'entreprise : 20,1574 euros - AGW du 4 dĂ©cembre 2025, art.5).

Outre l'exposé des cours proprement dit et la participation aux examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, ces montants couvrent la préparation des cours, la préparation et la correction des épreuves écrites et interrogatoires oraux des examens de connaissances générales, de connaissances professionnelles ou portant sur les aptitudes professionnelles pratiques organisés pendant ou à la fin de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise.

Les heures de cours qui n'ont pas été effectivement données, en raison des circonstances qui n'enlÚvent pas le droit à la rémunération en vertu des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, sont assimilées aux heures de cours donnant droit à la subvention.

§ 2. Les frais de voyage des formateurs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, sont subsidiés conformément aux dispositions prévues pour l'utilisation des transports en commun publics sur le chemin de travail prévues dans le Code.

Les frais des voyages des formateurs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, sont subsidiés selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la (deuxiÚme classe - AGW du 4 décembre 2025, art.5). ((...) - AGW du 4 décembre 2025, art.5).

((...) - AGW du 4 décembre 2025, art.5).

§ 3. Pour les personnes visées au paragraphe 1 er, engagées par les Centres de formation, l'Institut agit en qualité de tiers-payant tant en ce qui concerne les rémunérations nettes et les frais de voyage qu'il paie directement aux formateurs, qu'en ce qui concerne les charges résultant des obligations sociales et fiscales des Centres de formations qu'il paie directement aux organismes concernés.

Art. 12.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, en l'absence d'un support pédagogique préexistant, l'Institut peut intervenir dans les frais occasionnés pour l'élaboration d'un tel support par un formateur moyennant la cession par celui-ci du droit d'auteur sur le support concerné. La demande d'intervention dans les frais occasionnés pour l'élaboration du support en question est introduite préalablement à tout engagement de dépenses.

Une convention conclue entre l'Institut et le formateur fixe les modalités et le montant de cette intervention dans les frais occasionnés pour l'élaboration du support en question.

L'intervention dans les frais occasionnés pour l'élaboration du support en question, plafonnée au montant préalablement approuvé, est liquidée aprÚs réception et approbation du support pédagogique.

Art. 13.

§ 1 er. L'Institut subventionne les membres des commissions d'examen constituées pour l'évaluation continue et les examens organisés dans les Centres de formation, pour les séances consacrées :

1° à la préparation, aux interrogatoires oraux et à la correction des examens de connaissances professionnelles pour lesquels aucun cours n'a été organisé;

2° à la préparation et au déroulement des examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques.

§ 2. L'intervention de l'Institut comprend :

1° un jeton de présence de 19,35 euros par séance et par membre de la commission;

2° les frais de voyage en chemin de fer des membres de la commission sur base des tarifs applicables pour la 1re classe.

Les dispositions du présent paragraphe valent pour la premiÚre et la deuxiÚme session des examens.

Concernant l'alinĂ©a 1 er, 1°, ce montant est ramenĂ© Ă  13,10 euros pour une seconde sĂ©ance tenue au cours de la mĂȘme journĂ©e. Les jetons de prĂ©sence sont accordĂ©s pour des sĂ©ances qui durent au moins deux heures et demi. Au-delĂ  d'une durĂ©e de cinq heures, il est considĂ©rĂ© que deux sĂ©ances ont Ă©tĂ© tenues. Le jeton de prĂ©sence couvre les frais de sĂ©jour et de reprĂ©sentation et ce, Ă  concurrence de quarante pour cent du montant total allouĂ©.

§ 3. Les subventions et frais de voyage du paragraphe 2 ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©s avec les rĂ©munĂ©rations prĂ©vues Ă  l'article 11, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 2°, et les frais de voyage visĂ©s Ă  l'article 11, § 2, pour les formateurs engagĂ©s sous contrat de travail pour un travail nettement dĂ©fini, lorsqu'ils participent Ă  une Commission d'examen.

§ 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux formateurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, visés à l'article 11, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, lorsqu'ils participent à une Commission d'examen.

Art. 14.

§ 1 er. Dans les limites des crĂ©dits inscrits Ă  cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordĂ©es afin de couvrir les frais dĂ©coulant de la location d'un bien immobilier oĂč sont organisĂ©es des activitĂ©s relevant du champ d'application du dĂ©cret du 17 juillet 2003.

L'octroi de cette subvention est conditionnĂ© Ă  la production d'un titre d'occupation dont les dispositions doivent ĂȘtre prĂ©alablement approuvĂ©es par l'Institut.

Le montant de la subvention équivaut à cinquante pour cent du montant du loyer, en ce compris les impÎts éventuels.

Le Comité de gestion peut toutefois décider de porter la subvention jusqu'à quatre-vingts pour cent du montant du loyer, dans le cadre d'une demande motivée par le Centre de formation s'inscrivant dans un projet pédagogique innovant approuvé par le Comité de gestion.

Une délocalisation des activités du Centre de formation dans une autre commune n'est pas considérée comme un projet innovant au sens du présent article.

§ 2. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de l'Institut, une subvention est accordée à un Centre de formation :

1° dans le but de couvrir le coût d'acquisition, de construction, d'extension ou de transformation d'un bien immobilier devant servir à des activités relevant du champ d'application du décret du 17 juillet 2003;

2° dans le but de couvrir les coûts des grosses réparations des bùtiments existants, notamment pour les réparations relatives au gros oeuvre, sans que ces réparations n'entraßnent de modification des lieux.

L'Institut participe réguliÚrement à la surveillance et au bon déroulement des travaux faisant l'objet de cette subvention.

L'octroi de la subvention prévue par le présent paragraphe est subordonné à un apport par le Centre de formation de vingt pour cent de l'investissement global.

§ 3  (En cas de dissolution, de restructuration ou d'un redĂ©ploiement des activitĂ©s dans tout autre champs que les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 5, § 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 ou tout autre champ que la formation en vue d'une reconversion et d'un recyclage professionnels de l'association sans but lucratif qui constitue le Centre de formation agréé :

1° soit, l'Institut reçoit un montant qui correspond aux subventions relatives aux biens immobiliers versées en vertu du paragraphe 2 et aux subventions relatives aux équipements versées en vertu de l'article 15 ou à toute autre subvention antérieure de l'Institut ou de la Région wallonne destinée à des fins identiques ;

2° soit, les biens immobiliers et les équipements qui ont fait l'objet des subventions visées au paragraphe 2 ou à l'article 15 sont cédés gratuitement à l'Institut.

Concernant le 1°, quant aux biens immobiliers, le montant correspond à la valeur vénale de ces biens, plafonnée au montant des subventions non-actualisées, versées au Centre de formation pour l'acquisition et l'entretien du bien immobilier. Concernant les équipements, le montant correspond à la valeur résiduelle économique des équipements.

Concernant le 2°, ces biens et ces Ă©quipements sont affectĂ©s Ă  l'accomplissement des missions prĂ©vues Ă  l'article 5, § 1er, du dĂ©cret du 17 juillet 2003 ou mis Ă  la disposition d'un autre Centre de formation agréé. A la demande de l'Institut ou de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi, et avec l'accord du ministre de la Formation, ces biens et ces Ă©quipements peuvent ĂȘtre mis Ă  la disposition de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi ou d'un Centre de compĂ©tences tel que visĂ© Ă  l'article 1er bis, 7°, du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le 1° s'applique Ă©galement en cas de vente d'un bien immobilier dont le Centre de formation agréé est propriĂ©taire. - AGW du 4 dĂ©cembre 2025, art.6).

§ 4. En dĂ©rogation au paragraphe 3 du prĂ©sent article, en cas de restructuration de l'association sans but lucratif constituant le Centre de formation agréé ayant pour consĂ©quence le transfert de l'activitĂ© du Centre vers un autre Centre de formation agréé, la propriĂ©tĂ© des Ă©quipements et des biens immobiliers ayant fait l'objet de subventions peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e au Centre de formation agréé repreneur et ce, moyennant l'approbation du ComitĂ© de gestion de l'Institut en suite d'une concertation prĂ©alable avec le Centre de formation agréé repreneur.

En cas de refus du Comité de gestion de transférer la propriété des équipements et des biens immobiliers ayant fait l'objet de subventions vers le Centre de formation agréé repreneur, les modalités reprises au paragraphe 3 du présent article sont applicables.

§ 5. Dans les limites des crĂ©dits inscrits Ă  cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordĂ©es afin de couvrir les frais d'assurance contre l'incendie des biens immobiliers oĂč sont organisĂ©es des activitĂ©s de formation relevant du champ d'application du dĂ©cret. L'octroi de cette subvention est conditionnĂ© Ă  la production d'un contrat d'assurance dont les dispositions sont approuvĂ©es par l'Institut.

Art. 15.

(§1er. - AGW du 4 décembre 2025, art.7) Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordées aux Centres de formation pour l'acquisition ou l'entretien de mobilier, de matériel didactique, de machines, d'outillage, d'appareils et d'instruments pour ateliers pédagogiques et laboratoires dont la valeur unitaire excÚde (250 euros hors T.V.A. - AGW du 4 décembre 2025, art.7)

L'octroi de la subvention visée au présent article est subordonné à un apport par le Centre de formation de vingt-cinq pour cent de l'investissement total.

Des ensembles de petit matériel et outillage nécessaire à l'organisation d'une formation et d'une valeur unitaire inférieure à (250 euros hors T.V.A. - AGW du 4 décembre 2025, art.7) sont admissibles à une subvention s'il s'agit :

1° d'une nouvelle construction;

2° de l'ouverture d'une nouvelle section, avec distinction du niveau de formation, soit apprentissage, soit formation chef d'entreprise ou formation de coordination et d'encadrement (ou de professionnel qualifié - AGW du 4 décembre 2025, art.7).

Le mobilier et le matériel acquis au moyen de ces subventions sont la propriété du Centre de formation ((...) - AGW du 4 décembre 2025, art.7).

Ils peuvent uniquement ĂȘtre aliĂ©nĂ©s moyennant l'autorisation de l'Institut. Le produit d'une vente Ă©ventuelle sera dĂ©duit de la subvention prĂ©vue Ă  l'article 16.

(Tout mobilier et matĂ©riel subventionnĂ© par l'Institut d'une valeur unitaire supĂ©rieure Ă  1.000 euros HT.V.A. fait l'objet d'un Ă©tiquetage et est repris dans l'inventaire du Centre de formation concernĂ© ou dans l'inventaire de l'Institut, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l'Institut - AGW du 4 dĂ©cembre 2025, art.7).

En l'absence d'usage ou en cas d'usage inefficace répété de ce mobilier ou de ce matériel :

- soit, l'Institut impose son transfert dans un autre Centre de formation agréé;

- soit, le Centre de formation agréé s'engage à rembourser la subvention au prorata de sa valeur résiduelle économique constatée au moment de la décision.

(§ 2. Les subventions visées au paragraphe 1er sont approuvées et liquidées sur la base des modalités établies par l'Institut. - AGW du 4 décembre 2025, art.7).

Art. 16.

§ 1 er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, il est alloué aux Centres de formation des subventions forfaitaires de 5,70 euros par unité d'activité de formation permanente agréée par l'Institut et organisée par les Centres de formation. Une unité d'activité correspond à une heure de prestation de cours oraux de connaissances générales en apprentissage. Pour les activités suivantes de la formation permanente, cette unité d'activité est adaptée par un coefficient déterminé comme suit :

1. Formation en apprentissage connaissances générales : 1;

2. Formation en apprentissage connaissances professionnelles : 1,6;

3. Formation en apprentissage cours intégrés : 1,3;

4. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 1;

5. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 1,6;

6. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés : 1,3;

7. Formation accélérée à la gestion : 1.

§ 2. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, il est accordé à chaque Centre de formation une subvention forfaitaire de 6.460 euros pour le 1 er semestre de janvier à juin et de 4.300 euros pour le semestre de septembre à décembre.

Ces montants sont multipliés par les coefficients suivants :

1° coefficient 3 pour l'implantation principale du Centre de formation;

2° coefficient 1 pour chacune des implantations satellites du Centre de formation.

§ 3. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions forfaitaires sont allouées par apprenant participant aux activités de formation de base agréées par l'Institut. Par apprenant ouvrant le droit à l'octroi de la subvention, l'on entend un apprenant répondant aux conditions de présence suivantes. Une absence justifiée et une dispense est assimilée à une présence :

   1ersemestre (janvier-juin) 2Ăšmesemestre septembre-dĂ©cembre)
Cours apprentissage - connaissances générales Au moins 36 heures de présence ou assimilées Au moins 24 heures de présence ou assimilées
Autres activités de formation 2/3 de présence effectives ou assimilées 2/3 de présences effectives ou assimilées
Formation accélérée à la gestion 2/3 de présence sur un minimum de 90 heures

Les présences effectives ou assimilées ainsi que les heures minimales sont prises en compte entre la premiÚre et la derniÚre date de présence effective au centre de l'apprenant durant le semestre concerné.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent pour le premier semestre, janvier Ă  juin, Ă  :

1° formation en apprentissage connaissances générales : 30 euros;

2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 45 euros;

3° formation en apprentissage cours intégrés : 75 euros;

4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 30 euros;

5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 45 euros;

6° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés et formations préparatoires : 75 euros.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent pour le deuxiÚme semestre, septembre à décembre, à :

1° formation en apprentissage connaissances générales : 20 euros;

2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 30 euros;

3° formation en apprentissage cours intégrés : 50 euros;

4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 20 euros;

5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 30 euros;

6° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés et formations préparatoires : 50 euros.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent à 50 euros pour la formation accélérée à la gestion. Elles sont liquidées au terme de la formation.

Elles sont payées en deux tranches :

1° une avance payée dans le courant du premier mois du semestre, correspondant à septante-cinq pour cent de la subvention proméritée l'année antérieure, par semestre;

2° le solde payé au plus tard le 30 du mois qui suit le semestre.

§ 4. Les subventions prévues aux paragraphes 1 er, 2 et 3 sont affectées au paiement des frais se rapportant notamment à l'organisation des cours agréés et des autres activités agréées par l'Institut, au fonctionnement et aux rémunérations du personnel de direction, d'encadrement et d'exécution du Centre de formation, ainsi qu'aux impÎts sur le personnel et charges sociales.

§ 5. Dans les limites des crĂ©dits inscrits Ă  cette fin dans le budget de l'Institut, une subvention forfaitaire de 62 euros est allouĂ©e au Centre par apprenant bĂ©nĂ©ficiant d'une convention de stage dans le cadre d'une formation de chef d'entreprise. Pour ĂȘtre pris en compte pour l'octroi de la subvention, le stage fait l'objet d'un accompagnement par un dĂ©lĂ©guĂ© de l'Institut localisĂ© dans le service dont relĂšve le Centre et avoir Ă©tĂ© effectif pendant une durĂ©e minimale de six mois.

Cette subvention est affectĂ©e Ă  des dĂ©penses Ă  finalitĂ© pĂ©dagogique. Elles peuvent ĂȘtre des investissements en Ă©quipements ou en immeubles.

La subvention est conditionnée à l'introduction par le Centre d'une proposition d'affectation de cette subvention et à l'approbation de celle-ci par l'Institut.

Elle est liquidée au Centre sur base de piÚces justificatives relatives aux dépenses encourues et acquittées par le Centre, conformément au plan d'affectation.

Art. 17.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont octroyées aux Centres de formations, sur production des piÚces justificatives, pour les frais de matiÚres premiÚres et de fournitures nécessaires à l'organisation des évaluations et examens de formation de base. Ces subventions sont limitées aux évaluations et examens de connaissances professionnelles pour lesquels aucun cours n'a été organisé et aux examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques. Elles sont calculées en référence aux montants indiqués dans les référentiels de formation et d'évaluation lorsque ces montants y sont indiqués.

Art. 18.

Dans les limites des budgets octroyés par le Fonds social européen ou par d'autres Fonds ou programmes européens, notifiés au Centre de formation par l'Institut, le Centre de formation peut introduire des demandes de subvention complémentaire sur base de dossiers justificatifs.

Les conditions et modalités d'octroi de ces subventions complémentaires sont déterminées par les dispositions légales ou rÚglementaires régissant ces financements, ainsi que par les modalités fixées dans la convention bilatérale visée à l'article 21, § 2, du décret du 17 juillet 2003 ou dans une convention distincte entre l'Institut et le Centre de formation.

Un pourcentage du montant des subventions complĂ©mentaires visĂ©es aux alinĂ©as 1 er et 2 peut ĂȘtre avancĂ© au Centre de formation pour des dĂ©penses effectives sur base de l'introduction d'une demande d'avance justifiĂ©e. Ce pourcentage est fixĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'Institut.

Les soldes des subventions complémentaires sont payées au Centre de formation, déduction faite des avances versées, lorsque les montants sont versés à l'Institut.

Les montants versĂ©s au titre de subventions complĂ©mentaires sont rĂ©trocĂ©dĂ©s Ă  l'Institut dans le cas oĂč les dĂ©penses concernĂ©es ne seraient pas approuvĂ©es ultĂ©rieurement par les instances d'inspection ou de contrĂŽles mandatĂ©es par le pouvoir subsidiant.

Art. 19.

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions sont accordées aux Centres de formation pour couvrir les frais de leur participation à des projets ou activités n'impliquant pas directement l'organisation de cours;

Ces projets ou activités s'inscrivent dans le cadre des missions des Centres de formations visées aux articles 22 à 24 de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne.

Les conditions et modalités d'octroi de ces subventions complémentaires sont déterminées par les dispositions légales ou rÚglementaires régissant ces financements, ainsi que par les modalités fixées dans la convention bilatérale visée à l'article 21, § 2, du décret du 17 juillet 2003 ou dans une convention distincte entre l'Institut et le Centre de formation.

Art. 20.

Dans les limites des crĂ©dits inscrits Ă  cette fin dans le budget de l'institut, l'institut subventionne les Centres de formation pour la mise en place de projets spĂ©cifiques Ă  l'initiative du Gouvernement (ou du Ministre - AGW du 4 dĂ©cembre 2025, art.9) selon les modalitĂ©s de subventions mentionnĂ©es par un arrĂȘtĂ© de subventionnement spĂ©cifique Ă  chacun de ces projets.

Art. 20/1.

( - AGW du 4 décembre 2025, art.10)

Art. 20/2.

( - AGW du 4 décembre 2025, art.11)

Art. 21.

Moyennant la production des piÚces justificatives nécessaires, l'Institut intervient dans les frais de déplacement des apprentis qui suivent réguliÚrement pendant l'apprentissage des cours de connaissances générales, professionnelles ou intégrées et qui utilise un moyen de transport en commun public pour effectuer le trajet aller et retour de leur résidence habituelle au Centre de formation.

Les conditions et modalités d'octroi de ces subventions sont fixées par l'Institut.

Art. 22.

Le président du Comité de gestion bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle de 12.500 euros.

Le vice-président du Comité de gestion bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle de 3.750 euros.

Cette allocation couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué.

Le calcul et les modalités de versement se font dans le respect des dispositions du décret relatif au statut de l'administrateur public.

Art. 23.

§ 1 er. Les membres du Comité de gestion ou du Bureau du Comité de gestion s'il est constitué bénéficient d'un jeton de présence de 75 euros par séance.

§ 2. Le jeton de présence couvre également les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant alloué.

Le calcul et les modalités de versement se font dans le respect des dispositions du décret relatif au statut de l'administrateur public.

Art. 24.

§ 1 er. Les membres du Comité d'audit bénéficient d'un jeton de présence de 75 euros par séance.

§ 2. Le jeton de présence couvre également les frais de séjour qui représentent quarante pour cent du montant alloué.

Le calcul et les modalités de versement se font dans le respect des dispositions du décret relatif au statut de l'administrateur public.

Art. 25.

Les commissaires du Gouvernement auprÚs du Comité de gestion bénéficient chacun d'un jeton de présence de 75 euros par séance.

Ce jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué.

Le calcul et les modalités de versement se font dans le respect des dispositions du décret relatif aux commissaires du Gouvernement.

Art. 26.

§ 1 er. Les montants visés à l'article 5, alinéa 2, 3°, et aux articles 6, 11, 13, 22, 23, 24 et 25 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990. Ils fluctuent selon les modalités de l'article 247 du Code.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon peut décider d'indexer les montants visés à l'article 16 avec un effet au 1 janvier ou au 1 juillet de chaque année. Ces montants sont à multiplier par l'indice 1,5769 à compter du 1 er janvier 2019.

Art. 27.

Sont abrogés :

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er avril 2004 fixant les allocations et jetons de prĂ©sence Ă  allouer aux prĂ©sident, vice-prĂ©sident, commissaires et membres du ComitĂ© de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises;

2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financiĂšres de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 11 juillet 2013, 24 avril 2014 et 17 janvier 2019.

Art. 28.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur au 1 er septembre 2020.

Art. 29.

Le Ministre de l'IFAPME est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

(Annexe 1. RĂšgles d'Ă©valuation comptable visĂ©es Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financiĂšres de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises

1 PREFACE

L'IFAPME étant exemptée de la T.V.A., les valeurs reprises dans le bilan sont comptabilisées T.V.A. comprise.

2 METHODOLOGIE

2.1 Plan comptable

Le plan comptable s'aligne pour l'essentiel sur le PCMN des grandes ASBL, conformĂ©ment Ă  l'article 94 § 2, alinĂ©a 2, 2°, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, applicables aux organismes de type 2, et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ».

La comptabilité analytique multiple permet de ventiler les charges et produits comptabilisés par nature selon :

1. les sources de financement (identification du budget qui finance les dépenses);

2. le centre de frais (services de l'IFAPME ou centre de formation impliqués)

3. une identification par projet

4. une identification par ressources ou par immobilisés.

Les critĂšres analytiques 1 et 2, sources de financement et centres de frais, sont obligatoires pour toute comptabilisation.

2.2 Comptabilité générale

La comptabilitĂ© de l'IFAPME est tenue conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, applicables aux organismes de type 2, et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ». Ce dĂ©cret prĂ©voit que les opĂ©rations sont enregistrĂ©es, en comptabilitĂ©, Ă©conomique et budgĂ©taire, sur la base du droit constatĂ©.

2.3 Comptabilité budgétaire

Le résultat budgétaire reprend les recettes effectivement constatées (pas nécessairement encaissées) durant l'exercice, ainsi que les dépenses effectivement liquidées (pas nécessairement payées) durant l'exercice, y compris les dépenses pour investissements ou encore les remboursements en capital des emprunts, ces derniers ne constituant pas des charges en comptabilité générale.

Le recours aux reports d'années antérieures, pour le financement d'opérations, d'actions ou d'investissements contribue à détériorer l'équilibre SEC. Il nécessite un accord du ministre.

La comptabilisation budgétaire est effectuée en adéquation avec la définition du droit constaté.

Cas particulier : comptabilisation des recettes et des dépenses Fond Social Européen et FEDER

1. Les demandes de soldes FSE se finalisent généralement le 31 août de l'année N+1,

2. La recette budgétaire FSE (ainsi que certaines autres recettes, tels que les recettes FEDER) n'est pas constatée au cours de l'année N pendant laquelle les dépenses financées sont effectuées.

3.sur le mĂȘme exercice, il n'y a pas de correspondance entre les dĂ©penses (annĂ©e N) et les recettes (Ă  partir de l'annĂ©e N+1).

3 POSTES DE L'ACTIF DU BILAN

3.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles (licences, logiciels, etc.) sont comptabilisées à leur prix d'acquisition

Amortissement linéaire sur une durée de 36 mois à partir du mois de leur acquisition.

3.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3.2.1 EN GENERAL

Amortissement linéaire.

Les immobilisations corporelles dont le coĂ»t unitaire est d'au moins 1.000 € HT.V.A. sont enregistrĂ©es Ă  leur valeur d'acquisition, Ă  savoir le prix d'achat et les frais accessoires.

Les immobilisations Ă©valuĂ©es Ă  leur prix d'acquisition sont portĂ©es au bilan pour cette mĂȘme valeur, dĂ©duction faite des amortissements et des rĂ©ductions de valeur y affĂ©rents. Le taux d'amortissement est basĂ© sur la durĂ©e probable d'utilisation du bien.

3.2.2 TERRAINS

Valeur d'acquisition, éventuellement réévaluée.

Valeur du terrain ayant fait l'objet d'une acquisition globale « terrain + bùtiment »

Pas l'objet d'amortissement.

3.2.3 CONSTRUCTIONS

Valeur d'acquisition (les fondations, les installations pour l'électricité, l'eau, le gaz, le chauffage et les sanitaires, les ascenseurs et l'aménagement des alentours, les honoraires des architectes, des ingénieurs, les taxes, les frais administratifs (production de plans, annonces, devis, etc.) et les frais et droits d'enregistrement)

Constructions en dur : taux d'amortissement maximal de 5%.

Autres constructions : selon vétusté et usage

3.2.4 AMENAGEMENTS DES TERRAINS ET DES BATIMENTS

Les travaux importants d'amélioration ou de transformation des bùtiments sont portés en investissements s'ils apportent une plus-value à la valeur intrinsÚque des biens.

Les frais d'aménagement sont amortis sur base de leur durée d'utilisation réelle avec un taux d'amortissement maximal de 5% pour les travaux de gros-oeuvre et de 10% pour les autres aménagements.

3.2.5 MATERIEL, EQUIPEMENT ET MOBILIER ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE

Taux d'amortissement entre 10% et 20 %, selon la durée probable d'utilisation du bien

3.2.6 MATERIEL ROULANT

Véhicule neuf : taux d'amortissement de 20%

Véhicule d'occasion : taux d'amortissement de 33%.

3.2.7 MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE

Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, écrans) et logiciels utilisés sur ce matériel.

Taux d'amortissement : 33%

3.2.8 IMMOBILISATIONS DETENUES EN LOCATION - FINANCEMENT (LEASING)

A l'actif du bilan sont comptabilisés à la valeur du bien telle que prévue au contrat (reconstitution à 100%) les droits dont dispose l'IFAPME en vertu de tels contrats

Au passif est comptabilisé le montant qui représente la reconstitution du capital de la valeur du bien.

3.2.9 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Frais d'aménagement de locaux pris en location.

Installations : taux d'amortissement de 10% ou selon la durée restante du bail.

Equipement : taux d'amortissement de 20% ou selon la durée restante du bail.

3.2.10 IMMOBILISATION EN COURS

Les immobilisations corporelles en cours de construction ne sont pas amorties.

3.2.11 RECAPITULATIF DES POURCENTAGES D'AMORTISSEMENTS

Les amortissements sont pratiqués à la fin de l'exercice comptable sur une base annuelle :

Constructions : maximum 5%

Aménagements des terrains et des bùtiments : 5% à 10%Equipements, matériel, équipement et mobilier administratif et pédagogique : 10% à 20%

Matériel roulant : 20 à 33%

Matériel et logiciel information : 33%

Matériel de leasing selon nature

Autres immobilisations corporelles 10% et 20% ou selon bail

3.2.11 CREANCES A PLUS D'UN AN

Les créances à plus d'un an sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les créances en monnaie étrangÚre sont valorisées en euros au cours de change à la date de clÎture de l'exercice comptable.

Les réductions de valeur sur créances à plus d'un an sont comptabilisées lorsque leur remboursement à l'échéance est, en tout ou en partie, incertain ou compromis.

3.2.12 CREANCES A UN AN AU PLUS

Les créances à un an au plus sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les créances en monnaie étrangÚre sont valorisées en euros au cours de change à la date de clÎture de l'exercice comptable.

Les réductions de valeur sur créances à plus d'un an sont comptabilisées lorsque leur remboursement à l'échéance est, en tout ou en partie, incertain ou compromis.

Les subsides et autres produits Ă  recevoir sont enregistrĂ©s en crĂ©ances au bilan dans la mesure oĂč ils sont certains.

3.3 VALEURS DISPONIBLES

Les valeurs disponibles sont reprises Ă  leur valeur nominale.

Les valeurs en monnaie étrangÚre sont reprises au cours de change à la date de clÎture de l'exercice comptable

3.4 COMPTES DE REGULARISATION (ACTIF)

Les comptes de rĂ©gularisation comprennent le prorata des charges et des produits relatifs aux loyers, aux intĂ©rĂȘts et aux redevances pour prestations Ă©chelonnĂ©es dans le temps et Ă  rattacher Ă  l'exercice comptable.

Ils comprennent :

-les prorata des charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais afférents à un ou plusieurs exercices ultérieurs.

- les prorata des produits afférents à l'exercice qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur

4 POSTES DU PASSIF DU BILAN

4.1 FONDS SOCIAL

Le fonds social est représenté par le patrimoine de départ de l'IFAPME.

4.2 PLUS-VALUE DE REEVALUATION

Les immobilisations corporelles peuvent ĂȘtre réévaluĂ©es lorsque la valeur de marchĂ© dĂ©passe de maniĂšre durable la valeur d'inscription. Cette correction est portĂ©e au passif du bilan en regard de la rubrique plus-value de réévaluation.

La réévaluation de la valeur comptabilisĂ©e est autorisĂ©e si elle concourt Ă  donner une image plus fidĂšle du patrimoine. Les plus-values de réévaluation sont amorties sur la durĂ©e de vie restante de l'Ă©lĂ©ment de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan. En cas de rĂ©duction de valeur ultĂ©rieure, la plus-value de réévaluation peut ĂȘtre passĂ©e aux pertes jusqu'Ă  concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.

Les plus-values de réévaluation ne sont pas intégrées dans le capital ou les réserves.

4.3 RESERVES ET RESULTATS REPORTES

Ces deux postes sont constitués par les résultats économiques des années antérieures.

4.4 SUBSIDES EN CAPITAL

Les subsides d'investissements obtenus sont comptabilisés à leur valeur nominale.

Ils sont transfĂ©rĂ©s en subsides consommĂ©s comme produits au compte de rĂ©sultats, chaque annĂ©e, au mĂȘme rythme que celui pratiquĂ© pour l'amortissement des investissements correspondants.

4.5 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour couvrir les risques liés

- aux grosses réparations et les gros entretiens en ce qui concerne les bùtiments et le matériel, aux litiges, à des risques identifiés et précis tels que :

- Provision pour fonds de pension ;

- Provision pour passif social dans le cas d'un risque lié à la perte d'un financement externe.

Les provisions font l'objet de reprises dans la mesure oĂč elles excĂšdent, en fin d'exercice, une apprĂ©ciation actuelle des risques et charges, en considĂ©ration desquelles elles ont Ă©tĂ© constituĂ©es.

4.6 DETTES A PLUS D'UN AN

Les emprunts et les dettes à plus d'un an sont comptabilisés à leur valeur nominale.

4.7 DETTES A UN AN AU PLUS

Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les provisions sociales liées à l'exercice sont constituées chaque année, indépendamment du résultat. Elles sont dotées annuellement à la clÎture du bilan. La provision concerne les pécules de vacances simples et doubles et est calculée, conformément aux obligations légales en la matiÚre.

4.8 COMPTES DE REGULARISATION (PASSIF)

Les comptes de régularisation comprennent les proratas des charges afférentes à l'exercice mais qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur et les proratas de produits échus au cours de l'exercice mais afférents à un ou plusieurs exercices ultérieurs. - AGW du 4 décmebre 2025, art.14)

(Annexe 3. BarĂšmes des formateurs visĂ©s Ă  l'article 11, § 1eralinĂ©a 1er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financiĂšres de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises Ă  l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.
 
Ancienneté (Années) Accompagnateur e-pédagogie(Euros) Formateur de connaissances générales, Educateur, Conseiller en éducation, accompagnateur pédagogique(Euros) Formateur principal, coordinateur pédagogique(Euros)
0 19.345,74 16.778,24 20.609,38
1 19.597,92 17.339,03 21.181,29
2 19.850,10 17.899,80 21.753,19
3 20.102,28 18.460,55 22.325,08
5 20.394,87 19.380,34 23.263,07
6 20.645,25
7 21.035,28 20.317,25 24.201,04
9 21.707,59 21.255,59 25.139,05
11 22.379,90 22.193,12 26.077,02
12 22.630,28
13 23.218,58 23.131,09 27.014,99
15 23.806,88 24.069,04 27.952,96
17 24.395,18 25.006,99 28.890,96
18 24.645,56
19 25.233,86 25.944,93 29.828,93
21 25.822,16 26.882,90 30.766,90
23 26.410,46 27.820,85 31.704,89
24 26.660,84
25 27.249,14 28.758,79 32.642,85
27 27.837,44 29.696,77 33.580,84
29 28.425,74
30 28.676,12
- AGW du 4 décmebre 2025, art.15)