12 novembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution de l'article 95, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 95 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 juin 1987 portant exĂ©cution de l'article 119bis des lois coordonnĂ©es relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariĂ©s ;
Vu le rapport du 30 janvier 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2020 et le 4 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2020 ;
Vu l'avis 68.015/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2020 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de permettre la continuitĂ© des procĂ©dures de renonciation des rĂ©cupĂ©rations comme cela Ă©tait pratiquĂ© par FAMIFED et dont les rĂšgles sont connues depuis des annĂ©es par les familles et par une sĂ©curitĂ© juridique. Et ainsi Ă©viter que depuis le 1 er janvier 2019, des rĂ©cupĂ©rations doivent ĂȘtre opĂ©rĂ©es auprĂšs de familles qui se pensaient protĂ©gĂ©e et ainsi Ă©viter une insĂ©curitĂ© juridique ;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales,
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer Ă  toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues Ă  titre de cotisations ou de prestations indĂ»ment payĂ©es, de crĂ©ances en frais de justice et de crĂ©ances en majorations de cotisations ou intĂ©rĂȘts de retard, lorsque leur crĂ©ance est infĂ©rieure Ă  568,40 euros.

Art. 3.

Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer Ă  poursuivre par voie d'exĂ©cution forcĂ©e le recouvrement des sommes dues pour des cotisations ou des prestations indĂ»ment payĂ©es, des crĂ©ances en frais de justice et des crĂ©ances en majorations de cotisations ou intĂ©rĂȘts de retard, lorsque leur crĂ©ance est infĂ©rieure Ă  613,87 euros.

Lorsque leur créance est inférieure à 613,87 euros, les caisses d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur.

Art. 4.

Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer Ă  poursuivre l'exĂ©cution forcĂ©e par la voie de la saisie-arrĂȘt sur salaires lorsque la rĂ©munĂ©ration de leur dĂ©biteur ne dĂ©passe pas le montant visĂ© Ă  l'article 1409, § 1 er, alinĂ©a 3, du Code judiciaire ou lorsque leur crĂ©ance est constituĂ©e uniquement de majorations de cotisations et d'intĂ©rĂȘts de retard.

Art. 5.

Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possÚde aucun bien saisissable en Belgique.

Art. 6.

Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaßt insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.

Art. 7.

A condition que la récupération par retenues sur les allocations familiales ultérieurement dues ne soit pas possible et pour autant que leur créance soit inférieure à 22,74 euros, les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à récupérer les sommes qui leur sont dues, visées à l'article 2.

Art. 8.

Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer Ă  rĂ©cupĂ©rer les sommes qui leur sont dues quand ces rĂ©cupĂ©rations risquent d'aggraver la situation financiĂšre dĂ©jĂ  prĂ©caire du dĂ©biteur, ou en cas de procĂ©dure de rĂšglement collectif de dettes. Afin d'Ă©valuer la situation financiĂšre du dĂ©biteur, une enquĂȘte de solvabilitĂ© doit ĂȘtre demandĂ©e par la caisse d'allocations familiales au service de ContrĂŽle de Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles, sauf en cas de rĂšglement collectif de dettes, la situation financiĂšre du dĂ©biteur Ă©tant dans ce cas dĂ©jĂ  suivie par le mĂ©diateur de dettes ayant demandĂ© la renonciation Ă  la rĂ©cupĂ©ration des sommes indues.

Art. 9.

Les articles 2 Ă  8 ne peuvent ĂȘtre appliquĂ©s que si les sommes indues ne rĂ©sultent pas d'une information frauduleuse de la part du dĂ©biteur.

Art. 10.

(Les montants visés aux articles 2, 3, alinéas 1 er et 2, et 7 sont rattachés à l'indice pivot 113,87 (base 1996 = 100).- AGW du 26 août 2021, art. 2)

Art. 11.

L'arrĂȘtĂ© royal du 26 juin 1987 portant exĂ©cution de l'article 119bis des lois coordonnĂ©es relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariĂ©s, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 17 dĂ©cembre 1992, 13 mars 2001 et 5 aoĂ»t 2006 est abrogĂ©.

Art. 12.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2019.

Art. 13.

La Ministre qui a les allocations familiales dans ses attributions est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE