Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 1 er, 2°, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2015, et alinéa 5, inséré par le décret du 28 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, donné le 28 octobre 2020 ;
Vu le rapport du 6 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2020 ;
Vu l'avis 68.286/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence motivée par les éléments mentionnés ci-après ;
Considérant que la pandémie du COVID-19 constitue un choc majeur et durable pour l'économie mondiale avec une contraction importante du PIB mondial, un repli du commerce international et un impact négatif notable sur l'emploi;
Considérant que d'un point de vue géographique, bien que la conjoncture se soit détériorée pour tous les grands ensembles régionaux, de nouvelles estimations indiquent que des perspectives de relance économique voient le jour dans les Amériques, en Europe et Asie Centrale ;
Considérant la chute sensible du PIB belge et des exportations wallonnes en 2020 et les prévisions d'une croissance minime pour l'année 2021 ;
Considérant que les entreprises exportatrices wallonnes sont frappées de plein fouet par la pandémie du COVID-19 et que de nouveaux obstacles économiques se dressent devant elles (fermeture des frontières,, baisse de la demande des marchés extérieurs, limitation de la production) ;
Considérant que les entreprises wallonnes doivent investir dans de nouveaux moyens de communication, de marketing et de prospection pour leur relance à l'international qui viennent s'ajouter aux coûts inhérents à l'internationalisation ;
Considérant que des réponses adaptées sont nécessaires pour atteindre et soutenir les entreprises exportatrices wallonnes par des mesures d'aide financière qui, pour être efficaces, doivent être rapides et souples ;
Considérant qu'il y a urgence à renforcer le soutien financier octroyé aux entreprises pour les aider à regagner des parts de marchés perdues, améliorer leur position à l'international ou encore saisir de nouvelles opportunités internationales non investiguées à ce stade ;
Considérant que les besoins des entreprises « starters » en matière de communication, de promotion et de prospection sont plus importants encore pour se faire connaitre hors Belgique en ces temps de crise et soutenir leur croissance ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur ;
Après délibération,
Arrête :
Dispositions générales
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013, toutes les entités contrôlées par la même entité doivent être considérées comme constituant une entreprise unique ;
2° starter : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de cinq ans au moment de l'introduction de la demande de subvention ;
3° Ministre : le membre du Gouvernement wallon ayant le commerce extérieur dans ses attributions ;
4° Agence : l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers ;
5° demandeur : l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté ;
6° projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international ;
7° initiative de relance à l'international : action de mise en oeuvre concrète du projet à l'international du demandeur en vue de lancer ou d'accroitre son activité à l'international dans le cadre de la crise du COVID-19 afin de se redéployer sur ses marchés clients à l'étranger et/ou d'améliorer sa position à l'international et/ou de saisir de nouvelles opportunités ;
8° période d'appel : la période fixée par l'Agence durant laquelle le demandeur peut introduite une demande de subvention sur base du présent arrêté ;
9° Règlement (UE) n° 1407/2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au J.O.U.E. n° L352 du 24 décembre 2013.
Art. 2.
Les subventions visées par le présent arrêté sont des aides spécifiques destinées à soutenir les initiatives de relance à l'international du demandeur. Elles sont soumises au Règlement (UE) n° 1407/2013.
Elles complètent les autres dispositifs d'aides prévus par l'Agence.
Conditions d'éligibilité
Art. 3.
Pour être éligible aux subventions visées par le présent arrêté, le demandeur remplit les conditions suivantes :
1° être une entreprise immatriculée avec un statut « actif » à la Banque-Carrefour des entreprises (BCE), et disposer d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne.
Le siège d'exploitation est tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité. Le siège d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise du demandeur, emploie le plus de travailleurs ;
2° être enregistré avec un statut « actif » dans la banque de données des entreprises exportatrices de l'Agence ou y introduire une demande d'enregistrement;
3° avoir un projet à l'international, concret et structuré, qui s'il aboutit, génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en termes de développement de la production de bien ou de service localisé en Région wallonne ou en termes d'innovation. L'Agence apprécie le caractère réaliste de cette valeur ajoutée pour l'économie wallonne.
La recherche et développement, la propriété intellectuelle, le chiffre d'affaires, les emplois et les investissements directs en Wallonie, ainsi que leur progression respective, sont portés en compte dans l'évaluation continue de la valeur ajoutée en Wallonie.
La valeur ajoutée générée par le demandeur de l'aide est considérée en premier lieu. La valeur ajoutée chez les sous-contractants wallons entre en considération en deuxième lieu ;
4° l'initiative de relance à l'international et le projet à l'international doivent être conformes aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel du demandeur, y compris les éventuelles règles déontologiques ;
5° être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecte ses obligations fiscales, sociales et environnementales, ainsi que le code de déontologie ou le règlement d'ordre intérieur qui régit sa profession ;
6° ne pas être débiteur de montants exigibles vis-à-vis de l'Agence. Aucune compensation ne peut avoir lieu entre les dettes du demandeur envers l'Agence et une subvention visée par le présent arrêté ;
7° ne pas être en liquidation, faillite ou cessation d'activités et ce quelle que soit l'étape de la procédure d'octroi des subventions du présent arrêté ;
8° ne pas être un groupement d'entreprises, une fédération ou une chambre de commerce mixte dont l'aide est régie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres.
Art. 4.
Le demandeur ne peut obtenir de subventions visées par le présent arrêté, s'il ne respecte pas les conditions prévues par le Règlement (UE) n° 1407/2013.
Par conséquent, le montant de la subvention sollicitée est réduit à raison du solde disponible du plafond autorisé ou lui est refusé lorsque son octroi conduirait le demandeur à dépasser le plafond de subvention prévu par le Règlement (UE) n° 1407/2013 ou la norme qui le remplace.
Art. 5.
Aucune subvention visée par le présent arrêté ne peut être accordée si le demandeur envisage de procéder à une délocalisation partielle ou totale de son activité vers l'étranger, devant entraîner une réduction ou cessation d'activités en Région wallonne.
Le demandeur doit maintenir ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter du paiement de la subvention visée par le présent arrêté.
Art. 6.
Le demandeur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la subvention visée à l'article 7 au cours de la même période d'appel.
Initiative éligible et coûts admissibles
Art. 7.
Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de l'Agence, une subvention forfaitaire de 10.000 euros peut être accordée au demandeur qui remplit les conditions du présent arrêté pour couvrir les coûts admissibles exposés dans le cadre de son initiative de relance à l'international.
Le montant de la subvention forfaitaire visée à l'alinéa 1 er s'élève à 15.000 euros lorsque le demandeur est une starter.
Art. 8.
Pour être éligible à la subvention forfaitaire visée à l'article 7, l'initiative de relance à l'international du demandeur doit :
1° être compatible avec le projet à l'international du demandeur ;
2° disposer d'un degré de faisabilité raisonnable ;
3° être estimée à un coût total d'un montant au moins égal à celui de la subvention forfaitaire visée à l'article 7 ;
4° être entièrement réalisée dans un délai de maximum 12 mois à dater de la notification de la décision d'octroi visée à l'article 14, alinéa 2.
Art. 9.
Les coûts admissibles visés à l'article 7 sont tous les coûts :
1° d'achat d'études de marchés étrangers ;
2° d'achat de data base clients étrangers et de listings d'adresses e-mail étrangères ;
3° de réalisation et d'envoi d'e-mailing par un spécialiste marketing sur internet
externe ;
4° d'achat de crédits d'envoi d'e-mailings ;
5° de prestations de call centers pour des appels à l'étranger ;
6° de réalisation d'un webinaire destiné à une clientèle étrangère par un prestataire externe spécialisé ;
7° de référencement international sur les moteurs de recherche par un spécialiste marketing sur internet externe ;
8° d'achat de publicités et de référencement internationaux dans les moteurs de recherche ;
9° d'achat de publicités sur les réseaux sociaux à destination d'un public
international ;
10° de prestations d'influenceurs en ligne et de leaders d'opinion ;
11° de prestations de spécialistes du marketing digital externes pour la promotion de marques et produits wallons sur les plateformes de vente en ligne internationales ;
12° de prestations de spécialistes du marketing digital externes pour la gestion de profil d'entreprise à l'international sur les réseaux sociaux ;
13 ° d'achat de billets d'avion pour des voyages professionnels ;
14° de logement durant des voyages professionnels ;
15° tous frais connexes à un voyage professionnel imposés par les autorités locales en liaison avec la crise du COVID-19.
L'Agence rejette tous les coûts qui ne sont pas liés à la réalisation de l'initiative de relance à l'international du demandeur.
En outre, ne sont jamais des coûts admissibles, même lorsqu'ils sont liés à la réalisation de l'initiative de relance à l'international du demandeur :
1° la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° la rémunération de prestations fournies par les salariés du demandeur ou par d'autres membres de son entreprise ;
3° la rémunération de produits ou services que le demandeur vend à ses propres
clients ;
4° des coûts facturés par des fournisseurs ou prestataires ayant un lien de connexité juridique, financière, fonctionnelle ou structurelle avec le demandeur ;
5° des dépenses de fonctionnement normales et récurrentes du demandeur ;
6° des dépenses payées en espèces ou par la compensation résultant de la fourniture de biens ou des services ;
7° des dépenses refacturées par le demandeur à des tiers ;
8° des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
9° les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution à l'étranger ;
10° les coûts pour lesquels le demandeur envisage de solliciter, sollicite, ou a obtenu des subventions ou des financements auprès de l'Agence ou de tout autre organisme, institution ou pouvoir publics ;
11° les coûts exposés avant la date d'introduction de la demande de subvention visée par le présent arrêté.
Procédure d'octroi
Introduction des demandes de subvention
Art. 10.
L'Agence détermine la date d'ouverture et la durée de la période d'appel. En fonction des crédits inscrits à son budget pour les subventions visées par le présent arrêté, l'Agence peut décider d'ouvrir plusieurs périodes d'appel.
Durant la même période d'appel, la priorité est accordée aux demandes recevables classées dans l'ordre chronologique auquel elles ont été valablement introduites conformément aux articles 11 et 12.
Les demandes valablement introduites sont traitées par l'Agence au fur et à mesure de leur introduction. L'Agence peut mettre fin prématurément à la période d'appel visée à l'alinéa 1 er si le budget disponible à cet effet est épuisé.
Art. 11.
Le demandeur introduit gratuitement sa demande de subvention forfaitaire en remplissant le formulaire électronique mis à disposition sur le site internet de l'Agence.
Le demandeur confirme expressément qu'il respecte le Règlement (UE) n° 1407/2013 ainsi que le présent arrêté.
Cette confirmation ne fait pas obstacle à une vérification de ce respect par l'Agence.
En outre, le demandeur s'engage dans ce formulaire à conserver durant une période de dix ans à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, sauf prolongation du délai conformément aux dispositions légales en matière de prescription, les documents visés à l'article 17.
Le demandeur joint à sa demande :
1° une description de son projet à l'international et de son initiative de relance à l'international, accompagnée d'une estimation du coût de cette initiative d'un montant au moins égal à celui de la subvention forfaitaire visée à l'article 7 ;
2° une déclaration de créance sous condition suspensive de la décision d'acception visée à l'article 14, établie conformément au modèle mis à disposition sur le site internet de l'Agence ;
3° tout document utile pour étayer sa demande.
Art. 12.
La demande est considérée comme valablement introduite au sens des articles 10, alinéa 2, et 13, alinéa 1 er, lorsque le demandeur reçoit un accusé de réception de son formulaire électronique de demande mentionnant un numéro de dossier et la date et l'heure de réception du formulaire par l'Agence.
Examen de la demande, décision d'octroi et versement de la subvention
Art. 13.
L'Agence examine chaque demande en ordre utile en fonction du moment auquel elle a été valablement introduite. Elle peut inviter le demandeur à lui fournir tout complément d'information qu'elle juge utile.
L'Agence refuse toute demande qui ne respecte manifestement pas les conditions d'octroi. Dans les autres cas, l'Agence instruit la demande.
Art. 14.
Au terme de son instruction, l'Agence soumet une proposition de décision au ministre. Celui-ci rejette la demande par décision motivée ou il l'accepte. En cas d'acceptation, il adopte un arrêté de subvention.
L'Agence assure le suivi de la décision du ministre et la notifie au demandeur.
Art. 15.
Après notification de la décision d'octroi, l'Agence verse la subvention forfaitaire au demandeur sur base de sa déclaration de créance visée à l'article 11, alinéa 5, 2°.
Contrôle et remboursement de la subvention
Art. 16.
Dès réalisation complète de l'initiative de relance à l'international subventionnée, et au plus tard 15 mois après la date de la notification de la décision visée à l'article 14, le demandeur transmet à l'Agence, par voie électronique, un rapport commercial contenant les résultats de l'initiative subventionnée. L'Agence met à disposition un modèle de rapport commercial sur son site internet.
Art. 17.
L'Agence peut procéder, à tout moment, à un contrôle des conditions d'octroi de la subvention ou du rapport commercial visé à l'article 16, et inviter le demandeur à lui fournir dans un délai d'un mois :
1° les factures détaillées relatives à l'initiative subventionnée établies au nom du demandeur et enregistrées dans sa comptabilité ;
2° les extraits du compte bancaire ou des décomptes de carte de crédit du demandeur identifiant clairement l'identité du demandeur comme donneur d'ordre ;
3° tout autre document demandé par l'Agence.
Concernant l'alinéa 1 er, 2°, les paiements en espèce ou par compensation de biens ou de services ne sont pas autorisés. Les extraits de compte ou décomptes de carte de crédit visés à l'alinéa 1 er, 2°, constituent les seules preuves de paiement acceptées par l'Agence.
Après examen des pièces justificatives complètes, l'Agence adresse une notification au demandeur pour lui indiquer s'il a produit des documents probants ou non et si toutes les conditions d'octroi de la subvention prévues par le présent arrêté ont été respectées.
Si le demandeur n'a pas répondu à l'invitation de l'Agence, un rappel lui est adressé. Un second rappel peut être adressé au demandeur.
Art. 18.
Si le demandeur n'a donné aucune suite aux deux rappels éventuels visés à l'article 17 ou si les documents qu'il a transmis à l'Agence ne sont pas probants, il s'engage purement et simplement à rembourser tout ou partie de la subvention concernée.
L'Agence adresse au demandeur un envoi recommandé précisant les modalités de remboursement. A défaut de remboursement, l'Agence introduit une action en justice.
Art. 19.
Conformément aux dispositions énoncées par les articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes, le demandeur qui a perçu une subvention en application du présent arrêté la rembourse dans sa totalité à l'Agence, lorsqu'il :
1° ne respecte pas une ou plusieurs des conditions d'octroi de la subvention ;
2° n'a pas transmis le rapport commercial visé à l'article 16 dans le temps imparti;
3° ne maintient pas ses activités sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter de la date de paiement de la subvention ;
4° affecte les fonds reçus à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus ;
5° a obtenu ou a conservé la subvention en communiquant sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale.
En outre, le demandeur rembourse à l'Agence la partie de la subvention qui dépasse le montant justifié par les pièces justificatives admises.
Le demandeur se trouvant dans au moins une des situations précitées est privé de toute nouvelle subvention de l'Agence et exclu de toute action collective de l'Agence, tant qu'il ne rembourse pas la subvention concernée. En outre, l'Agence peut décider que le demandeur ne peut plus solliciter de subventions auprès de l'Agence pendant une période de trois années prenant cours à la date du remboursement de la subvention ou de l'avance concernée.
Dispositions finales
Art. 20.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 21.
Le Ministre qui a l'économie et le commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS