03 dĂ©cembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'habitation durable, article 11, modifié par les décrets des 15 mai 2003, 22 juillet 2010 et 2 mai 2019;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2019;
Vu le rapport du 8 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 68.181/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pÎle « Logement », donné le 27 août 2020;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) au 1°, les mots « du Logement » sont remplacés par les mots « de l'habitation durable »;

b) au 3°, les mots « le logement » sont remplacés par les mots « l'habitation »;

c) au 5°, les mots « MinistÚre de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie »;

d) au 8°, les mots « et l'article 10bis » sont insérés entre les mots « l'article 10 » et les mots « du code »;

e) au 9°, les mots « de logement » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'habitation » et les mots « d'un logement » sont remplacés par les mots « d'une habitation ».

Art. 2.

L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) au 2°, les mots « ou régionaux » sont insérés entre les mots « fonctionnaires communaux » et les mots "et qui détiennent »;

b) est complété par le 3° rédigé comme suit :

« 3° pour le compte de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents de niveau A, B et C disposant de qualifications techniques en matiÚre de bùtiment et de construction. ».

Art. 3.

L'article 4, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le 3°, rĂ©digĂ© comme suit :

« 3° pour le compte de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents désignés par le Directeur général de l'administration. ».

Art. 4.

Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) à l'alinéa 1 er, les mots « du bùtiment concerné et du logement à visiter » sont remplacés par les mots « de l'habitation concernée »;

b) l'alinéa 2 est complété par les mots « , soit avec l'administration, si la demande concerne une habitation légÚre »;

c) à l'alinéa 3, les mots « du logement » sont remplacés par les mots « de l'habitation ».

Art. 5.

Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « du logement » sont remplacés par les mots « de l'habitation »;

b) au paragraphe 1 er, alinéa 2, 1°, les mots « ou l'article 10bis » sont insérés entre les mots « article 10 » et « du Code »;

c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. S'il appert de la visite de l'habitation que les conditions fixĂ©es par l'article 10 ou l'article 10bis du Code sont respectĂ©es, l'enquĂȘteur Ă©tablit, en deux exemplaires, l'attestation de conformitĂ©. Le cas Ă©chĂ©ant, celle-ci prĂ©cise les habitations pouvant uniquement ĂȘtre occupĂ©s par des Ă©tudiants dont le domicile n'est pas Ă©tabli dans l'habitation et pour laquelle au moins un point d'eau potable pour deux occupants est accessible dans les locaux Ă  usage collectif. Celle-ci prĂ©cise encore, le cas Ă©chĂ©ant, si elle porte sur un logement dont la vocation principale est l'hĂ©bergement d'Ă©tudiant et dont la premiĂšre occupation par un Ă©tudiant ou le permis d'urbanisme non pĂ©rimĂ© y relatif est antĂ©rieur au 1 er janvier 2004. ».

Art. 6.

Dans l'article 12, § 1 er, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) au 1°, les mots « du logement concerné » sont remplacés par les mots « de l'habitation concernée »;

b) au 2°, les mots « du logement » sont insérés entre les mots " caractÚre individuel ou collectif » et les mots « et, dans ce dernier cas, »;

c) au 3°, les mots « chaque unité de logement » sont remplacés par les mots « chaque unité d'habitation ».

Art. 7.

Dans l'article 16, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « des logements » sont remplacĂ©s par les mots « de habitations ».

Art. 8.

Dans l'article 18, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « du logement concernĂ© » sont remplacĂ©s par les mots « de l'habitation concernĂ©e ».

Art. 9.

Dans l'article 19, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « du logement visĂ© » sont remplacĂ©s par les mots « de l'habitation visĂ©e » et les mots « l'unitĂ© de logement » sont remplacĂ©s par les mots « l'unitĂ© de l'habitation ».

Art. 10.

Dans l'article 21, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « du logement concernĂ© » sont remplacĂ©s par les mots « de l'habitation concernĂ©e ».

Art. 11.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er juin 2021.

Art. 12.

Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON