10 décembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 62 prolongeant l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48
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Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, article 1 er, § 1 er ;

Vu le Livre I er du Code de l'environnement, tel que modifié ;

Vu le Code du Développement territorial, tel que modifié ;

Vu l'urgence motivée par les mesures d'urgence adoptées par l'arrêté ministériel du 1 er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par les considérants repris ci-dessous;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2020 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, établi le 20 novembre 2020 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 `visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales' ;

Vu l'avis n° 68.332/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que la situation épidémiologique actuelle se caractérise par un niveau d'alerte très élevé ; que le nombre de personnes contaminées par le COVID-19 est élevé et qu'il en résulte une indisponibilité d'une partie du personnel, soit malade, soit en isolement, soit en quarantaine ;

Considérant que la crise exceptionnelle liée au COVID-19 et les mesures qui ont été prises par le passé ou qui sont actuellement prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir l'activité sur le territoire de la Région wallonne et sont susceptibles d'entraver le fonctionnement de certains services ou de certaines instances d'avis ; qu'il n'est pas exclu que ces mesures soient encore prolongées à l'avenir ;

Considérant, en particulier, que les mesures de confinement prises par tous les niveaux de pouvoir risquent de nuire à une participation du public efficace et étendue, tant dans le cadre des réunions imposées par le Code du Développement territorial (notamment la réunion d'information préalable prévue pour certaines révisions du plan de secteur par l'article D.VIII.5, et, pour les recours, l'audition visée à l'article D.IV.66 du même code), que dans le cadre de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre I er du Code de l'environnement;

Considérant que les réunions physiques doivent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale mais que les rassemblements sont pour des raisons évidentes de santé publique, à éviter ; que certaines réunions d'information préalable sont susceptibles, en temps normal, d'intéresser et de drainer des dizaines, voire des centaines de personnes ;

Considérant de plus la réticence compréhensible, et même indiquée, qu'éprouvent certaines personnes à se déplacer dans les transports publics, et à être en contact avec d'autres personnes, par crainte du non-respect des mesures de sécurité ou même lorsque ces mesures de sécurité sont appliquées ; que cette réticence risque également d'avoir un impact négatif sur la participation du public aux réunions d'information préalables ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'audition pour les recours prévue par le Code du Développement territorial ;

Considérant que le citoyen ne doit pas être entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ; qu'il doit être en mesure de faire utilement et effectivement valoir ses droits dans le cadre des procédures participatives ou de recours ;

Considérant qu'il convient dès lors de prolonger l'application des arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 44, n° 45 et n° 48 jusqu'au 30 juin 2021 ; que le Gouvernement sera habilité à réduire cette période pour autant que la situation sanitaire le justifie ;

Considérant que l'avis de la section législation du Conseil d'Etat stipule que : « Il est toutefois permis de se demander si la nouvelle échéance que fixe le projet pour déterminer la date ultime de l'application des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux nos 44, 45 et 48, à savoir le 30 juin 2021, n'est pas trop éloignée pour pouvoir être considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée au regard des limites - celles du « cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences » - auxquelles l'article 1 er, § 1 er, du décret du 29 octobre 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux qu'il attribue au Gouvernement. » ; que selon l'OMS, l'impact des vaccins contre le COVID-19 dépendra de plusieurs facteurs, dont l'efficacité des vaccins, la rapidité avec laquelle ils seront approuvés, fabriqués et mis à disposition, et le nombre de personnes qui se feront vacciner ; qu'en Belgique, et d'après les renseignements disponibles à ce jour, il est probable qu'à la fin du second trimestre 2021, quatre millions de personnes faisant partie de groupes prioritaires se seront fait vacciner ; qu'il est totalement impossible de déterminer aujourd'hui si ce nombre sera suffisant pour arrêter la pandémie ; que la fixation d'une date d'expiration du dispositif envisagé doit donc nécessairement intégrer une dimension liée à l'aléa ; qu'à cet égard, il y a lieu de considérer que les dernières mesures prises au niveau du comité de concertation sont notamment justifiées par le fait qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, au vu de la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblant un grand nombre de personnes ; que l'analyse des courbes tant ascendantes que descendantes des contaminations et des hospitalisations voire des décès, montre que le processus s'étend sur de nombreux mois ; qu'il s'ensuit que la date choisie est pertinente d'autant que le Gouvernement est habilité à mettre anticipativement un terme à l'application de ces arrêtés de pouvoirs spéciaux si la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie ;

Considérant par ailleurs que la diffusion de l'avis dans un journal toutes boites imposée par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, n'est parfois pas possible car certains toutes boites ne sont provisoirement plus distribués en raison de la baisse de l'activité commerciale et publicitaire en lien avec la pandémie ; qu'il convient de donner la possibilité à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur d'opter pour une autre diffusion, à savoir la publication de l'avis dans les pages locales d'un journal régional ou d'un journal toutes boites couvrant chaque commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, ou sur leurs sites Internet; que de plus l'avis sera publié sur le site internet de la personne ou de l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur ;

Considérant que l'article 2 du décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire COVID-19 permet l'adoption du présent arrêté sans que les avis et concertations légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis ; que les circonstances sanitaires actuelles et la nécessité d'y apporter une réponse rapide justifient qu'il ne soit pas, en l'espèce, procédé aux consultations et concertations usuelles ;

Après délibération,

Arrête :

Art. 1 er.

L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre I er du Code de l'environnement est remplacé par ce qui suit : « Art. 10. Les articles 3 à 9 s'appliquent pour des procédures organisées à partir du 19 juin 2020, lorsque le demandeur a fait le choix d'appliquer cette procédure en vertu de l'article 2, et à la condition que la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées soit terminée pour le 30 juin 2021 inclus.

Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 30 juin 2021. ».

Art. 2.

L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11. La procédure de participation du public visée aux articles 3 à 9, organisée à partir du 19 juin 2020 et dont la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées est terminée pour le 30 juin 2021 inclus, tient lieu de réunion d'information pour l'application des articles D.6, 18°, D.29-3, R.41-9, § 3, 1°, b, et R.56, et tient lieu de phase de consultation du public pour l'application de l'article D.77, alinéa 2, 6°, du Livre I er du Code de l'environnement.

Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 30 juin 2021. ».

Art. 3.

A l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, la phrase « La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée » est remplacée par ce qui suit : « La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision diffuse l'avis :

1° dans deux journaux régionaux couvrant chacune des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée ;

2° a) soit dans la ou les pages locales d'un troisième journal régional de façon à toucher chacune des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée,

b) soit dans un ou des journaux toutes boites de façon à toucher chacune des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée,

c) soit sur les sites Internet de chacune des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée ;

3° sur son propre site Internet. ».

Art. 4.

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. L'article 3 s'applique pour des procédures organisées à partir du 29 juin 2020, lorsque la personne ou l'autorité a l'initiative de la révision de plan de secteur a fait le choix d'appliquer cette procédure en vertu de l'article 1 er, et à la condition que la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées soit terminée pour le 30 juin 2021 inclus. ».

Art. 5.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5. La procédure de participation du public visée à l'article 3, organisée à partir du 29 juin 2020 et dont la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées est terminée pour le 30 juin 2021 inclus, tient lieu de réunion d'information préalable pour l'application des articles D.II.47, § 1 er, alinéa 2, D.II.48, § 2, D.II.54, § 2, alinéa 5, 5°, et tient lieu de réunion d'information préalable pour l'application de l'article D.VIII.2, § 2, du Code du Développement territorial. ».

Art. 6.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7. Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 30 juin 2021. ».

Art. 7.

Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence, les termes « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les termes « 30 juin 2021 ».

Art. 8.

Dans l'article 2 du même arrêté, les termes « 30 novembre 2020 » sont remplacés par les termes « 31 mai 2021 ».

Art. 9.

Dans l'article 3 du même arrêté, les termes « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les termes « 30 juin 2021 ».

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique

de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal

C. TELLIER