Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, article 1 er, § 1 er ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2020 ;
Vu l'urgence motivée comme suit ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par celui du 1 er novembre 2020 ;
Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction en ce qui concerne les voyages ;
Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction du Comité de concertation en ce qui concerne les évènements de masse ;
Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction du Comité de concertation en ce qui concerne la limitation du nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements ;
Considérant l'obligation pour les établissements relevant du secteur HoReCa et les autres établissements de restauration et débits de boissons de fermer depuis le 19 octobre 2020 ;
Considérant l'obligation pour les ASBL considérées comme non-essentielles de fermer depuis le 2 novembre 2020 ;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent projet vu la situation de crise exceptionnelle qui subsiste à savoir, les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pour de nombreuses ASBL qui subissent de graves dommages économiques ;
Considérant qu'il est nécessaire de fournir une aide d'urgence aux ASBL concernées afin de limiter les dommages économiques ;
Considérant que les ASBL concernées par le présent arrêté ont vu leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés ;
Considérant que la présente aide a notamment pour objet d'éviter une vague de faillites parmi les ASBL confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise ;
Considérant que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie, ce qui devrait être évité à tout prix ;
Considérant que ces problèmes et effets se feront sentir à très court terme et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide ;
Considérant qu'il convient dès lors de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir dans ces domaines et que l'urgence est donc justifiée ;
Vu l'avis 68.395/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le rapport du 25 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et temporaires ;
Sur proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;
2° l'association sans but lucratif : l'association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des sociétés et des associations :
a) qui est assujettie à la T.V.A. ;
b) qui occupe dans les liens d'un contrat de travail au moins une personne ;
c) qui occupe dans les liens d'un contrat de travail moins de 250 personnes en équivalent temps plein ;
d) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ;
e) dont l'objet social a un caractère économique ;
f) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas 50% en dehors des aides à l'emploi, sur base des comptes 2019 approuvés ;
3° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
4° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;
5° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be ;
6° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'association sans but lucratif correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019.
7° l'activité saisonnière : l'activité d'une association sans but lucratif qui est soumise à des variations de chiffre d'affaires liés à la période de l'année au cours de laquelle elle s'exerce.
Art. 2.
L'indemnité est octroyée conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé Règlement 1407/2013.
Art. 3.
Pour bénéficier de l'indemnité l'association sans but lucratif doit être en règle vis-à-vis des dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.
Art. 4.
§ 1 er. Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une indemnité à l'association sans but lucratif :
1° qui possède une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Livre I er, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 1 er juillet 2020 ;
2° qui démontre, sur base de sa déclaration T.V.A., que son chiffre d'affaires relatif aux activités commerciales du troisième trimestre 2020, est inférieur ou égal à 40 % du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 ;
3° et dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux sous-classes suivantes :
a) 47.8 du Code NACE-BEL ;
b) 49.310 du Code NACE-BEL ;
c) 49.320 du Code NACE-BEL ;
d) 49.390 du Code NACE-BEL ;
e) 56.210 du Code NACE-BEL ;
f) 56.302 du Code NACE-BEL ;
g) 59.140 du Code NACE-BEL.
h) 74.109 du Code NACE-BEL ;
i) 74.201 du Code NACE-BEL ;
j) 74.209 du Code NACE-BEL ;
k) 77.293 à 77.294 du Code NACE-BEL ;
l) 77.296 du Code NACE-BEL ;
m) 77.392 du Code NACE-BEL ;
n) 79.110 à 79.120 du Code NACE-BEL ;
o) 79.901 du Code NACE-BEL ;
p) 79.909 du Code NACE-BEL ;
q) 82.300 du Code NACE-BEL ;
r) 90.011 à 90.012 du Code NACE-BEL ;
s) 90.021 à 90.023 du Code NACE-BEL ;
t) 90.029 du Code NACE-BEL ;
u) 90.031 à 90.032 du Code NACE-BEL ;
v) 90.041 à 90.042 du Code NACE-BEL ;
w) 93.211 du Code NACE-BEL ;
x) 93.299 du Code NACE-BEL.
L'indemnité visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, correspond à 30 % du chiffre d'affaires relatif aux activités commerciales réalisées lors du troisième trimestre 2019 ou du quatrième trimestre 2019 dans le cas visé au paragraphe 1 er, alinéa 3.
Si l'association sans but lucratif ne répond pas à la condition visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, et que son activité commerciale est réalisée habituellement au quatrième trimestre en raison d'une activité saisonnière, le chiffre d'affaires est calculé sur base de sa déclaration T.V.A. du quatrième trimestre 2020 par rapport au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019.
Le trimestre visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, comprend les mois de juillet, août et septembre de l'année concernée.
Le trimestre visé au paragraphe 1 er, alinéa 3, comprend les mois d'octobre, novembre et décembre de l'année concernée.
§ 2. L'indemnité visée au § 1 er, alinéa 2, est de minimum 3.000 euros et est limitée comme suit :
1° 5.000 euros si l'effectif d'emploi est inférieur à 1 ;
2° 10.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 1 et inférieur à 10 ;
3° 20.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50 ;
4° 40.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.
Par dérogation au § 1 er, alinéa 1 er, 2°, lorsqu'une association sans but lucratif a été créée entre le 1 erjuillet 2019 et le 30 juin 2020, celle-ci reçoit une indemnité forfaitaire de 3.000 euros. Cette indemnité est cependant remplacée par l'indemnité visée au § 1 er, alinéa 2, dans le cas où cette dernière est supérieure au montant minimum forfaitaire de 3.000 euros.
Le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés au § 1 er, alinéa 1 er, 3°, pour autant que ceux-ci soient toujours interdits ou limités en vertu d'une mesure fédérale ou régionale afin de respecter la distanciation sociale, car impliquant des contacts trop rapprochés entre les individus ou rassemblant un grand nombre de personnes.
Art. 5.
Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une indemnité à l'association sans but lucratif qui possède une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Livre I er, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 19 octobre 2020, qui démontre avoir dû fermer à la suite d'une décision fédérale ou régionale et dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux sous-classes suivantes :
1° 56.101 du Code NACE-BEL ;
2° 56.102 du Code NACE-BEL ;
3° 56.301 du Code NACE-BEL ;
4° 56.309 du Code NACE-BEL ;
5° 93.110 du Code NACE-BEL ;
6° 93.121 à 93.129 du Code NACE-BEL ;
7° 93.130 du Code NACE-BEL ;
8° 93.191 à 93.199 du Code NACE-BEL ;
9° 93.212 du Code NACE-BEL.
L'indemnité visée à l'alinéa 1 er, est de :
1° 3.000 euros si l'effectif d'emploi est inférieur à 1 ;
2° 5.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 1 et inférieur à 5 ;
3° 7.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 5 et inférieur à 10 ;
4° 9.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10.
Le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés à l'alinéa 1 er, pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'une fermeture en vertu d'une mesure fédérale ou régionale prise pour contrer l'épidémie de COVID-19.
Art. 6.
Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une indemnité à l'association sans but lucratif qui possède une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Livre I er, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 2 novembre 2020, qui démontre avoir dû fermer à la suite d'une décision fédérale ou régionale et dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux sous-classes suivantes :
1° 45.113 du Code NACE-BEL ;
2° 45.193 à 194 du Code NACE-BEL ;
3° 45.206 du Code NACE-BEL ;
4° 45.320 du Code NACE-BEL ;
5° 45.402 du Code NACE-BEL ;
6° 47 du Code NACE-BEL à l'exception des 47.111 à 47.115, 47.20, 47.300, 47.511, 47.513, 47.521 à 47.526, 47.529, 47.610, 47.620, 47.730 à 47.760, 47.781, 47.784, 47.810 et 47.910 du Code NACE-BEL ;
7° 55.202 du Code NACE-BEL ;
8° 55.300 du Code NACE-BEL ;
9° 56.210 du Code NACE-BEL ;
10° 56.302 du Code NACE-BEL ;
11° 59.140 du Code NACE-BEL ;
12° 68.311 du Code NACE-BEL ;
13° 74.201 du Code NACE-BEL ;
14° 79.110 du Code NACE-BEL ;
15° 79.120 du Code NACE-BEL ;
16° 79.901 du Code NACE-BEL ;
17° 79.909 du Code NACE-BEL ;
18° 82.300 du Code NACE-BEL ;
19° 85.510 du Code NACE-BEL ;
20° 85.520 du Code NACE-BEL ;
21° 85.531 du Code NACE-BEL ;
22° 85.532 du Code NACE-BEL ;
23° 90.021 du Code NACE-BEL ;
24° 90.041 du Code NACE-BEL ;
25° 90.042 du Code NACE-BEL ;
26° 91.030 du Code NACE-BEL ;
27° 91.041 du Code NACE-BEL ;
28° 92 du Code NACE-BEL ;
29° 93.211 du Code NACE-BEL ;
30° 93.291 du Code NACE-BEL ;
31° 93.292 du Code NACE-BEL ;
32° 93.299 du Code NACE-BEL ;
33° 96.020 du Code NACE-BEL ;
34° 96.040 du Code NACE-BEL ;
35° 96.092 à 96.094 du Code NACE-BEL ;
36° 96.099 du Code NACE-BEL.
L'indemnité visée à l'alinéa 1 er est de :
1° 2.250 euros si l'effectif d'emploi est inférieur à 1 ;
2° 3.750 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 1 et inférieur à 5 ;
2° 5.250 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 5 et inférieur à 10 ;
3° 6.750 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10.
Le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés à l'alinéa 1 er, pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'une fermeture en vertu d'une mesure fédérale ou régionale prise pour contrer l'épidémie de COVID-19.
Art. 7.
L'indemnité visée à l'article 4, 5 et 6 est attribuée une seule fois par association sans but lucratif inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique.
Est exclue de l'indemnité visée à l'article 4, 5 et 6, l'association sans but lucratif qui a bénéficié d'une aide octroyée par une autre entité fédérée, dans le cadre de la crise liée au coronavirus COVID-19 d'un montant supérieur aux seuils minimum prévus dans le présent arrêté.
Art. 8.
Dans les délais déterminés par le Ministre, l'association sans but lucratif introduit auprès de l'Administration sa demande d'indemnité via un formulaire sur la plateforme web.
Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'association sans but lucratif doit, notamment, fournir les informations suivantes :
1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises ;
2° le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'association sans but lucratif sollicite l'indemnité ;
3° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web ;
4° le numéro de compte de l'association sans but lucratif.
L'association sans but lucratif déclare notamment, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 3°, ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le Règlement 1407/2013, à savoir 200.000 euros sur les trois derniers exercices fiscaux, relever d'une activité reprise dans un des codes NACE-BEL visés à l'article 4, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, ou à l'article 5, alinéa 1 er, ou à l'article 6, alinéa 1 er, selon le cas et être en règle vis-à-vis des dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.
Le montant de l'indemnité est calculé par l'Administration, conformément aux articles 4, 5 et 6, sur base des données qui lui sont communiquées par les sources authentiques ou par l'association sans but lucratif dans le cas où celle-ci bénéficie d'un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée.
L'Administration peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.
Art. 9.
La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des interventions financières relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.
Art. 10.
L'Administration vérifie la recevabilité de la demande d'intervention financière.
Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'intervention financière et informe l'association sans but lucratif qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'intervention financière est définitivement annulée.
Si la demande répond aux conditions fixées, l'association sans but lucratif est informée électroniquement que l'intervention financière est accordée.
Si l'association sans but lucratif est dans la situation visée à l'article 4, paragraphe 1 er, alinéa 3, l'Administration suspend sa décision dans l'attente de connaitre les données relatives au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020 qui sont communiquées conformément à l'article 8, alinéa 5.
Art. 11.
Les indemnités visées par le présent arrêté ne sont pas octroyées ou sont remboursées :
1° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'association sans but lucratif ;
2° en cas de fourniture, sciemment, par l'association sans but lucratif de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des indemnités, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
Art. 12.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.
Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS