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18 décembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 72 modifiant, à titre temporaire, l'article R.I.6-5 du Code du Développement territorial et l'article 23 du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'avis sur les recours en ce qui concerne le montant des jetons de présence des membres et du représentant du Gouvernement wallon siégeant à la Commission d'avis sur les recours
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, modifié par le décret du 19 novembre 2020, article 1 er, § 1 er ;
Vu l'urgence motivée par les mesures d'urgence adoptées par l'arrêté ministériel du 1 er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par les considérants repris ci-dessous ;
Vu le Code du Développement territorial, les articles D.l.6 et R.I.6-5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 26 octobre 2017 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'avis sur les recours ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, établi le 1 er décembre 2020 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 `visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations-unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales' ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ;
Que ces mesures ont affecté et affecte encore le bon fonctionnement de différents services publics ;
Considérant, d'une part, que selon l'OMS, l'impact des vaccins contre le COVID-19 dépendra de plusieurs facteurs, dont l'efficacité des vaccins, la rapidité avec laquelle ils seront approuvés, fabriqués et mis à disposition, et le nombre de personnes qui se feront vacciner ; qu'en Belgique, et d'après les renseignements disponibles à ce jour, il est probable qu'à la fin du second trimestre 2021, quatre millions de personnes faisant partie de groupes prioritaires se seront fait vacciner ; qu'il est totalement impossible de déterminer aujourd'hui si ce nombre sera suffisant pour arrêter la pandémie ; que la fixation d'une date d'expiration du dispositif envisagé doit donc nécessairement intégrer une dimension liée à l'aléa ; qu'à cet égard, il y a lieu de considérer que les dernières mesures prises au niveau du comité de concertation sont notamment justifiées par le fait qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, au vu de la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblant un grand nombre de personnes ; que l'analyse des courbes tant ascendantes que descendantes des contaminations et des hospitalisations voire des décès, montre que le processus s'étend sur de nombreux mois ; qu'il s'ensuit que la date du 30 juin 2021 est pertinente ;
Considérant qu'en effet, le citoyen ne peut pas être entravé, ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ; qu'il doit être en mesure de faire utilement et effectivement valoir ses droits dans le cadre des procédures de recours ou de saisine du gouvernement ;
Considérant que, d'autre part, le nombre des auditions organisées en vertu de l'article D.IV.66 augmente ; qu'il s'ensuit la nécessité de prolonger pour six mois supplémentaires les effets obtenus en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 28 modifiant, à titre temporaire, l'article R.I.6-5 du Code du Développement territorial et l'article 23 du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'avis sur les recours, pour ce qui concerne le montant des jetons de présence des membres et du représentant du Gouvernement wallon siégeant à la Commission d'avis sur les recours ;
Considérant que, dans le respect des principes d'égalité et de sécurité juridique, il convient de garantir la continuité du service public, en adoptant des mesures qui visent à ce qu'aucun citoyen ne soit entravé dans l'exercice de ses droits ;
Considérant qu'il y a lieu de veiller à assurer un caractère temporaire à cette mesure, dans l'attente d'une modification pérenne, s'il échet. Les dispositions concernées du CoDT et du ROI reprendront leur portée initiale à l'expiration de la période mentionnée au dispositif ;
Considérant à cet égard que les mesures proposées par le présent arrêté revêtent un caractère d'urgence étant donné que la période découlant de l'application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 28, prend fin le 31 décembre à minuit; qu'il s'impose de garantir la continuité du service public, en veillant à ce que l'autorité de recours et l'administration soient en mesure de traiter effectivement les recours et procédures administratives relevant de leur responsabilité, tout en évitant que des décisions ne soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement dans les délais requis ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour la période commençant le 1 erjanvier 2021 et s'achevant le 30 juin 2021, dans l'article R.I.6-5, alinéa 1 er, du Code du Développement Territorial, les mots « , avec un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée, » sont supprimés.

Art. 2.

Pour la période commençant le 1 er janvier 2021 et s'achevant le 30 juin 2021, dans l'article R.I.6-5, alinéa 2, du même Code, les mots « , avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée, » sont supprimés.

Art. 3.

Pour la période commençant le 1 er janvier 2021 et s'achevant le 30 juin 2021, dans l'article 23 du Règlement d'Ordre Intérieur de la Commission d'avis sur les recours les mots « , avec un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée, » et « , avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée, » sont supprimés.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence

W. BORSUS