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18 décembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi relative à la police de circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 23;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1 er;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020;
Vu le rapport du 3 août 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'urgence motivée par la nécessaire possibilité de reprise de la formation théorique au moyen du système de vidéo-conférence afin de donner suite aux nombreuses demandes des citoyens et de travailler, dès à présent, sur un désengorgement des plannings dans le cadre de la partie théorique;
Vu l'avis 68.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 10/12/2020 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2020 prévoyait, dans sa version initiale, que les validités de documents et délais relatifs aux examens du permis de conduire expirant entre le 16 mars 2020 et le 29 septembre 2020 tous deux inclus sont prolongés jusqu'au 30 septembre 2020 dans le but de laisser à leur titulaire le temps requis pour réaliser leurs démarches après la fin de la situation de confinement;
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 a modifié cet arrêté afin de porter la prolongation du 30 septembre 2020 au 31 mai 2021, compte tenu de l'engorgement des plannings dans les centres d'examen et écoles de conduite;
Considérant le projet d'arrêté royal modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19 prévoyant la prolongation de la validité des permis de conduire provisoires jusqu'au 30 septembre 2021;
Que l'autorité fédérale explique cette nouvelle prolongation par le fait que le virus SARS-CoV-2 est à nouveau fortement en circulation en Belgique et que l'on peut fort raisonnablement estimer à l'heure actuelle que la situation ne sera pas résolue à la fin de cette année 2020;
Que ne pas prendre d'arrêté royal pour prolonger le permis de conduire provisoire amènera, d'une part, l'afflux impressionnant de gens se rendant à leur administration communale pour obtenir des renseignements et, d'autre part, à un afflux impressionnant auprès des écoles de conduite de gens désireux de suivre 6h de conduite de cours pour pouvoir passer leur examen pratique ou obtenir un permis de conduire provisoire M12;
Considérant que les autres Régions ont indiqué leur volonté à s'aligner sur cette date pour les documents et délais relevant des compétences régionales;
Considérant la nouvelle situation de suspension d'activités des écoles de conduite et centres d'examen suivant les arrêtés ministériels du 1 er et 28 novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Que lors de la réouverture, les écoles de conduite et centres d'examen, déjà engorgés, se trouveront face à une demande accrue de la part des citoyens;
Considérant que la prolongation des validités et délais des documents liés aux examens du permis de conduire passant du 31 mai 2021 au 30 septembre 2021 permettra aux centres d'examens, lors de la reprise des activités, de mieux répartir les passages des examens des candidats qui sont titulaires de ces documents, et donc de diminuer le nombre de candidats devant passer l'examen par jour et par heure;
Qu'il y a lieu de penser qu'à l'heure actuelle, la date du 30 septembre 2021 fournit un délai suffisant pour que la situation redevienne normale tant au niveau sanitaire qu'au niveau des écoles de conduite et centres d'examen;
Considérant, en outre, l'importance de s'aligner avec les régions et le pouvoir fédéral afin de conduire à une cohérence en la matière sur l'ensemble du territoire;
Considérant que l'article 2 du règlement (UE) 2020/698 du parlement européen et du conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transport prolonge les délais et échéances prévus par l'article 8, paragraphes 2 et 3 la Directive 2003/59/CE;
Que, sur cette base, les délais de réalisation des formations continues par les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) expirant entre le 1 er février 2020 et le 31 août 2020 sont réputés prolongés pour une période de sept mois;
Qu'une nouvelle prolongation à cet effet devrait également être prévue, par Règlement, tout prochainement;
Considérant que l'accord multilatéral M 330 du 9 novembre 2020 au titre de la section 1.5.1 de l'ADR concernant les certificats de formation des conducteurs conformément au 8.2.2.8.2 de l'ADR et les certificats de conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3.7 de l'ADR prévoit une prolongation jusqu'au 28 février 2021 de tous les certificats de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses dont la validité prend fin entre le 1 ermars 2020 et le 1 er février 2021;
Que cette prolongation est reprise au sein du présent arrêté conformément à cet accord multilatéral;
Sur proposition de la Ministre de la Sécurité routière;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

(Sont automatiquement prolongés, soit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, s'ils expirent après le 15 mars 2020 et avant le 1er octobre 2021, soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus, s'ils expirent après le 30 septembre 2021 et avant le 1er janvier 2022, les validités de documents et délais suivants - AGW du 09 septembre 2021, art.1)

1° la validité de l'attestation de réussite de l'examen théorique visée à l'article 34, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'article 8, § 1 er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;

2° le délai de trois ans durant lequel les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération conformément à l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

3° le délai d'un an durant lequel la réussite de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation reste valable conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

4° la validité de l'attestation de réussite du test de perception des risques visée à l'article 25, § 7, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

5° la validité du certificat d'aptitude du test sur les capacités techniques de conduite, visé à l'article 25, § 6, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

6° le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l'examen théorique de qualification initiale et de l'examen théorique combiné reste valable conformément à l'article 29, alinéa 4, et à l'article 36, alinéa 6, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

7° le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l'examen pratique de qualification initiale et l'examen pratique combiné reste valable conformément à l'article 35, § 1 er, alinéa 2, et à l'article 42, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

8° la validité de l'examen théorique de qualification initiale visée aux articles 32 et 39 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

9° l'autorisation de stage visée à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

10° l'attestation relative à la demande de participation en session spéciale établie conformément à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 1 er octobre 2018 déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Art. 2.

La validité des certificats de formation visée à l'article 4, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives prenant fin entre le 1 ermars 2020 et le 1 er février 2021 reste valable jusqu'au 28 février 2021.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 32, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 sur le permis de conduite et à l'article 27, § 1 er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, l'examen théorique avec assistance d'un interprète peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription et ce, jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.

Art. 4.

Les véhicules de cours ayant atteint les limites d'âge fixées à l'article 18, § § 1 er, 1°, et 2, 1°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur depuis le 16 mars 2020 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2021.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 14, § 1 er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, le total d'au moins 12 heures de formation est suivi sur l'ensemble des deux années 2020 et 2021.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'instructeur peut dispenser l'enseignement théorique de la conduite par visio-conférence depuis le local visé dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou tout autre local disposant d'une autorisation spécifique délivrée par le Ministre ou son délégué.

Les modalités de la formation à distance sont fixées par le Ministre suivant un nombre maximum de 20 élèves par séance.

Art. 6bis.

(Par dérogation à l'article 39, § 1 er, alinéa 2, 5°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, la durée de l'épreuve sur la voie publique pour la catégorie B peut être fixée à 35 minutes.  - AGW du 11 février 2021, art.1)

Art. 7.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite est abrogé.

Art. 8.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er décembre 2020.

Art. 9.

La Ministre de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V DE BUE