21 janvier 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, articles 5, §§ 1 eret 4, alinéa 2, et 18, alinéa 1 er;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 3, § 9, 5, §§ 1 eret 3, alinéa 2, et 23, alinéa 1 er;
Vu le décret du 11 mars 2004, relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, articles 1 ers, § 3, 6, et 17, alinéa 1 er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement;
Vu le rapport du 18 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020;
Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 13 juillet 2020;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 2 octobre 2020, sur le régime d'aides d'Etat SA.58023;
Vu l'avis n° 68.335/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'article 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 4°, les mots « le Ministre de l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le Ministre ayant l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions »;

b) au 9°, les mots « la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche. ».

Art. 2.

Dans l'article 2, § 2, 2°, du même arrêté, les mots « pour l'adaptation technique de la flotte wallonne de navigation intérieure » sont remplacés par les mots « pour le verdissement, le développement et la spécialisation de la flotte wallonne de navigation intérieure ».

Art. 3.

Dans l'article 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a) au § 1 er, alinéa 2, le 1° est abrogé;

b) dans le § 1 er, alinéa 2, le 3° est complété par les mots « , des locomotives et des wagons ferroviaires »;

c) au § 1 er, alinéa 2, les 4° à 6° sont remplacés par ce qui suit :

« 4° à l'acquisition et à l'installation à bord des bateaux de navigation intérieure de motorisations neuves propres telles que visées à l'article 6, alinéa 2, 1° et 2°, répondant aux normes du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ou à l'acquisition et à l'installation à bord des bateaux de navigation intérieure de solutions destinées à en limiter la consommation énergétique de façon durable;

5° à l'acquisition d'un premier bateau de navigation intérieure dans le cadre d'une première installation ou s'il s'agit d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprise utilisatrice de transports fluviaux de fret ou active dans les prestations de services logistiques, à condition que le bateau soit exploité en compte propre par l'entreprise;

6° à l'installation d'équipements logistiques neufs et innovants à bord des bateaux de navigation intérieure et destinés à capter ou à développer des nouveaux flux de transport réalisés par voie navigable; »;

d) au § 1 er, alinéa 2, le 8° est abrogé;

e) au § 1 er, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La première installation, visée à l'alinéa 2, 5°, s'entend comme la situation, d'une part, d'une personne physique dont la première inscription, à titre principal, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de l'introduction du dossier et ce, en tant que personne physique exerçant une profession indépendante dont l'activité principale est le transport fluvial de fret et, d'autre part, d'une personne morale dont l'inscription, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de l'introduction du dossier, en tant que société dont l'activité principale est le transport fluvial de fret et dont le capital est détenu à concurrence de minimum 75 % par une ou plusieurs personnes physiques pour autant qu'une de ces personnes exerce la gestion de la société. »;

f) au § 1 er, alinéa 4, le mot « quatre » » est remplacé par le mot « trois »;

g) au § 2, alinéa 3, 1°, les mots « alinéa 2, » sont insérés entre « § 1 er, " et « 5° »;

h) dans le § 2, alinéa 3, les 7° et 8° sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2020, les mots « L'entreprise qui sollicite » sont remplacés par les mots « A l'exception de la première installation visée à l'article 3, § 1 er, alinéa 3, l'entreprise qui sollicite ».

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « à l'article 9, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 9, paragraphe 1 er, alinéa 3. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « dont les dépenses sont déterminés » sont remplacés par les mots « dont les dépenses sont déterminées »;

2° à l'alinéa 1 er, les mots « ou d'une moyenne entreprises » sont remplacés par les mots « ou d'une moyenne entreprise »;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« Par entreprise unique au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, le montant de la prime au transport fluvial de conteneurs ne peut pas dépasser 500.000 euros par période de douze mois consécutifs à dater de la réception de la demande visée à l'article 19, alinéa 3. ";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« En outre, tout conteneur transporté par voie navigable en Région wallonne peut bénéficier d'une seule prime au transport fluvial de conteneurs. ».

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 9.§ 1 er. L'entreprise introduit une demande de prime au mode de transport alternatif auprès de l'administration avant le début des travaux liés au programme d'investissements.

La demande de prime visée à l'alinéa 1 er, dont le modèle est déterminé par le Ministre, contient, au moins, les informations suivantes :

1° le nom et la taille de l'entreprise;

2° une description du programme d'investissements, en ce compris ses dates de début et de fin;

3° la localisation du programme d'investissements;

4° la liste des coûts du programme d'investissements;

5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissements.

L'administration accuse réception de la demande de prime visée à l'alinéa 2, dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visée à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type que le Ministre détermine.

Le formulaire contient au moins la description des investissements à réaliser, ses caractéristiques, l'impact en termes de transport et sur la mobilité, l'origine et la destination des marchandises ainsi que le tonnage supplémentaire envisagé.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4.

§ 2. L'entreprise introduit auprès de l'administration, dans un délai de trois mois à dater de la première facture, un dossier de demande de prime à l'adaptation technique sur base d'un formulaire type que le Ministre détermine.

Le formulaire contient au moins la description des investissements à réaliser, ses caractéristiques ainsi que l'impact sur l'environnement.

L'administration accuse réception de celui-ci dans les quinze jours de la réception du dossier et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de la première facture.

§ 3. Dans le cas où l'administration peut obtenir auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration. ».

Art. 8.

Dans l'article 12, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « à dater de la réception du dossier visé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « à dater de la réception de la demande visée à l'article 9, § 1 er, alinéa 3 ou à l'article 9, § 2, alinéa 3, selon le type de prime. »

Art. 9.

Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de deux ans » sont remplacés par les mots « de trois ans ».

Art. 10.

Dans l'article 19, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1 er est remplacé par cinq alinéas rédigés comme suit :

« L'entreprise introduit une demande de prime au transport fluvial de conteneurs auprès de l'administration avant le début des travaux liés au programme d'investissements.

La demande de prime visée à l'alinéa 1 er, dont le modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'administration, contient, au moins, les informations suivantes :

1° le nom et la taille de l'entreprise;

2° une description du programme d'investissements, en ce compris ses dates de début et de fin;

3° la localisation du programme d'investissements;

4° la liste des coûts du programme d'investissements;

5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissements.

L'administration accuse réception de la demande de prime visée à l'alinéa 2, dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visée à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier de demande de prime au transport fluvial de conteneurs qui couvre une période maximale de deux ans sur base d'un formulaire type que le Ministre détermine.

Le formulaire contient au moins la description des investissements à réaliser, ses caractéristiques, l'impact en termes de transport et sur la mobilité ainsi que l'origine et la destination des marchandises. »;

b) dans l'alinéa 9, anciennement alinéa 5, les mots « à l'alinéa 4 » sont à chaque fois remplacés par les mots « à l'alinéa 8 ».

Art. 11.

Dans l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, les mots « A l'exception du premier versement qui correspond à une avance d'un quart du montant de la prime au transport fluvial de conteneurs octroyée, » sont abrogés.

Art. 12.

Dans l'article 23, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « décret Grandes entreprises ou à l'article 11 du décret Petites ou Moyennes » sont remplacés par les mots « décret grandes entreprises ou à l'article 11 du décret petites ou moyennes ».

Art. 13.

L'article 26, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 26. Durant une période de trois mois à dater du 31 décembre 2020, et par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1 er, les factures sont prises en considération si elles sont postérieures au 30 septembre 2020. ».

Art. 14.

Dans l'article 27, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.

Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, tel qu'il était en vigueur avant la prise d'effet du présent arrêté, sont maintenues en vigueur pendant six mois à partir du 31 décembre 2020 en ce qu'elles concernent les demandes de primes à l'adaptation technique introduites avant cette date.

Art. 16.

Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS