25 février 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, articles 3, 4, 5, 7 à 9, et 55, § 1 er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ;
Vu le rapport du 19 février 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 68.292/4, du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement qui impose, pour les plans et programmes ayant préalablement été qualifiés comme tels, qu'il soit procédé par l'auteur du plan à la réalisation d'une procédure d'évaluation des incidences du plan ou du programme sur l'environnement préalablement à son adoption ;
Considérant que le Gouvernement wallon a adopté en date du 11 juillet 2013 le "Cadre de Référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie", lequel fixe les orientations stratégiques en termes de développement de projets éoliens en Région wallonne ;
Considérant le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 (...), imposant à la Belgique une obligation de diminution des émissions de gaz à effet de serre de trente-cinq pour cent pour le secteur non ETS, par rapport aux niveaux d'émission de 2005 ;
Considérant que la contribution wallonne définitive au Plan National Energie Climat de la Belgique approuvée par le Gouvernement wallon du 28 novembre 2019 conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, vise une diminution des émissions de gaz à effet de serre de trente-sept pour le secteur non ETS en Région wallonne, par rapport aux niveaux d'émission de 2005 ;
Considérant que le Gouvernement wallon vise, à travers sa Déclaration de Politique Régionale wallonne 2019-2024, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de cinquante-cinq pour cent par rapport à 1990 d'ici 2030 ;
Considérant que la contribution wallonne définitive au Plan national Energie Climat de la Belgique approuvée par le Gouvernement wallon du 28 novembre 2019 conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, vise une part des énergies renouvelable dans la consommation finale brute de vingt-trois virgule cinq pour cent à l'horizon 2030 avec un objectif pour l'éolien de 4600GWh/an ;
Considérant, au vu des éléments exposés ci-avant, que le déploiement du parc éolien en Région wallonne constitue une nécessité, destinée à répondre à un engagement de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 et que, de ce fait, les parcs éoliens constituent des projets d'intérêt public, venant en soutien ou en remplacement de sources d'énergie plus attentatoires à l'environnement ;
Que cet intérêt public est par ailleurs marqué par la nécessité de garantir à la Région wallonne un approvisionnement énergétique suffisant et indépendant des énergies fossiles ;
Considérant qu'il s'impose tout à la fois de rencontrer durablement les intérêts énergétiques, économiques et environnementaux de la Région wallonne ainsi que les intérêts de ses habitants ;
Considérant l'arrêt de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat n° 239.886 du 16 novembre 2017, lequel procède à l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ;
Considérant que tous les établissements classés sont soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment au chapitre VII ;
Que ce dernier a été rédigé de manière à pouvoir s'appliquer à une majorité d'établissements industriels ;
Qu'il impose à un établissement classé une limite de niveau sonore de 40 dBA durant la nuit lorsque la mesure à l'immission est effectuée en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural ;
Considérant que tout établissement classé est asservi aux objectifs de la protection de l'environnement du fait de son exploitation ;
Qu'il est donc nécessaire de pourvoir les activités et installations de production d'énergie éolienne de conditions d'exploitations adaptées ;
Qu'il s'impose dès lors d'établir de nouvelles conditions sectorielles d'exploitation imposant, pour les éoliennes, des normes maximales de bruit à l'immission ;
Qu'à ce titre, s'il apparait judicieux de conserver la philosophie qui avait présidé à l'adoption des conditions générales et des précédentes conditions sectorielles éoliennes annulées par le Conseil d'Etat, il importe néanmoins, pour les premières, de s'en écarter de façon marginale pour encadrer au plus juste l'exploitation des établissements en question et, pour les secondes, d'en adopter de nouvelles en tenant compte des obligations afférentes en matière d'évaluation des incidences environnementales pour les actes qualifiés de plans et programmes ;
Considérant que les dispositions reprises dans le présent arrêté ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement par application des articles D.52 à D.61 du Livre I er du Code de l'Environnement ;
Considérant le rapport sur les incidences environnementales adopté en date du 9 janvier 2020 par le Gouvernement wallon sur les deux projets de plans, dont celui relatif au présent arrêté, qui constitue la documentation relative au plan ou programme mettant évidence ses effets sur l'environnement ;
Que ce rapport a permis de mettre en évidence, à l'aide de nombreuses études scientifiques, les avantages et inconvénients des dispositions reprises dans le projet de plan établi par le Gouvernement wallon en procédant à leur évaluation scientifique au regard de leur impact sur l'environnement et sur la santé humaine ;
Considérant les avis, observations, réclamations et remarques formulés lors de la procédure d'enquête publique et de consultation publique sur les deux projets de plans, dont celui relatif au présent arrêté ;
Considérant la déclaration environnementale adoptée en date du 12 novembre 2020 par le Gouvernement wallon sur les deux projets de plans, dont celui relatif au présent arrêté, qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis, observations, réclamations et remarques formulés lors de l'enquête publique et la consultation publique ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ;
Que sur base de la procédure d'évaluation des incidences environnementales, les présentes conditions sectorielles constituent un bon équilibre entre les préoccupations environnementales et de santé publique et le développement éolien et tiennent compte des meilleures technologies disponibles dans la mesure où les valeurs limites ont été fixées en prenant en considération, d'une part, les éoliennes les plus performantes disponibles actuellement sur le marché, en termes d'émissions sonores et de possibilités de moduler ses émissions en fonction de paramètres divers, comme par exemple la saison, la période de la journée, les conditions météorologiques, etc., et, d'autre part, des outils et méthodes prévisionnels et de contrôle des émissions et immissions sonores les plus évolués qui existent actuellement au niveau international :

Art. 1 er.

Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux parcs d'éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 0,5 MW électrique, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe I re> de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° cabine de tête : l'installation faisant partie intégrante du parc d'éoliennes et réalisant la liaison entre les câbles acheminant l'électricité produite par les éoliennes, en moyenne tension, et le câble de connexion au poste de raccordement au réseau électrique ;

2° bridage acoustique : limitation volontaire de la vitesse de rotation de l'éolienne, destinée à réduire le bruit émis ;

3° vitesse nominale : la vitesse de rotation de l'éolienne qui correspond à la puissance maximale de la machine, telle que prévue par le constructeur ;

4° vitesse de décrochage : la vitesse maximale du vent, fixée par le constructeur, au-delà de laquelle l'éolienne est automatiquement arrêtée, pour des raisons de sécurité ;

5° survitesse : la vitesse de rotation des parties tournantes de la machine supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur ;

6° distance d'effet maximale de l'éolienne : la distance de projection d'une pale entière, en cas de rupture, pour une survitesse correspondant au double de la vitesse nominale de rotation ;

7° fonctionnaire chargé de la surveillance : l'agent visé par l'article R.87 du Livre I er du Code de l'Environnement ;

8° mise en service de l'éolienne : l'injection de l'énergie produite dans le réseau ;

9° parc d'éoliennes existant : le parc éolien dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

10° habitat : construction autorisée destinée à la résidence qu'elle soit permanente, secondaire ou occasionnelle ;

11° ombre mouvante : l'effet de « battements d'ombre », produit par l'ombre des pales en mouvement lors de chaque passage régulier devant le soleil ;

12° zone sensible à l'ombre mouvante : toute zone intérieure d'une construction autorisée dans laquelle, soit, une personne séjourne habituellement, soit, exerce une activité régulière, et qui subit un effet d'ombre mouvante ;

13° abords d'une éolienne : la zone circulaire de diamètre du rotor et centrée sur le mât, comprenant l'aire de montage et les chemins d'accès ;

14° Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Art. 3.

Les éoliennes sont conformes à la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées. L'exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée.

Art. 4.

Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable entretenue. Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.

Art. 5.

En dehors des besoins requis pour la maintenance, aucun dispositif d'éclairage ne peut être allumé durant la nuit au pied de l'éolienne, ni à ses abords.

Art. 6.

Seules les personnes dûment autorisées par l'exploitant ou un de ses délégués peuvent avoir accès à l'intérieur des éoliennes.

Art. 7.

Les accès à l'intérieur de chaque éolienne, aux postes de transformation externes éventuels et à la cabine de tête sont maintenus fermés à clef.

Art. 8.

L'exploitant établit les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations.

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comprennent, notamment :

1° les contrôles à effectuer aux installations en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification, de réparation ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des conditions d'exploiter ;

2° les modes opératoires ;

3° la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

4° les instructions de maintenance et de nettoyage ;

5° la fréquence des contrôles de l'étanchéité de la nacelle.

Ces consignes d'exploitation sont annexées au registre visé à l'article 28.

Art. 9.

Le champ magnétique induit à l'extérieur de l'éolienne et à l'intérieur de l'établissement par les câbles électriques, mesuré à un mètre et demi du sol, ne peut dépasser la valeur limite de cent microteslas.

Art. 10.

§ 1 er. Les effets des ombres mouvantes générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à trente heures/an et trente minutes/jour pour toute zone sensible à l'ombre mouvante.

§ 2. Lorsque les effets d'ombre mouvante calculés selon l'approche du « cas le plus défavorable » sont supérieurs aux seuils définis au paragraphe 1 er, l'exploitant utilise tous les moyens disponibles permettant de réduire l'exposition à l'ombre mouvante afin de respecter ces limites.

Le « cas le plus défavorable » est caractérisé par les paramètres suivants :

1° le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé) ;

2° les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesse du vent toujours dans la gamme de fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci à 100 %) ;

3° le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil.

§ 3. Les limites fixées au paragraphe 1 er ne s'appliquent pas si l'ombre générée par le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les occupants de la zone sensible à l'ombre mouvante. Dans ce cas, l'exploitant en apporte la preuve.

§ 4. Le Ministre peut définir la méthodologie prévisionnelle des niveaux d'ombre mouvante.

Art. 11.

Le fonctionnement du parc d'éoliennes est assuré par un personnel compétent disposant d'une formation adéquate portant, notamment, sur :

1° les risques spécifiques de l'éolien ;

2° les moyens mis en oeuvre pour les éviter ;

3° les procédures à suivre en cas d'urgence ;

4° les consignes de sécurité visées à l'article 12 ;

5° des exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours.

L'exploitant garde à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la preuve que chaque membre du personnel a bien reçu la formation de base.

Art. 12.

Des consignes de sécurité sont établies par l'exploitant et portées à la connaissance du personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :

1° les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'éolienne ;

2° les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ;

3° les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement électrique de l'éolienne vis-à-vis du réseau de distribution électrique ;

4° les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone :

a) du responsable d'intervention de l'établissement ;

b) de l'exploitant de la parcelle ;

c) des services de secours ;

d) du fonctionnaire chargé de la surveillance ;

e) de l'autorité communale du ressort.

Cette liste est annuellement mise à jour par l'exploitant.

Une copie de ces consignes de sécurité est annexée au registre visé à l'article 28.

Art. 13.

L'exploitant affiche les prescriptions à observer par les tiers qui s'introduisent sur le site de l'établissement. Cet affichage se fait soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes, sur un panneau, placé sur l'éolienne, sur la cabine de tête, et le long des chemins d'accès aux éoliennes à une distance correspondant à une longueur de pale de l'éolienne.

Les prescriptions concernent notamment :

1° les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;

2° l'interdiction de pénétrer dans l'éolienne et la cabine de tête ;

3° la mise en garde face au risque d'électrocution ;

4° la mise en garde face au risque de chute de glace ;

Une copie des prescriptions en caractères gras et de leurs révisions est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 14.

Un examen des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales est effectué avant la mise en exploitation du parc et est réitéré systématiquement tous les trois ans. Chaque examen donne lieu à un rapport de contrôle par l'organisme qui l'a effectué.

L'exploitant annexe une copie de tous les rapports au registre visé à l'article 28.

Art. 15.

Chaque éolienne est équipée :

1° d'un système de sécurité positive mettant l'éolienne à l'arrêt en cas de défaillance du système de contrôle local ;

2° d'un système de détection qui permet d'alerter à tout moment l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse de l'éolienne ;

3° d'un système de protection contre la foudre et de détection de glace.

Ces systèmes sont testés à la mise en service et au moins une fois par an par le responsable d'exploitation ou son mandataire, en la présence d'un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, ci-après dénommé « SECT ».

Un rapport de vérification est établi par le responsable d'exploitation ou son mandataire, auquel il est joint le rapport de mission établi par le SECT.

Les rapports sont annexés au registre visé à l'article 28.

Art. 16.

L'éolienne est arrêtée dès que la vitesse du vent dépasse la vitesse de décrochage ou lorsque la formation de glace est détectée.

Art. 17.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour avertir les tiers du danger que constitue la présence continue de l'homme du fait de son activité ou de son logement dans la zone de surplomb des pales.

Art. 18.

En cas de détection d'un incendie, la machine est immédiatement mise à l'arrêt et le service régional d'incendie est averti dans les meilleurs délais afin de sécuriser le périmètre correspondant à la zone circulaire centrée sur le mât dont le rayon correspond à la distance d'effet maximale de l'éolienne.

Art. 19.

§ 1 er. L'exploitant prévoit du matériel permettant d'absorber l'huile en cas d'épanchement accidentel d'huile au sol en quantité suffisante et adéquate à l'intérieur de l'éolienne.

§ 2. La nacelle de l'éolienne est pourvue d'un système de rétention permettant de contenir tout épanchement accidentel survenant durant l'exploitation.

La capacité de rétention doit permettre de recueillir le volume total d'huile contenu dans les systèmes hydrauliques de l'éolienne.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'équiper l'éolienne d'un dispositif de rétention permettant de recueillir l'épanchement d'huile de l'éolienne, l'exploitant prend des mesures de rétention équivalentes garantissant que les épanchements accidentels ne puissent pas polluer l'environnement.

Ces mesures sont immédiatement communiquées au fonctionnaire en charge de la surveillance de l'environnement.

Art. 20.

Par dérogation à la section 2 du chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les limites de niveaux relatives aux émissions sonores d'un établissement sont définies dans le présent chapitre.

Art. 21.

Les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr,part,1h) sont établies en fonction de la zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau suivant :

Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées Valeurs limites (dBA)
Jour7 h - 19 h Transition6 h - 7 h19 h - 22 hDimanche et jours fériés : 6h-22h Nuit 22 h - 6 h
I Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural 45 43 43
II Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles et de parcs 45 45 43
III Toutes zones, y compris les zones visées en I et II, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendances d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est totalement situé le parc éolien 55 50 45
IV Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires 55 50 45

Lorsque les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr,part,1h) visées à l'aliéna 1 er sont dépassées, l'exploitant a recours au bridage acoustique ou utilise tout autre moyen technique permettant de les respecter.

Art. 22.

Le Ministre peut définir des conditions et méthodes de mesures spécifiques au bruit de parcs d'éoliennes qui complètent les conditions de mesure du bruit définies à la section 3, du chapitre VII, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 23.

Par dérogation à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mesures peuvent être réalisées lorsque la vitesse du vent mesurée à la nacelle dépasse cinq m/s, pour autant qu'elle reste inférieure à cinq m/s à hauteur du microphone de mesure.

Art. 24.

Il peut être dérogé à l'article 21 lorsque, durant l'étude de suivi acoustique de l'établissement visée à l'article 29, le bruit ambiant qui prévalait au point de mesures a empêché d'identifier le bruit particulier de l'établissement et que l'origine de ce bruit ambiant était étrangère à tout autre parc d'éoliennes. Dans ce cas, l'établissement est considéré conforme aux normes de niveau sonore. L'ambiance sonore du parc est consignée dans le rapport de suivi visé à l'article 31 transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le Ministre peut définir les indicateurs caractérisant l'ambiance sonore, et leurs conditions d'évaluation.

Art. 25.

L'exploitant mesure en permanence, au niveau de la nacelle de chaque éolienne du parc d'éoliennes, par périodes de dix minutes les données suivantes :

1° la vitesse moyenne et la vitesse maximale du vent, exprimées en m/s ou en km/h ;

2° la direction du vent exprimée en degrés ;

3° la puissance électrique produite, exprimée en kW ;

4° la vitesse moyenne et la vitesse maximale de rotation du rotor, exprimées en tours/minute.

L'exploitant transmet au fonctionnaire chargé de la surveillance ou à l'organisme ou au laboratoire agréé chargé du contrôle des niveaux sonores du parc d'éoliennes conformément à l'article 29, § 1 er, les données visées à l'alinéa 1 er relatives à toute période durant laquelle des mesures acoustiques sont effectuées.

Art. 26.

Le laboratoire ou l'organisme agréé en matière de bruit chargé de contrôler le bruit particulier du parc d'éoliennes peut exiger l'arrêt temporaire des éoliennes du parc en vue d'évaluer le bruit particulier tel que défini à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Il en va de même pour le fonctionnaire chargé de la surveillance dans l'exercice de ses missions.

Art. 27.

Avant la mise en service du parc d'éoliennes, l'exploitant réalise des essais permettant de s'assurer du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais comprennent :

1° un arrêt ;

2° un arrêt d'urgence ;

3° un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime ;

4° un contrôle visuel du mât, des pales et des éléments susceptibles d'être impactés par la foudre.

Ces contrôles sont répétés à une fréquence annuelle.

Art. 28.

§ 1 er. L'exploitant est tenu à l'exercice de l'autocontrôle de son établissement.

Il tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance un registre dans lequel sont précisés :

1° la date des opérations d'entretien effectuées ;

2° la nature des opérations en question ;

3° les noms et fonction des personnes ayant réalisés ces opérations ;

4° les consignes visées aux articles 8 et 12 ;

5° les rapports des examens et tests visés aux articles 14, 15, 27 et 29.

§ 2. L'exploitant consigne au sein d'un même document intitulé « livret de bord » les rapports visés aux articles 31, 33, alinéa 3, et 37, § 3.

Art. 29.

§ 1 er. Dans l'année suivant la première mise en service d'un établissement ou de son extension, l'exploitant fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique de l'établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l'établissement.

Le délai de réalisation de l'étude de suivi est étendu à dix-huit mois, dans le cas où des mesures de bridage visant notamment à protéger la biodiversité sont mises en place sur le parc.

L'exploitant peut solliciter une prolongation de ce délai auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance lorsque les circonstances l'exigent.

Les mesures de contrôle doivent être effectuées par un laboratoire ou un organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, catégories 1 et 2.

§ 2. La campagne de suivi acoustique est réalisée en au moins trois points d'immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l'établissement.

§ 3. Le rapport de la campagne de suivi acoustique est transmis par courrier au fonctionnaire chargé de la surveillance avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1 er. Ce rapport de suivi reprend les renseignements listés à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Ministre peut fixer les informations complémentaires à faire figurer dans le rapport de suivi.

Art. 30.

En application de l'article 24, en cas de modification suspecte de l'environnement sonore du parc, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut exiger la réalisation d'une campagne de mesures de bruit visant exclusivement à réévaluer les indicateurs caractérisant l'ambiance sonore. L'étude visée est réalisée dans un délai de trois mois à dater de la demande formulée par le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le Ministre peut définir les méthodes et les conditions d'évaluation du contrôle des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore.

Si cette campagne de mesures met en évidence une réduction de plus de trois dB de l'un des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore, une nouvelle étude de suivi acoustique, telle que visée au présent article, peut être ordonnée par le fonctionnaire chargé de la surveillance. Le délai de réalisation de l'étude est celui fixé à l'article 29, § 1 er, alinéa 2. Dans ce cas, le suivi acoustique ne porte que sur les points d'immission pour lesquels une réduction de trois dB des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore est constatée.

Art. 31.

Par application de l'article 21, alinéa 2, si le parc d'éoliennes doit faire l'objet de bridages acoustiques, l'exploitant envoie annuellement un rapport de suivi au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le Ministre peut fixer le contenu de ce rapport de suivi.

Art. 32.

Un rapport de suivi des effets de l'apparition de l'ombre mouvante est constitué pour chaque éolienne équipée d'un dispositif d'arrêt automatique ou d'un autre dispositif conformément à l'article 10, lié à ces effets.

Ce rapport de suivi comporte :

1° les éventuelles plaintes reçues par l'exploitation et une description des mesures de remédiation y apportées ;

2° la liste de toutes les zones sensibles à l'ombre mouvante avec leurs coordonnées, exprimées en Lambert belge ;

3° pour chaque zone sensible, un calendrier de l'ombre mouvante basé sur les hypothèses de calcul selon le cas le plus défavorable définies à l'article 10.

Art. 33.

En cas d'application de l'article 10, § 1 er, l'exploitant consigne annuellement dans le rapport de suivi les informations suivantes :

1° la quantité d'ombre mouvante atteinte pour chaque zone sensible dans le périmètre de quatre heures d'ombre mouvante calculé selon le cas probable ;

2° les mesures correctrices telles que les arrêts qui ont été mises en oeuvre, le cas échéant.

Lorsque qu'il constate que les valeurs limites d'exposition aux ombres mouvantes ont été dépassées dans une ou plusieurs zones sensibles à l'ombre mouvante durant l'année écoulée, l'exploitant joint au rapport de suivi la preuve que le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les personnes occupant la zone sensible.

Le rapport de suivi est transmis par courrier annuellement au fonctionnaire chargé de la surveillance, à la date anniversaire du permis.

Art. 34.

En cas d'arrêt définitif de l'exploitation des éoliennes, les installations sont démantelées, les fondations sont détruites sur toute leur profondeur, à l'exception des pieux, et l'ensemble est évacué.

Art. 35.

Le remblaiement est réalisé en prenant soin de disposer une couche arable en surface sur une hauteur équivalente à ce qui prévaut sur le site et conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres.

Lorsque l'éolienne est implantée dans une zone agricole, la couche arable en surface visée à l'alinéa 1 er doit permettre l'exploitation agricole dans de bonnes conditions agronomiques.

Art. 36.

Une sûreté est fournie pour toute exploitation d'un parc d'éoliennes.

Afin de fixer le montant de la sûreté, l'exploitant joint à sa demande de permis une estimation du coût de démantèlement par machine, compte tenu des obligations de remise en état des lieux et de remblaiement visé aux articles 34 et 35. Une révision du montant de la sureté par l'autorité compétente peut avoir lieu lors de la détermination et de la communication du modèle d'éolienne mis en oeuvre par l'exploitant.

Le Ministre peut fixer les modalités d'estimation du montant de la sûreté et de sa révision.

Cette estimation ne préjudicie pas à la faculté de l'autorité compétente de réviser le montant du cautionnement, sur base de l'avis préalable des services du Département des Sols et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 37.

§ 1 er. L'éolienne est paramétrée de façon à permettre, entre le 1 er avril et le 31 octobre, l'arrêt du rotor lorsque les conditions météorologiques, en termes de vent, de température, de pluviométrie, de lever et de coucher du soleil, sont optimales pour le vol, à hauteur de pales, des chauves-souris, lorsque des espèces de chauve-souris ont été recensées par l'évaluation des incidences sur l'environnement ou qu'une une instance consultée dans le cadre de l'instruction du permis a mis en évidence la présence d'espèces de chauve-souris.

Les conditions particulières fixent le paramétrage de l'éolienne et définissent les conditions d'enclenchement du module d'arrêt.

Le paramétrage de l'éolienne tient compte :

1° des espèces recensées ;

2° des conditions météorologiques optimales pour le vol qui visent à englober un minimum de nonante pour cent de l'activité chiroptérologique, en fonction de l'espèce recensée, pendant la période du 1 er avril au 31 octobre. Elles sont modélisées sur base des contacts ultrasonores enregistrés pour chaque espèce de chauve-souris.

§ 2. Lorsque des incidences notables sur des espèces d'oiseaux indigènes ont été mises en évidence par l'évaluation des incidences sur l'environnement, ou par une instance consultée dans le cadre de l'instruction du permis, le permis est assorti de conditions particulières d'exploitation.

§ 3. Un rapport de contrôle reprenant les données relatives aux paramètres déclenchant l'arrêt de l'éolienne et précisant les périodes d'arrêt de celle-ci sera remis au terme des douze mois suivants la mise en oeuvre du permis, puis annuellement au Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 38.

A l'annexe I re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, les rubriques 40.10.01. 04., 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 sont remplacées par ce qui suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Risque pour le sol Organismes à consulter Facteurs de division
           ZH ZHR ZI
40.10.01.04. éolienne : dispositif électromécanique équipé d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique ; Parc d'éoliennes : ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques. Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât. 40.10.01.04.01. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 0,5 MW électrique 3            
40.10.01.04.02. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique 2     DNF, DEBD    
40.10.01.04.03. d'une puissance totale égale ou supérieure à 3 MW électrique 1 X    DNF, DEBD    

Art. 39.

§ 1 er. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les dispositions prévues aux articles 10, § 2, 31 et 32 sont applicables aux établissements existants à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, les dispositions prévues à l'article 19, § 2, et 33 sont applicables aux établissements existants deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1 er, la disposition prévue à l'article 37, § 1 er, est applicable aux parcs d'éoliennes existants dont les permis ne contiennent, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune disposition en matière de protection des chauves-souris, à compter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception :

1° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels l'évaluation préalable des incidences a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères ;

2° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels une étude de suivi a été imposée et a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères.

Art. 40.

§ 1 er. Les exploitants de parcs d'éoliennes existants font réaliser, à leurs frais, une étude de suivi acoustique de l'établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l'ensemble du parc d'éoliennes.

Le rapport de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance, au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les suivis acoustiques transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont valables et les modes de fonctionnement préconisés doivent être maintenus. Si l'exploitant souhaite modifier ces modes de fonctionnement, il fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique ou une nouvelle analyse des données collectées durant l'étude initiale, selon les modalités de l'article 22.

Lorsque, lors du suivi acoustique initial, le bruit ambiant a empêché d'identifier le bruit particulier de l'établissement, l'exploitant fait réévaluer à ses frais les indicateurs caractérisant l'ambiance sonore.

Ces données sont transmises au fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les mesures acoustiques sont effectuées par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, pour les catégories 1 et 2. La campagne de mesures est réalisée en minimum trois points d'immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits des éoliennes.

Art. 41.

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et sous réserve de l'application des dispositions transitoires fixées à l'article 39, les conditions particulières des permis relatifs aux établissements existants, moins protectrices de l'environnement que les dispositions du présent arrêté, sont abrogées.

Art. 42.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement wallon :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER