Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19 ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, les articles 7 et 15 ;
Vu le rapport du 24 février 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2021 ;
Vu l'avis 68.918/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que bien que ne figurant pas dans la liste des secteurs touchés par une obligation de fermeture, les hôtels et hébergements similaires sont particulièrement touchés par l'ensemble des mesures liées au covid-19, compte tenu de la diminution de la fréquentation touristique, de la suppression de la majorité des évènements professionnels mais également de la fermeture des restaurants ;
Considérant que ces mesures sont adoptées afin d'amoindrir l'impact économique direct de la prolongation des mesures pour les indépendants et entreprises évoluant au sein de ce type d'activité, touchés indirectement par la fermeture de certains établissements ;
Considérant que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie des entreprises concernées, ce qui devrait être évité à tout prix;
Considérant que ces problèmes et effets se font sentir et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide ;
Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais ;
Considérant la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, le point 22 ;
Sur proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ;
2° le règlement (UE) n° 651/2014 : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
3° l'entreprise :
a) la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et qui paie des cotisations sociales, ou
b) la micro, la petite ou la moyenne entreprise visées aux articles 2 et 3 de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014, ou
c) l'entreprise qui ne correspond pas aux effectifs et montants financiers de la définition des micros, petites et moyennes entreprises visées aux articles 2 et 3 de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014, à l'exception des personnes morales de droit public et des associations sans but lucratif ;
4° l'unité de logement : une chambre ou tout espace d'un hébergement dans lequel une ou plusieurs personnes peuvent séjourner ;
5° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 2021 ;
6° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;
7° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
8° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be.
Art. 2.
La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de l'article 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et de l'article 7 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises.
Art. 3.
L'intervention spécifique est octroyée aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire.
Art. 4.
Une intervention spécifique est octroyée, selon les modalités déterminées par le Ministre, à l'entreprise :
1° dont l'activité principale relève du code NACE-BEL 55.100 ;
2° qui possède une unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Livre I er, du Code de droit économique, en Région wallonne avant la publication du présent arrêté ;
3° qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente ;
4° qui n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 ;
5° qui n'a pas reçu, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 1.800.000 euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire.
Art. 5.
Le montant de l'intervention spécifique, selon les modalités déterminées par le Ministre, est de 1.000 euros par unité de logement dont l'entreprise dispose.
Le nombre d'unité de logement de l'entreprise est déterminé sur base de l'autorisation visée à l'article 202.D du Code wallon du Tourisme pour les établissements hôteliers définis à l'article 1.D, 23°, du même Code ou pour les hébergements similaires tout autre document probant que le Ministre détermine.
Est exclue de l'intervention spécifique, l'entreprise qui a bénéficié d'une prime octroyée par une autre entité fédérée dans le cadre de la crise liée au coronavirus COVID-19.
Art. 6.
Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'entreprise introduit auprès de l'Administration sa demande d'intervention spécifique via un formulaire sur la plateforme web.
Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit au moins fournir les informations suivantes :
1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises ;
2° le code NACE-BEL de l'activité principale de l'entreprise ;
3° le nombre d'unité de logement par unité d'établissement ;
4° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web ;
5° le numéro de compte de l'entreprise.
Le montant de l'intervention spécifique est calculé par l'Administration, conformément à l'article 4, alinéa 1 er, sur base des données qui lui sont communiquées par les sources authentiques ou par l'entreprise.
L'Administration peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.
Art. 7.
La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des interventions spécifiques relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'Administration.
Art. 8.
L'agent de niveau A visé à l'article 7 analyse la demande d'intervention spécifique et lorsque la demande n'est pas recevable, il suspend la demande d'intervention spécifique et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'intervention spécifique est définitivement annulée.
Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'intervention spécifique est accordée.
L'Administration avertit l'entreprise que l'indemnité spécifique est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire.
Art. 9.
L'Administration publie les informations pertinentes, énumérées à l'annexe III et conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 651/2014, sur chaque indemnité spécifique supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.
L'Administration conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'indemnité spécifique. L'Administration transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.
Art. 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.
Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture
de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de Compétence
W. BORSUS
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE