19 mars 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant une troisième vague de programme de soutien aux attractions touristiques dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, article 51;
Vu le rapport du 12 février 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 19 février 2021 et 17 mars 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2021;
Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19 imposent le contingentement ou la suspension de certaines activités de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive, touristique et récréative ainsi que le contingentement ou la fermeture au public des opérateurs touristiques;
Que les opérateurs touristiques dont les activités ont été suspendues, restreintes ou annulées continuent à faire face à des frais d'entretien de leur infrastructure ou à des dépenses engagées avant les mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19;
Qu'ils sont confrontés à des absences de recettes qui entraînent des affaiblissements de trésoreries et des carences de liquidités;
Que les cessations de paiements auprès des créanciers des opérateurs touristiques, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes, ce qui pourrait entraîner des situations insoutenables sur le plan économique;
Qu'il convient dès lors d'adopter des mesures urgentes en faveur des opérateurs touristiques afin de soutenir leur viabilité et ainsi éviter un impact massif sur l'économie wallonne par un effet de domino;
Qu'il importe de pouvoir verser ces aides dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;
Vu l'avis 68.908/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 51 du décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 consacre le principe selon lequel, dans les limites des articles de base concernés, des subventions pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens;
Que sont expressément visées au sein du dispositif de l'article 51 les subventions relatives à la mise en oeuvre de décisions du Gouvernement destinées à soutenir le secteur touristique dans le cadre de la crise liée à la COVID-19 par l'intermédiaire du Commissariat général au Tourisme;
Considérant la lecture combinée des articles 20 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui consacrent un pouvoir général d'exécution des décrets au Gouvernement wallon;
Qu'il convient, comme l'établit la jurisprudence de la Cour de Cassation, pour appréhender ce pouvoir général d'exécution, de se tourner vers l'esprit de la loi;
Qu'en l'espèce, le contexte du décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est non équivoque en ce sens qu'il vise, notamment, à apporter du soutien aux entreprises, et notamment aux opérateurs touristiques, en difficulté en raison des mesures relatives à la lutte contre la COVID-19;
Considérant le Code wallon du Tourisme;
Considérant la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, le point 22;
Sur la proposition de la Ministre en charge du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

§ 1 er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide en faveur des attractions touristiques visées à l'article 1 er.D, 5°, du Code wallon du Tourisme, qui sont autorisées en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures encourus pendant la période durant laquelle elles ont été obligatoirement fermées à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

§ 2. L'aide visée au paragraphe 1 er est accordée lorsque l'attraction touristique est autorisée en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 er est calculé selon la formule PT x EI x JF dans laquelle :

1° PT correspond à la moyenne journalière du nombre d'entrées sur l'année civile 2019, représentant le poids touristique de l'attraction touristique. La moyenne journalière est obtenue en divisant le nombre total d'entrées sur l'année civile 2019 par 365. Le nombre d'entrées sur l'année civile 2019 est arrêté par référence aux informations communiquées par les attractions touristiques auprès du Commissariat général au Tourisme pour l'année 2019 en exécution de l'article 131.AGW, alinéa 1 er, 11°, du Code wallon du Tourisme;

2° EI correspond à 1,25 € considérée comme la part forfaitaire du prix du ticket d'entrée couvrant les frais d'entretien des infrastructures;

3° JF correspond au nombre de jours calendriers de fermeture obligatoire de l'attraction touristique entre le 1 er janvier 2021 et le 31 mars 2021, avec un maximum de 90.

Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 er ne peut être ni inférieur à 1.000 € ni supérieur à 200.000 € par attraction touristique.

Art. 2.

Aucune attraction touristique visée à l'article 1 er ne peut cumuler l'aide octroyée par le présent arrêté avec une indemnité compensatoire octroyée par l'arrêté du 19 février 2021 relatif à l'octroi d'une intervention complémentaire en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.

Art. 3.

La demande d'octroi de l'aide visée au Chapitre 1 er est introduite via le formulaire pré-rempli qui est adressé au bénéficiaire. Elle est adressée soit par envoi postal, soit par envoi électronique au Commissariat général au Tourisme, aux adresses indiquées dans les formulaires.

Seules les demandes introduites au plus tard trois semaines après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont recevables.

Dans le cas d'un courrier postal, la demande adressée dans les formes et selon les modalités prévues par le formulaire, doit être introduite avant cette date, le cachet de la poste faisant foi.

Dans le cas d'une demande par courrier électronique, adressée dans les formes et selon les modalités prévues par le formulaire, l'envoi de ce courrier électronique constitue la date d'introduction de la demande.

Si les mentions complétées par le bénéficiaire dans le formulaire sont incomplètes, illisibles, ou irrégulières, la demande peut être considérée comme irrecevable par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.

Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE