Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, article 51;
Vu le rapport du 12 février 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 19 février 2021 et 17 mars 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2021;
Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19 imposent le contingentement ou la suspension de certaines activités de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive, touristique et récréative ainsi que le contingentement ou la fermeture au public des opérateurs touristiques;
Que les opérateurs touristiques dont les activités ont été suspendues, restreintes ou annulées continuent à faire face à des frais d'entretien de leur infrastructure ou à des dépenses engagées avant les mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19;
Qu'ils sont confrontés à des absences de recettes qui entraßnent des affaiblissements de trésoreries et des carences de liquidités;
Que les cessations de paiements auprÚs des créanciers des opérateurs touristiques, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes, ce qui pourrait entraßner des situations insoutenables sur le plan économique;
Qu'il convient dÚs lors d'adopter des mesures urgentes en faveur des opérateurs touristiques afin de soutenir leur viabilité et ainsi éviter un impact massif sur l'économie wallonne par un effet de domino;
Qu'il importe de pouvoir verser ces aides dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;
Vu l'avis 68.908/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que l'article 51 du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2020 contenant le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2021 consacre le principe selon lequel, dans les limites des articles de base concernĂ©s, des subventions pourront ĂȘtre octroyĂ©es, en ce compris les interventions cofinancĂ©es par les fonds europĂ©ens;
Que sont expressément visées au sein du dispositif de l'article 51 les subventions relatives à la mise en oeuvre de décisions du Gouvernement destinées à soutenir le secteur touristique dans le cadre de la crise liée à la COVID-19 par l'intermédiaire du Commissariat général au Tourisme;
Considérant la lecture combinée des articles 20 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui consacrent un pouvoir général d'exécution des décrets au Gouvernement wallon;
Qu'il convient, comme l'établit la jurisprudence de la Cour de Cassation, pour appréhender ce pouvoir général d'exécution, de se tourner vers l'esprit de la loi;
Qu'en l'espÚce, le contexte du décret du 18 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est non équivoque en ce sens qu'il vise, notamment, à apporter du soutien aux entreprises, et notamment aux opérateurs touristiques, en difficulté en raison des mesures relatives à la lutte contre la COVID-19;
Considérant le Code wallon du Tourisme;
Considérant la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, le point 22;
Sur la proposition de la Ministre en charge du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Soutien aux attractions touristiques autorisées par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures pendant la période de fermeture au public obligatoire à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation de la COVID-19
Art. 1 er.
§ 1 er. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme alloue une aide en faveur des attractions touristiques visĂ©es Ă l'article 1 er.D, 5°, du Code wallon du Tourisme, qui sont autorisĂ©es en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme Ă la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures encourus pendant la pĂ©riode durant laquelle elles ont Ă©tĂ© obligatoirement fermĂ©es Ă la suite des mesures prises par l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
§ 2. L'aide visĂ©e au paragraphe 1 er est accordĂ©e lorsque l'attraction touristique est autorisĂ©e en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme Ă la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§ 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 er est calculé selon la formule PT x EI x JF dans laquelle :
1° PT correspond Ă la moyenne journaliĂšre du nombre d'entrĂ©es sur l'annĂ©e civile 2019, reprĂ©sentant le poids touristique de l'attraction touristique. La moyenne journaliĂšre est obtenue en divisant le nombre total d'entrĂ©es sur l'annĂ©e civile 2019 par 365. Le nombre d'entrĂ©es sur l'annĂ©e civile 2019 est arrĂȘtĂ© par rĂ©fĂ©rence aux informations communiquĂ©es par les attractions touristiques auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme pour l'annĂ©e 2019 en exĂ©cution de l'article 131.AGW, alinĂ©a 1 er, 11°, du Code wallon du Tourisme;
2° EI correspond à 1,25 ⏠considérée comme la part forfaitaire du prix du ticket d'entrée couvrant les frais d'entretien des infrastructures;
3° JF correspond au nombre de jours calendriers de fermeture obligatoire de l'attraction touristique entre le 1 er janvier 2021 et le 31 mars 2021, avec un maximum de 90.
Le montant de l'aide visĂ©e au paragraphe 1 er ne peut ĂȘtre ni infĂ©rieur Ă 1.000 ⏠ni supĂ©rieur Ă 200.000 ⏠par attraction touristique.
Art. 2.
Aucune attraction touristique visĂ©e Ă l'article 1 er ne peut cumuler l'aide octroyĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© avec une indemnitĂ© compensatoire octroyĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du 19 fĂ©vrier 2021 relatif Ă l'octroi d'une intervention complĂ©mentaire en faveur des Ă©tablissements fermĂ©s par dĂ©cision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Modalités d'octroi de l'aide visée au chapitre 1 er
Art. 3.
La demande d'octroi de l'aide visée au Chapitre 1 er est introduite via le formulaire pré-rempli qui est adressé au bénéficiaire. Elle est adressée soit par envoi postal, soit par envoi électronique au Commissariat général au Tourisme, aux adresses indiquées dans les formulaires.
Seules les demandes introduites au plus tard trois semaines aprĂšs la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recevables.
Dans le cas d'un courrier postal, la demande adressĂ©e dans les formes et selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le formulaire, doit ĂȘtre introduite avant cette date, le cachet de la poste faisant foi.
Dans le cas d'une demande par courrier électronique, adressée dans les formes et selon les modalités prévues par le formulaire, l'envoi de ce courrier électronique constitue la date d'introduction de la demande.
Si les mentions complĂ©tĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire dans le formulaire sont incomplĂštes, illisibles, ou irrĂ©guliĂšres, la demande peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme irrecevable par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Dispositions finales
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.
Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE