Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20 ;
Vu la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF), articles 41, 42bis, 50ter ;
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, articles 86 et 122 à 124 ;
Vu le rapport du 16 septembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2020 ;
Vu l'avis 68.873/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la crise sanitaire a des répercussions économiques et sociales trÚs importantes au niveau du pouvoir d'achat d'un grand nombre de familles. Afin de répondre à ce besoin urgent, une procédure d'octroi du supplément social particuliÚre est mise en place pour 2020, ceci afin de permettre à davantage de familles de bénéficier du supplément social directement, en permettant par ailleurs de valider immédiatement les suppléments octroyés au vu de la grande insécurité issue de la crise et des nombreuses difficultés auxquelles les familles ont dû faire face ;
Considérant l'avis du Comité de la branche « Familles », donné le 4 décembre 2020 ;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par « le dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 », le dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales.
Art. 3.
Pour l'année 2020, les suppléments aux allocations familiales visés aux articles 11 à 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018 sont accordés à l'enfant bénéficiaire et payés à l'allocataire selon les modalités suivantes :
1° en cas de paiement des suppléments visés aux articles 11 à 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018 sans interruption pour l'année 2020, le supplément est payé de maniÚre définitive et valide pour l'ensemble de l'année 2020, si les conditions d'octroi autres que les plafonds de revenus, sont remplies ;
2° si aucun supplément visé aux articles 11 à 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018 au 30 juin 2020 n'a été payé ou si un supplément visé aux articles 11 à 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018 a été payé certains mois ou a été interrompu dans le courant de l'année 2020, l'octroi de suppléments pour une année complÚte est sollicité par demande écrite à la caisse d'allocations familiales auprÚs de laquelle le demandeur est affilié. Sur base des revenus communiqués, la Caisse d'allocations familiales extrapole le revenu annuel. Si les revenus extrapolés sont inférieurs au plafond annuel prévu aux articles 11 et 13 et 122 à 124 du décret du 8 février 2018, le droit au supplément social est accordé définitivement par la Caisse du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
3° si aucun supplément n'a été payé en application de 1) et 2) et si aucune demande n'a été introduite auprÚs de la Caisse d'allocations familiales, la Caisse d'allocations familiales vérifie en 2022 sur base des flux de données provenant du SPF Finances en sa qualité de source authentique, les revenus visés à l'article 2, 20° du décret du 8 février 2018 et octroie en cas de non-dépassement des plafonds les suppléments auxquels l'allocataire à droit.
Art. 4.
L'Agence détermine par voie de circulaire le modÚle de demande de suppléments sociaux à utiliser auprÚs de la Caisse d'allocations familiales.
La demande précise au minimum les revenus perçus lors de six mois consécutifs de l'année 2020 et est accompagnée de la preuve de ces revenus perçus. Les éléments de preuve admissibles sont les fiches de paie, les attestations de paiement des allocations, les extraits de compte du paiement de chÎmage temporaire si pas d'attestation disponible. Pour les indépendants, les 2 premiers mois de l'années sont justifiés sur une attestation de votre caisse d'assurance sociales mentionnant le montant des revenus estimés sur lequel se base le paiement des cotisations sociales pour janvier et février 2020. Pour les mois suivants, les éléments de preuve admissibles sont les extraits de compte justifiant le paiement d'un éventuel droit passerelle, une déclaration sur l'honneur s'il ne s'agit pas d'un revenu de remplacement.
Les circulaires de l'Agence sont publiées sur le site de l'Agence déterminé à cet effet.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2020 et cesse d'ĂȘtre en vigueur 31 dĂ©cembre 2020.
Art. 6.
La Ministre en charge des allocations familiales est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre,
V. DE BUE