Le Gouvernement wallon,
Vu la partie décrétale du Code du Développement territorial, articles D.I.4, § 1 er, alinéa 4, et D.IV.1, § 2, alinéa 1 er ;
Vu la partie règlementaire du Code du Développement territorial ;
Vu le rapport du 19 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 23 avril 2021 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le secteur HORECA est particulièrement touché par la crise COVID-19 ; que les cafés et restaurants sont, à l'heure actuelle, fermés, excepté, pour ceux qui sont en mesure de l'assumer, la livraison des repas et les repas à emporter ; que la réouverture du secteur, dans le cadre du « plan plein air » dans un premier temps, donc avec des terrasses à l'extérieur, sera organisée dans le strict respect de la stratégie de déconfinement établie par le Comité de concertation ; que cette dernière imposera des règles de distanciation physique qui restreindront de manière drastique le nombre de clients pouvant être accueillis ; qu'une partie du secteur HORECA peut disposer de terrasses extérieures ouvertes et saisonnières sur le domaine public de la voirie et qu'il est vraisemblable que des autorisations de voirie qui seront accordées porteront sur des emprises au sol plus importantes que celles qui y sont consacrées habituellement, notamment dans le cadre de voiries partagées ou nouvellement piétonnières ou nouvellement ouvertes à l'HORECA ; que selon le Comité de concertation du 14 avril 2021, la réouverture des terrasses doit avoir lieu le 8 mai 2021 à condition que la situation aux soins intensifs se soit améliorée durablement ; qu'il serait pénalisant pour le secteur de ne pas être prêt pour cette date si l'impact des vaccinations se fait ressentir d'ici là ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'adopter le présent arrêté avec toute la célérité requise afin qu'il puisse entrer en vigueur à la date la plus proche de celle où le secteur HORECA sera en mesure de redémarrer ;
Vu l'avis 69.266/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition Ministre l'Aménagement du territoire ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Pour la période commençant le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté et s'achevant le 9 janvier 2022 inclus, dans l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code du Développement territorial, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 31 janvier 2019 et 9 mai 2019, dans la nomenclature, au point W14, la phrase « Le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur HORECA, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m 2. » est remplacée par la phrase « Le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur HORECA, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 100 m 2. ».
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.
Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre Vice-Président de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS