06 mai 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, article 60, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 mars 2019 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales, article 5 et annexe 1;
Vu le rapport du 20 janvier 2021 visé à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2021;
Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 16 mars 2021;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales est complété d'un alinéa rédigé comme suit : « Le manuel comptable annexé au présent arrêté, explicite le plan comptable ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, l'annexe 1 relative au plan comptable est remplacée par l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Art. 4.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe n° 2, correspondant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Art. 5.

Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement du 28 mars 2019 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales

CHAPITRE I :

ACTIF
 
IMMOBILISATIONS
 
I. FRAIS D’ETABLISSEMENT
 
  1. Disposition

Sont portés sous cette rubrique, s’ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l’exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de la caisse d’allocations familiales.

2. Commentaire détaillé
 
  1. Frais d’établissement
 
Directives générales

Article 58 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Les frais d’établissement ne sont portés à l’actif que s’ils ne sont pas pris en charge durant l’exercice au cours duquel ils sont exposés.
 
  1. Frais de restructuration
 
Directives générales

Article 58 (AR du 19-12-2003 Obligations comptables et Publicité des comptes annuels modifiant
l' AR 30-01-2001 Code des sociétés)

Les charges engagées dans le cadre d’une restructuration ne peuvent être portées à l’actif que pour autant qu’il s’agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l’organisation de la caisse d’allocations familiales et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur "l'activité" de la caisse d’allocations familiales.  La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l’annexe. Dans la mesure où les frais de restructuration consistent en charges qui relèvent des charges d’exploitation ou de charges exceptionnelles, leur transfert à l’actif s’opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges d’exploitation et des charges exceptionnelles.
 
Avis CNC

Avis 2011/24: Frais de restructuration - Traitement dans les comptes annuels
(remplace l' avis 123/1)

Pour pouvoir activer les frais de restructuration sous le poste frais d’établissement, les trois conditions suivantes doivent être remplies à savoir :
 
  1. ils doivent être exceptionnels, nettement circonscrits et relatifs à une modification substantielle de la structure ou de l’organisation de la caisse d’allocations familiales;
  2. ils doivent avoir un impact favorable et durable sur l’activité de la caisse. L’appréciation relève de la responsabilité de l’organe de gestion de l’association ;
  3. ils doivent être éclaircis dans l’annexe.
 
  1. Règles d’évaluation

En ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux frais d’établissement, on renvoie à la partie I, article 28 §2 a), 35, 45, 46, 58 et 59 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
 
Directives générales

Article 59 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Pour les frais d’établissement et les frais de restructuration, des amortissements adéquats sont comptabilisés par tranche annuelle d’au moins vingt pour cent des montants réellement dépensés.  
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
20 Frais d'établissement [1]          
  200 Frais d'établissement   X I   I
  204 Frais de restructuration   X I   I
                   
 
 
 

Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire  
       
63 Amortissements, réductions de valeurs et dispositions pour risques et charges      
  630 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations      
  6300 Amortissements sur frais d'établissement[2] II D I  
       
64 Autres charges d'exploitation      
  649 Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) II H    
       
66 Charges exceptionnelles        
  660 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (dotations)      
  6600 Sur frais d'établissement VIII A I  
  669 Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) VIII G    
                 
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous

Activation des frais déjà faits et activation des provisions pour risques et charges
 

5.1.

Amortissements sur frais d’établissement
 

5.2.
 
    1. Activation de frais
 
      1. Activation de frais déjà faits

Les frais sont comptabilisés en principe selon leur nature. Les frais d’établissement (compte 200) sont activés par le biais du crédit des comptes respectifs sur lesquels les frais ont été comptabilisés initialement. Les frais de restructuration (compte 204) sont activés en les déduisant de manière visible du montant total respectivement des charges d’exploitation et des charges exceptionnelles.


 
      1. Activation de provisions pour risques et charges qui sont constitués dans le cadre d’une restructuration
 
  6350 Dotations aux provisions pour pensions et obligations similaires
ou 6360 Dotations aux provisions pour grosses réparations
ou 6380 Dotations aux provisions pour autres risques et charges
ou 6620 Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels
    à  
  160 Provision pour pension et obligations similaires
ou 162 Provision pour grosses réparations et gros entretien
ou 164-165 Provision pour autres risques et charges
ou 168 Provision pour dons et legs avec droit de reprise
    Constitution de la provision
  204 Frais de restructuration  
    à  
  649 Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration( - )
ou 669 Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration ( - )
    Activation des frais de restructuration
 
    1. Amortissements sur les frais d’établissement

Si les frais d’établissement sont activés, ceux-ci doivent être amortis selon les règles qui ont été déterminées par la caisse d’allocations familiales. Ils ne peuvent par conséquent pas être amortis de façon unique à 100 %.
Les frais activés ou provisions pour risques et charges sont amortis sur 5 ans au maximum.
 
  6300 Dotations aux amortissements sur frais d’établissement
ou 6600 Dotations aux amortissements et réduction de valeur exceptionnels sur frais d’établissement
    à  
  20009 Amortissements sur frais d’établissement
ou 20409 Amortissements sur frais de restructuration
    Amortissements  

S’il s’agit d’une activation de provisions pour risques et charges qui sont constituées dans le cadre d’une restructuration, il faut en même temps comptabiliser une réduction sur le compte des provisions.

 
II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 
  1. Disposition

Sont comptabilisés dans cette rubrique :
 
    1. les frais de concessions, brevets, licences et droits similaires;
    2. les acomptes versés sur immobilisations incorporelles
 
  1. Commentaire détaillé
 
Directives générales

Article 60 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l’actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d’utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la caisse d’allocations familiales.

Logiciel
 
Avis CNC

Avis 138-5 : Activation de logiciel
Bulletin CNC, n° 35, octobre 1995, 7-12, révisé le 12/01/2011.

Par « logiciel », il faut entendre dans le présent avis le logiciel d'application. Le logiciel de système et le micrologiciel (c.-à-d. le logiciel fixé dans le matériel, sur des puces) sont considérés comme formant un tout avec le matériel et sont dès lors comptabilisés au titre d'immobilisations corporelles (sous-rubrique Activa III.B Installations, machines et outillage).
Parmi les actifs immobilisés, le logiciel sera dès lors considéré comme immobilisation incorporelle.

L’avis prévoit les cas suivants pour l’activation du logiciel d’application :
 
  1. Logiciel d’application acquis auprès de tiers ou obtenu en vertu d’un droit d’usage (contre rémunération unique) (logiciel standard ou spécifique)

    Le logiciel d’application standard (pour lequel l’acquéreur obtiendra une licence de droit d’auteur) ou  logiciel d’application spécifique (développé sur mesure par des tiers) (dont le mandant possède les droits intellectuels) est activé à valeur d’acquisition, limitée il est vrai à la valeur d’usage et au rendement futur pour l’entreprise en application du principe de prudence (cf. article 60 AR du 30-01-2001)
    Les frais activés seront en fonction de leur durée d’utilité ou d’usage, pris en charge par le biais d’amortissements.
  2. Logiciel d’application développé par l’entreprise elle-même.

    Le coût de revient peut être activé en tant qu’immobilisation incorporelle à condition que le caractère d’investissement soit clairement établi. Le principe de prudence est (cf. article 60 AR du 30-01-2001) est également applicable ici.

    L’avis énumère les cinq critères qui doivent être remplis simultanément pour entrer en ligne de compte pour l’activation:

     
      • en premier lieu, l’utilité du produit ou du processus pour l’entreprise doit être démontrée, en d’autres termes, il doit contribuer à la réalisation de l’objet social de l’entreprise ou à l’amélioration de la position concurrentielle de celle-ci;
      • le produit ou le processus doit être défini avec précision et être individualisé;
      • les charges engagées doivent être mises en relation avec le projet et doivent pouvoir être déterminées séparément;
      • la praticabilité technique du produit ou du processus doit être démontrée;
      • la faisabilité financière doit être démontrée; elle implique que la direction de l’entreprise dégage à cette fin les moyens suffisants ou que ceux-ci soient disponibles dans un délai raisonnable pour l’achèvement du projet.
 
  1. Règles d’évaluation

En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux immobilisations incorporelles, on renvoie à la partie I, articles 28 § 2b), 35, 45, 46, 60 et 61 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
 
Directives générales

Article 61 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
§1 Les immobilisations incorporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon le plan établi conformément à l’article 28 §1

Ces immobilisations font l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation par la caisse d’allocations familiales.
De tels amortissements sont préalablement approuvés par L'Agence et justifiés dans l’annexe.

Les amortissements actés en application de l’alinéa 1 sur les immobilisations incorporelles, dont l’utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l’objet d’une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement antérieurement pratiqué s’avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l’alinéa 2 qui s’avèrent ne plus être justifiés, font l’objet d’une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l’alinéa 1
La reprise d’amortissements est approuvée préalablement par L'Agence et est mentionnée et justifiée dans l’annexe.

Si dans des cas exceptionnels l’amortissement des frais de recherche et de développement ou du goodwill est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il doit en être justifié dans l’annexe.
 
Directives spéciales

1. Principes généraux

Les actifs immobilisés propriété des caisses d'allocations familiales sont évalués sur l'actif du bilan pour leur valeur historique à savoir leur valeur d'acquisition éventuellement majorée des frais annexes (par exemple frais d'installation, impôts non remboursables,..). Etant donné que ces actifs perdent de leur valeur en raison du vieillissement technique et économique, des diminutions de valeur y sont appliquées périodiquement, appelées ci-après amortissements.
Vous trouverez ci-après les règles qui doivent être respectées en la matière.

Quels actifs doivent-ils être amortis ?

Les achats d'actifs durables doivent être inscrits à l'actif à partir d'un montant de 375,00 € TVAC. Les articles inscrits à l'actif sont repris de manière individuelle dans l'inventaire des actifs immobilisés matériels. En cas de mise hors d'usage ou de vente, les actifs sont retirés de l'inventaire.

Quelle méthode d'amortissement doit-elle être appliquée ?

Les investissements exécutés par les caisses d'allocations familiales sont amortis linéairement dans les délais mentionnés ci-après. Par exemple, pour du matériel d'occasion, les périodes indiquées peuvent être raccourcies sous réserve de l'accord explicite de l'Office. Toutefois, dans le cadre de sa politique d'investissement, la caisse peut amortir les actifs sur une plus longue période.
A la lumière d'une budgétisation aussi précise que possible les caisses d'allocations familiales peuvent exécuter les amortissements par trimestre.

A partir de quand un actif doit-il être amorti ?

Les actifs immobilisés ne peuvent être amortis qu'à partir du moment où ils sont à la disposition de la caisse. Cela signifie concrètement que les biens et/ou services doivent avoir été fournis réellement à la caisse. Les actifs produits en gestion propre (par exemple logiciel) ne peuvent être amortis qu'à partir du moment où ils sont opérationnels.
Les principes mentionnés ci-dessus doivent être appliqués d'une façon conséquente. Ceci signifie qu'une fois que l'organe de gestion de la caisse a fixé l'importance des amortissements pour une rubrique déterminée, ce système doit être appliqué, quelle que soit la situation financière.
 
    1. Règles pour l'évaluation et l'amortissement des actifs immobilisés

2.1. Terrains et immeubles

2.1.1. Terrains
Les terrains sont comptabilisés au prix d'acquisition. Les frais qui vont de pair avec cette acquisition (par exemple frais de notaire) sont comptabilisés séparément sur l'actif.
Des amortissements ne sont pas appliqués sur la valeur des terrains bâtis et non bâtis. Les frais d'achat sont entièrement amortis dans le courant de l'année.

2.1.2. Immeubles
L'achat initial et les travaux d'adaptation ou d'agrandissement éventuels sont évalués à leur prix d'acquisition. Les frais d'achat sont mentionnés à part au bilan.
Les immeubles et les éventuels travaux d'adaptation ou d'agrandissement sont amortis pendant      33 ans. A l'expiration de ce délai, des amortissements ne seront plus comptabilisés. Les frais d'acte sont immédiatement amortis.
Les travaux d'aménagement et d'amélioration en vue d'augmenter le confort de travail sont inscrits à l'actif et étalés sur une période de 10 ans.
Des travaux d'entretien pour la conservation de l'immeuble sont repris directement dans les frais d'administration de l'année au cours de laquelle ils ont été faits.

2.2. Mobilier

2.2.1. Mobilier, machines et matériel
Le mobilier est évalué au prix d'acquisition. Les amortissements sont étalés sur une période de dix ans.

2.2.2. Machines et matériel
Les machines et le matériel sont repris au bilan pour le prix d'achat. Ils sont amortis sur une période de 5 ans.

2.2.3. Matériel d'informatique
Dans cette rubrique le matériel et le logiciel système sont repris. Ils sont amortis sur une période de 3 ans.

2.3. Logiciel

Sont visés les programmes nécessaires pour l'application de la réglementation d'allocations familiales, les applications de bureautique, des progiciels comptables, etc.
Le logiciel acheté de tiers est évalué au prix d'acquisition. Le logiciel développé de façon interne est inscrit à l'actif pour le prix de fabrication, c'est-à-dire le coût réel.
Si les possibilités d'utilisation futures du logiciel augmentent, le coût des adaptations apportées ultérieurement au logiciel doit également être inscrit à l'actif.
Les programmes comptabilisés sous cette rubrique sont, comme le matériel informatique, amortis sur une période de 3 ans.
L'entretien du logiciel pour l'adapter aux facteurs d'environnement modifiés, et qui n'a pas pour conséquence un rendement accru, est directement repris dans les frais d'administration de l'exercice.
Le logiciel système est considéré avec le matériel comme un ensemble et est par conséquent évalué et amorti de la même manière (cf. ci-dessus rubrique 2.2.3.).

2.4. Matériel roulant

Le matériel roulant est comptabilisé à prix d'acquisition. Il est amorti sur une période de 5 ans.

2.5. Crédit-bail et droits similaires

Seuls les droits d'usage de biens immobiliers ou mobiliers dont l'entreprise dispose en raison d'accords non résiliables de bail emphytéotique, de superficie et de crédit-bail, entrent en ligne de compte pour l'inscription à l'actif et l'amortissement à condition que:
  • les délais, majorés du prix de l'option d'achat éventuelle, outre les rentes et les charges, couvrent la valeur du capital qui est placé par le propriétaire dans le bien qui fait l'objet de l'accord;
  • la propriété du bien à la fin de l'accord passe de droit à l'usager ou que l'accord comprenne une option d'achat.
La valeur amortissable des droits d'usage acquis en vertu d'un crédit-bail ou d'un accord analogue sur des biens mobiliers ou des biens immobiliers bâtis correspond au montant cumulé de la partie des versements fixés dans l'accord qui sert à reconstituer le capital du bien.
La valeur activée est amortie sur le cours du contrat.
 
    1. Entrée en vigueur

Les règles susmentionnées sont applicables à tous les investissements que les caisses d'allocations familiales fédérales ont réalisés à partir de l'exercice 1997 et leurs successeurs à partir du 1er janvier 2019.
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes concernant. Poste correspondant du bilan Etat cor-respondant de l’annexe
Allocations familiales Gestion Actif Passif
             
21 Immobilisations incorporelles (1)          
  211 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires          
  2110 Logiciel   X II   II
  2111 Autres droits acquis   X II   II
  213 Acomptes versés   X II   II
                   
 

Plan comptable
Poste correspondant du compte de résultats Etat correspondant de l’annexe
           
     
63 Amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges    
  630 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations    
  6301 Amortissements sur immobilisations incorporelles (2) II D II
  6308 Réductions de valeur sur immobilisations incorporelles II D II
     
66 Charges exceptionnelles      
  660 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (dotation)    
  6601 Sur immobilisations incorporelles VIII A II
  663 Moins-values sur la réalisation d’actifs immobilisés VIII D  
     
74 Autres produits d’exploitation    
  741 Plus-values sur la réalisation courante d’immobilisations corporelles I E  
     
76 Produits exceptionnels    
  760 Reprise d’amortissements et de réductions de valeur    
  7600 Sur immobilisations incorporelles VII A II 
  763 Plus-values sur la réalisation d’actifs immobilisés VII D  
               

(1) Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable font l’objet de sous-comptes relatifs :
1° à la valeur d’acquisition.
2° aux amortissements ou réductions de valeur actés, portant le chiffre 9 comme dernier chiffre du numéro du sous-compte.

(2)  En cas de scission la même subdivision est suivie que pour le groupe 21.
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Acquisition chez des tiers d’immobilisations incorporelles 5.1.
Amortissements d’immobilisations incorporelles 5.2.
Vente d’immobilisations incorporelles 5.3.
 
    1. Acquisition chez des tiers d’immobilisations incorporelles
 
  21100 Logiciel  
ou 21110 Autres droits acquis
    à  
  44. (Dettes commerciales Fournisseurs )
  Achat d’immobilisations incorporelles
 
    1. Amortissements sur immobilisations incorporelles
 
  1. En fonction de la durée d’utilité ou d’utilisation probable des immobilisations incorporelles des amortissements ou des réductions de valeur (exceptionnels) sont appliqués. Ces immobilisations incorporelles sont amorties pro rata temporis à partir du mois où ils sont mis à la disposition de la caisse d’allocations familiales.
     
  6301 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles
ou 6308 Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations incorporelles
ou 6601 Amortissements exceptionnels sur immobilisations incorporelles
    à  
  21109 Amortissements actés sur logiciel
ou 21119 Amortissements actés sur d’autres droits acquis
       
 
  1. Les amortissements sur immobilisations incorporelles ne peuvent être reprises que s’il apparaît que le plan d’amortissement appliqué en raison de circonstances économiques ou technologiques   modifiées a eu pour conséquence un amortissement trop rapide.
 
  21109 Amortissements actés sur logiciel
ou 21119 Amortissements actés sur d’autres droits acquis
    à  
  7600 Reprise d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles
    Reprise d’amortissements et de réductions de valeur
 
    1. Vente d’immobilisations incorporelles

Lors de la vente d’une immobilisation incorporelle, avant de calculer la moins-value ou la plus-value, l’amortissement annuel est comptabilisé pro rata temporis jusques et y compris le mois précédant le mois de la vente.  Cet amortissement est comptabilisé sur le compte 6301, tel qu’il est décrit dans l’écriture de journal sous le point 5.2.a).  
 
      1. Vente d’immobilisations incorporelles avec une moins-value
 
  4141 Créances - tiers  
    à  
  749x Produits d’exploitation divers
    Enregistrement facture de vente
  21109 Amortissements actés sur logiciel
ou 21119 Amortissements actés sur d’autres droits acquis
  663 Moins-values sur la réalisation d’actifs immobilisés
  749x Produits d’exploitation divers
    à  
  21100 Logiciel
ou 21110 Autres droits acquis
    Vente avec une moins-value
 
      1. Vente d’immobilisations incorporelles avec une plus-value
         
  4141 Créances - tiers  
    à  
  749x Produits d’exploitation divers
    Enregistrement facture de vente
  21109 Amortissements actés sur logiciel
ou 21119 Amortissements actés sur d’autres droits acquis
  749x Produits d’exploitation divers
    à  
  21100 Logiciel
ou 21110 Autres droits acquis
  763 Plus-values sur la réalisation d’actifs immobilisés
    Vente avec une plus-value
 
III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 
  1. Disposition

La rubrique immobilisations corporelles comprend tous les moyens fixés qui se trouvent dans la caisse d’allocations familiales et qui sont affectés durablement à son exploitation.

Deux catégories d’immobilisations corporelles peuvent être distinguées :
 
  • celles dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps (par exemple: constructions, machines, mobilier);
  • celles dont la durée d’utilisation est illimitée dans le temps (par exemple terrains).

Les immobilisations corporelles sont intégrées dans le plan comptable comme suit:
 
  1. Terrains et constructions ;
  2. Installations, machines et outillage ;
  3. Mobilier et matériel roulant ;
  4. Location- financement et droits analogues ;
  5. Autres immobilisations corporelles
  6. Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés.
 
  1. Commentaire détaillé

Sont mentionnés sous les sous-postes “A.2. Autres terrains et constructions”, “B.2. Autres installations, machines et outillage”, “C.2. Autre mobilier et matériel roulant” et “E.2. Autres immobilisations corporelles”, les actifs immobilisés dont l’association a la pleine propriété dont elle ne peut pas utiliser librement ou dont elle ne peut pas disposer librement en raison des exigences imposées, ainsi que les droits d’utilisation concernant ces actifs immobilisés qui lui ont été promis gratuitement ou contre paiement.
 
        1. Terrains et constructions

Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que la caisse d’allocations familiales détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.
Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la société détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
 
Directives spéciales

Art. 70.§ 3. Les caisses privées n'acquièrent pas ou n'aliènent pas des biens immobiliers, sans autorisation préalable du Ministre, sur avis du Comité de la branche « Familles » de l'Agence.
L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux
mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.
Elles peuvent utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités uniquement pour réaliser les opérations en vue desquelles elles sont agréées conformément à l'article 56.
Les avoirs et les disponibilités qui ne sont pas utilisés à cette fin sont investis en valeurs dont la liste est établie par le Gouvernement.


 
        1. Installations, machines et outillage

Font partie des installations et des machines, les diverses installations nécessaires pour l’exploitation de la caisse d’allocations familiales, sauf le mobilier et le matériel roulant, pour lesquels une rubrique à part est prévue. Sont considérées comme faisant partie de l’outillage tous les instruments qui sont utiles pour un travail déterminé.
 
Directive générale

Article 42 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Le petit outillage qui est constamment renouvelé et dont la valeur d’acquisition est négligeable par rapport à l’ensemble du bilan, peut être porté à l’actif pour une valeur fixe si la qualité, la valeur et la composition ne varient pas sensiblement d’un exercice à l’autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d’exploitation.

 
        1. Mobilier et matériel roulant

La distinction entre mobilier et matériel roulant est importante en raison de la propre nature des deux groupes, ce qui fait que des pourcentages d’amortissement différents sont applicables.
 
        1. Immobilisations en leasing ou sur la base de droits similaires

Sont portés sous cette rubrique (leasing financier):
 
  1. les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;
     
  2. les droits d'usage sur des biens meubles dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
     
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé:


 
      1. le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;
      2. dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.

Ces contrats doivent être repris chez le preneur de location-financement (locataire) sous la rubrique III.D. des immobilisations corporelles, en dépit du fait que le locataire dispose ou non d’une option d’achat.
 
        1. Autres immobilisations corporelles

Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d’habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l’exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en bail commercial, en bail à ferme ou en location, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portés sous les rubriques V et VII .
Sont également inscrits sous cette rubrique s’ils n’ont pas été pris en charge du compte de résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d’aménagement d’immeubles pris en location.

Par réserve immobilière, on entend les terrains ou immeubles acquis ou détenus en vue d’une utilisation future (et non pour un usage immédiat).

Dans cette rubrique sont intégrés tous les autres actifs immobilisés qui ne sont pas utilisés à des fins d’exploitation. Par exemple:
 
          • frais d’immeubles pris en location (pour autant qu’ils n’ont pas été pris en charge de l’exercice en cours);
          • les actifs immobilisés mis hors d’usage
 
        1. Immobilisations corporelles en cours et acomptes

Cette rubrique a pour but de désigner la valeur des immobilisations corporelles dont le cours n’est pas encore achevé en date de clôture de bilan, ainsi que les acomptes sur les commandes en exécution. A partir du moment où l’exécution est terminée, le montant des investissements est transféré à la rubrique adéquate.
 
        1. Problèmes de classification
 
Directives générales

Article 31 (AR du 19-12-2003 Obligations comptables et Publicité des comptes annuels modifiant
l' AR 30-01-2001 Code des sociétés)

Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.
Lorsqu'à défaut de critère objectif, les différents éléments, ne présentant pas individuellement un caractère significatif, d'un lot acquis pour un prix global ne peuvent être évalués de manière distincte, le lot peut être évalué à sa valeur globale.

Article 84 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Lorsqu’un élément de l’actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan, ou lorsqu’un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste qui fournit l’image la plus fidèle.
 
  1. Règles d’évaluation

En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux immobilisations corporelles on renvoie à la partie I, article 28 § 2b), 35, 40, 42, 45, 46, 62, 63, 64 et 65 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
 
Directives générales

Article 64 (AR du 19-12-2003 Obligations comptables et Publicité des comptes annuels complétant
l' AR 30-01-2001 Code des sociétés)

Les immobilisations corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon le plan établi conformément à l’article 28 §1.

Ces immobilisations font l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsqu’ en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation par la caisse d’allocations familiales. En outre, en ce qui concerne les caisses privées, de tels amortissements sont préalablement approuvés par l'Agence et sont mentionnés et justifiés dans l’annexe.

Les amortissements actés en application de l’alinéa 1 sur les immobilisations corporelles, dont l’utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l’objet d’une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement antérieurement pratiqué s’avère avoir été trop rapide.  Les amortissements actés en application de l’alinéa 2 qui s’avèrent ne plus être justifiés, font l’objet d’une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l’alinéa 1.

La reprise d’amortissements est approuvée préalablement par l'Agence et est mentionnée et justifiée dans l’annexe.
 
Directives spéciales

Dans le cadre du projet « plan comptable » a eu lieu une évaluation des consignes en matière de l’amortissement des immobilisations, contenue dans la circulaire n° 1312 du 22 décembre 1997.  Les consignes ci-dessous remplacent celles mentionnées dans la circulaire susmentionnée n° 1312.
 
    1. On procède à la comptabilisation sur l’actif à partir d’un montant de 375,00 EUR TVAC.
 
    1. Les périodes d’amortissement linéaires suivantes qui ont cours normalement sont appliquées :
 
  • Immeubles                                                                            33 ans
  • Frais d’achat supplémentaires des immeubles[3]                        1 an 
  • Autres droits réels sur biens immobiliers                            33 ans
  • Biens immobiliers par affectation                                        20 ans
  • Travaux d’aménagement et d’amélioration des immeubles 10 ans
  • Machines de bureau                                                                5 ans
  • Matériel informatique                                                             3 ans
  • Autres installations, machines et outillage                             5 ans
  • Mobilier                                                                                10 ans
  • Matériel roulant                                                                      5 ans

Si l’on s’écarte de ces périodes d’amortissements pour tenir compte d’une autre durée d’utilité ou d’utilisation probable, ceci est justifié dans l’annexe.

Une telle dérogation est soumise et justifiée au préalable l'Agence.
 
    1. Les immobilisations sont amorties pro rata temporis à partir du mois où elles sont mises à la disposition de la caisse d’allocations familiales.
 
    1. Des immobilisations produites en gestion propre ne peuvent être amorties qu’à partir du moment de la mise en état d’exploitation effective.
 
    1. Les amortissements pour l’aménagement d’immeubles loués sont répartis sur la durée restante du contrat de location ou sur une période plus courte si la durée économique de l’organisme est plus courte que la durée restante du contrat de location.
 
    1. Les amortissements pour les immobilisations en leasing sont répartis sur la même durée que celle du contrat de leasing conclu. 
 
  1. Aperçu des comptes
 

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
22 Terrains et constructions (1)          
  220 Terrains            
  2201 Terrains en pleine propriété   X III A   III  1
  2202
2208
 
Autres terrains
Plus-values de réévaluation sur terrains
 
  X
X
III A
III A
  III  1
  221 Constructions          
  2211 Constructions en pleine propriété   X III A   III  1
  2212
2218
Autres constructions
Plus-values de réévaluation sur constructions

 
  X
X
III A
III A
  III  1
  222 Terrains bâtis (2)        
  2221 Terrains bâtis en pleine propriété   X III A   III  1
  2222
2228
 
Autres terrains bâtis
Plus-values de réévaluation sur terrains bâtis
 
  X
X
III A
III A
  III  1
  223 Autres droits réels sur des immeubles (terrains et constructions)        
  2231 Autres droits réels en pleine propriété   X III A   III  1
  2232
 
Autres droits réels

 
  X III A   III  1
23 Installations, machines et outillage (1)        
  231 Installations, machines et outillage en pleine propriété        
  2310 Machines de bureau en pleine propriété   X III B   III  2
  2311 Equipement informatique en pleine propriété   X III B   III  2
  2312
 
Autres installations, machines et outillage en pleine propriété
 
  X III B   III  2
  232 Autres installations, machines et outillage        
  2320 Autres machines de bureau   X III B   III  2
  2321 Autre équipement informatique   X III B   III  2
  2322 Autres installations, machines et outillage
 
  X III B   III  2
24 Mobilier et matériel roulant  (1)        
  241 Mobilier et matériel roulant en pleine propriété        
  2410 Mobilier en pleine propriété   X III C   III  3
  2411 Matériel roulant en pleine propriété   X III C   III  3
  242 Autre mobilier et matériel roulant        
  2420 Autre mobilier   X III C   III  3
  2421 Autre matériel roulant




 
  X III C   III  3
25 Immobilisations détenues en location-financement et droits similaires (1)          
  250 Terrains et constructions en location-financement   X III D   III  4
  251 Installations, machines et outillage en location-financement          
  2510 Machines de bureau en location-financement   X III D   III  4
  2511 Equipement informatique en location-financement   X III D   III  4
  2512 Autre installations, machines et outillage en location-financement
 
  X III D   III  4
  252 Mobilier et matériel roulant en location-financement          
  2520 Mobilier en location-financement   X III D   III  4
  2521 Matériel roulant en location-financement
 
  X III D   III  4
26 Autres immobilisations corporelles (1)          
      2610     Autres immobilisations corporelles en plein propriété   X III E   III  5
  2620

27
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés
 
  X

X
III E

III F
  III  5

III  6
             
17 Dettes à plus d'un an          
  172 Dettes de location-financement et assimilées          
  1720 Dettes de location-financement immobilière   X   VIII A X
  1721 Dettes de location-financement mobilière   X   VIII A X
  1722 Dettes en rapport avec des droits réels sur des immeubles   X   VIII A X
             
42 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année          
  422 Dettes de location-financement et similaires          
  4220 Dettes de location-financement immobilière   X   IX A X
  4221 Dettes de location-financement mobilière   X   IX A X
  4222 Dettes en rapport avec des droits réels sur des immeubles   X   IX A X
                   
 

Plan comptable
Poste correspondant du compte d résultat Etat correspondant de l’état de l’annexe  
             

63

Amortissements, réduction de valeur et provisions  pour risques et charges
     
  630 Dotations aux amortissements et réductions de valeur sur immobilisations      
  6302 Amortissements sur immobilisations corporelles (3)  II D III  
  6309 Réductions de valeur sur immobilisations corporelles II D III  
       
65 Charges financières      
  650 Charges des dettes      
  6502 Intérêts leasing - voitures V A    
  6503 Intérêts leasing – autres V A    
 
 
     
66 Charges exceptionnelles        
  660 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (Dotations)      
  6602 Sur immobilisations corporelles VIII A III  
  663 Moins-values sur la réalisation d’actifs immobilisés VIII D    
       
74 Autres produits d’exploitation      
  741 Plus-values sur la réalisation courante d’immobilisations corporelles I E    
       
76 Produits exceptionnels      
  760 Reprise d’amortissements et de réductions de valeur      
  7601 Sur immobilisation corporelle
 
VII A III  
  763 Plus-values sur la réalisation d’actifs immobilisés VII D    
                 
(1) Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable font l’objet des sous-comptes relatifs :
1° à la valeur d’acquisition  
2° aux amortissements ou réductions de valeur actés,  
portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre du numéro du sous-compte.  
(2) Ce compte n’est utilisé que lorsqu’une distinction n’est pas susceptible d’être opérée entre terrains et constructions,
ou lorsqu’une telle distinction n’est pas opérée, sous l’angle notamment des amortissements,
telle distinction n’est pas opérée, sous l’angle notamment des amortissements  
  (3) En cas de scission, la même subdivision est suivie que pour les groupes 22 à 26.
 
 
  1. Comptabilisations
 
Sujet Point ci-dessous
Acquisition d’immobilisations corporelles 5.1.
Comptabilisation au cours de la durée d’utilisation 5.2.
Vente d’immobilisations corporelles 5.3.
Immobilisations en leasing 5.4.
 
  1. Acquisition d’immobilisations corporelles
 
    1. Achat d’immobilisations corporelles
       
  22x00 Terrains et constructions   
Ou 23xx0 Installations, machines et outillage
Ou 24x00 Mobilier et matériel roulant
Ou 26x0 Autres immobilisations corporelles
    à  
  44. (Dettes commerciales Fournisseurs)
    Achat d’immobilisations corporelles
 
    1. Immobilisations corporelles en cours
       
  27 Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés
    à  
  44. (Dettes commerciales Fournisseurs)
    Facturation en cours 
  22xx0 Terrains et constructions  
Ou 23xx0 Installations, machines et outillage
Ou 24xx0 Mobilier et matériel roulant
Ou 26x0 Autres immobilisations corporelles
    à  
  27 Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés
    Transfert lors de l’achèvement
 
  1. Comptabilisations au cours de la durée d’utilisation
 
    1. Amortissements et réductions de valeur

      Un amortissement annuel est appliqué pour les immobilisations corporelles avec une durée d’utilisation limitée. Ces immobilisations corporelles sont amorties pro rata temporis à partir du mois où elles sont mises à la disposition de la caisse d’allocations familiales.

      Ces immobilisations incorporelles ou corporelles font l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation par la caisse d’allocations familiales. Si une caisse d’allocations familiales veut faire usage de cette disposition, ceci est préalablement soumis et justifié à l'Agence.

      Les immobilisations corporelles ou incorporelles dont l’utilisation n’est pas limitée dans le temps font l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable.
       
  6302 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles
Ou 6309 Dotations aux réductions de valeurs sur immobilisations corporelles
Ou 6602 Dotations aux amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur immobilisations corporelles.
    à  
  22xx9 Amortissements sur terrains et constructions
Ou 23xx9 Amortissements sur installations, machines et outillage
Ou 24xx9 Amortissements sur mobilier et matériel roulant
Ou 26x9 Amortissements sur autres immobilisations corporelles
    Amortissements normaux, et complémentaires ou exceptionnels
 
    1. Reprise d’amortissements

      Les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l’objet d’une reprise que si, à raison de modification des circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement pratiqué s’avère avoir été trop rapide.

       
Les amortissements complémentaires ou exceptionnels qui s’avèrent ne plus être justifiés, font l’objet d’une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l’alinéa 1.

Si une caisse d’allocations familiales veut faire usage de ces dispositions, ceci est soumis au préalable et justifié à l'Agence.

 
  22xx9 Amortissements sur terrains et constructions
Ou 23xx9 Amortissements sur installations, machines et outillage
Ou 24xx9 Amortissements sur mobilier et matériel roulant
Ou 26x9 Amortissements sur autres immobilisations corporelles
    à  
  7601 Reprise d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations corporelles
    Reprise d’amortissements et de réductions de valeur
 
  1. Vente d’immobilisations corporelles

Lors de la vente d’une immobilisation corporelle, avant de calculer la moins-value ou la plus-value, l’amortissement annuel est comptabilisé pro rata temporis jusques et y compris le mois précédant le mois de la vente.  Cet amortissement est comptabilisé sur le compte 6302, tel qu’il est décrit dans l’écriture de journal sous le point 5.2.a).  
 
    1. Vente d’immobilisations corporelles avec une moins-value ou mise hors service
 
  4141 Créances - tiers  
    à  
  749x Produits d’exploitation divers
    Enregistrement facture de vente
  22xx9 Amortissements sur terrains et constructions
ou 23xx9 Amortissements sur installations, machines et outillage
ou 24x09 Amortissements sur mobilier et matériel roulant
ou 26x9 Amortissements sur d'autres immobilisations corporelles
  663 Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés
  749x Produits d’exploitation divers
    à  
  22xx0 Terrains et constructions
ou 23xx0 Installations, machines et outillage
ou 24xx0 Mobilier et matériel roulant
ou 26x0 Autres immobilisations corporelles
    Vente avec une moins-value
 
    1. Vente d’immobilisations corporelles avec une plus-value
 
  4141 Créances - tiers  
    à  
  749x Produits d’exploitation divers
    Enregistrement facture de vente
  22xx9 Amortissements sur terrains et constructions
ou 23xx9 Amortissements sur installations, machines et outillage
ou 24xx9 Amortissements sur mobilier et matériel roulant
ou 26x9 Amortissements sur d'autres immobilisations corporelles
  749x Autres produits d’exploitation divers
    à  
  22xx0 Terrains et constructions
ou 23xx0 Installations, machines et outillage
ou 24xx0 Mobilier et matériel roulant
ou 26x0 Autres immobilisations corporelles
  763 Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés
    Vente avec une plus-value
 
  1. Immobilisations corporelles en location-financement

Pour que les comptabilisations ci-dessous portent sur la location-financement de biens mobiliers et immobiliers pour les caisses d’allocations familiales, on doit en principe remplir la condition que le bailleur (qui reste juridiquement propriétaire) peut regagner le capital investi dans le bien avec les loyers investis dans le bien, de concert avec une rente normale et les autres frais.

La disposition comptable de la location-financement n’exige pas explicitement que la convention doit être telle qu’elle ne peut être résiliée. Toutefois elle devra normalement assurer d’une manière suffisante la reconstitution du capital investi du donneur de location-financement. Cette condition est calculée pour :
 
    • les biens immobiliers, sans tenir compte de la valeur de l’option d’achat éventuelle;
    • les biens mobiliers, compte tenu de la valeur de l’option d’achat éventuelle ou avec la possibilité de prolongation de la convention, mais sans que la valeur à prendre en considération puisse comporter plus que 15 % de la valeur de capital.

La présence d’une option d’achat (ou d’un transfert automatique de propriété à la fin du contrat) n’est pas déterminante pour la qualification de la location-financement. Si elle est toutefois présente, elle est uniquement prise en considération en cas de location-financement mobilière (pour 15 % au maximum) pour déterminer si le capital est intégralement reconstitué.
Les conventions de location-financement prévoient parfois une option d’achat ou d’autres clauses par lesquelles le donneur de la location-financement peut obliger le preneur ou un tiers –par exemple le fournisseur du bien en location-financement- d’acheter le bien à un prix fixé au préalable. Un plafond n’est pas déterminé pour ce prix ; il intervient dans le calcul-tant pour la location-financement immobilière que mobilière- en vue de déterminer si la condition de la reconstitution du capital est satisfaite.
 
      1. En souscrivant le contrat
  2500 Terrains et constructions en location-financement
ou 251x0 Installations, machines et outillage en location-financement
ou 252x0 Mobilier  et matériel roulant en location-financement
    à  
  172x Dettes de location-financement et assimilées
  422x Dettes de location-financement et assimilées
    En souscrivant le contrat pour le montant financé
 
      1. Au cours de la durée d’utilisation
  172x Dettes de location-financement et assimilées
    à  
  422x Dettes de location-financement et similaires
    Transfert à la fin de l’exercice pour la partie qui arrive à échéance dans l’année.
  422x Dettes de location-financement et similaires
  6501 Intérêts sur prêts
ou 6503 Intérêts leasing – autres
    à  
  5600 Banque: compte courant – Gestion
    Payement périodique: partie capital et intérêts
 
6302

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles
ou 6309 Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations corporelles
ou 6602 Dotations aux amortissements et réductions de valeurs exceptionnelles sur immobilisations corporelles
                                    à
  2509 Amortissements actés sur terrains et constructions en location
ou 251x9 Amortissements actés sur installations, machines et outillage en location
ou 252x9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location
    Amortissements normaux et complémentaire sou exceptionnels
 
  250x9 Amortissements actés sur terrains et constructions en location
ou 251x9 Amortissements sur installations, machines et outillage en location
ou 252x9 Amortissements sur mobilier et matériel roulant en location
    à  
  7601 Reprise d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations corporelles
    Reprise d’amortissements et de réductions de valeur
 
      1. A la fin du contrat
 
        1. Le droit de propriété va directement au locataire
 
  22xx0 Terrains et constructions  
ou 23xx0 Installations, machines en outillage
ou 24xx0 Mobilier et matériel roulant
    à  
  250 Terrains et constructions en location-financement
ou 251x0 Installations, machines et outillage en location-financement
ou 252x0 Mobilier et matériel roulant en location-financement
       
  2509 Amortissements actés sur terrains et constructions en location-financement
ou 251x9 Amortissements actés sur installations , machines et outillage en location-financement
ou 252x9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location-financement
    à  
  22xx9 Amortissements actés sur terrains et constructions
ou 23xx9 Amortissements actés sur installations, machines et outillage
ou 24xx9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant
    A la fin du contrat le droit de priorité passe automatiquement au locataire
 
        1. L’option d’achat est exercée
 
  250 Terrains et constructions en location-financement
ou 251x0 Installations, machines et outillage en location-financement
ou 252x0 Mobilier et matériel roulant en location-financement
    à  
  5600 Banque: compte courant – Gestion
    Exercice de l’option d’achat à la fin du contrat: payement de l’option d’achat
  22xx0 Terrains et constructions  
ou 23xx0 Installations, machines et outillage
ou 24xx0 Mobilier  et matériel roulant
    à  
  250 Terrains et constructions en location-financement
ou 251x0 Installations, machines et outillage en location-financement
ou 252x0 Mobilier et matériel roulant en location-financement
       
 
  2509 Amortissements actés sur terrains et constructions en location-financement
ou 251x9 Amortissements actés sur installations, machines et  outillage en location-financement
ou 252x9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location-financement
    à  
  22xx9 Amortissements actés sur terrains et constructions
ou 23xx9 Amortissements actés sur installations, machines et outillage
ou 24xx9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant
    Exercice de l’option d’achat à la fin du contrat: transfert
 
        1. Le bien n’est pas acquis
 
  2509 Amortissements actés sur terrains et constructions en location-financement
ou 251x9 Amortissements actés sur installations, machines et outillage en location-financement
ou 252x9 Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location-financement
  6602 Dotations aux amortissements actés exceptionnels sur immobilisations corporelles
    à  
  250 Terrains et constructions en location-financement
ou 251x0 Installations, machines et  outillage en location-financement
ou 252x0 Mobilier et matériel roulant en location-financement
    Fin du contrat: le bien n’a pas été acquis (option n’est pas levée ou pas d’option)
 
IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 
  1. Disposition

La rubrique Immobilisations financières comprend uniquement les cautionnements en numéraire auprès des caisses d’allocations familiales.
 
  1. Commentaire détaillé

La rubrique “Cautionnements en numéraire” reprend les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d’administrations ou d’entreprises de services publics.

Exemples
 
    • garanties, affiliation à des entreprises de services publics (par exemple société de gaz);
    • garantie société de location-financement concernant les contrats de location-financement mobiliers, par exemple auto, photocopieuse;
    • avance permanente au secrétariat social;
    • avance permanente à l’association répartissant les frais
    • garanties locatives.
 
  1. Aperçu des comptes
     

Plan comptable
Comptes concernant. Poste correspondant du bilan Etat correspondant de l’annexe
Allocations familiales Gestion Actif Passif
             
28 Immobilisations financières          
  288 Cautionnements versés en numéraire          
  2880 Cautionnements versés en numéraire   X IV C   IV
  2881 Garantie locative   X IV C   IV
  2882 Autres garanties   X IV C   IV
                   
 
  1. Comptabilisations
 
  288x Cautionnements payés en numéraire
    à  
  5600 Banque: compte-courant  - Gestion
    En cas de payement de la garantie
  5600 Banque : compte courant  - Gestion
    à  
  288x Cautionnements payés en numéraire
    En cas de remboursement de la garantie
 
ACTIFS CIRCULANTS
 
V. CREANCES A PLUS D’UN AN
 
  1. Disposition
     
Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d’un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII.A ou VII.B (créances à un an au plus).

Sont classés sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l’exercice, ou au cours d’un exercice antérieur, qui n’ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d’être estimé avec précision.

Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.            
 
  1. Commentaire détaillé
     
La rubrique Créances à plus d’un an comprend uniquement auprès des caisses d’allocations familiales la sous-rubrique B. Autres créances. 
Ce sont toutes les créances autres que les créances commerciales, comme par exemple :
 
    • créances de contrats de location;
    • avances aux membres du personnel, tiers etc.

Les créances d’une durée contractuelle de plus d’un an dont il est raisonnablement établi qu’elles ne seront pas payées dans l’année, seront reprises sous la rubrique V de l’actif. 
Les créances avec une durée contractuelle d’un an au plus sont reprises sous la rubrique VII de l’actif.
Les créances ou la partie des créances qui arrive à échéance dans l’année ne doivent être transférées de ces comptes qu’à la fin de l’exercice (de la rubrique V à la rubrique VII).
 
  1. Règles d’évaluation

En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux créances à plus d’un an, on renvoie à l’article 67 §1, 67 §2, 68 et 28 §2, de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
     

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
29 Créances à plus d'un an          
  291 Autres créances   X V B    
                   
 

Plan comptable
Poste correspondant du compte de résultat Etat correspondant de l’annexe
           
65   Charges financières    
  651 Réductions de valeurs sur actifs circulants    
  6510 Dotation V B XIII D
  6511 Reprise( - ) V B XIII D
  652 Moins-values sur la réalisation d’actifs circulants V C XIII E
75 Produits financiers
  752 Plus-values sur la réalisation d’actifs circulants IV C XIII A
               
 
  1. Comptabilisations
     
  291 Autres créances  
    à  
  56xx Compte courant gestion
    Comptabilisation de la créance
  56xx Compte courant gestion  
    à  
  291 Autres créances
    Perception de la créance
 
VI. STOCK ET COMMANDES EN EXECUTION

Cette rubrique n’est pas applicable aux caisses d’allocations familiales

 
VII. CREANCES A UN AN AU PLUS
 
  1. Disposition

Sont inscrites sous cette rubrique les créances dont le terme initial est d’un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.

Sont classés sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l’exercice, ou au cours d’un exercice antérieur, qui n’ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d’être estimé avec précision.

Les prorata de produits sont toutefois portés en compte de régularisation.
 
  1. Commentaire détaillé
     
Cette rubrique comprend toutes les créances à court terme (un an au plus) où une distinction, est faite entre d’une part les créances de prestations sociales qui relèvent de l’activité normale de la caisse d’allocations familiales, soit l’octroi des allocations familiales, de l’allocation de naissance (Art. 7 du décret du 08-02-2018), et de la prime d’adoption (Art. 8) et d’autre part les autres créances de la caisse d’allocations familiales.
 
  1. Créances qui relèvent de l’activité normale
 
    1. Créances sur débiteurs de prestations octroyées indûment (cf. compte 401)

      Il s’agit de la récupération de prestations familiales qui ont été payées indûment. La récupération des prestations payées indûment est la règle parce que celles-ci sont financées avec des fonds de la communauté et que ces moyens publics ne parviennent pas à une personne qui n’en est pas l’allocataire légal. Si l’assuré social ne satisfait pas aux conditions légales qui permettent l’octroi d’une prestation, il n’existe absolument pas de droit à cette prestation, et si celle-ci est payée, elle doit en tout cas être récupérée.  La non-récupération de prestations sociales payées indûment est donc exceptionnelle. Ces exceptions à la règle générale de la récupération sont décrites dans le vade-mecum “Renonciation à la récupération de prestations familiales payées indûment ». Conformément au décret du 08/02/2018 (Art. 64), dans les trois catégories suivantes la possibilité existe de renoncer à la récupération :
 
  • parce qu'elle s’avère techniquement impossible;
  • pour des cas précis: (Art. 95),
1-cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et si le débiteur est de bonne foi,
2-si la somme à récupérer est minime,
3-s'il s'avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par    
    rapport au montant à récupérer
  • en raison du caractère socialement contre-indiqué de celle-ci.
 
    1. Créances sur débiteurs douteux de prestations octroyées indûment (cf. compte 402)

Lorsqu’il apparaît qu’une créance sur les débiteurs de prestations octroyées indûment est douteuse, cette créance doit être comptabilisée séparément des créances non douteuses. 

En effet, l’obligation légale que “le compte annuel doit donner une image fidèle de l’avoir, de la position financière et du résultat de la société”, signifie que le compte annuel de la caisse d’allocations familiales doit donner une image fidèle non seulement de la « quantité”, mais également de la « qualité » des créances sur les débiteurs de prestations octroyées indûment. 


Par la comptabilisation à part, la distinction est exprimée sur le bilan entre d’une part les débiteurs ordinaires et les débiteurs dont la récupération est incertaine. Les deux catégories sont il est vrai financées provisoirement par le fonds de réserve, mais dans la catégorie des débiteurs douteux il existe un risque accru qu’une couverture définitive à charge du fonds de réserve suive.
(prescription)

       2.1  Définition

Un débiteur de prestations octroyées indûment peut être considéré comme douteux s’il existe une incertitude concernant le recouvrement effectif de l’indu en cours.

Cataloguer un débiteur comme douteux ne signifie pas qu’il y a un établissement définitif du caractère irrécouvrable de cet indu. L’établissement définitif que l’indu est irrécouvrable ( par exemple en cas de prescription), aboutit à l’amortissement de cet indu à charge du fonds de réserve..



        2.2   Critères lorsqu’un débiteur devient douteux

2.2.1 Règle générale: pas de retenues d’office ou de versements pendant au moins 9 mois

La règle générale est que l’indu doit être considéré comme douteux si pendant au moins    9 mois:

 
    • un remboursement n’a pas été reçu de l’intéressé;
    • et si des retenues d’office sur les prestations familiales dues ultérieurement ou des retenues sectorielles n’ont pas eu lieu;
    • et s’il n’existe pas de plan de remboursement en vue de payer à une date ultérieure.

2.2.2 Autres critères

Outre la règle générale, il existe encore d’autres critères qui déterminent si un indu est douteux.

 
      1. L’indu est contesté auprès du tribunal

        L’intéressé peut aller en appel auprès du tribunal du travail contre la signification  de l’indu. Dès que la caisse d’allocations familiales est informée du fait que le débiteur  a introduit un recours auprès du tribunal du travail, cet indu doit être considéré comme douteux.

         
      2. Le non-respect du plan de remboursement

        Avec le plan de remboursement on vise un arrangement, accepté par tant la caisse d’allocations familiales que le débiteur, en vue de répartir le remboursement sur une période déterminée.
         
        Lorsque le débiteur ne respecte plus le plan de remboursement convenu pendant 3 mois, l’indu est considéré comme douteux.

         
      3. La caisse a introduit une requête auprès du tribunal du travail.

        Il est prévu que les caisses d’allocations familiales doivent introduire une requête auprès du tribunal du travail si l’assuré social ne rembourse pas volontairement le montant payé indûment et si des retenues (sectorielles ou intersectorielles) ne sont plus possibles. Dans le vade-mecum on précise qu’il ne s’agit pas ici d’indus très importants pour lesquels on peut introduire pour toute sécurité une requête parallèlement aux retenues et/ou remboursement qui ont lieu en plus.
         
        L’introduction d’une requête auprès du tribunal du travail a pour but de pouvoir disposer d’un jugement qui ordonne le remboursement, ce qui constitue un titre exécutable qui est valable 10 ans..

        Tous les indus pour lesquels la caisse d’allocations familiales a introduit une requête auprès du tribunal du travail sont considérés comme douteux.
 
      1. Autres raisons

        En principe, les raisons suivantes pourraient également être prises en considération pour considérer un indu comme douteux:
 
  • le débiteur est insolvable et la caisse d’allocations familiales ne renonce pas à la récupération pour des raisons sociales;
  • le débiteur a changé d’adresse et peut être localisé difficilement;
  • le débiteur habite à l’étranger.
     
En pratique ces situations sont le plus souvent saisies par la règle générale puisqu’une période de 9 mois s’est déjà souvent écoulée pendant laquelle l’indu n’a pas bougé, avant que ces situations soient constatées. En outre, la prise en considération de ces raisons rendrait l’évaluation des débiteurs douteux plus difficile.


2.3 La comptabilisation des débiteurs douteux



La comptabilisation des débiteurs douteux ne doit pas avoir lieu par mouvement. A la fin de chaque mois un transfert doit avoir lieu des débiteurs « ordinaires » aux débiteurs douteux.

 
    1. Créances sur l'Agence

Il s’agit d’une part du compte courant qui présente un solde débiteur à la fin du mois, et d’autres part les charges remboursées par l’Agence.

 
    1. Les charges qui peuvent être imputées directement à l’Agence

L’Agence prend à charge les charges suivantes (Articles 93 et 94):
 
  1. les charges des seconds examens médicaux (Art. 19 de l' AGW du financement des caisses),
     
  2. les intérêts dus de plein droit conformément à l’article 88 du décret du 08-02-2018. Si la décision d’octroi des allocations familiales est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus (au bénéficiaires des prestations sociales) à partir de
l' expiration du délai visé à l' article 74 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation.
 
  1. Créances qui ne résultent pas directement de l’activité normale
     
Les caisses d’allocations familiales peuvent avoir des créances qui ne résultent pas directement de leur activité normale.

Exemples :
 
      • avances diverses, entre autres au personnel;
      • débiteurs en raison de la vente d’actifs immobilisés;
      • subsides de capital à recevoir, si le droit est établi.

Les deux rubriques A et B comprennent également la partie des créances à plus d’un an qui arrivent à échéance au cours de l’exercice. Ce transfert ne doit être effectué qu’à la fin de l’exercice à partir de la rubrique V de l’actif « Créances à plus d’un an ».
 
  1. Règles d’évaluation

En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux créances à plus d’un an, on renvoie à la partie I, articles 67 §1, 67 §2, 68 et 28 §2 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
 
  1. Aperçu des comptes
     

Plan comptable
Comptes en rapport avec: Poste correspondant du bilan Etat  correspon-dant de l'annexe
          Allocat. Famil. Gestion Actif Passif  
             
40 Créances de prestations sociales          
     
  401 Débiteurs de prestations indues          
  40101
40102
 Débiteurs A avant 1/1/2019
 Débiteurs A après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
   
  40111
40112
 Débiteurs B avant 1/1/2019
 Débiteurs B après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
   
  40121
40122
 Débiteurs C avant 1/1/2019
 Débiteurs C après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
   
  4013 Débiteurs ayant un solde créditeur (-) X   VII A    
  402 Débiteurs douteux de prestations indues          
  40201
40202 
 Débiteurs douteux A avant 1/1/2019
 Débiteurs douteux A après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
  XX
 
  40211
40212
 Débiteurs douteux B avant 1/1/2019
 Débiteurs douteux B après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
  XX
 
  40221
40222
 Débiteurs douteux C avant 1/1/2019
 Débiteurs douteux C après 1/1/2019
X
X
  VII A
VII A
  XX
 
  403 Frais et intérêts de retard à récupérer   X VII A    
  404 Amendes à récupérer X   VII A    
  409 Réductions de valeur sur débiteurs douteux actées ( - ) X   VII A    
             
41 Autres créances            
       
  413 Créances à l'égard de l'Agence          
  4131 Compte courant avec l'Agence          
  41310 Compte courant Agence - prestations familiales X   VII B    
  41311 Compte courant Agence – gestion   X VII B    
  4132 Frais remboursés directement par l'Agence          
  41320 Frais d'expertises médicales - Art. 18 de l' AGW de financement   X VII B     
  41321 Frais propres à la procédure judiciaire - Art. 93 & 94 du décret de la RW   X  VII B    
  41322 Intérêts dus de plein droit   X  VII B    
  414 Produits à recevoir          
  4140 Créances - entités liées   X VII B    
  4141 Créances – tiers   X VII B    
  4142 Factures à établir   X VII B    
  4143
4144
Notes de crédit à recevoir
Subsides en capital
  X VII B    
  416 Créances diverses          
  4160
4161
4162
Avances et prêts au personnel
Créances sur vente d'actifs immobilisés
Créances diverses sur l' Agence
  X
X
X
VII B
VII B
VII B
   
  417 Créances douteuses   X VII B    
  418 Cautionnements versés en numéraire   X VII B    
  419 Réductions de valeur actées (-)   X VII B    
                   
 


Plan comptable
Poste correspon-dant du compte de résultats Etat correspon-dant du commentaire
65 Charges financières    
  651 Réductions de valeur sur actifs circulants    
  6510 Dotations V B XIII D
  6511 Reprises  ( - ) V B XIII D
  652 Moins-values sur réalisation d'actifs circulants V C XIII E
75   Produits financiers    
  752 Plus - values sur la réalisation d'actifs circulants IV C XIII A
               
 
  1. Comptabilisations
     
Sujet Point ci-dessous
Opérations en matière du paiement des prestations familiales 5.1.
Opérations en matière du compte de gestion 5.2.
 
        1. Opérations en matière du paiement des prestations familiales
 
  1. Comptabilisation des opérations d’allocations familiales selon leur nature

Il est indispensable que les caisses d’allocations familiales comptabilisent et déclarent (déclaration financière) les opérations d’allocations familiales (prestations dues et indues en ce qui concerne les caisses privées et prestations payées et récupérées en ce qui concerne la caisse publique) selon leur nature (selon le barème). La scission statistique de l’information financière est nécessaire pour deux raisons. D’une part pour les rapports aux instances de tutelle, et d’autre part dans le cadre de l’établissement du budget, pour la confrontation des prestations dues estimées sur la base de l’information statistique avec les données réelles, historique financières.

Lors de l’établissement du plan comptable, la ventilation actuelle par barèmes des prestations familiales a été fixée conformément aux différents articles repris dans le décret du 08-02-2018 de la Région Wallonne.

L’entrée en vigueur de la nouvelle ventilation selon les barèmes se fera dès le 1er janvier 2019.


 
  1. Le placement des opérations d’allocations familiales dans le plan comptable

Les opérations des prestations familiales, tant en dépenses qu’en recettes, sont comptabilisées dans les rubriques 60 et 70 du plan comptable.
Le financement des dépenses en matière de prestations familiales couvrent 100 % des dépenses nettes en matière de prestations familiales, ni plus, ni moins.
Les opérations comptables y afférentes sont également reprises en rubrique 70 de sorte qu’en fin d’exercice comptable, le résultat obtenu en déduisant la rubrique 60 de la rubrique 70 soit égal à zéro.


Le compte de résultat ne permettant pas de ventiler les opérations par barème, l’annexe du compte annuel des caisses d’allocations familiales doit reprendre un état complémentaire dans lequel les opérations des prestations familiales sont commentées. Ceci informera le lecteur du compte annuel des montants afférents aux prestations dues et indues et des débiteurs douteux.

Le plan comptable a été établi en matière de prestations familiales en ce sens qu’il existe un compte général pour chaque montant à déclarer dans la déclaration financière.
 
  1. Les prestations familiales dues et indues

Les montants que les caisses d’allocations familiales doivent recevoir de l’Agence sont repris dans la déclaration financière dans la rubrique “prestations familiales dues”.  La rubrique “prestations familiales indues” comprend les montants que les caisses d’allocations familiales doivent payer à l’Agence.

Des comptes de comptabilité à part sont prévus pour les prestations dues et indues.
 
    1. Les prestations familiales dues

Les prestations familiales dues comprennent les éléments suivants :
 
  1. Les droits octroyés

    Il s’agit des droits exercés sur les prestations familiales, c.-à-d. les droits pour lesquels toutes les conditions pour l’octroi sont remplies. Ces droits exercés donnent lieu à :
 
  • le paiement des prestations familiales;
  • soit la retenue partielle ou complète d’office des prestations familiales pour les débiteurs propres de la caisse d’allocations familiales. Les prestations familiales retenues seraient alors déduites de la dette en cours de cet allocataire ;
  • soit la retenue partielle ou complète d’office des prestations familiales pour les débiteurs d’une autre caisse d’allocations familiales. Les prestations familiales retenues sont transmises à l’autre caisse d’allocations familiales, où elles sont déduites de la dette en cours du débiteur.

On souligne que les droits pour lesquels toutes les conditions pour l’octroi ne sont pas remplies ne font en principe pas l’objet d’une comptabilisation ni d’une insertion dans la déclaration financière. Seuls les droits exercés sont comptabilisés.
 
  1. Les annulations de débiteurs

    Il s’agit des annulations de nouveaux indus qui ont été intégrés dans les prestations indues.

     
  2. Régularisations

Il s’agit des corrections entre les différents barèmes qui doivent être obligatoirement comptabilisées afin d’obtenir une ventilation statistique exacte de l’information financière.        A partir du 1er janvier 2019, les régularisations doivent être opérées de la manière indiquée au point 5.1.4 (cf. infra).

Les régularisations reprises dans les prestations dues doivent être égales aux régularisations intégrées dans les prestations indues.



Pour les prestations dues les comptes suivants sont prévus :

    1. Les prestations familiales indues

Les prestations familiales indues comprennent les éléments suivants :
 
      1. Nouveaux débiteurs

        Il s’agit de la récupération des prestations familiales qui ont été payées indûment. 

        En principe un nouveau débit est comptabilisé au moment où le débit est établi. Il suffit toutefois que le nouveau débit soit enregistré immédiatement lors de l’établissement dans l’application des allocations familiales, d’où découlent invariablement et à des moments réguliers (trimestriel, mensuel,) des rapports des nouveaux indus à comptabiliser.  Le nouvel indu doit être intégré au cours du même mois dans la comptabilité que celui de l’enregistrement dans l’application des prestations familiales.
 
      1. Ordres de paiement retournés qui ne peuvent pas à nouveau être octroyés

        Il s’agit des ordres de paiement qui sont retournés impayés et dont il est apparu après examen qu’ils ne doivent plus être payés à nouveau. (prescription, pas de droit, …)

        Par l’intégration  dans les prestations familiales indues ces montants – qui ont été intégrés initialement comme droits octroyés dans les prestations familiales dues – sont remboursés à l'Agence.
 
      1. Régularisations

        Il s’agit des corrections entre différents barèmes qui doivent être obligatoirement comptabilisés afin d’obtenir une ventilation statistique exacte de l’information financière.  A partir du  1er janvier 2019, les régularisations doivent être opérées de la manière indiquée au point 5.1.4 (cf. infra).

        Les régularisations intégrées dans les prestations dues doivent être égales aux régularisations intégrées dans les prestations indues.

         
Pour les prestations familiales indues les comptes suivants sont prévus:


 
  1. La comptabilisation des régularisations

A l’aide d’exemples on reproduit les comptabilisations de régularisations qui doivent être effectuées avec la nouvelle ventilation selon les barèmes. Le planning pour l'introduction de la nouvelle ventilation selon les barèmes et par conséquent les régularisation ci-dessous prévoit le 1 er janvier 2019
 
        1. La révision du dossier donne lieu à l’établissement d’un indu

Les exemples concernent les prestations du nouveau régime (à adapter pour l’ancien régime)

Situation 1

Dans le premier trimestre, il y a un octroi de 130 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 1° de 20 + supplément invalides art. 14 de 10).  Dans le second trimestre on constate qu’il n’y avait droit qu’à 108 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément invalides art. 14 de 8).

Comptabilisation :

Trimestre 1
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600109 Supp. - art.13§1, 1°   20  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   130
  Allocations familiales avec supplément social art.13§1, 1°    

Trimestre 2
La comptabilisation dans le premier trimestre aurait dû être:
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600109 Supp. - art.13§1, 1°   8  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   108
  Allocations familiales de base art. 9§1    

Régularisation:

 
4010 Débiteurs A      
4011 Débiteurs B   22  
4012 Débiteurs C      
  à      
700109 Supp. - art.13§1, 1   20
700112 Supp. invalides art. 14   2
  Régularisation  concernant le premier trimestre    

Déclaration financière :
 
    Trimestre 1 Trimestre 2
       
Prestations dues    
  Octroi 130  
  Régularisations 0  
    130  
Prestations indues    
  Nouveaux débiteurs   22
  Régularisations   0
      22

Situation2

Dans le premier trimestre, il y a un octroi de 140 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 2° de 30 + invalides art. 14 de 10).
Dans le second trimestre on constate qu’il n’y avait qu’un droit à 130 (allocation de base art.9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 1° 20 + invalides art. 14 de 10).

Comptabilisation :

Trimestre 1
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600110 Supp. - art.13§1, 2°   30  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   140
  Allocations familiales avec supplément art.13§1, 2°    

Trimestre 2

La comptabilisation dans le premier trimestre avait dû être :
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600109 Supp. - art.13§1, 1°   20  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   130
  Allocations familiales avec supplément  art.13§1, 1°    

Régularisation :
 
4010 Débiteurs A      
4011 Débiteurs B   10  
4012 Débiteurs C      
600109 Supp. - art.13§1, 1°   20  
  à      
700110 Supp. - art.13§1, 2°   30
  Régularisation concernant le premier trimestre    

Déclaration financière :
    Trimestre 1 Trimestre 2
       
Prestations dues    
  Octroi 140 0
  Régularisation 0 20
    140 20
Prestations indues    
  Nouveaux débiteurs   10
  Régularisation   20
      30
 
        1. La régularisation du dossier donne lieu à un octroi complémentaire

Situation 1

Dans le premier trimestre a lieu un octroi de 108 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément invalides art. 14 de 8).  Dans le second trimestre, on constate qu’il y avait un droit à 160 (allocation de base art. 9§2 de 150 + supplément invalides art. 14 de 10).

Comptabilisation :

Trimestre 1
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600112 Supp. invalides art. 14   8  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   108
Allocations familiales ordinaires

Trimestre 2

La comptabilisation dans le premier trimestre aurait dû être:
 
600103 Alloc. de base art. 9§2   150  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   160
  Allocations familiales de base art. 9§2    

Régularisation :
 
600103 Alloc. de base art. 9§2   150  
600112 Supp. invalides art. 14   2  
  à      
700102 Alloc. de base art. 9§1   100
4800 Prestations familiales à ventiler   52
  Régularisation concernant  le premier trimestre    

Déclaration financière :
 
    Trimestre  1 Trimestre  2
       
Prestations dues    
  Octroi 108 52
  Régularisations 0 100
    108 152
Prestations indues    
  Nouveaux débiteurs   0
  Régularisations   100
      100

Situation 2

Dans le premier trimestre, il y a un octroi de 320 (enfant atteints d' une affection art16,1°).
Dans le second trimestre, on constate qu’il y avait un droit de 400.

Comptabilisation :

Trimestre 1
 
600114 Alloc. art16,1°   320  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   320
Allocation enfant atteints d' une affection art16,1°

Trimestre 2

La comptabilisation au premier trimestre aurait dû être:
 
600114 Alloc. art16,1°   400  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   400
  Allocation enfant atteints d' une affection art16,1°    

Régularisation :
 
600114 Alloc. art16,1°   80  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   80
  Régularisation concernant le premier trimestre    

Déclaration financière :
 
    Trimestre 1 Trimestre 2
       
Prestations dues    
  Octroi 320 80
  Régularisations 0 0
    320 80
Prestations indues    
  Nouveaux débiteurs    
  Régularisations    
       

Situation 3

Au premier trimestre, il y a un octroi de 130 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 1° de 20 + supplément invalides art. 14 de 10).
Au second trimestre on constate qu’il y avait un droit à 140 (allocation de base art. 9§1  de 100 + supplément social art.13§1, 2° de 30 + supplément invalides art. 14 de 10).

Comptabilisation :

Trimestre 1
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600109 Supp. - art.13§1, 1°   20  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   130
  Allocations familiales avec supplément 42 bis    

Trimestre 2

La comptabilisation au premier trimestre aurait dû être:
 
600102 Alloc. de base art. 9§1   100  
600110 Supp. - art.13§1, 2°   30  
600112 Supp. invalides art. 14   10  
  à      
4800 Prestations familiales à ventiler   140
  Allocations familiales avec supplément 50 ter    

Régularisation :
 
600110 Alloc base art 13§1, 2°    30  
  à      
700109 Supp. - art.13§1, 1°   20
4800 Prestations familiales à ventiler   10
  Régularisation concernant le premier trimestre    

Déclaration financière :
 
    Trimestre l Trimestre 2
       
Prestations dues    
  Octroi 130 10
  Régularisations 0 20
    130 30
Prestations indues    
  Nouveaux débiteurs   0
  Régularisations   20
      20
 
  1. La comptabilisation des opérations d’allocations familiales

La comptabilisation des opérations en matière d'allocations familiales est imputée sur le mois du droit et non sur le du mois du paiement.
 
          1. Demande de fonds pour le paiement des allocations familiales

            Les avances (tant ordinaires que complémentaires) que les caisses d’allocations familiales reçoivent de l’Agence sont comptabilisées dès l’introduction de la demande de fonds.
 
41310 Compte courant avec l' Agence-Prestations Familiales
  à  
70500 Financement PF-demande de fonds
     
 
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  à  
41310 Compte courant avec l' Agence-Prestations Familiales
     

Les remboursements à l'Agence des avances demandées en trop sont également comptabilisés  dès constatation de l’excédent
 
60500 Financement PF-remboursement de demande de fonds
  à  
41310 Compte courant avec l' Agence-Prestations Familiales
     
 
41310 Compte courant avec l'Agence-Prestations Familiales
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
     

En fin d’exercice afin d’établir une correcte correspondance entre les prestations familiales    payées et les droits nets constatés, les écritures suivantes doivent être établies :
    
    En cas d’écart positif :
49101 Produits acquis – financement des prestations familiales
  à  
70501 Financement PF - Solde annuel à recevoir

    En cas d’écart négatif :
60501 Financement PF – Solde annuel à rembourser
  à  
49301 Produits à reporter – financement des prestations familiales
 
          1. L’octroi du droit

            Seuls les droits exercés sur les prestations familiales sont comptabilisés, en d’autres termes seuls  les droits pour lesquels toutes les conditions pour l’octroi sont remplies (cf. également rubrique 5.1.3. a. Prestations dues).

             
46011 - 46071 Prestations familiales dues
  à  
4800 Attributaires
     
A partir du 1/1/19  
600000-600010
600100-600124
 
Prestations familiales dues Régime extinctif
Prestations familiales dues décret RW 08-02-2018
                                        à
4800 Prestations familiales à ventiler
     
 
          1. Les régularisations

            Les régularisations sont des corrections entre différents barèmes. Les régularisations intégrées dans les prestations dues sont égales aux régularisations intégrées dans les prestations indues.  Dans la rubrique 5.1.4., on a indiqué avec des exemples comment les régularisations doivent être traitées.
 
46011 - 46071 Prestations familiales dues Travail –Rente
  à  
46311 - 46371 prestations familiales indues
   
A partir du 1/1/19  
600000-600010
600100-600124
 
Prestations familiales dues Régime extinctif
Prestations familiales dues décret RW 08-02-2018
 
  à  
700000-700010
700100-700124
Prestations familiales indues Régime extinctif
Prestations familiales indues décret RW 08-02-2018

 

 
 
          1. La liquidation des prestations familiales

            Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent selon les modalités fixées aux articles 84, 85, 86 et 87 du Décret du 08-02-2018.

             
            • Paiement au moyen d’un virement ou d’un chèque circulaire
 
4800 Prestations. familiales à ventiler  
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
     
6572 Frais de paiements  
                                           à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  Frais d’émission  
 
            • Paiement en remettant un chèque bancaire

              Le paiement des prestations familiales peut aussi s' effectuer par remise d' un chèque.  Si ceci a quand même lieu dans des cas très exceptionnels, les comptabilisations suivantes sont exécutées :
 
4800 Prestations. familiales à ventiler  
  à  
5501 Chèques émis
  Lors de la remise du chèque
5501 Chèques émis  
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  Après le payement du chèque par l’organisme de crédit
 
            • Retenue des prestations familiales pour les propres débiteurs du fonds

              La dette d’allocations familiales de l’assuré social n’est pas réduite automatiquement du montant des allocations familiales qui lui sont dues après la notification de l’indu.  Toutefois des retenues d’office (autrement dit des retenues que le créancier décide sans autorisation du juge) sont possibles sur les allocations familiales encore dues mais le montant qui peut être retenu (le pourcentage des retenues sur les allocations familiales dues) est réglé de manière coercitive par la loi.  En principe, on peut retenir tout au plus 10 % sur les allocations familiales dues ultérieurement, sauf si l’indu est une conséquence d’omission, de négligence, de fraude par l’assuré social, en ce cas on peut effectuer des retenues à 100%.
 
4800 Prestations. familiales à ventiler  
  à  
4010 Débiteurs A
4011 Débiteurs B
4012 Débiteurs C
     
   
4800 Prestations. familiales à ventiler  
  à  
4990 Retenues pour autres caisses d'allocations familiales
     
4990 Retenues pour autres caisses d'allocations familiales
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
     

           
  • Retenue des prestations familiales pour les débiteurs d'une autre entité fédérée.

Une caisse d’allocations familiales (caisse créancière) peut demander à une autre caisse d’allocations familiales (qui procède à des retenues) d'une autre entité fédérée de procéder d’office à des retenues sur les allocations familiales encore dues.  La caisse qui procède à des retenues verse alors les allocations familiales retenues à la caisse créancière.

Pour le traitement des retenues pour une autre caisse d’allocations familiales, on doit utiliser un compte à part. Il appartient à la caisse d’allocations familiales d’évaluer si la comptabilité de cette retenue a une plus-value. En cas d’utilisation d’un compte à part, les comptabilisations suivantes sont exécutées :

 
4800 Prest. familiales à ventiler  
  à  
4991 Retenues pour autres entités fédérées
     
4991 Retenues pour autres entités fédérées
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
     
 
          1. Les débiteurs de prestations octroyées indûment
 
            • Comptabilisation des indus irrécouvrables du passé à charge de la Région wallonne

        

 
            • Nouveaux débiteurs

              En principe un nouvel indu est comptabilisé au moment où l’indu est établi.  Il suffit toutefois que le nouvel indu soit enregistré immédiatement lors de l’établissement dans l’application d’allocations familiales, d’où découlent invariablement et à des moments réguliers (mensuel) des rapports des nouveaux indus à comptabiliser.  Le nouvel indu doit être intégré au moment de sa création dans le cadre des droits constatés.
 
4010 Débiteurs A  
4011 Débiteurs B  
4012 Débiteurs C  
  à  
46311 - 46371 Prestations familiales indues
     
A partir du 1/1/19  
40102 Débiteurs A  
40112 Débiteurs B  
40122 Débiteurs C  
  à  
700000-700010
700100-700124
Prestations familiales indues Régime extinctif
Prestations familiales indues décret RW 08-02-2018
 

Caisse publique :

Utilisation compte 484 : variation de la couverture de l’indu
 
  • Annulation de débiteurs

Lorsqu’il apparaît qu’un  indu a été comptabilisé indûment, celui-ci est annulé.
46011 - 46071 Prestations familiales dues
  à  
4010 Débiteurs A
4011 Débiteurs B
4012 Débiteurs C
     
A partir du 1/1/19  
600000-600010
600100-600124
Prestations familiales dues Régime extinctif
Prestations familiales dues décret RW 08-02-2018
 
  à  
40102 Débiteurs A
40112 Débiteurs B
40122 Débiteurs C
     
 
  • Débiteurs qui présentent un solde créditeur à la fin de l' année

    A partir du 1/1/2019, lorsque un débiteur présente un solde créditeur à la fin de l' année, ce débit est transféré à un compte à part ”Débiteurs avec un solde créditeur”.
40102 Débiteurs A  
40112 Débiteurs B  
40122 Débiteurs C  
  à  
4013 Débiteurs ayant un solde créditeur (-)
     
 
  • Récupérations de frais et d’intérêts de retard

    Une caisse d’allocations familiales peut introduire une requête auprès du tribunal du travail avec la requête de condamner le débiteur au remboursement du montant payé indûment  (recouvrement judiciaire).  Un jugement favorable constitue un titre exécutable, ce qui signifie un moyen pour le recouvrement par le biais de l’exécution forcée.

    Il arrive qu’une caisse d’allocations familiales institue une créance supplémentaire à l’égard d’un débiteur pour:
 
  • les intérêts de retard que le juge a octroyés dans le jugement à la caisse d’allocations familiales;
  • des frais liés au recouvrement judiciaire et à l’exécution forcée.
 
403 Frais et intérêts de retard à récupérer
  à  
71300 Frais judiciaires et intérêts liés - prestations familiales
     
 
  • Débiteurs douteux 

    Lorsqu’il apparaît qu’une créance sur débiteurs de prestations octroyées indûment est douteuse, cette créance doit être comptabilisée séparément des créances non douteuses.

Dans le commentaire détaillé de la rubrique « débiteurs douteux » (point 2, A.2) la définition et les critères sont mentionnés.

La comptabilisation des débiteurs douteux a lieu par une OD à la fin de chaque mois, il y a un transfert des débiteurs « ordinaires » vers les débiteurs « douteux ». Lorsqu’un indu revêt le caractère douteux, cette classification est irréversible jusqu’à son extinction.
40201
40202
40211
40212
Débiteurs douteux A avant 1/1/2019
Débiteurs douteux A après 1/1/2019
Débiteurs douteux B avant 1/1/2019
Débiteurs douteux B après 1/1/2019
40221 Débiteurs douteux C avant 1/1/2019
40222 Débiteurs douteux C après 1/1/2019
  à  
40101 Débiteurs A avant 1/1/2019
40102 Débiteurs A après 1/1/2019
40111 Débiteurs B avant 1/1/2019
40112 Débiteurs B après 1/1/2019
40121 Débiteurs C après 1/1/2019
40122 Débiteurs C après 1/1/2019
     

Au début du mois suivant, les débiteurs sont contre-passés
 
 40101
 40102
 40111
 40112
Débiteurs A avant 1/1/2019
Débiteurs A après 1/1/2019
Débiteurs B avant 1/1/2019
Débiteurs B après 1/1/2019
 40121 Débiteurs C avant 1/1/2019
 40122 Débiteurs C après 1/1/2019
  à  
 40201 Débiteurs douteux A avant 1/1/2019
 40202 Débiteurs douteux A après 1/1/2019
 40211 Débiteurs douteux B avant 1/1/2019
 40212 Débiteurs douteux B après 1/1/2019
 40221 Débiteurs douteux C après 1/1/2019
 40222 Débiteurs douteux C après 1/1/2019
     
 
  • Amortissement des débiteurs à charge du fonds de réserve

    A partir du 1/1/2019, à condition que l’organe de gestion compétent de la caisse d’allocations familiales prenne une décision, le fonds de réserve peut être utilisé pour couvrir définitivement les débiteurs.
Décret art.63§4 : “Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre : …2° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu’en vertu de l’article 82, alinéa 2 du même décret les indus résultant d’une erreur de la caisse, 2 °les indus prescrits antérieurs au 1er janvier 2014 (loi-programme 28 juin 2013)…”
 
6800 Irrécouvrable en raison d'une erreur de la caisse visée à l'article 82, alinéa 2  
6801 Irrécouvrable en raison de la prescription visée à l'article 96 et 97  
6802 Irrécouvrable en raison d'une erreur d'un bénéficiaire imputé à la gestion globale avant 1/1/2014
  à  
40102 Débiteurs A  
40112 Débiteurs B  
40122 Débiteurs C  
40202 Débiteurs douteux A (facultatif)  
40212 Débiteurs douteux B (facultatif)  
40222     Débiteurs douteux C (facultatif)    
 
  • Concordance entre la comptabilité et l’administration de débiteurs
    Détail du solde


    A la fin de chaque mois, il doit y avoir une concordance entre le solde des débiteurs dans la comptabilité et le solde de l’administration des débiteurs dans l’application des allocations familiales.
     
    Cette correspondance doit également apparaître des listes de débiteurs que les caisses d’allocations familiales doivent obligatoirement tenir à la disposition des services de contrôle. Ces listes de débiteurs comprennent un détail du solde à la fin du mois tant des débiteurs « ordinaires » que des débiteurs douteux.
 
         Cas de la prise en charge des débiteurs
 
46081 Indus à charge de la Gestion Globale - Art 91/1
  à  
4011 Débiteurs B
     
A partir du 1/1/19  
60302 Indus irrécouvrables délaissés à charge de la Région Wallonne (art.64 décret du 08-02-2018)
  à  
40112 Débiteurs B
     

Lorsque des montants des débiteurs sont imputés indûment, une correction des écritures comptables devient nécessaire,
 
4011 Débiteurs B  
  à  
46381 Indus à charge gestion globale-article 91/1-corrections
     
A partir du 1/1/19  
40112 Débiteurs B  
  à  
70302 Corrections d' indus irrécouvrables à charge de la Région Wallonne

et les montants des débiteurs ainsi corrigés sont alors imputés à la région wallonne.
 
          1. Comptabiliser le mois de transition (allocations familiales)
 
      • Allocations familiales

En application du principe que la comptabilisation des caisses d’allocations familiales doit comprendre toutes leurs opérations, possessions, créances, dettes et obligations de quelque nature que ce soit, les dettes en matières d’allocations familiales sont également intégrées dans le bilan.

Pour l’application de ce principe sur les opérations allocations familiales, il est important de savoir que les allocations familiales sont payables mensuellement au cours du mois qui suit celui auquel elles ont trait. Par conséquent, sont intégrés dans le bilan final de l’exercice, tous les droits exercés qui sont mis en paiement au cours du mois de janvier de l’exercice suivant et qui résultent ainsi en un paiement au bénéficiaire, soit dans une retenue pour les débiteurs propres, soit dans une retenue pour les débiteurs d’une autre caisse.

Le montant comptabilisé dans le bilan final en droits exercés du mois de transition correspond aux montants qui sont repris dans la déclaration financière dans les prestations dues (ventilation selon les flux financiers) du mois de janvier sous les rubriques prestations payées (qui comprend également les retenues pour d’autres caisses) et retenues pour débiteurs propres.

  


 Ces droits sont contre-passés au début de l’exercice suivant

 

 
          1. Ordres de paiement retournés
 
            • Réception d’ordres de paiement retournés

              Il arrive régulièrement que les ordres de paiement soient retournés impayés. Lorsque, par exemple, des chèques circulaires ne sont pas encore présentés à l’encaissement par le bénéficiaire trois mois après l’émission, l’organisme financier remet ces montants sur le compte du mandant.  D’autres raisons peuvent être à la base du retour de l’ordre de paiement :
 
  • le compte du bénéficiaire a été clôturé;
  • le compte du bénéficiaire est inexact ou ne correspond pas à la dénomination;
  • le chèque circulaire n’a pas pu être délivré par la poste.
     
Les ordres de paiement qui sont retournés impayés sont comptabilisés sur un compte comptable à part (n° 482) jusqu’ à ce qu’ils puissent être remis en paiement. 
 
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
  à  
482 Ordres de paiement retournés
     
 
            • Remise en paiement d’un ordre de paiement retourné

              Les ordres de paiements retournés sont obligatoirement remis en paiement par le biais du compte 482. Il n’est pas autorisé de contre-passer automatiquement les ordres de paiement retournés lors du retour par une intégration dans les prestations indues, et alors de comptabiliser la remise en paiement comme un octroi d’un nouveau droit dans les prestations dues. 
 
482 Ordres de paiement retournés
  à  
5500 Banque: compte courant - Allocations familiales
     
 
            • Ordres de paiement retournés qui ne peuvent pas à nouveau être remis en paiement

              Seuls les ordres de paiement retournés qui ne doivent (par exemple pas de droit) ou ne peuvent (par exemple prescription) pas être délivrés, sont intégrés dans les prestations indues.
 
482 Ordres de paiement retournés
  à  
46311 - 46371 Prestations familiales indues
     
A partir du  1/1/19  
482 Ordres de paiement retournés
  à  
700000-700010
700100-700124