Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, article 60, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 mars 2019 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales, article 5 et annexe 1;
Vu le rapport du 20 janvier 2021 visé à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2021;
Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 16 mars 2021;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.
Art. 2.
L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales est complété d'un alinéa rédigé comme suit : « Le manuel comptable annexé au présent arrêté, explicite le plan comptable ».
Art. 3.
Dans le même arrêté, l'annexe 1 relative au plan comptable est remplacée par l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.
Art. 4.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe n° 2, correspondant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.
Art. 5.
Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
CHAPITRE I :
ACTIF
- Disposition
Sont portés sous cette rubrique, s’ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l’exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de la caisse d’allocations familiales.
2. Commentaire détaillé
- Frais d’établissement
Article 58 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Les frais d’établissement ne sont portés à l’actif que s’ils ne sont pas pris en charge durant l’exercice au cours duquel ils sont exposés.
- Frais de restructuration
Article 58 (AR du 19-12-2003 Obligations comptables et Publicité des comptes annuels modifiant
l' AR 30-01-2001 Code des sociétés)
Les charges engagées dans le cadre d’une restructuration ne peuvent être portées à l’actif que pour autant qu’il s’agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l’organisation de la caisse d’allocations familiales et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur "l'activité" de la caisse d’allocations familiales. La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l’annexe. Dans la mesure où les frais de restructuration consistent en charges qui relèvent des charges d’exploitation ou de charges exceptionnelles, leur transfert à l’actif s’opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges d’exploitation et des charges exceptionnelles.
Avis 2011/24: Frais de restructuration - Traitement dans les comptes annuels
(remplace l' avis 123/1)
Pour pouvoir activer les frais de restructuration sous le poste frais d’établissement, les trois conditions suivantes doivent être remplies à savoir :
- ils doivent être exceptionnels, nettement circonscrits et relatifs à une modification substantielle de la structure ou de l’organisation de la caisse d’allocations familiales;
- ils doivent avoir un impact favorable et durable sur l’activité de la caisse. L’appréciation relève de la responsabilité de l’organe de gestion de l’association ;
- ils doivent être éclaircis dans l’annexe.
- Règles d’évaluation
En ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux frais d’établissement, on renvoie à la partie I, article 28 §2 a), 35, 45, 46, 58 et 59 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
Article 59 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Pour les frais d’établissement et les frais de restructuration, des amortissements adéquats sont comptabilisés par tranche annuelle d’au moins vingt pour cent des montants réellement dépensés.
- Aperçu des comptes
Plan comptable |
Comptes en rapport avec: | Poste correspondant du bilan | Etat correspon-dant de l'annexe | |||||||||||||
Allocat. Famil. | Gestion | Actif | Passif | |||||||||||||
20 | Frais d'établissement [1] | |||||||||||||||
200 | Frais d'établissement | X | I | I | ||||||||||||
204 | Frais de restructuration | X | I | I | ||||||||||||
Plan comptable |
Poste correspon-dant du compte de résultats | Etat correspon-dant du commentaire | ||||||||||||||
63 | Amortissements, réductions de valeurs et dispositions pour risques et charges | |||||||||||||||
630 | Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations | |||||||||||||||
6300 | Amortissements sur frais d'établissement[2] | II D | I | |||||||||||||
64 | Autres charges d'exploitation | |||||||||||||||
649 | Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) | II H | ||||||||||||||
66 | Charges exceptionnelles | |||||||||||||||
660 | Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (dotations) | |||||||||||||||
6600 | Sur frais d'établissement | VIII A | I | |||||||||||||
669 | Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) | VIII G | ||||||||||||||
- Comptabilisations
Sujet | Point ci-dessous |
Activation des frais déjà faits et activation des provisions pour risques et charges |
5.1. |
Amortissements sur frais d’établissement |
5.2. |
-
- Activation de frais
-
-
- Activation de frais déjà faits
-
Les frais sont comptabilisés en principe selon leur nature. Les frais d’établissement (compte 200) sont activés par le biais du crédit des comptes respectifs sur lesquels les frais ont été comptabilisés initialement. Les frais de restructuration (compte 204) sont activés en les déduisant de manière visible du montant total respectivement des charges d’exploitation et des charges exceptionnelles.

-
-
- Activation de provisions pour risques et charges qui sont constitués dans le cadre d’une restructuration
-
6350 | Dotations aux provisions pour pensions et obligations similaires | ||
ou | 6360 | Dotations aux provisions pour grosses réparations | |
ou | 6380 | Dotations aux provisions pour autres risques et charges | |
ou | 6620 | Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels | |
à | |||
160 | Provision pour pension et obligations similaires | ||
ou | 162 | Provision pour grosses réparations et gros entretien | |
ou | 164-165 | Provision pour autres risques et charges | |
ou | 168 | Provision pour dons et legs avec droit de reprise | |
Constitution de la provision | |||
204 | Frais de restructuration | ||
à | |||
649 | Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration( - ) | ||
ou | 669 | Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration ( - ) | |
Activation des frais de restructuration |
-
- Amortissements sur les frais d’établissement
Si les frais d’établissement sont activés, ceux-ci doivent être amortis selon les règles qui ont été déterminées par la caisse d’allocations familiales. Ils ne peuvent par conséquent pas être amortis de façon unique à 100 %.
Les frais activés ou provisions pour risques et charges sont amortis sur 5 ans au maximum.
6300 | Dotations aux amortissements sur frais d’établissement | ||
ou | 6600 | Dotations aux amortissements et réduction de valeur exceptionnels sur frais d’établissement | |
à | |||
20009 | Amortissements sur frais d’établissement | ||
ou | 20409 | Amortissements sur frais de restructuration | |
Amortissements |
S’il s’agit d’une activation de provisions pour risques et charges qui sont constituées dans le cadre d’une restructuration, il faut en même temps comptabiliser une réduction sur le compte des provisions.
- Disposition
Sont comptabilisés dans cette rubrique :
-
- les frais de concessions, brevets, licences et droits similaires;
- les acomptes versés sur immobilisations incorporelles
- Commentaire détaillé
Article 60 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l’actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d’utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la caisse d’allocations familiales.
Logiciel
Avis 138-5 : Activation de logiciel
Bulletin CNC, n° 35, octobre 1995, 7-12, révisé le 12/01/2011.
Par « logiciel », il faut entendre dans le présent avis le logiciel d'application. Le logiciel de système et le micrologiciel (c.-à-d. le logiciel fixé dans le matériel, sur des puces) sont considérés comme formant un tout avec le matériel et sont dès lors comptabilisés au titre d'immobilisations corporelles (sous-rubrique Activa III.B Installations, machines et outillage).
Parmi les actifs immobilisés, le logiciel sera dès lors considéré comme immobilisation incorporelle.
L’avis prévoit les cas suivants pour l’activation du logiciel d’application :
- Logiciel d’application acquis auprès de tiers ou obtenu en vertu d’un droit d’usage (contre rémunération unique) (logiciel standard ou spécifique)
Le logiciel d’application standard (pour lequel l’acquéreur obtiendra une licence de droit d’auteur) ou logiciel d’application spécifique (développé sur mesure par des tiers) (dont le mandant possède les droits intellectuels) est activé à valeur d’acquisition, limitée il est vrai à la valeur d’usage et au rendement futur pour l’entreprise en application du principe de prudence (cf. article 60 AR du 30-01-2001)
Les frais activés seront en fonction de leur durée d’utilité ou d’usage, pris en charge par le biais d’amortissements. - Logiciel d’application développé par l’entreprise elle-même.
Le coût de revient peut être activé en tant qu’immobilisation incorporelle à condition que le caractère d’investissement soit clairement établi. Le principe de prudence est (cf. article 60 AR du 30-01-2001) est également applicable ici.
L’avis énumère les cinq critères qui doivent être remplis simultanément pour entrer en ligne de compte pour l’activation:
-
- en premier lieu, l’utilité du produit ou du processus pour l’entreprise doit être démontrée, en d’autres termes, il doit contribuer à la réalisation de l’objet social de l’entreprise ou à l’amélioration de la position concurrentielle de celle-ci;
- le produit ou le processus doit être défini avec précision et être individualisé;
- les charges engagées doivent être mises en relation avec le projet et doivent pouvoir être déterminées séparément;
- la praticabilité technique du produit ou du processus doit être démontrée;
- la faisabilité financière doit être démontrée; elle implique que la direction de l’entreprise dégage à cette fin les moyens suffisants ou que ceux-ci soient disponibles dans un délai raisonnable pour l’achèvement du projet.
-
- Règles d’évaluation
En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux immobilisations incorporelles, on renvoie à la partie I, articles 28 § 2b), 35, 45, 46, 60 et 61 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
Article 61 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
§1 Les immobilisations incorporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon le plan établi conformément à l’article 28 §1
Ces immobilisations font l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation par la caisse d’allocations familiales.
De tels amortissements sont préalablement approuvés par L'Agence et justifiés dans l’annexe.
Les amortissements actés en application de l’alinéa 1 sur les immobilisations incorporelles, dont l’utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l’objet d’une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement antérieurement pratiqué s’avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l’alinéa 2 qui s’avèrent ne plus être justifiés, font l’objet d’une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l’alinéa 1
La reprise d’amortissements est approuvée préalablement par L'Agence et est mentionnée et justifiée dans l’annexe.
Si dans des cas exceptionnels l’amortissement des frais de recherche et de développement ou du goodwill est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il doit en être justifié dans l’annexe.
1. Principes généraux
Les actifs immobilisés propriété des caisses d'allocations familiales sont évalués sur l'actif du bilan pour leur valeur historique à savoir leur valeur d'acquisition éventuellement majorée des frais annexes (par exemple frais d'installation, impôts non remboursables,..). Etant donné que ces actifs perdent de leur valeur en raison du vieillissement technique et économique, des diminutions de valeur y sont appliquées périodiquement, appelées ci-après amortissements.
Vous trouverez ci-après les règles qui doivent être respectées en la matière.
Quels actifs doivent-ils être amortis ?
Les achats d'actifs durables doivent être inscrits à l'actif à partir d'un montant de 375,00 € TVAC. Les articles inscrits à l'actif sont repris de manière individuelle dans l'inventaire des actifs immobilisés matériels. En cas de mise hors d'usage ou de vente, les actifs sont retirés de l'inventaire.
Quelle méthode d'amortissement doit-elle être appliquée ?
Les investissements exécutés par les caisses d'allocations familiales sont amortis linéairement dans les délais mentionnés ci-après. Par exemple, pour du matériel d'occasion, les périodes indiquées peuvent être raccourcies sous réserve de l'accord explicite de l'Office. Toutefois, dans le cadre de sa politique d'investissement, la caisse peut amortir les actifs sur une plus longue période.
A la lumière d'une budgétisation aussi précise que possible les caisses d'allocations familiales peuvent exécuter les amortissements par trimestre.
A partir de quand un actif doit-il être amorti ?
Les actifs immobilisés ne peuvent être amortis qu'à partir du moment où ils sont à la disposition de la caisse. Cela signifie concrètement que les biens et/ou services doivent avoir été fournis réellement à la caisse. Les actifs produits en gestion propre (par exemple logiciel) ne peuvent être amortis qu'à partir du moment où ils sont opérationnels.
Les principes mentionnés ci-dessus doivent être appliqués d'une façon conséquente. Ceci signifie qu'une fois que l'organe de gestion de la caisse a fixé l'importance des amortissements pour une rubrique déterminée, ce système doit être appliqué, quelle que soit la situation financière.
-
- Règles pour l'évaluation et l'amortissement des actifs immobilisés
2.1. Terrains et immeubles
2.1.1. Terrains
Les terrains sont comptabilisés au prix d'acquisition. Les frais qui vont de pair avec cette acquisition (par exemple frais de notaire) sont comptabilisés séparément sur l'actif.
Des amortissements ne sont pas appliqués sur la valeur des terrains bâtis et non bâtis. Les frais d'achat sont entièrement amortis dans le courant de l'année.
2.1.2. Immeubles
L'achat initial et les travaux d'adaptation ou d'agrandissement éventuels sont évalués à leur prix d'acquisition. Les frais d'achat sont mentionnés à part au bilan.
Les immeubles et les éventuels travaux d'adaptation ou d'agrandissement sont amortis pendant 33 ans. A l'expiration de ce délai, des amortissements ne seront plus comptabilisés. Les frais d'acte sont immédiatement amortis.
Les travaux d'aménagement et d'amélioration en vue d'augmenter le confort de travail sont inscrits à l'actif et étalés sur une période de 10 ans.
Des travaux d'entretien pour la conservation de l'immeuble sont repris directement dans les frais d'administration de l'année au cours de laquelle ils ont été faits.
2.2. Mobilier
2.2.1. Mobilier, machines et matériel
Le mobilier est évalué au prix d'acquisition. Les amortissements sont étalés sur une période de dix ans.
2.2.2. Machines et matériel
Les machines et le matériel sont repris au bilan pour le prix d'achat. Ils sont amortis sur une période de 5 ans.
2.2.3. Matériel d'informatique
Dans cette rubrique le matériel et le logiciel système sont repris. Ils sont amortis sur une période de 3 ans.
2.3. Logiciel
Sont visés les programmes nécessaires pour l'application de la réglementation d'allocations familiales, les applications de bureautique, des progiciels comptables, etc.
Le logiciel acheté de tiers est évalué au prix d'acquisition. Le logiciel développé de façon interne est inscrit à l'actif pour le prix de fabrication, c'est-à-dire le coût réel.
Si les possibilités d'utilisation futures du logiciel augmentent, le coût des adaptations apportées ultérieurement au logiciel doit également être inscrit à l'actif.
Les programmes comptabilisés sous cette rubrique sont, comme le matériel informatique, amortis sur une période de 3 ans.
L'entretien du logiciel pour l'adapter aux facteurs d'environnement modifiés, et qui n'a pas pour conséquence un rendement accru, est directement repris dans les frais d'administration de l'exercice.
Le logiciel système est considéré avec le matériel comme un ensemble et est par conséquent évalué et amorti de la même manière (cf. ci-dessus rubrique 2.2.3.).
2.4. Matériel roulant
Le matériel roulant est comptabilisé à prix d'acquisition. Il est amorti sur une période de 5 ans.
2.5. Crédit-bail et droits similaires
Seuls les droits d'usage de biens immobiliers ou mobiliers dont l'entreprise dispose en raison d'accords non résiliables de bail emphytéotique, de superficie et de crédit-bail, entrent en ligne de compte pour l'inscription à l'actif et l'amortissement à condition que:
- les délais, majorés du prix de l'option d'achat éventuelle, outre les rentes et les charges, couvrent la valeur du capital qui est placé par le propriétaire dans le bien qui fait l'objet de l'accord;
- la propriété du bien à la fin de l'accord passe de droit à l'usager ou que l'accord comprenne une option d'achat.
La valeur activée est amortie sur le cours du contrat.
-
- Entrée en vigueur
Les règles susmentionnées sont applicables à tous les investissements que les caisses d'allocations familiales fédérales ont réalisés à partir de l'exercice 1997 et leurs successeurs à partir du 1er janvier 2019.
- Aperçu des comptes
Plan comptable |
Comptes concernant. | Poste correspondant du bilan | Etat cor-respondant de l’annexe | ||||||
Allocations familiales | Gestion | Actif | Passif | ||||||
21 | Immobilisations incorporelles (1) | ||||||||
211 | Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires | ||||||||
2110 | Logiciel | X | II | II | |||||
2111 | Autres droits acquis | X | II | II | |||||
213 | Acomptes versés | X | II | II | |||||
Plan comptable |
Poste correspondant du compte de résultats | Etat correspondant de l’annexe | |||||
63 | Amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges | ||||||
630 | Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations | ||||||
6301 | Amortissements sur immobilisations incorporelles (2) | II D | II | ||||
6308 | Réductions de valeur sur immobilisations incorporelles | II D | II | ||||
66 | Charges exceptionnelles | ||||||
660 | Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (dotation) | ||||||
6601 | Sur immobilisations incorporelles | VIII A | II | ||||
663 | Moins-values sur la réalisation d’actifs immobilisés | VIII D | |||||
74 | Autres produits d’exploitation | ||||||
741 | Plus-values sur la réalisation courante d’immobilisations corporelles | I E | |||||
76 | Produits exceptionnels | ||||||
760 | Reprise d’amortissements et de réductions de valeur | ||||||
7600 | Sur immobilisations incorporelles | VII A | II | ||||
763 | Plus-values sur la réalisation d’actifs immobilisés | VII D | |||||
(1) Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable font l’objet de sous-comptes relatifs :
1° à la valeur d’acquisition.
2° aux amortissements ou réductions de valeur actés, portant le chiffre 9 comme dernier chiffre du numéro du sous-compte.
(2) En cas de scission la même subdivision est suivie que pour le groupe 21.
- Comptabilisations
Sujet | Point ci-dessous |
Acquisition chez des tiers d’immobilisations incorporelles | 5.1. |
Amortissements d’immobilisations incorporelles | 5.2. |
Vente d’immobilisations incorporelles | 5.3. |
-
- Acquisition chez des tiers d’immobilisations incorporelles
21100 | Logiciel | ||
ou | 21110 | Autres droits acquis | |
à | |||
44. | (Dettes commerciales Fournisseurs ) | ||
Achat d’immobilisations incorporelles |
-
- Amortissements sur immobilisations incorporelles
- En fonction de la durée d’utilité ou d’utilisation probable des immobilisations incorporelles des amortissements ou des réductions de valeur (exceptionnels) sont appliqués. Ces immobilisations incorporelles sont amorties pro rata temporis à partir du mois où ils sont mis à la disposition de la caisse d’allocations familiales.
6301 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles | ||
ou | 6308 | Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations incorporelles | |
ou | 6601 | Amortissements exceptionnels sur immobilisations incorporelles | |
à | |||
21109 | Amortissements actés sur logiciel | ||
ou | 21119 | Amortissements actés sur d’autres droits acquis | |
- Les amortissements sur immobilisations incorporelles ne peuvent être reprises que s’il apparaît que le plan d’amortissement appliqué en raison de circonstances économiques ou technologiques modifiées a eu pour conséquence un amortissement trop rapide.
21109 | Amortissements actés sur logiciel | ||
ou | 21119 | Amortissements actés sur d’autres droits acquis | |
à | |||
7600 | Reprise d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles | ||
Reprise d’amortissements et de réductions de valeur |
-
- Vente d’immobilisations incorporelles
Lors de la vente d’une immobilisation incorporelle, avant de calculer la moins-value ou la plus-value, l’amortissement annuel est comptabilisé pro rata temporis jusques et y compris le mois précédant le mois de la vente. Cet amortissement est comptabilisé sur le compte 6301, tel qu’il est décrit dans l’écriture de journal sous le point 5.2.a).
-
-
- Vente d’immobilisations incorporelles avec une moins-value
-
4141 | Créances - tiers | ||
à | |||
749x | Produits d’exploitation divers | ||
Enregistrement facture de vente | |||
21109 | Amortissements actés sur logiciel | ||
ou | 21119 | Amortissements actés sur d’autres droits acquis | |
663 | Moins-values sur la réalisation d’actifs immobilisés | ||
749x | Produits d’exploitation divers | ||
à | |||
21100 | Logiciel | ||
ou | 21110 | Autres droits acquis | |
Vente avec une moins-value |
-
-
- Vente d’immobilisations incorporelles avec une plus-value
- Vente d’immobilisations incorporelles avec une plus-value
-
4141 | Créances - tiers | ||
à | |||
749x | Produits d’exploitation divers | ||
Enregistrement facture de vente | |||
21109 | Amortissements actés sur logiciel | ||
ou | 21119 | Amortissements actés sur d’autres droits acquis | |
749x | Produits d’exploitation divers | ||
à | |||
21100 | Logiciel | ||
ou | 21110 | Autres droits acquis | |
763 | Plus-values sur la réalisation d’actifs immobilisés | ||
Vente avec une plus-value |
- Disposition
La rubrique immobilisations corporelles comprend tous les moyens fixés qui se trouvent dans la caisse d’allocations familiales et qui sont affectés durablement à son exploitation.
Deux catégories d’immobilisations corporelles peuvent être distinguées :
- celles dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps (par exemple: constructions, machines, mobilier);
- celles dont la durée d’utilisation est illimitée dans le temps (par exemple terrains).
Les immobilisations corporelles sont intégrées dans le plan comptable comme suit:
- Terrains et constructions ;
- Installations, machines et outillage ;
- Mobilier et matériel roulant ;
- Location- financement et droits analogues ;
- Autres immobilisations corporelles
- Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés.
- Commentaire détaillé
Sont mentionnés sous les sous-postes “A.2. Autres terrains et constructions”, “B.2. Autres installations, machines et outillage”, “C.2. Autre mobilier et matériel roulant” et “E.2. Autres immobilisations corporelles”, les actifs immobilisés dont l’association a la pleine propriété dont elle ne peut pas utiliser librement ou dont elle ne peut pas disposer librement en raison des exigences imposées, ainsi que les droits d’utilisation concernant ces actifs immobilisés qui lui ont été promis gratuitement ou contre paiement.
-
-
-
- Terrains et constructions
-
-
Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que la caisse d’allocations familiales détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.
Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la société détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
Art. 70.§ 3. Les caisses privées n'acquièrent pas ou n'aliènent pas des biens immobiliers, sans autorisation préalable du Ministre, sur avis du Comité de la branche « Familles » de l'Agence.
L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.
Elles peuvent utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités uniquement pour réaliser les opérations en vue desquelles elles sont agréées conformément à l'article 56.
Les avoirs et les disponibilités qui ne sont pas utilisés à cette fin sont investis en valeurs dont la liste est établie par le Gouvernement.
-
-
-
- Installations, machines et outillage
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-
Font partie des installations et des machines, les diverses installations nécessaires pour l’exploitation de la caisse d’allocations familiales, sauf le mobilier et le matériel roulant, pour lesquels une rubrique à part est prévue. Sont considérées comme faisant partie de l’outillage tous les instruments qui sont utiles pour un travail déterminé.
Article 42 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Le petit outillage qui est constamment renouvelé et dont la valeur d’acquisition est négligeable par rapport à l’ensemble du bilan, peut être porté à l’actif pour une valeur fixe si la qualité, la valeur et la composition ne varient pas sensiblement d’un exercice à l’autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d’exploitation.
-
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- Mobilier et matériel roulant
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-
La distinction entre mobilier et matériel roulant est importante en raison de la propre nature des deux groupes, ce qui fait que des pourcentages d’amortissement différents sont applicables.
-
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- Immobilisations en leasing ou sur la base de droits similaires
-
-
Sont portés sous cette rubrique (leasing financier):
- les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;
- les droits d'usage sur des biens meubles dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé:
-
-
- le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;
- dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.
-
Ces contrats doivent être repris chez le preneur de location-financement (locataire) sous la rubrique III.D. des immobilisations corporelles, en dépit du fait que le locataire dispose ou non d’une option d’achat.
-
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- Autres immobilisations corporelles
-
-
Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d’habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l’exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en bail commercial, en bail à ferme ou en location, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portés sous les rubriques V et VII .
Sont également inscrits sous cette rubrique s’ils n’ont pas été pris en charge du compte de résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d’aménagement d’immeubles pris en location.
Par réserve immobilière, on entend les terrains ou immeubles acquis ou détenus en vue d’une utilisation future (et non pour un usage immédiat).
Dans cette rubrique sont intégrés tous les autres actifs immobilisés qui ne sont pas utilisés à des fins d’exploitation. Par exemple:
-
-
-
-
- frais d’immeubles pris en location (pour autant qu’ils n’ont pas été pris en charge de l’exercice en cours);
- les actifs immobilisés mis hors d’usage
-
-
-
-
-
-
- Immobilisations corporelles en cours et acomptes
-
-
Cette rubrique a pour but de désigner la valeur des immobilisations corporelles dont le cours n’est pas encore achevé en date de clôture de bilan, ainsi que les acomptes sur les commandes en exécution. A partir du moment où l’exécution est terminée, le montant des investissements est transféré à la rubrique adéquate.
-
-
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- Problèmes de classification
-
-
Article 31 (AR du 19-12-2003 Obligations comptables et Publicité des comptes annuels modifiant
l' AR 30-01-2001 Code des sociétés)
Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.
Lorsqu'à défaut de critère objectif, les différents éléments, ne présentant pas individuellement un caractère significatif, d'un lot acquis pour un prix global ne peuvent être évalués de manière distincte, le lot peut être évalué à sa valeur globale.
Article 84 (AR du 30-01-2001 Code des sociétés)
Lorsqu’un élément de l’actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan, ou lorsqu’un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste qui fournit l’image la plus fidèle.
- Règles d’évaluation
En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux immobilisations corporelles on renvoie à la partie I, article 28 § 2b), 35, 40, 42, 45, 46, 62, 63, 64 et 65 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
Article 64 (AR du 19-12-2003 Obligations comptables et Publicité des comptes annuels complétant
l' AR 30-01-2001 Code des sociétés)
Les immobilisations corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon le plan établi conformément à l’article 28 §1.
Ces immobilisations font l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsqu’ en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation par la caisse d’allocations familiales. En outre, en ce qui concerne les caisses privées, de tels amortissements sont préalablement approuvés par l'Agence et sont mentionnés et justifiés dans l’annexe.
Les amortissements actés en application de l’alinéa 1 sur les immobilisations corporelles, dont l’utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l’objet d’une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement antérieurement pratiqué s’avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l’alinéa 2 qui s’avèrent ne plus être justifiés, font l’objet d’une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l’alinéa 1.
La reprise d’amortissements est approuvée préalablement par l'Agence et est mentionnée et justifiée dans l’annexe.
Dans le cadre du projet « plan comptable » a eu lieu une évaluation des consignes en matière de l’amortissement des immobilisations, contenue dans la circulaire n° 1312 du 22 décembre 1997. Les consignes ci-dessous remplacent celles mentionnées dans la circulaire susmentionnée n° 1312.
-
- On procède à la comptabilisation sur l’actif à partir d’un montant de 375,00 EUR TVAC.
-
- Les périodes d’amortissement linéaires suivantes qui ont cours normalement sont appliquées :
- Immeubles 33 ans
- Frais d’achat supplémentaires des immeubles[3] 1 an
- Autres droits réels sur biens immobiliers 33 ans
- Biens immobiliers par affectation 20 ans
- Travaux d’aménagement et d’amélioration des immeubles 10 ans
- Machines de bureau 5 ans
- Matériel informatique 3 ans
- Autres installations, machines et outillage 5 ans
- Mobilier 10 ans
- Matériel roulant 5 ans
Si l’on s’écarte de ces périodes d’amortissements pour tenir compte d’une autre durée d’utilité ou d’utilisation probable, ceci est justifié dans l’annexe.
Une telle dérogation est soumise et justifiée au préalable l'Agence.
-
- Les immobilisations sont amorties pro rata temporis à partir du mois où elles sont mises à la disposition de la caisse d’allocations familiales.
-
- Des immobilisations produites en gestion propre ne peuvent être amorties qu’à partir du moment de la mise en état d’exploitation effective.
-
- Les amortissements pour l’aménagement d’immeubles loués sont répartis sur la durée restante du contrat de location ou sur une période plus courte si la durée économique de l’organisme est plus courte que la durée restante du contrat de location.
-
- Les amortissements pour les immobilisations en leasing sont répartis sur la même durée que celle du contrat de leasing conclu.
- Aperçu des comptes
Plan comptable |
Comptes en rapport avec: | Poste correspondant du bilan | Etat correspon-dant de l'annexe | |||||||
Allocat. Famil. | Gestion | Actif | Passif | |||||||
22 | Terrains et constructions (1) | |||||||||
220 | Terrains | |||||||||
2201 | Terrains en pleine propriété | X | III A | III 1 | ||||||
2202 2208 |
Autres terrains Plus-values de réévaluation sur terrains |
X X |
III A III A |
III 1 | ||||||
221 | Constructions | |||||||||
2211 | Constructions en pleine propriété | X | III A | III 1 | ||||||
2212 2218 |
Autres constructions Plus-values de réévaluation sur constructions |
X X |
III A III A |
III 1 | ||||||
222 | Terrains bâtis (2) | |||||||||
2221 | Terrains bâtis en pleine propriété | X | III A | III 1 | ||||||
2222 2228 |
Autres terrains bâtis Plus-values de réévaluation sur terrains bâtis |
X X |
III A III A |
III 1 | ||||||
223 | Autres droits réels sur des immeubles (terrains et constructions) | |||||||||
2231 | Autres droits réels en pleine propriété | X | III A | III 1 | ||||||
2232 |
Autres droits réels |
X | III A | III 1 | ||||||
23 | Installations, machines et outillage (1) | |||||||||
231 | Installations, machines et outillage en pleine propriété | |||||||||
2310 | Machines de bureau en pleine propriété | X | III B | III 2 | ||||||
2311 | Equipement informatique en pleine propriété | X | III B | III 2 | ||||||
2312 |
Autres installations, machines et outillage en pleine propriété |
X | III B | III 2 | ||||||
232 | Autres installations, machines et outillage | |||||||||
2320 | Autres machines de bureau | X | III B | III 2 | ||||||
2321 | Autre équipement informatique | X | III B | III 2 | ||||||
2322 | Autres installations, machines et outillage |
X | III B | III 2 | ||||||
24 | Mobilier et matériel roulant (1) | |||||||||
241 | Mobilier et matériel roulant en pleine propriété | |||||||||
2410 | Mobilier en pleine propriété | X | III C | III 3 | ||||||
2411 | Matériel roulant en pleine propriété | X | III C | III 3 | ||||||
242 | Autre mobilier et matériel roulant | |||||||||
2420 | Autre mobilier | X | III C | III 3 | ||||||
2421 | Autre matériel roulant |
X | III C | III 3 | ||||||
25 | Immobilisations détenues en location-financement et droits similaires (1) | |||||||||
250 | Terrains et constructions en location-financement | X | III D | III 4 | ||||||
251 | Installations, machines et outillage en location-financement | |||||||||
2510 | Machines de bureau en location-financement | X | III D | III 4 | ||||||
2511 | Equipement informatique en location-financement | X | III D | III 4 | ||||||
2512 | Autre installations, machines et outillage en location-financement |
X | III D | III 4 | ||||||
252 | Mobilier et matériel roulant en location-financement | |||||||||
2520 | Mobilier en location-financement | X | III D | III 4 | ||||||
2521 | Matériel roulant en location-financement |
X | III D | III 4 | ||||||
26 | Autres immobilisations corporelles (1) | |||||||||
2610 | Autres immobilisations corporelles en plein propriété | X | III E | III 5 | ||||||
2620 27 |
Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés |
X X |
III E III F |
III 5 III 6 |
||||||
17 | Dettes à plus d'un an | |||||||||
172 | Dettes de location-financement et assimilées | |||||||||
1720 | Dettes de location-financement immobilière | X | VIII A | X | ||||||
1721 | Dettes de location-financement mobilière | X | VIII A | X | ||||||
1722 | Dettes en rapport avec des droits réels sur des immeubles | X | VIII A | X | ||||||
42 | Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | |||||||||
422 | Dettes de location-financement et similaires | |||||||||
4220 | Dettes de location-financement immobilière | X | IX A | X | ||||||
4221 | Dettes de location-financement mobilière | X | IX A | X | ||||||
4222 | Dettes en rapport avec des droits réels sur des immeubles | X | IX A | X | ||||||
Plan comptable |
Poste correspondant du compte d résultat | Etat correspondant de l’état de l’annexe | ||||||||||||
63 |
Amortissements, réduction de valeur et provisions pour risques et charges |
|||||||||||||
630 | Dotations aux amortissements et réductions de valeur sur immobilisations | |||||||||||||
6302 | Amortissements sur immobilisations corporelles (3) | II D | III | |||||||||||
6309 | Réductions de valeur sur immobilisations corporelles | II D | III | |||||||||||
65 | Charges financières | |||||||||||||
650 | Charges des dettes | |||||||||||||
6502 | Intérêts leasing - voitures | V A | ||||||||||||
6503 | Intérêts leasing – autres | V A | ||||||||||||
|
||||||||||||||
66 | Charges exceptionnelles | |||||||||||||
660 | Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (Dotations) | |||||||||||||
6602 | Sur immobilisations corporelles | VIII A | III | |||||||||||
663 | Moins-values sur la réalisation d’actifs immobilisés | VIII D | ||||||||||||
74 | Autres produits d’exploitation | |||||||||||||
741 | Plus-values sur la réalisation courante d’immobilisations corporelles | I E | ||||||||||||
76 | Produits exceptionnels | |||||||||||||
760 | Reprise d’amortissements et de réductions de valeur | |||||||||||||
7601 | Sur immobilisation corporelle |
VII A | III | |||||||||||
763 | Plus-values sur la réalisation d’actifs immobilisés | VII D | ||||||||||||
(1) | Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable font l’objet des sous-comptes relatifs : | |||||||||||||
1° à la valeur d’acquisition | ||||||||||||||
2° aux amortissements ou réductions de valeur actés, | ||||||||||||||
portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre du numéro du sous-compte. | ||||||||||||||
(2) | Ce compte n’est utilisé que lorsqu’une distinction n’est pas susceptible d’être opérée entre terrains et constructions, ou lorsqu’une telle distinction n’est pas opérée, sous l’angle notamment des amortissements, |
|||||||||||||
telle distinction n’est pas opérée, sous l’angle notamment des amortissements | ||||||||||||||
(3) | En cas de scission, la même subdivision est suivie que pour les groupes 22 à 26. |
|||||||||||||
- Comptabilisations
Sujet | Point ci-dessous |
Acquisition d’immobilisations corporelles | 5.1. |
Comptabilisation au cours de la durée d’utilisation | 5.2. |
Vente d’immobilisations corporelles | 5.3. |
Immobilisations en leasing | 5.4. |
- Acquisition d’immobilisations corporelles
-
- Achat d’immobilisations corporelles
- Achat d’immobilisations corporelles
22x00 | Terrains et constructions | ||
Ou | 23xx0 | Installations, machines et outillage | |
Ou | 24x00 | Mobilier et matériel roulant | |
Ou | 26x0 | Autres immobilisations corporelles | |
à | |||
44. | (Dettes commerciales Fournisseurs) | ||
Achat d’immobilisations corporelles |
-
- Immobilisations corporelles en cours
- Immobilisations corporelles en cours
27 | Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés | ||
à | |||
44. | (Dettes commerciales Fournisseurs) | ||
Facturation en cours | |||
22xx0 | Terrains et constructions | ||
Ou | 23xx0 | Installations, machines et outillage | |
Ou | 24xx0 | Mobilier et matériel roulant | |
Ou | 26x0 | Autres immobilisations corporelles | |
à | |||
27 | Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés | ||
Transfert lors de l’achèvement |
- Comptabilisations au cours de la durée d’utilisation
-
- Amortissements et réductions de valeur
Un amortissement annuel est appliqué pour les immobilisations corporelles avec une durée d’utilisation limitée. Ces immobilisations corporelles sont amorties pro rata temporis à partir du mois où elles sont mises à la disposition de la caisse d’allocations familiales.
Ces immobilisations incorporelles ou corporelles font l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation par la caisse d’allocations familiales. Si une caisse d’allocations familiales veut faire usage de cette disposition, ceci est préalablement soumis et justifié à l'Agence.
Les immobilisations corporelles ou incorporelles dont l’utilisation n’est pas limitée dans le temps font l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable.
- Amortissements et réductions de valeur
6302 | Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles | ||
Ou | 6309 | Dotations aux réductions de valeurs sur immobilisations corporelles | |
Ou | 6602 | Dotations aux amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur immobilisations corporelles. | |
à | |||
22xx9 | Amortissements sur terrains et constructions | ||
Ou | 23xx9 | Amortissements sur installations, machines et outillage | |
Ou | 24xx9 | Amortissements sur mobilier et matériel roulant | |
Ou | 26x9 | Amortissements sur autres immobilisations corporelles | |
Amortissements normaux, et complémentaires ou exceptionnels |
-
- Reprise d’amortissements
Les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l’objet d’une reprise que si, à raison de modification des circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement pratiqué s’avère avoir été trop rapide.
- Reprise d’amortissements
Si une caisse d’allocations familiales veut faire usage de ces dispositions, ceci est soumis au préalable et justifié à l'Agence.
22xx9 | Amortissements sur terrains et constructions | ||
Ou | 23xx9 | Amortissements sur installations, machines et outillage | |
Ou | 24xx9 | Amortissements sur mobilier et matériel roulant | |
Ou | 26x9 | Amortissements sur autres immobilisations corporelles | |
à | |||
7601 | Reprise d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations corporelles | ||
Reprise d’amortissements et de réductions de valeur | |||
- Vente d’immobilisations corporelles
Lors de la vente d’une immobilisation corporelle, avant de calculer la moins-value ou la plus-value, l’amortissement annuel est comptabilisé pro rata temporis jusques et y compris le mois précédant le mois de la vente. Cet amortissement est comptabilisé sur le compte 6302, tel qu’il est décrit dans l’écriture de journal sous le point 5.2.a).
-
- Vente d’immobilisations corporelles avec une moins-value ou mise hors service
4141 | Créances - tiers | ||
à | |||
749x | Produits d’exploitation divers | ||
Enregistrement facture de vente | |||
22xx9 | Amortissements sur terrains et constructions | ||
ou | 23xx9 | Amortissements sur installations, machines et outillage | |
ou | 24x09 | Amortissements sur mobilier et matériel roulant | |
ou | 26x9 | Amortissements sur d'autres immobilisations corporelles | |
663 | Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés | ||
749x | Produits d’exploitation divers | ||
à | |||
22xx0 | Terrains et constructions | ||
ou | 23xx0 | Installations, machines et outillage | |
ou | 24xx0 | Mobilier et matériel roulant | |
ou | 26x0 | Autres immobilisations corporelles | |
Vente avec une moins-value |
-
- Vente d’immobilisations corporelles avec une plus-value
4141 | Créances - tiers | ||
à | |||
749x | Produits d’exploitation divers | ||
Enregistrement facture de vente | |||
22xx9 | Amortissements sur terrains et constructions | ||
ou | 23xx9 | Amortissements sur installations, machines et outillage | |
ou | 24xx9 | Amortissements sur mobilier et matériel roulant | |
ou | 26x9 | Amortissements sur d'autres immobilisations corporelles | |
749x | Autres produits d’exploitation divers | ||
à | |||
22xx0 | Terrains et constructions | ||
ou | 23xx0 | Installations, machines et outillage | |
ou | 24xx0 | Mobilier et matériel roulant | |
ou | 26x0 | Autres immobilisations corporelles | |
763 | Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés | ||
Vente avec une plus-value |
- Immobilisations corporelles en location-financement
Pour que les comptabilisations ci-dessous portent sur la location-financement de biens mobiliers et immobiliers pour les caisses d’allocations familiales, on doit en principe remplir la condition que le bailleur (qui reste juridiquement propriétaire) peut regagner le capital investi dans le bien avec les loyers investis dans le bien, de concert avec une rente normale et les autres frais.
La disposition comptable de la location-financement n’exige pas explicitement que la convention doit être telle qu’elle ne peut être résiliée. Toutefois elle devra normalement assurer d’une manière suffisante la reconstitution du capital investi du donneur de location-financement. Cette condition est calculée pour :
-
- les biens immobiliers, sans tenir compte de la valeur de l’option d’achat éventuelle;
- les biens mobiliers, compte tenu de la valeur de l’option d’achat éventuelle ou avec la possibilité de prolongation de la convention, mais sans que la valeur à prendre en considération puisse comporter plus que 15 % de la valeur de capital.
La présence d’une option d’achat (ou d’un transfert automatique de propriété à la fin du contrat) n’est pas déterminante pour la qualification de la location-financement. Si elle est toutefois présente, elle est uniquement prise en considération en cas de location-financement mobilière (pour 15 % au maximum) pour déterminer si le capital est intégralement reconstitué.
Les conventions de location-financement prévoient parfois une option d’achat ou d’autres clauses par lesquelles le donneur de la location-financement peut obliger le preneur ou un tiers –par exemple le fournisseur du bien en location-financement- d’acheter le bien à un prix fixé au préalable. Un plafond n’est pas déterminé pour ce prix ; il intervient dans le calcul-tant pour la location-financement immobilière que mobilière- en vue de déterminer si la condition de la reconstitution du capital est satisfaite.
-
-
- En souscrivant le contrat
-
2500 | Terrains et constructions en location-financement | ||
ou | 251x0 | Installations, machines et outillage en location-financement | |
ou | 252x0 | Mobilier et matériel roulant en location-financement | |
à | |||
172x | Dettes de location-financement et assimilées | ||
422x | Dettes de location-financement et assimilées | ||
En souscrivant le contrat pour le montant financé |
-
-
- Au cours de la durée d’utilisation
-
172x | Dettes de location-financement et assimilées | ||
à | |||
422x | Dettes de location-financement et similaires | ||
Transfert à la fin de l’exercice pour la partie qui arrive à échéance dans l’année. | |||
422x | Dettes de location-financement et similaires | ||
6501 | Intérêts sur prêts | ||
ou | 6503 | Intérêts leasing – autres | |
à | |||
5600 | Banque: compte courant – Gestion | ||
Payement périodique: partie capital et intérêts | |||
6302 |
Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles |
||
ou | 6309 | Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations corporelles | |
ou | 6602 | Dotations aux amortissements et réductions de valeurs exceptionnelles sur immobilisations corporelles à |
|
2509 | Amortissements actés sur terrains et constructions en location | ||
ou | 251x9 | Amortissements actés sur installations, machines et outillage en location | |
ou | 252x9 | Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location | |
Amortissements normaux et complémentaire sou exceptionnels |
250x9 | Amortissements actés sur terrains et constructions en location | ||
ou | 251x9 | Amortissements sur installations, machines et outillage en location | |
ou | 252x9 | Amortissements sur mobilier et matériel roulant en location | |
à | |||
7601 | Reprise d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations corporelles | ||
Reprise d’amortissements et de réductions de valeur |
-
-
- A la fin du contrat
-
-
-
-
- Le droit de propriété va directement au locataire
-
-
22xx0 | Terrains et constructions | ||
ou | 23xx0 | Installations, machines en outillage | |
ou | 24xx0 | Mobilier et matériel roulant | |
à | |||
250 | Terrains et constructions en location-financement | ||
ou | 251x0 | Installations, machines et outillage en location-financement | |
ou | 252x0 | Mobilier et matériel roulant en location-financement | |
2509 | Amortissements actés sur terrains et constructions en location-financement | ||
ou | 251x9 | Amortissements actés sur installations , machines et outillage en location-financement | |
ou | 252x9 | Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location-financement | |
à | |||
22xx9 | Amortissements actés sur terrains et constructions | ||
ou | 23xx9 | Amortissements actés sur installations, machines et outillage | |
ou | 24xx9 | Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant | |
A la fin du contrat le droit de priorité passe automatiquement au locataire |
-
-
-
- L’option d’achat est exercée
-
-
250 | Terrains et constructions en location-financement | ||
ou | 251x0 | Installations, machines et outillage en location-financement | |
ou | 252x0 | Mobilier et matériel roulant en location-financement | |
à | |||
5600 | Banque: compte courant – Gestion | ||
Exercice de l’option d’achat à la fin du contrat: payement de l’option d’achat | |||
22xx0 | Terrains et constructions | ||
ou | 23xx0 | Installations, machines et outillage | |
ou | 24xx0 | Mobilier et matériel roulant | |
à | |||
250 | Terrains et constructions en location-financement | ||
ou | 251x0 | Installations, machines et outillage en location-financement | |
ou | 252x0 | Mobilier et matériel roulant en location-financement | |
2509 | Amortissements actés sur terrains et constructions en location-financement | ||
ou | 251x9 | Amortissements actés sur installations, machines et outillage en location-financement | |
ou | 252x9 | Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location-financement | |
à | |||
22xx9 | Amortissements actés sur terrains et constructions | ||
ou | 23xx9 | Amortissements actés sur installations, machines et outillage | |
ou | 24xx9 | Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant | |
Exercice de l’option d’achat à la fin du contrat: transfert |
-
-
-
- Le bien n’est pas acquis
-
-
2509 | Amortissements actés sur terrains et constructions en location-financement | ||
ou | 251x9 | Amortissements actés sur installations, machines et outillage en location-financement | |
ou | 252x9 | Amortissements actés sur mobilier et matériel roulant en location-financement | |
6602 | Dotations aux amortissements actés exceptionnels sur immobilisations corporelles | ||
à | |||
250 | Terrains et constructions en location-financement | ||
ou | 251x0 | Installations, machines et outillage en location-financement | |
ou | 252x0 | Mobilier et matériel roulant en location-financement | |
Fin du contrat: le bien n’a pas été acquis (option n’est pas levée ou pas d’option) |
- Disposition
La rubrique Immobilisations financières comprend uniquement les cautionnements en numéraire auprès des caisses d’allocations familiales.
- Commentaire détaillé
La rubrique “Cautionnements en numéraire” reprend les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d’administrations ou d’entreprises de services publics.
Exemples
-
- garanties, affiliation à des entreprises de services publics (par exemple société de gaz);
- garantie société de location-financement concernant les contrats de location-financement mobiliers, par exemple auto, photocopieuse;
- avance permanente au secrétariat social;
- avance permanente à l’association répartissant les frais
- garanties locatives.
- Aperçu des comptes
Plan comptable |
Comptes concernant. | Poste correspondant du bilan | Etat correspondant de l’annexe | ||||||
Allocations familiales | Gestion | Actif | Passif | ||||||
28 | Immobilisations financières | ||||||||
288 | Cautionnements versés en numéraire | ||||||||
2880 | Cautionnements versés en numéraire | X | IV C | IV | |||||
2881 | Garantie locative | X | IV C | IV | |||||
2882 | Autres garanties | X | IV C | IV | |||||
- Comptabilisations
288x | Cautionnements payés en numéraire | ||
à | |||
5600 | Banque: compte-courant - Gestion | ||
En cas de payement de la garantie | |||
5600 | Banque : compte courant - Gestion | ||
à | |||
288x | Cautionnements payés en numéraire | ||
En cas de remboursement de la garantie |
- Disposition
Sont classés sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l’exercice, ou au cours d’un exercice antérieur, qui n’ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d’être estimé avec précision.
Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.
- Commentaire détaillé
Ce sont toutes les créances autres que les créances commerciales, comme par exemple :
-
- créances de contrats de location;
- avances aux membres du personnel, tiers etc.
Les créances d’une durée contractuelle de plus d’un an dont il est raisonnablement établi qu’elles ne seront pas payées dans l’année, seront reprises sous la rubrique V de l’actif.
Les créances avec une durée contractuelle d’un an au plus sont reprises sous la rubrique VII de l’actif.
Les créances ou la partie des créances qui arrive à échéance dans l’année ne doivent être transférées de ces comptes qu’à la fin de l’exercice (de la rubrique V à la rubrique VII).
- Règles d’évaluation
En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux créances à plus d’un an, on renvoie à l’article 67 §1, 67 §2, 68 et 28 §2, de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
- Aperçu des comptes
Plan comptable |
Comptes en rapport avec: | Poste correspondant du bilan | Etat correspon-dant de l'annexe | ||||||
Allocat. Famil. | Gestion | Actif | Passif | ||||||
29 | Créances à plus d'un an | ||||||||
291 | Autres créances | X | V B | ||||||
Plan comptable |
Poste correspondant du compte de résultat | Etat correspondant de l’annexe | |||||
65 | Charges | financières | |||||
651 | Réductions de valeurs sur actifs circulants | ||||||
6510 | Dotation | V B | XIII D | ||||
6511 | Reprise( - ) | V B | XIII D | ||||
652 | Moins-values sur la réalisation d’actifs circulants | V C | XIII E | ||||
75 | Produits | financiers | |||||
752 | Plus-values sur la réalisation d’actifs circulants | IV C | XIII A | ||||
- Comptabilisations
291 | Autres créances | ||
à | |||
56xx | Compte courant gestion | ||
Comptabilisation de la créance | |||
56xx | Compte courant gestion | ||
à | |||
291 | Autres créances | ||
Perception de la créance |
Cette rubrique n’est pas applicable aux caisses d’allocations familiales
- Disposition
Sont inscrites sous cette rubrique les créances dont le terme initial est d’un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.
Sont classés sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l’exercice, ou au cours d’un exercice antérieur, qui n’ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d’être estimé avec précision.
Les prorata de produits sont toutefois portés en compte de régularisation.
- Commentaire détaillé
- Créances qui relèvent de l’activité normale
-
- Créances sur débiteurs de prestations octroyées indûment (cf. compte 401)
Il s’agit de la récupération de prestations familiales qui ont été payées indûment. La récupération des prestations payées indûment est la règle parce que celles-ci sont financées avec des fonds de la communauté et que ces moyens publics ne parviennent pas à une personne qui n’en est pas l’allocataire légal. Si l’assuré social ne satisfait pas aux conditions légales qui permettent l’octroi d’une prestation, il n’existe absolument pas de droit à cette prestation, et si celle-ci est payée, elle doit en tout cas être récupérée. La non-récupération de prestations sociales payées indûment est donc exceptionnelle. Ces exceptions à la règle générale de la récupération sont décrites dans le vade-mecum “Renonciation à la récupération de prestations familiales payées indûment ». Conformément au décret du 08/02/2018 (Art. 64), dans les trois catégories suivantes la possibilité existe de renoncer à la récupération :
- Créances sur débiteurs de prestations octroyées indûment (cf. compte 401)
- parce qu'elle s’avère techniquement impossible;
- pour des cas précis: (Art. 95),
2-si la somme à récupérer est minime,
3-s'il s'avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par
rapport au montant à récupérer
- en raison du caractère socialement contre-indiqué de celle-ci.
-
- Créances sur débiteurs douteux de prestations octroyées indûment (cf. compte 402)
Lorsqu’il apparaît qu’une créance sur les débiteurs de prestations octroyées indûment est douteuse, cette créance doit être comptabilisée séparément des créances non douteuses.
En effet, l’obligation légale que “le compte annuel doit donner une image fidèle de l’avoir, de la position financière et du résultat de la société”, signifie que le compte annuel de la caisse d’allocations familiales doit donner une image fidèle non seulement de la « quantité”, mais également de la « qualité » des créances sur les débiteurs de prestations octroyées indûment.
Par la comptabilisation à part, la distinction est exprimée sur le bilan entre d’une part les débiteurs ordinaires et les débiteurs dont la récupération est incertaine. Les deux catégories sont il est vrai financées provisoirement par le fonds de réserve, mais dans la catégorie des débiteurs douteux il existe un risque accru qu’une couverture définitive à charge du fonds de réserve suive.
(prescription)
2.1 Définition
Un débiteur de prestations octroyées indûment peut être considéré comme douteux s’il existe une incertitude concernant le recouvrement effectif de l’indu en cours.
Cataloguer un débiteur comme douteux ne signifie pas qu’il y a un établissement définitif du caractère irrécouvrable de cet indu. L’établissement définitif que l’indu est irrécouvrable ( par exemple en cas de prescription), aboutit à l’amortissement de cet indu à charge du fonds de réserve..
2.2 Critères lorsqu’un débiteur devient douteux
2.2.1 Règle générale: pas de retenues d’office ou de versements pendant au moins 9 mois
La règle générale est que l’indu doit être considéré comme douteux si pendant au moins 9 mois:
-
- un remboursement n’a pas été reçu de l’intéressé;
- et si des retenues d’office sur les prestations familiales dues ultérieurement ou des retenues sectorielles n’ont pas eu lieu;
- et s’il n’existe pas de plan de remboursement en vue de payer à une date ultérieure.
2.2.2 Autres critères
Outre la règle générale, il existe encore d’autres critères qui déterminent si un indu est douteux.
-
-
- L’indu est contesté auprès du tribunal
L’intéressé peut aller en appel auprès du tribunal du travail contre la signification de l’indu. Dès que la caisse d’allocations familiales est informée du fait que le débiteur a introduit un recours auprès du tribunal du travail, cet indu doit être considéré comme douteux.
- Le non-respect du plan de remboursement
Avec le plan de remboursement on vise un arrangement, accepté par tant la caisse d’allocations familiales que le débiteur, en vue de répartir le remboursement sur une période déterminée.
Lorsque le débiteur ne respecte plus le plan de remboursement convenu pendant 3 mois, l’indu est considéré comme douteux.
- La caisse a introduit une requête auprès du tribunal du travail.
Il est prévu que les caisses d’allocations familiales doivent introduire une requête auprès du tribunal du travail si l’assuré social ne rembourse pas volontairement le montant payé indûment et si des retenues (sectorielles ou intersectorielles) ne sont plus possibles. Dans le vade-mecum on précise qu’il ne s’agit pas ici d’indus très importants pour lesquels on peut introduire pour toute sécurité une requête parallèlement aux retenues et/ou remboursement qui ont lieu en plus.
L’introduction d’une requête auprès du tribunal du travail a pour but de pouvoir disposer d’un jugement qui ordonne le remboursement, ce qui constitue un titre exécutable qui est valable 10 ans..
Tous les indus pour lesquels la caisse d’allocations familiales a introduit une requête auprès du tribunal du travail sont considérés comme douteux.
- L’indu est contesté auprès du tribunal
-
-
-
- Autres raisons
En principe, les raisons suivantes pourraient également être prises en considération pour considérer un indu comme douteux:
- Autres raisons
-
- le débiteur est insolvable et la caisse d’allocations familiales ne renonce pas à la récupération pour des raisons sociales;
- le débiteur a changé d’adresse et peut être localisé difficilement;
- le débiteur habite à l’étranger.
2.3 La comptabilisation des débiteurs douteux
La comptabilisation des débiteurs douteux ne doit pas avoir lieu par mouvement. A la fin de chaque mois un transfert doit avoir lieu des débiteurs « ordinaires » aux débiteurs douteux.
-
- Créances sur l'Agence
Il s’agit d’une part du compte courant qui présente un solde débiteur à la fin du mois, et d’autres part les charges remboursées par l’Agence.
-
- Les charges qui peuvent être imputées directement à l’Agence
L’Agence prend à charge les charges suivantes (Articles 93 et 94):
- les charges des seconds examens médicaux (Art. 19 de l' AGW du financement des caisses),
- les intérêts dus de plein droit conformément à l’article 88 du décret du 08-02-2018. Si la décision d’octroi des allocations familiales est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus (au bénéficiaires des prestations sociales) à partir de
- Créances qui ne résultent pas directement de l’activité normale
Exemples :
-
-
- avances diverses, entre autres au personnel;
- débiteurs en raison de la vente d’actifs immobilisés;
- subsides de capital à recevoir, si le droit est établi.
-
Les deux rubriques A et B comprennent également la partie des créances à plus d’un an qui arrivent à échéance au cours de l’exercice. Ce transfert ne doit être effectué qu’à la fin de l’exercice à partir de la rubrique V de l’actif « Créances à plus d’un an ».
- Règles d’évaluation
En ce qui concerne les règles d’évaluation qui sont applicables aux créances à plus d’un an, on renvoie à la partie I, articles 67 §1, 67 §2, 68 et 28 §2 de l’AR du 30-01-2001 Code des sociétés.
- Aperçu des comptes
Plan comptable |
Comptes en rapport avec: | Poste correspondant du bilan | Etat correspon-dant de l'annexe | ||||||
Allocat. Famil. | Gestion | Actif | Passif | ||||||
40 | Créances de prestations sociales | ||||||||
401 | Débiteurs de prestations indues | ||||||||
40101 40102 |
Débiteurs A avant 1/1/2019 Débiteurs A après 1/1/2019 |
X X |
VII A VII A |
||||||
40111 40112 |
Débiteurs B avant 1/1/2019 Débiteurs B après 1/1/2019 |
X X |
VII A VII A |
||||||
40121 40122 |
Débiteurs C avant 1/1/2019 Débiteurs C après 1/1/2019 |
X X |
VII A VII A |
||||||
4013 | Débiteurs ayant un solde créditeur (-) | X | VII A | ||||||
402 | Débiteurs douteux de prestations indues | ||||||||
40201 40202 |
Débiteurs douteux A avant 1/1/2019 Débiteurs douteux A après 1/1/2019 |
X X |
VII A VII A |
XX |
|||||
40211 40212 |
Débiteurs douteux B avant 1/1/2019 Débiteurs douteux B après 1/1/2019 |
X X |
VII A VII A |
XX |
|||||
40221 40222 |
Débiteurs douteux C avant 1/1/2019 Débiteurs douteux C après 1/1/2019 |
X X |
VII A VII A |
XX |
|||||
403 | Frais et intérêts de retard à récupérer | X | VII A | ||||||
404 | Amendes à récupérer | X | VII A | ||||||
409 | Réductions de valeur sur débiteurs douteux actées ( - ) | X | VII A | ||||||
41 | Autres créances | ||||||||
413 | Créances à l'égard de l'Agence | ||||||||
4131 | Compte courant avec l'Agence | ||||||||
41310 | Compte courant Agence - prestations familiales | X | VII B | ||||||
41311 | Compte courant Agence – gestion | X | VII B | ||||||
4132 | Frais remboursés directement par l'Agence | ||||||||
41320 | Frais d'expertises médicales - Art. 18 de l' AGW de financement | X | VII B | ||||||
41321 | Frais propres à la procédure judiciaire - Art. 93 & 94 du décret de la RW | X | VII B | ||||||
41322 | Intérêts dus de plein droit | X | VII B | ||||||
414 | Produits à recevoir | ||||||||
4140 | Créances - entités liées | X | VII B | ||||||
4141 | Créances – tiers | X | VII B | ||||||
4142 | Factures à établir | X | VII B | ||||||
4143 4144 |
Notes de crédit à recevoir Subsides en capital |
X | VII B | ||||||
416 | Créances diverses | ||||||||
4160 4161 4162 |
Avances et prêts au personnel Créances sur vente d'actifs immobilisés Créances diverses sur l' Agence |
X X X |
VII B VII B VII B |
||||||
417 | Créances douteuses | X | VII B | ||||||
418 | Cautionnements versés en numéraire | X | VII B | ||||||
419 | Réductions de valeur actées (-) | X | VII B | ||||||
Plan comptable |
Poste correspon-dant du compte de résultats | Etat correspon-dant du commentaire | |||||
65 | Charges financières | ||||||
651 | Réductions de valeur sur actifs circulants | ||||||
6510 | Dotations | V B | XIII D | ||||
6511 | Reprises ( - ) | V B | XIII D | ||||
652 | Moins-values sur réalisation d'actifs circulants | V C | XIII E | ||||
75 | Produits financiers | ||||||
752 | Plus - values sur la réalisation d'actifs circulants | IV C | XIII A | ||||
- Comptabilisations
Sujet | Point ci-dessous |
Opérations en matière du paiement des prestations familiales | 5.1. |
Opérations en matière du compte de gestion | 5.2. |
-
-
-
- Opérations en matière du paiement des prestations familiales
-
-
- Comptabilisation des opérations d’allocations familiales selon leur nature
Il est indispensable que les caisses d’allocations familiales comptabilisent et déclarent (déclaration financière) les opérations d’allocations familiales (prestations dues et indues en ce qui concerne les caisses privées et prestations payées et récupérées en ce qui concerne la caisse publique) selon leur nature (selon le barème). La scission statistique de l’information financière est nécessaire pour deux raisons. D’une part pour les rapports aux instances de tutelle, et d’autre part dans le cadre de l’établissement du budget, pour la confrontation des prestations dues estimées sur la base de l’information statistique avec les données réelles, historique financières.
Lors de l’établissement du plan comptable, la ventilation actuelle par barèmes des prestations familiales a été fixée conformément aux différents articles repris dans le décret du 08-02-2018 de la Région Wallonne.
L’entrée en vigueur de la nouvelle ventilation selon les barèmes se fera dès le 1er janvier 2019.
- Le placement des opérations d’allocations familiales dans le plan comptable
Les opérations des prestations familiales, tant en dépenses qu’en recettes, sont comptabilisées dans les rubriques 60 et 70 du plan comptable.
Le financement des dépenses en matière de prestations familiales couvrent 100 % des dépenses nettes en matière de prestations familiales, ni plus, ni moins.
Les opérations comptables y afférentes sont également reprises en rubrique 70 de sorte qu’en fin d’exercice comptable, le résultat obtenu en déduisant la rubrique 60 de la rubrique 70 soit égal à zéro.
Le compte de résultat ne permettant pas de ventiler les opérations par barème, l’annexe du compte annuel des caisses d’allocations familiales doit reprendre un état complémentaire dans lequel les opérations des prestations familiales sont commentées. Ceci informera le lecteur du compte annuel des montants afférents aux prestations dues et indues et des débiteurs douteux.
Le plan comptable a été établi en matière de prestations familiales en ce sens qu’il existe un compte général pour chaque montant à déclarer dans la déclaration financière.
- Les prestations familiales dues et indues
Les montants que les caisses d’allocations familiales doivent recevoir de l’Agence sont repris dans la déclaration financière dans la rubrique “prestations familiales dues”. La rubrique “prestations familiales indues” comprend les montants que les caisses d’allocations familiales doivent payer à l’Agence.
Des comptes de comptabilité à part sont prévus pour les prestations dues et indues.
-
- Les prestations familiales dues
Les prestations familiales dues comprennent les éléments suivants :
- Les droits octroyés
Il s’agit des droits exercés sur les prestations familiales, c.-à-d. les droits pour lesquels toutes les conditions pour l’octroi sont remplies. Ces droits exercés donnent lieu à :
- le paiement des prestations familiales;
- soit la retenue partielle ou complète d’office des prestations familiales pour les débiteurs propres de la caisse d’allocations familiales. Les prestations familiales retenues seraient alors déduites de la dette en cours de cet allocataire ;
- soit la retenue partielle ou complète d’office des prestations familiales pour les débiteurs d’une autre caisse d’allocations familiales. Les prestations familiales retenues sont transmises à l’autre caisse d’allocations familiales, où elles sont déduites de la dette en cours du débiteur.
On souligne que les droits pour lesquels toutes les conditions pour l’octroi ne sont pas remplies ne font en principe pas l’objet d’une comptabilisation ni d’une insertion dans la déclaration financière. Seuls les droits exercés sont comptabilisés.
- Les annulations de débiteurs
Il s’agit des annulations de nouveaux indus qui ont été intégrés dans les prestations indues.
- Régularisations
Il s’agit des corrections entre les différents barèmes qui doivent être obligatoirement comptabilisées afin d’obtenir une ventilation statistique exacte de l’information financière. A partir du 1er janvier 2019, les régularisations doivent être opérées de la manière indiquée au point 5.1.4 (cf. infra).
Les régularisations reprises dans les prestations dues doivent être égales aux régularisations intégrées dans les prestations indues.
Pour les prestations dues les comptes suivants sont prévus :

-
- Les prestations familiales indues
Les prestations familiales indues comprennent les éléments suivants :
-
-
- Nouveaux débiteurs
Il s’agit de la récupération des prestations familiales qui ont été payées indûment.
En principe un nouveau débit est comptabilisé au moment où le débit est établi. Il suffit toutefois que le nouveau débit soit enregistré immédiatement lors de l’établissement dans l’application des allocations familiales, d’où découlent invariablement et à des moments réguliers (trimestriel, mensuel,) des rapports des nouveaux indus à comptabiliser. Le nouvel indu doit être intégré au cours du même mois dans la comptabilité que celui de l’enregistrement dans l’application des prestations familiales.
- Nouveaux débiteurs
-
-
-
- Ordres de paiement retournés qui ne peuvent pas à nouveau être octroyés
Il s’agit des ordres de paiement qui sont retournés impayés et dont il est apparu après examen qu’ils ne doivent plus être payés à nouveau. (prescription, pas de droit, …)
Par l’intégration dans les prestations familiales indues ces montants – qui ont été intégrés initialement comme droits octroyés dans les prestations familiales dues – sont remboursés à l'Agence.
- Ordres de paiement retournés qui ne peuvent pas à nouveau être octroyés
-
-
-
- Régularisations
Il s’agit des corrections entre différents barèmes qui doivent être obligatoirement comptabilisés afin d’obtenir une ventilation statistique exacte de l’information financière. A partir du 1er janvier 2019, les régularisations doivent être opérées de la manière indiquée au point 5.1.4 (cf. infra).
Les régularisations intégrées dans les prestations dues doivent être égales aux régularisations intégrées dans les prestations indues.
- Régularisations
-

- La comptabilisation des régularisations
A l’aide d’exemples on reproduit les comptabilisations de régularisations qui doivent être effectuées avec la nouvelle ventilation selon les barèmes. Le planning pour l'introduction de la nouvelle ventilation selon les barèmes et par conséquent les régularisation ci-dessous prévoit le 1 er janvier 2019
-
-
-
- La révision du dossier donne lieu à l’établissement d’un indu
-
-
Les exemples concernent les prestations du nouveau régime (à adapter pour l’ancien régime)
Situation 1
Dans le premier trimestre, il y a un octroi de 130 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 1° de 20 + supplément invalides art. 14 de 10). Dans le second trimestre on constate qu’il n’y avait droit qu’à 108 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément invalides art. 14 de 8).
Comptabilisation :
Trimestre 1
600102 | Alloc. de base art. 9§1 | 100 | ||
600109 | Supp. - art.13§1, 1° | 20 | ||
600112 | Supp. invalides art. 14 | 10 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 130 | ||
Allocations familiales avec supplément social art.13§1, 1° |
Trimestre 2
La comptabilisation dans le premier trimestre aurait dû être:
600102 | Alloc. de base art. 9§1 | 100 | ||
600109 | Supp. - art.13§1, 1° | 8 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 108 | ||
Allocations familiales de base art. 9§1 |
Régularisation:
4010 | Débiteurs A | |||
4011 | Débiteurs B | 22 | ||
4012 | Débiteurs C | |||
à | ||||
700109 | Supp. - art.13§1, 1 | 20 | ||
700112 | Supp. invalides art. 14 | 2 | ||
Régularisation concernant le premier trimestre |
Déclaration financière :
Trimestre 1 | Trimestre 2 | ||
Prestations dues | |||
Octroi | 130 | ||
Régularisations | 0 | ||
130 | |||
Prestations indues | |||
Nouveaux débiteurs | 22 | ||
Régularisations | 0 | ||
22 |
Situation2
Dans le premier trimestre, il y a un octroi de 140 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 2° de 30 + invalides art. 14 de 10).
Dans le second trimestre on constate qu’il n’y avait qu’un droit à 130 (allocation de base art.9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 1° 20 + invalides art. 14 de 10).
Comptabilisation :
Trimestre 1
600102 | Alloc. de base art. 9§1 | 100 | ||
600110 | Supp. - art.13§1, 2° | 30 | ||
600112 | Supp. invalides art. 14 | 10 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 140 | ||
Allocations familiales avec supplément art.13§1, 2° |
Trimestre 2
La comptabilisation dans le premier trimestre avait dû être :
600102 | Alloc. de base art. 9§1 | 100 | ||
600109 | Supp. - art.13§1, 1° | 20 | ||
600112 | Supp. invalides art. 14 | 10 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 130 | ||
Allocations familiales avec supplément art.13§1, 1° |
Régularisation :
4010 | Débiteurs A | |||
4011 | Débiteurs B | 10 | ||
4012 | Débiteurs C | |||
600109 | Supp. - art.13§1, 1° | 20 | ||
à | ||||
700110 | Supp. - art.13§1, 2° | 30 | ||
Régularisation concernant le premier trimestre |
Déclaration financière :
Trimestre 1 | Trimestre 2 | ||
Prestations dues | |||
Octroi | 140 | 0 | |
Régularisation | 0 | 20 | |
140 | 20 | ||
Prestations indues | |||
Nouveaux débiteurs | 10 | ||
Régularisation | 20 | ||
30 |
-
-
-
- La régularisation du dossier donne lieu à un octroi complémentaire
-
-
Situation 1
Dans le premier trimestre a lieu un octroi de 108 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément invalides art. 14 de 8). Dans le second trimestre, on constate qu’il y avait un droit à 160 (allocation de base art. 9§2 de 150 + supplément invalides art. 14 de 10).
Comptabilisation :
Trimestre 1
600102 | Alloc. de base art. 9§1 | 100 | ||
600112 | Supp. invalides art. 14 | 8 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 108 | ||
Allocations familiales ordinaires |
Trimestre 2
La comptabilisation dans le premier trimestre aurait dû être:
600103 | Alloc. de base art. 9§2 | 150 | ||
600112 | Supp. invalides art. 14 | 10 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 160 | ||
Allocations familiales de base art. 9§2 |
Régularisation :
600103 | Alloc. de base art. 9§2 | 150 | ||
600112 | Supp. invalides art. 14 | 2 | ||
à | ||||
700102 | Alloc. de base art. 9§1 | 100 | ||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 52 | ||
Régularisation concernant le premier trimestre |
Déclaration financière :
Trimestre 1 | Trimestre 2 | ||
Prestations dues | |||
Octroi | 108 | 52 | |
Régularisations | 0 | 100 | |
108 | 152 | ||
Prestations indues | |||
Nouveaux débiteurs | 0 | ||
Régularisations | 100 | ||
100 |
Situation 2
Dans le premier trimestre, il y a un octroi de 320 (enfant atteints d' une affection art16,1°).
Dans le second trimestre, on constate qu’il y avait un droit de 400.
Comptabilisation :
Trimestre 1
600114 | Alloc. art16,1° | 320 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 320 | ||
Allocation enfant atteints d' une affection art16,1° |
Trimestre 2
La comptabilisation au premier trimestre aurait dû être:
600114 | Alloc. art16,1° | 400 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 400 | ||
Allocation enfant atteints d' une affection art16,1° |
Régularisation :
600114 | Alloc. art16,1° | 80 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 80 | ||
Régularisation concernant le premier trimestre |
Déclaration financière :
Trimestre 1 | Trimestre 2 | ||
Prestations dues | |||
Octroi | 320 | 80 | |
Régularisations | 0 | 0 | |
320 | 80 | ||
Prestations indues | |||
Nouveaux débiteurs | |||
Régularisations | |||
Situation 3
Au premier trimestre, il y a un octroi de 130 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 1° de 20 + supplément invalides art. 14 de 10).
Au second trimestre on constate qu’il y avait un droit à 140 (allocation de base art. 9§1 de 100 + supplément social art.13§1, 2° de 30 + supplément invalides art. 14 de 10).
Comptabilisation :
Trimestre 1
600102 | Alloc. de base art. 9§1 | 100 | ||
600109 | Supp. - art.13§1, 1° | 20 | ||
600112 | Supp. invalides art. 14 | 10 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 130 | ||
Allocations familiales avec supplément 42 bis |
Trimestre 2
La comptabilisation au premier trimestre aurait dû être:
600102 | Alloc. de base art. 9§1 | 100 | ||
600110 | Supp. - art.13§1, 2° | 30 | ||
600112 | Supp. invalides art. 14 | 10 | ||
à | ||||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 140 | ||
Allocations familiales avec supplément 50 ter |
Régularisation :
600110 | Alloc base art 13§1, 2° | 30 | ||
à | ||||
700109 | Supp. - art.13§1, 1° | 20 | ||
4800 | Prestations familiales à ventiler | 10 | ||
Régularisation concernant le premier trimestre |
Déclaration financière :
Trimestre l | Trimestre 2 | ||
Prestations dues | |||
Octroi | 130 | 10 | |
Régularisations | 0 | 20 | |
130 | 30 | ||
Prestations indues | |||
Nouveaux débiteurs | 0 | ||
Régularisations | 20 | ||
20 |
- La comptabilisation des opérations d’allocations familiales
La comptabilisation des opérations en matière d'allocations familiales est imputée sur le mois du droit et non sur le du mois du paiement.
-
-
-
-
- Demande de fonds pour le paiement des allocations familiales
Les avances (tant ordinaires que complémentaires) que les caisses d’allocations familiales reçoivent de l’Agence sont comptabilisées dès l’introduction de la demande de fonds.
- Demande de fonds pour le paiement des allocations familiales
-
-
-
41310 | Compte courant avec l' Agence-Prestations Familiales | |
à | ||
70500 | Financement PF-demande de fonds | |
5500 | Banque: compte courant - Allocations familiales | |
à | ||
41310 | Compte courant avec l' Agence-Prestations Familiales | |
Les remboursements à l'Agence des avances demandées en trop sont également comptabilisés dès constatation de l’excédent
60500 | Financement PF-remboursement de demande de fonds | |
à | ||
41310 | Compte courant avec l' Agence-Prestations Familiales | |
41310 | Compte courant avec l'Agence-Prestations Familiales | |
à | ||
5500 | Banque: compte courant - Allocations familiales | |
En fin d’exercice afin d’établir une correcte correspondance entre les prestations familiales payées et les droits nets constatés, les écritures suivantes doivent être établies :
En cas d’écart positif :
49101 | Produits acquis – financement des prestations familiales | |
à | ||
70501 | Financement PF - Solde annuel à recevoir |
En cas d’écart négatif :
60501 | Financement PF – Solde annuel à rembourser | |
à | ||
49301 | Produits à reporter – financement des prestations familiales |
-
-
-
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- L’octroi du droit
Seuls les droits exercés sur les prestations familiales sont comptabilisés, en d’autres termes seuls les droits pour lesquels toutes les conditions pour l’octroi sont remplies (cf. également rubrique 5.1.3. a. Prestations dues).
- L’octroi du droit
-
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46011 - 46071 | Prestations familiales dues | |
à | ||
4800 | Attributaires | |
A partir du 1/1/19 | ||
600000-600010 600100-600124 |
Prestations familiales dues Régime extinctif Prestations familiales dues décret RW 08-02-2018 à |
|
4800 | Prestations familiales à ventiler | |
-
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- Les régularisations
Les régularisations sont des corrections entre différents barèmes. Les régularisations intégrées dans les prestations dues sont égales aux régularisations intégrées dans les prestations indues. Dans la rubrique 5.1.4., on a indiqué avec des exemples comment les régularisations doivent être traitées.
- Les régularisations
-
-
-
46011 - 46071 | Prestations familiales dues Travail –Rente | |
à | ||
46311 - 46371 | prestations familiales indues | |
A partir du 1/1/19 | ||
600000-600010 600100-600124 |
Prestations familiales dues Régime extinctif Prestations familiales dues décret RW 08-02-2018 |
|
à | ||
700000-700010 700100-700124 |
Prestations familiales indues Régime extinctif Prestations familiales indues décret RW 08-02-2018 |
|
-
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- La liquidation des prestations familiales
Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent selon les modalités fixées aux articles 84, 85, 86 et 87 du Décret du 08-02-2018.
- Paiement au moyen d’un virement ou d’un chèque circulaire
- La liquidation des prestations familiales
-
-
-
4800 | Prestations. familiales à ventiler | |
à | ||
5500 | Banque: compte courant - Allocations familiales | |
6572 | Frais de paiements | |
à | ||
5500 | Banque: compte courant - Allocations familiales | |
Frais d’émission |
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-
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- Paiement en remettant un chèque bancaire
Le paiement des prestations familiales peut aussi s' effectuer par remise d' un chèque. Si ceci a quand même lieu dans des cas très exceptionnels, les comptabilisations suivantes sont exécutées :
- Paiement en remettant un chèque bancaire
-
-
-
-
4800 | Prestations. familiales à ventiler | |
à | ||
5501 | Chèques émis | |
Lors de la remise du chèque | ||
5501 | Chèques émis | |
à | ||
5500 | Banque: compte courant - Allocations familiales | |
Après le payement du chèque par l’organisme de crédit |
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-
-
-
-
- Retenue des prestations familiales pour les propres débiteurs du fonds
La dette d’allocations familiales de l’assuré social n’est pas réduite automatiquement du montant des allocations familiales qui lui sont dues après la notification de l’indu. Toutefois des retenues d’office (autrement dit des retenues que le créancier décide sans autorisation du juge) sont possibles sur les allocations familiales encore dues mais le montant qui peut être retenu (le pourcentage des retenues sur les allocations familiales dues) est réglé de manière coercitive par la loi. En principe, on peut retenir tout au plus 10 % sur les allocations familiales dues ultérieurement, sauf si l’indu est une conséquence d’omission, de négligence, de fraude par l’assuré social, en ce cas on peut effectuer des retenues à 100%.
- Retenue des prestations familiales pour les propres débiteurs du fonds
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4800 | Prestations. familiales à ventiler | |
à | ||
4010 | Débiteurs A | |
4011 | Débiteurs B | |
4012 | Débiteurs C | |
-
-
-
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- Retenue des prestations familiales pour les débiteurs d’une autre caisse d’allocations familiales.
Une caisse d’allocations familiales (caisse créancière) peut demander à une autre caisse d’allocations familiales (qui procède à des retenues) de procéder d’office à des retenues sur les allocations familiales encore dues. La caisse qui procède à des retenues verse alors les allocations familiales retenues à la caisse créancière.
Pour le traitement des retenues pour une autre caisse d’allocations familiales, on doit utiliser un compte à part. Il appartient à la caisse d’allocations familiales d’évaluer si la comptabilité de cette retenue a une plus-value. En cas d’utilisation d’un compte à part, les comptabilisations suivantes sont exécutées :
- Retenue des prestations familiales pour les débiteurs d’une autre caisse d’allocations familiales.
-
-
-
-
4800 | Prestations. familiales à ventiler | |
à | ||
4990 | Retenues pour autres caisses d'allocations familiales | |
4990 | Retenues pour autres caisses d'allocations familiales | |
à | ||
5500 | Banque: compte courant - Allocations familiales | |
- Retenue des prestations familiales pour les débiteurs d'une autre entité fédérée.
Une caisse d’allocations familiales (caisse créancière) peut demander à une autre caisse d’allocations familiales (qui procède à des retenues) d'une autre entité fédérée de procéder d’office à des retenues sur les allocations familiales encore dues. La caisse qui procède à des retenues verse alors les allocations familiales retenues à la caisse créancière.
Pour le traitement des retenues pour une autre caisse d’allocations familiales, on doit utiliser un compte à part. Il appartient à la caisse d’allocations familiales d’évaluer si la comptabilité de cette retenue a une plus-value. En cas d’utilisation d’un compte à part, les comptabilisations suivantes sont exécutées :
4800 | Prest. familiales à ventiler | |
à | ||
4991 | Retenues pour autres entités fédérées | |
4991 | Retenues pour autres entités fédérées | |
à | ||
5500 | Banque: compte courant - Allocations familiales | |
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- Les débiteurs de prestations octroyées indûment
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- Comptabilisation des indus irrécouvrables du passé à charge de la Région wallonne
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- Nouveaux débiteurs
En principe un nouvel indu est comptabilisé au moment où l’indu est établi. Il suffit toutefois que le nouvel indu soit enregistré immédiatement lors de l’établissement dans l’application d’allocations familiales, d’où découlent invariablement et à des moments réguliers (mensuel) des rapports des nouveaux indus à comptabiliser. Le nouvel indu doit être intégré au moment de sa création dans le cadre des droits constatés.
- Nouveaux débiteurs
-
-
-
-
4010 | Débiteurs A | |
4011 | Débiteurs B | |
4012 | Débiteurs C | |
à | ||
46311 - 46371 | Prestations familiales indues | |
A partir du 1/1/19 | ||
40102 | Débiteurs A | |
40112 | Débiteurs B | |
40122 | Débiteurs C | |
à | ||
700000-700010 700100-700124 |
Prestations familiales indues Régime extinctif Prestations familiales indues décret RW 08-02-2018 |
|
Caisse publique :
Utilisation compte 484 : variation de la couverture de l’indu
- Annulation de débiteurs
Lorsqu’il apparaît qu’un indu a été comptabilisé indûment, celui-ci est annulé.
46011 - 46071 | Prestations familiales dues | |
à | ||
4010 | Débiteurs A | |
4011 | Débiteurs B | |
4012 | Débiteurs C | |
A partir du 1/1/19 | ||
600000-600010 600100-600124 |
Prestations familiales dues Régime extinctif Prestations familiales dues décret RW 08-02-2018 |
|
à | ||
40102 | Débiteurs A | |
40112 | Débiteurs B | |
40122 | Débiteurs C | |
- Débiteurs qui présentent un solde créditeur à la fin de l' année
A partir du 1/1/2019, lorsque un débiteur présente un solde créditeur à la fin de l' année, ce débit est transféré à un compte à part ”Débiteurs avec un solde créditeur”.
40102 | Débiteurs A | |
40112 | Débiteurs B | |
40122 | Débiteurs C | |
à | ||
4013 | Débiteurs ayant un solde créditeur (-) | |
- Récupérations de frais et d’intérêts de retard
Une caisse d’allocations familiales peut introduire une requête auprès du tribunal du travail avec la requête de condamner le débiteur au remboursement du montant payé indûment (recouvrement judiciaire). Un jugement favorable constitue un titre exécutable, ce qui signifie un moyen pour le recouvrement par le biais de l’exécution forcée.
Il arrive qu’une caisse d’allocations familiales institue une créance supplémentaire à l’égard d’un débiteur pour:
- les intérêts de retard que le juge a octroyés dans le jugement à la caisse d’allocations familiales;
- des frais liés au recouvrement judiciaire et à l’exécution forcée.
403 | Frais et intérêts de retard à récupérer | |
à | ||
71300 | Frais judiciaires et intérêts liés - prestations familiales | |
- Débiteurs douteux
Lorsqu’il apparaît qu’une créance sur débiteurs de prestations octroyées indûment est douteuse, cette créance doit être comptabilisée séparément des créances non douteuses.
Dans le commentaire détaillé de la rubrique « débiteurs douteux » (point 2, A.2) la définition et les critères sont mentionnés.
La comptabilisation des débiteurs douteux a lieu par une OD à la fin de chaque mois, il y a un transfert des débiteurs « ordinaires » vers les débiteurs « douteux ». Lorsqu’un indu revêt le caractère douteux, cette classification est irréversible jusqu’à son extinction.
40201 40202 40211 40212 |
Débiteurs douteux A avant 1/1/2019 Débiteurs douteux A après 1/1/2019 Débiteurs douteux B avant 1/1/2019 Débiteurs douteux B après 1/1/2019 |
|
40221 | Débiteurs douteux C avant 1/1/2019 | |
40222 | Débiteurs douteux C après 1/1/2019 | |
à | ||
40101 | Débiteurs A avant 1/1/2019 | |
40102 | Débiteurs A après 1/1/2019 | |
40111 | Débiteurs B avant 1/1/2019 | |
40112 | Débiteurs B après 1/1/2019 | |
40121 | Débiteurs C après 1/1/2019 | |
40122 | Débiteurs C après 1/1/2019 | |
Au début du mois suivant, les débiteurs sont contre-passés
40101 40102 40111 40112 |
Débiteurs A avant 1/1/2019 Débiteurs A après 1/1/2019 Débiteurs B avant 1/1/2019 Débiteurs B après 1/1/2019 |
|
40121 | Débiteurs C avant 1/1/2019 | |
40122 | Débiteurs C après 1/1/2019 | |
à | ||
40201 | Débiteurs douteux A avant 1/1/2019 | |
40202 | Débiteurs douteux A après 1/1/2019 | |
40211 | Débiteurs douteux B avant 1/1/2019 | |
40212 | Débiteurs douteux B après 1/1/2019 | |
40221 | Débiteurs douteux C après 1/1/2019 | |
40222 | Débiteurs douteux C après 1/1/2019 | |
- Amortissement des débiteurs à charge du fonds de réserve
A partir du 1/1/2019, à condition que l’organe de gestion compétent de la caisse d’allocations familiales prenne une décision, le fonds de réserve peut être utilisé pour couvrir définitivement les débiteurs.
6800 | Irrécouvrable en raison d'une erreur de la caisse visée à l'article 82, alinéa 2 | ||||||
6801 | Irrécouvrable en raison de la prescription visée à l'article 96 et 97 | ||||||
6802 | Irrécouvrable en raison d'une erreur d'un bénéficiaire imputé à la gestion globale avant 1/1/2014 | ||||||
à | |||||||
40102 | Débiteurs A | ||||||
40112 | Débiteurs B | ||||||
40122 | Débiteurs C | ||||||
40202 | Débiteurs douteux A (facultatif) | ||||||
40212 | Débiteurs douteux B (facultatif) | ||||||
40222 | Débiteurs douteux C (facultatif) |
- Concordance entre la comptabilité et l’administration de débiteurs
Détail du solde
A la fin de chaque mois, il doit y avoir une concordance entre le solde des débiteurs dans la comptabilité et le solde de l’administration des débiteurs dans l’application des allocations familiales.
Cette correspondance doit également apparaître des listes de débiteurs que les caisses d’allocations familiales doivent obligatoirement tenir à la disposition des services de contrôle. Ces listes de débiteurs comprennent un détail du solde à la fin du mois tant des débiteurs « ordinaires » que des débiteurs douteux.
Cas de la prise en charge des débiteurs
46081 | Indus à charge de la Gestion Globale - Art 91/1 | |
à | ||
4011 | Débiteurs B | |
A partir du 1/1/19 | ||
60302 | Indus irrécouvrables délaissés à charge de la Région Wallonne (art.64 décret du 08-02-2018) | |
à | ||
40112 | Débiteurs B | |
Lorsque des montants des débiteurs sont imputés indûment, une correction des écritures comptables devient nécessaire,
4011 | Débiteurs B | |
à | ||
46381 | Indus à charge gestion globale-article 91/1-corrections | |
A partir du 1/1/19 | ||
40112 | Débiteurs B | |
à | ||
70302 | Corrections d' indus irrécouvrables à charge de la Région Wallonne |
et les montants des débiteurs ainsi corrigés sont alors imputés à la région wallonne.
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- Comptabiliser le mois de transition (allocations familiales)
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- Allocations familiales
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En application du principe que la comptabilisation des caisses d’allocations familiales doit comprendre toutes leurs opérations, possessions, créances, dettes et obligations de quelque nature que ce soit, les dettes en matières d’allocations familiales sont également intégrées dans le bilan.
Pour l’application de ce principe sur les opérations allocations familiales, il est important de savoir que les allocations familiales sont payables mensuellement au cours du mois qui suit celui auquel elles ont trait. Par conséquent, sont intégrés dans le bilan final de l’exercice, tous les droits exercés qui sont mis en paiement au cours du mois de janvier de l’exercice suivant et qui résultent ainsi en un paiement au bénéficiaire, soit dans une retenue pour les débiteurs propres, soit dans une retenue pour les débiteurs d’une autre caisse.
Le montant comptabilisé dans le bilan final en droits exercés du mois de transition correspond aux montants qui sont repris dans la déclaration financière dans les prestations dues (ventilation selon les flux financiers) du mois de janvier sous les rubriques prestations payées (qui comprend également les retenues pour d’autres caisses) et retenues pour débiteurs propres.

Ces droits sont contre-passés au début de l’exercice suivant

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- Ordres de paiement retournés
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- Réception d’ordres de paiement retournés
Il arrive régulièrement que les ordres de paiement soient retournés impayés. Lorsque, par exemple, des chèques circulaires ne sont pas encore présentés à l’encaissement par le bénéficiaire trois mois après l’émission, l’organisme financier remet ces montants sur le compte du mandant. D’autres raisons peuvent être à la base du retour de l’ordre de paiement :
- Réception d’ordres de paiement retournés
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- le compte du bénéficiaire a été clôturé;
- le compte du bénéficiaire est inexact ou ne correspond pas à la dénomination;
- le chèque circulaire n’a pas pu être délivré par la poste.
5500 | Banque: compte courant - Allocations familiales | |
à | ||
482 | Ordres de paiement retournés | |
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- Remise en paiement d’un ordre de paiement retourné
Les ordres de paiements retournés sont obligatoirement remis en paiement par le biais du compte 482. Il n’est pas autorisé de contre-passer automatiquement les ordres de paiement retournés lors du retour par une intégration dans les prestations indues, et alors de comptabiliser la remise en paiement comme un octroi d’un nouveau droit dans les prestations dues.
- Remise en paiement d’un ordre de paiement retourné
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482 | Ordres de paiement retournés | |
à | ||
5500 | Banque: compte courant - Allocations familiales | |
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- Ordres de paiement retournés qui ne peuvent pas à nouveau être remis en paiement
Seuls les ordres de paiement retournés qui ne doivent (par exemple pas de droit) ou ne peuvent (par exemple prescription) pas être délivrés, sont intégrés dans les prestations indues.
- Ordres de paiement retournés qui ne peuvent pas à nouveau être remis en paiement
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482 | Ordres de paiement retournés | |
à | ||
46311 - 46371 | Prestations familiales indues | |
A partir du 1/1/19 | ||
482 | Ordres de paiement retournés | |
à | ||
700000-700010 700100-700124 |