20 mai 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'habitation durable, les articles 1 er, 12°, 13°, 14°, 15° et 17°, modifié par le décret du 2 mai 2019, 3, modifié par les décrets des 3 juillet 2008, 9 février 2012 et 2 mai 2019, 3bis, inséré par le décret du 9 février 2012 et modifié par le décret du 2 mai 2019, 4, modifié par les décrets des 9 février 2012 et 2 mai 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères;
Vu le rapport du 23 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères est remplacé par ce qui suit :

« Art. 13. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2, comportant l'article 21/12, rédigé comme suit :

« CHAPITRE IV/2. Les critères minimaux de salubrité et d'habitabilité des habitations légères mises à disposition à titre onéreux.
Art. 21/12. Sans préjudice des dispositions visées au chapitre IV/1, les habitations légères mises à disposition à titre onéreux doivent respecter les prescriptions suivantes :
1° l'équipement sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude soit à usage du ménage occupant, soit à l'usage d'un groupe d'habitants;
2° la superficie habitable de l'habitation légère individuelle ainsi que la superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective sont fixées selon le tableau suivant :

Habitation légère individuelle
Nombre d'occupants (x) x = 1 x ≥ 2
Superficie minimale habitable en m2 15 La superficie minimale de 15 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire
Superficie minimale habitable d'au moins une pièce d'habitation en m2 10 15
Habitation légère collective
Nombre d'occupants (x) x = 1 x ≥ 2
Superficie minimale habitable par ménage en m2 15 La superficie minimale de 15 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire
Superficie minimale habitable de l'unité d'habitation légère à l'usage individuel du ménage en m2 10 La superficie minimale de 10 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire

La superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective est la somme de la superficie habitable des pièces d'habitation à usage individuel et des pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer. ».
 

Art. 2.

Dans l'article 14, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « visées à l'article 11 » sont remplacés par les mots « visées aux articles 12 et 13 ».

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2021.

Art. 4.

Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON