17 juin 2021 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon octroyant une aide de crise en 2021 aux Ă©leveurs de porcs affectĂ©s par la chute des prix due aux mesures de lutte contre la COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.11, D.12, D.13, D.17, D.241, D.242 et D.255, § 2;
Vu le rapport du 17 février 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 18 mars 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2021;
Vu la consultation du secteur intervenue le 31 mai 2021;
Vu l'avis n° 692.69 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 107, § 3, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet d'octroyer une aide d'état compatible avec le marché intérieur lorsque l'aide envisagée vise à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un état membre;
Considérant que la communication C (2020) n° 1863 de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91/01), est prise sur le fondement de l'article 107, § 3, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Considérant le rÚglement (UE) n° 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, l'article 1 er, § 2, c) et g);
Considérant que l'Instrument mis en place par l'Union européenne pour la relance permet de financer des mesures en faveur des entreprises touchées par l'impact économique de la crise liée à la COVID-19, notamment les petites et moyennes entreprises et les entreprises économiquement viables confrontées à des problÚmes de solvabilité;
Considérant que l'Instrument mis en place par l'Union européenne pour la relance permet également de financer des mesures de soutien ayant pour objet de combattre les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'agriculture et le développement rural;
Considérant l'impact de la crise COVID-19 sur la dégringolade des prix de vente du porc au kilogramme vif qui a entrainé des pertes considérables pour les producteurs wallons depuis les premiÚres mesures du mois de mars 2020;
Considérant que les mesures de lutte contre la COVID-19 sont toujours en vigueur et que le prix de vente au kilogramme vif continue de se négocier à un prix historiquement bas en 2021;
Considérant que cette chute de prix met gravement en péril la continuité des exploitations porcines de type familial en Région wallonne;
Considérant qu'il y a lieu de soutenir l'activité de ces éleveurs de porcs en Région wallonne dans ce contexte de crise économique provoquée par la pandémie COVID-19, et de compenser les pertes causées par celle-ci;
Considérant qu'il faut dÚs aujourd'hui procurer une aide ponctuelle au secteur porcin pour faire face à cette situation exceptionnelle;
Considérant que la Commission européenne, par communiqué du 29 mars 2021, a considéré que cette aide ne soulevait pas d'objection au regard de l'article 107, § 3, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° l'éleveur : l'agriculteur qui exerce une activité de naissage de porcelets en Région wallonne et qui est propriétaire de son troupeau;

2° les entreprises en difficulté : les entreprises définies à l'article 2, 14°, du rÚglement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3° le nombre de truies : la moyenne arithmétique des comptages de truies enregistrés dans SANITRACE durant l'année 2020;

4° SANITRACE : la base de donnĂ©es informatisĂ©e de l'Agence pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des Ă©tablissements et des installations oĂč sont dĂ©tenus des animaux, ainsi que des dĂ©tenteurs et des responsables, utilisĂ©e par l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et gĂ©rĂ©e en RĂ©gion wallonne par l'A.S.B.L. ARSIA;

5° service : Direction des Droits et des Quotas du Département de l'Agriculture;

6° jour ouvrable : jour ouvrable défini à l'article D.3, 21 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 2.

Une aide unique visant à soutenir des pertes occasionnées par la mise en place des mesures de lutte contre la pandémie est accordée pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° l'aide est cumulable avec d'autres aides pour autant que les rÚgles de cumul prévues par les rÚglements érigeant ces aides soient compatibles entre elles;

2° les exploitations faisant l'objet d'une demande de récupération d'une aide jugée illégale et incompatible avec le marché intérieur en vertu d'une décision antérieure de la Commission européenne ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide;

3° l'aide est transparente;

4° l'aide ne bénéficie pas aux entreprises en difficulté au 31 décembre 2019.

Art. 3.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide visée à l'article 2 est accordée à l'éleveur qui à l'introduction de sa demande, respecte les conditions cumulatives suivantes :

1° dispose d'un numéro d'entreprise actif à la banque carrefour des entreprises;

2° est identifié au SIGeC au sens de l'article D.20 du Code wallon de l'Agriculture;

3° possÚde un numéro de troupeau dans SANITRACE.

Art. 4.

L'aide visée à l'article 2 est de cinq cent trente euros par truie.

Art. 5.

. L'organisme payeur calcule l'aide sur la base des crédits budgétaires disponibles et du nombre de truies détenues par le demandeur.

Le montant de l'aide calculé conformément aux dispositions de l'article 4 est plafonné à cent mille euros par exploitation.

L'aide est liquidée au plus tard le 31 décembre 2021.

Art. 6.

L'Ă©leveur introduit sa demande d'aide auprĂšs de l'organisme payeur dans les trente jours ouvrables suivant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au moyen du formulaire Ă©tabli par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions par tout moyen confĂ©rant une date certaine Ă  l'envoi.

Art. 7.

L'organisme payeur notifie sa décision d'octroi au demandeur d'aide dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'article 6.

Art. 8.

L'aide n'est pas octroyĂ©e Ă  l'Ă©leveur qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une aide prĂ©vue par les dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 octroyant une aide exceptionnelle aux Ă©leveurs de porcs affectĂ©s par l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines situĂ©es dans la zone infectĂ©e par la peste porcine africaine.

Art. 9.

ConformĂ©ment Ă  l'article D.257, § § 1 eret 2, du Code wallon de l'Agriculture, l'Ă©leveur peut introduire un recours auprĂšs du Directeur de l'organisme payeur contre toute dĂ©cision prise en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Directeur de l'organisme payeur ou son délégué entend l'éleveur lorsque celui-ci sollicite une audition conformément à l'article D.17, § 2, du Code wallon de l'Agriculture.

Le Directeur de l'organisme payeur ou son délégué prend une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception de celui-ci.

La décision du Directeur de l'organisme payeur est notifiée concomitamment au Directeur du service et à l'éleveur.

Art. 10.

En exécution de l'article D.255, § 2, du Code wallon de l'Agriculture, l'organisme payeur procÚde à la gestion et aux contrÎles des demandes et au paiement des aides versées aux éleveurs.

Art. 11.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence

W. BORSUS