Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement d'exécution (UE)2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, § 2, de la Directive (UE)2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le Code des communications électroniques européen ;
Vu le Code du Développement territorial, articles D.IV.1, § 2, et R.IV.1-1 ;
Vu le rapport du 11 mars 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pôle « Aménagement du territoire », rendu le 11 mai 2021 ;
Vu l'avis du pôle « Environnement », rendu le 11 mai 2021 ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, rendu le 1 er juin 2021 ;
Vu l'avis 69 518/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le Code des communications électroniques européen.
Art. 2.
A l'article R.IV.1-1, du Code du Développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 7 est complété par le 14° rédigé comme suit :
« 14° point d'accès sans fil à portée limitée : un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, comprenant différents éléments tels qu'une unité de traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système d'antenne, des connections câblées et un boitier, et utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse d'un réseau mobile ou fixe » ;
2° au point Y « Télécommunication, télédistribution, fibre optique, gaz, électricité » de la nomenclature, entre les points 11 et 12, il est inséré deux nouveaux points, 11bis et 11ter, rédigés comme suit :
Actes/travaux/installations | Descriptions/caractéristiques | Sont exonérés du permis d'urbanisme | Sont d'impact limité | Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte | |
11bis | Le placement de faisceaux hertziens à portée limitée (ou point d'accès sans fil à portée limitée), intégrés dans leur totalité et en toute sécurité, c'est-à-dire sans risque pour la stabilité, dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le public. | x | x | ||
11ter | Le placement de faisceaux hertziens à portée limitée (ou point d'accès sans fil à portée limitée) qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :a) le volume total de la partie visible par le public d'un point d'accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres ;b) le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d'infrastructure d'une surface individuelle délimitée, tel qu'un poteau d'éclairage, des feux de circulation, un panneau d'affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres ;c) dans les cas où le système d'antenne et d'autres éléments du point d'accès sans fil à portée limitée, tels qu'une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l'alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieurs à 30 litres est rendue invisible par le public ;d) le point d'accès sans fil à portée limitée à une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s'harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d'autres points d'accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents ; e) le poids et la forme d'un point d'accès sans fil à portée limitée n'imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse. | x | x |
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.
Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence
W. BORSUS