16 septembre 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VI, Titre VII, et Titre XIV, relatives aux services d'aide précoce, aux services d'accompagnement pour adultes, aux services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés et aux services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, par le décret du 3 décembre 2015, et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 et par le décret du 3 décembre 2020;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020;
Vu le rapport du 10 décembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 25 janvier 2021;
Vu l'avis du Comité de branche « Handicap », donné le 25 février 2021;
Vu l'avis 69.199/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 8 juillet 2021;
Considérant la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006,
Considérant la nécessité de revoir sans délai la réglementation relative aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement particulièrement en ce qui concerne le mode subventionnement afin d'allouer aux services concernés les moyens supplémentaires accordés par le Gouvernement wallon;
Considérant qu'il y a lieu que ces dispositions produisent leurs effets le 1er janvier 2021;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
 

Art. 2.

L'article 468 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est remplacé par ce qui suit :
« Art. 468. L'article 467 ne s'applique pas aux services d'accompagnement visés au Livre 5, Titre 7, Chapitre 2. ».
 

Art. 3.

L'article 469/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, est complété par ce qui suit :
« § 7. Par dérogation au § 1er les services visés au chapitre 2 du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative, et agréés exclusivement pour une seule mission spécialisée sont tenus à un projet de service selon les modalités définies à l'article 577. ».
 

Art. 4.

A l'article 469/4, alinéa 2, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les termes « d'un ou plusieurs services » sont remplacés par « de plusieurs services ».
 

Art. 5.

Dans le même Code, Deuxième partie, Livre 5, Titre 7, le chapitre 2, comportant les actuels articles 545 à 628, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 10 octobre 2013, 27 février 2014, 2 juillet 2015 et 25 avril 2019, et le chapitre 3, comportant les actuels articles 629 à 724, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 mai 2014, 2 juillet 2015 et 25 avril 2019, sont remplacés par ce qui suit :
« CHAPITRE 2. Services d'accompagnement
Section 1ère. - Définitions
Art. 545. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:
1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2, § 1er, du Code décrétal ;
2° l'usager: toute personne handicapée définie à l'article 261 du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement;
3° le service d'accompagnement : le service agréé par l'Agence en vertu du présent chapitre;
4° l'accompagnement : l'aide, le soutien et le suivi réalisés par le service d'accompagnement;
5° l'intervenant: le travailleur du service d'accompagnement qui intervient dans le processus d'accompagnement de l'usager;
6° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers des usagers;
7° le travail en réseau : le travail qui s'articule autour :
a) du réseau personnel de l'usager visant à inciter ce dernier à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible;
b) du réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux;
8° le partenaire : la personne physique ou morale du réseau, actif dans le projet de vie de l'usager ou le projet de service;
9° la délégation de pouvoirs : le document écrit du pouvoir organisateur donnant, sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'accompagnement d'assurer la gestion du service d'accompagnement en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet de service, la gestion du personnel, la gestion financière, la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux, l'application des réglementations, la représentation du service d'accompagnement dans ses relations avec l'Agence;
10° l'entité administrative : l'entité telle que définie à l'article 469/4, alinéa 2 ;
11° l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définieà l'article 3:171, § 1er, IV.A, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations;
12° cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service d'accompagnement au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;
13° le jeune enfant : l'usager âgé de moins de huit ans;
14° le jeune en âge scolaire : l'usager âgé de six ans minimum et de maximum dix-huit ans ou de dix-huit ans à vingt-et-un ans pour autant qu'il ait déjà bénéficié avant l'âge de dix-huit ans d'un accompagnement par un service ou qu'il soit scolarisé;
15° l'adulte : l'usager âgé de dix-huit ans au moins;
16° l'heure d'accompagnement : l'heure de prestation du personnel d'accompagnement;
17° le temps scolaire : la période durant laquelle l'école assure la prise en charge des jeunes, temps de midi compris;
18° le plan individuel de transition : la démarche réflexive définie à l'article 4, § 1er, 30°, du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
19° la tâche inclusive et utile : la tâche qui apporte une plus-value à la société et à la personne, qui se déroule dans la communauté et qui mette en relation les usagers avec la population.
Section 2. - Principes généraux et missions des services d'accompagnement
Art. 546. L'accompagnement consiste, dans le respect de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées, des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal et aux articles 547 à 551, à favoriser la participation active et personnalisée des usagers à la réalisation de leur projet de vie et le développement de leur citoyenneté dans leur milieu de vie.
La participation active et personnalisée visée à l'alinéa 1er est basée sur la mobilisation, la reconnaissance et la valorisation des compétences et le développement de l'usager.
L'objectif visé à l'alinéa 1er peut être poursuivi notamment sur les plans suivants : familial, social, sportif, culturel, scolaire, professionnel, de la formation, de la santé et des loisirs.
Art. 547. L'accompagnement respecte les principes suivants. Il :
1° s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;
2° valorise les potentialités de l'usager et de son entourage et contribue à stimuler les capacités d'autonomie de l'usager;
3° favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté;
4° se réalise dans une pluralité de lieux, avec une pluralité d'acteurs, dans une démarche de partenariat;
5° s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par l'usager, les coordinations internes et externes;
6° contribue à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble et de concourir ainsi à l'inclusion des personnes handicapées dans la société;
7° élabore, au départ des demandes formulées par la personne elle-même ou, si elle ne peut pas les formuler, par ses parents, ses représentants légaux ou son entourage, avec l'intéressé et éventuellement les personnes qui l'ont aidé à les formuler, un projet d'accompagnement correspondant à ses besoins et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et des valeurs démocratiques;
8° veille à ce que le projet de vie de l'usager puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux;
9° garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix de l'usager et de ses représentants légaux;
10° n'est pas conditionné au fait que l'usager, ou son représentant légal, s'affilie à un groupement quelconque;
11° n'est pas conditionné, lors de l'admission d'un jeune en âge scolaire, au fait que celui-ci soit inscrit dans une école déterminée;
12° assure l'égalité des personnes handicapées, en rapport avec les missions du service;
13° apporte à l'usager et le cas échéant à ses parents et représentants légaux une information et un soutien personnalisé, coordonné avec son réseau afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.
Art. 548. L'intervention du service d'accompagnement se décline selon :
1° l'axe individuel;
2° l'axe collectif;
3° l'axe communautaire.
Art. 549. L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, consiste à soutenir l'usager dans la formulation, l'élaboration et la concrétisation de son projet de vie et dans la mise en place de réponses individualisées à ses besoins.
Art. 550. L'axe collectif visé à l'article 548, 2°, consiste à susciter, à formuler et à élaborer des réponses collectives à des besoins individuels d'usagers.
Art. 551. L'axe communautaire visé à l'article 548, 3°, consiste, dans une dynamique de réseau et de participation des différents acteurs pouvant intervenir dans la vie de l'usager, à :
1° créer des synergies avec les autorités et les services généraux, les sensibiliser à l'inclusion et les informer sur les droits et besoins spécifiques des personnes handicapées;
2° générer des compétences et des ressources à long terme, pour les acteurs pouvant intervenir dans la vie de l'usager, et qui favorisent l'inclusion des personnes handicapées.
Les services d'accompagnement développent notamment:
1° la mobilisation des groupes et des personnes prêts à s'impliquer dans le processus de participation des usagers à la vie sociale;
2° la sensibilisation au handicap et aux pratiques d'accompagnement auprès des professionnels, de toute personne en relation avec la personne handicapée;
3° les coordinations et partenariats entre les services généraux, les associations et les autorités publiques.
Section 3. - Types d'accompagnement
Sous-section 1re. - Accompagnement des jeunes enfants
Art. 552. L'accompagnement des jeunes enfants :
1° est précoce et leur apporte une aide éducative par des interventions, principalement individuelles, qui ont lieu essentiellement dans le milieu de vie;
2° fournit à la famille, parfois avant la naissance, et au sein du milieu de vie de l'usager, une aide éducative, sociale et psychologique, afin de les rendre plus aptes à résoudre les difficultés liées au handicap et de favoriser le développement optimal de l'enfant dans son milieu de vie.
Le service d'accompagnement peut développer des actions collectives ou un travail communautaire visant notamment à la formation et l'information des parents et des différents milieux de vie de l'usager.
Art. 553. L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, correspond au minimum à cinquante pourcent du total des heures d'accompagnement réalisées.
Sous-section 2. - Accompagnement des jeunes en âge scolaire
Art. 554. L'accompagnement des jeunes en âge scolaire peut revêtir des aspects éducatifs, sociaux, psychologiques.
Art. 555. L'accompagnement des jeunes en âge scolaire s'effectue en collaboration avec la famille de l'usager et s'inscrit dans l'objectif de sa participation à la vie familiale et sociale.
Art. 556. L'accompagnement suscite la participation de l'usager dans ses milieux de vie ordinaires et favorise ses compétences, son autonomie et son épanouissement personnel.
Art. 557. Le service d'accompagnement incite l'usager à développer son réseau relationnel et son champ d'expériences sociales.
L'accompagnement vise à renforcer les potentialités de l'usager et à valoriser les ressources de celui-ci dans ses interactions avec son environnement social. Cette forme d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'accompagnement de l'usager. La participation de l'usager est recherchée.
Art. 558. L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, correspond au minimum à cinquante pourcent du total des heures d'accompagnement réalisées.
Sous-section 3. - Accompagnement des adultes
Art. 559. Pour l'accompagnement des adultes, le service d'accompagnement :
1° est un lieu d'écoute, d'information et de clarification de la demande;
2° développe des actions d'orientation, en concertation avec l'usager, vers des réponses plus adéquates;
3° développe des actions de prévention en matière de handicap conformément au livre 4 de la deuxième partie du Code décrétal ;
4° informe et sensibilise d'autres services généraux ou associations;
5° participe au renforcement des capacités et compétences des usagers.
Art. 560. L'axe individuel visé à l'article 548, 1°, correspond au minimum à cinquante pourcent du total des heures d'accompagnement réalisées.
Sous-section 4. - Accompagnement pour des missions spécialisées
Art. 561. Les services d'accompagnement peuvent en complément des missions visées aux sous-sections 1re à 3, ou exclusivement, assurer les missions spécialisées suivantes :
1° les activités citoyennes;
2° l'après-parent;
3° l'habitat encadré;
4° la transition école-vie active;
5° toute activité novatrice en réponse aux besoins des personnes handicapées et dans le respect des principes énoncés dans le présent chapitre.
Art. 562. § 1er. Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en activités citoyennes a pour mission de donner l'opportunité aux adultes, dont les capacités compromettent l'accès à l'emploi, de mettre en valeur leurs compétences et maintenir leurs acquis via une tâche inclusive et utile effectuée sous la forme d'une prestation de service ou une production de biens pour les besoins d'un tiers qui n'est pas issu du secteur à but lucratif.
§ 2. Les activités citoyennes peuvent se réaliser sur site par le service d'accompagnement lui-même ou via l'accompagnement d'un ou plusieurs usagers chez un partenaire.
Les activités citoyennes contribuent au bien-être d'autres individus ou de la collectivité dans son ensemble.
Art. 563. Pour réaliser la mission visée à l'article 562, le service d'accompagnement :
1° s'entretient avec l'usager et analyse sa demande;
2° sensibilise les lieux d'accueil potentiels au volontariat réalisé par les personnes handicapées;
3° maximise l'autonomie et le développement des compétences de l'usager nécessaires à la réalisation d'activités citoyennes;
4° accompagne les usagers dans la recherche ou la réalisation d'activités citoyennes;
5° s'adapte aux compétences et aux besoins de chacun et propose des adaptations matérielles le cas échéant;
6° organise la participation libre, volontaire et gratuite des usagers à ces activités;
7° veille au bien-être des usagers et à leur épanouissement personnel dans l'activité;
8° procure un encadrement adapté des usagers au cours des activités.
Art. 564. Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en après-parent a pour mission la mise en oeuvre d'actions de prévention, de soutien, de formations et de coordination auprès des usagers, de leur famille et des professionnels, sur l'ensemble du territoire de la région de langue française, avec pour objectif la préservation de leur qualité de vie et de leurs droits, après le décès des parents et dès dix-huit ans, sans aucune limite temporelle.
Art. 565. Pour réaliser la mission visée à l'article 564, le service d'accompagnement :
1° informe, sensibilise et accompagne les familles des usagers et les services afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires quant au devenir de l'usager suite aux décès des parents;
2° informe et sensibilise les services généraux et spécialisés sur son offre de service;
3° organise des tables rondes ou des intervisions sur des situations concrètes auxquelles les usagers et les services peuvent être confrontés;
4° forme des services spécialisés sur des sujets spécifiques à la thématique de l'Après-Parent;
5° établit un contrat d'accompagnement avec la famille de l'usager;
6° instaure des changements susceptibles d'améliorer la situation de l'usager et de préserver les intérêts de ce dernier;
7° évalue régulièrement la qualité de vie de l'usager via des échanges annuels avec ce dernier, les personnes référentes et les membres du réseau personnel ou professionnel de l'usager;
8° organise des médiations et des conciliations avec les services généraux ou spécialisés intervenant auprès de l'usager, lorsque cela s'avère nécessaire;
Art. 566. Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en habitat encadré a pour mission de soutenir l'adulte dans son désir d'acquérir l'autonomie nécessaire pour lui permettre de vivre dans un logement individuel ou communautaire, notamment via la réalisation :
1° d'activités d'apprentissage individuel guidant personnellement et individuellement l'usager dans des actions concrètes en lien avec l'autonomie en logement;
2° de prestations d'apprentissage collectif animant un groupe d'usagers en vue de répondre à des besoins d'apprentissage individuels communs identifiés dans les projets d'accompagnement;
3° d'activités d'information présentant à toute personne intéressée les activités proposées par le service d'accompagnement et sensibilisant au sujet de l'autonomie résidentielle des personnes handicapées;
4° d'activités de coordination et de développement du réseau avec des partenaires du service d'accompagnement sur des thématiques en lien avec l'autonomie en logement;
5° d'essais à l'autonomie donnant l'opportunité à l'usager de prendre conscience des aspects pratiques de la vie en autonomie.
Concernant le 5°, l'essai comporte au minimum une nuit dans un logement réservé à cet effet.
Art. 567. Pour réaliser la mission visée à l'article 566, le service d'accompagnement :
1° propose à l'usager un mode de logement individuel ou communautaire alternatif par rapport à son parcours de vie;
2° évalue les habiletés et les ressources de l'usager;
3° adapte la réponse apportée au besoin et à la demande de l'usager, dans les limites des possibilités du service d'accompagnement;
4° maximise l'autodétermination et le développement des compétences de l'usager en matière d'autonomie de logement et assure, au moment opportun, sa transition vers un autre service;
5° identifie et assure le transfert d'informations vers les partenaires qui prendront le relais, en accord avec l'usager;
6° informe les familles afin de les rassurer et de tenter d'obtenir leur adhésion et collaboration au projet de vie en autonomie de l'usager;
7° s'intéresse aux initiatives novatrices en matière de formules de logement.
Art. 568. Le service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en transition école-vie active a pour mission de guider et d'accompagner l'usager de quatorze à vingt-cinq ans dans la mise en place d'un projet personnel de vie à court, moyen ou long terme.
Le service d'accompagnement favorise l'inclusion de l'usager dans la société, via la réalisation de suivis individuels, d'activités individuelles ou collectives, d'activités d'information ou d'activités de coordination des partenaires.
Art. 569. Pour réaliser la mission visée à l'article 568, le service d'accompagnement :
1° intervient auprès d'usagers et de partenaires qui ont formulé une demande auprès du service d'accompagnement;
2° facilite l'accès de l'usager aux ressources humaines et matérielles pour assumer une vie adulte;
3° assure une continuité dans le parcours de l'usager allant de l'école vers la vie adulte;
4° identifie et assure le transfert d'informations vers les partenaires qui prendront le relais, en accord avec l'usager;
5° tient compte, en priorité, des choix et du rythme de l'usager et, dans la mesure du possible, de ceux de sa famille;
6° favorise l'autodétermination et recherche l'implication de l'usager dans son projet de transition ;
7° vise la participation et la valorisation sociale de l'usager;
8° adopte et promeut une attitude de concertation entre l'usager et les partenaires;
9° permet à l'usager et à sa famille d'expérimenter différentes solutions et les accompagne dans leurs questionnements et leurs choix;
10° si l'usager est scolarisé, veille à la cohérence de son projet de vie en se concertant avec l'équipe pédagogique de l'école et du centre psycho-médico-social qui mettent en oeuvre le plan individuel de transition.
Section 4. - Soutien à la scolarité
Art. 570. Le service d'accompagnement peut apporter un soutien spécialisé résiduaire et ponctuel à l'action de l'établissement scolaire à l'usager dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire est rendue difficile en raison de son handicap.
Art. 571. L'accompagnement n`assume pas le rôle, les missions et les tâches dévolus à l'école.
Art. 572. La diversité des formes de soutien à la scolarité est fonction de la situation de handicap, des besoins de chaque usager, des choix des parents et des moyens disponibles.
Art. 573. Les actions de soutien s'insèrent dans une action globale où chacun des intervenants contribue par ses compétences spécifiques à une connaissance particulière de l'usager, la coordination de ces différents apports devant permettre un suivi pluridisciplinaire cohérent et collégial.
Art. 574. Le soutien apporté à l'usager par le service d'accompagnement durant le temps scolaire est, de préférence, apporté au sein de l'école, ou en fonction de la situation rencontrée, dans des lieux distincts.
Art. 575. Le soutien apporté à l'usager par le service d'accompagnement durant le temps scolaire se réalise conformément aux modalités prévues dans l'accord de coopération du 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap.
Section 5. - Agrément
Sous-section 1re. - Conditions d'agrément
Art. 576. Le travail d'accompagnement des usagers se réalise conformément aux axes d'intervention, missions et principes énoncés à la section 2.
Art. 577. § 1er. Les services d'accompagnement agréés exclusivement pour une seule mission spécialisée et ne faisant pas partie d'une entité administrative, élaborent, pour six ans, un projet de service sur base du canevas repris à l'annexe 59, en collaboration avec le directeur et le personnel d'accompagnement.
§ 2. Le projet de service ainsi que ses mises à jour sont mis à disposition de tous les membres du personnel du service d'accompagnement et, pour les services d'accompagnement soumis à l'obligation de disposer d'un organe de consultation ou de concertation, du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale.
Art. 578. § 1er. Le service d'accompagnement évalue son activité au moins une fois par an.
Au terme de chaque année civile, le service d'accompagnement transmet un rapport annuel d'activités à l'Agence pour le 30 juin de l'année suivante au plus tard, suivant le modèle fourni par l'Agence.
§ 2. Le rapport annuel d'activités du service d'accompagnement est porté à la connaissance et mis à la disposition de tous les membres du service d'accompagnement, des usagers ou des représentants légaux de ces derniers.
§ 3. Le service d'accompagnement procède à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services.
Art. 579. Le service d'accompagnement met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet de service.
Art. 580. Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service d'accompagnement et l'usager et, le cas échéant, son représentant légal.
L'accord écrit de l'usager âgé d'au moins quatorze ans est requis. Si celui-ci ne peut pas le formuler, l'accord des parents ou de ses représentaux légaux est nécessaire.
Art. 581. Le contrat d'accompagnement reprend:
1° l'identité des parties;
2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement;
3° la mention qu'un projet d'accompagnement est élaboré par le service d'accompagnement en collaboration avec l'usager, ou s'il échet, sa famille et les autres parties invitées à collaborer au projet d'accompagnement;
4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement;
5° une mention explicite précisant que l'usager ou sa famille sont invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement;
6° le montant de la part contributive;
7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;
8° les modalités de résiliation de la convention;
9° la procédure de gestion interne des doléances et des plaintes éventuelles ainsi que l'adresse de l'Agence à laquelle l'usager et sa famille peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation;
10° les modalités de consultation du dossier visées à l'article 584, alinéa 6.
Art. 582. L'usager ou son représentant légal a le droit d'être informé en temps utile sur toutes questions le concernant et relatives au travail d'accompagnement.
Art. 583. Le projet d'accompagnement visé à l'article 581, 3°, est élaboré dans les trois mois de l'admission de l'usager, en tenant compte du projet de service, et précise la durée du projet, son mode d'évaluation et les moyens mis en place pour son actualisation.
Le projet d'accompagnement est constitué des trois volets suivants :
1° un volet informatif relatif à l'usager et à ses demandes;
2° un volet projectif précisant au minimum :
a) les demandes formulées par l'usager ou son entourage;
b) la manière dont le processus d'accompagnement se déroule au regard des demandes et des besoins identifiés;
c) les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;
3° un volet évaluatif précisant :
a) le mode d'évaluation et d'actualisation du projet permettant le suivi du processus d'accompagnement;
b) les outils d'analyses et d'actualisation du projet permettant de vérifier son adéquation en regard de l'analyse des besoins et de l'énoncé du projet;
c) la fréquence des évaluations.
Art. 584. Le projet d'accompagnement est signé par le service d'accompagnement et l'usager ou sa famille.
L'accord écrit de l'usager âgé d'au moins quatorze ans est requis. Si celui-ci ne peut pas le formuler, l'accord des parents ou de ses représentaux légaux est nécessaire.
Le projet d'accompagnement fait alors partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service d'accompagnement tient pour chaque usager.
Le contrat d'accompagnement, le projet d'accompagnement et le dossier individuel tenu par le service d'accompagnement ainsi que les traitements de données à caractère personnel qu'ils impliquent poursuivent deux objectifs principaux :
- veiller à ce que l'intervention du service d'accompagnement réponde à la demande et aux besoins de l'usager et que son intervention se fasse dans le respect de leurs droits et obligations;
- permettre à l'Agence de contrôler le respect des conditions d'agrément du service d'accompagnement, parmi lesquelles se retrouve l'obligation de réaliser un travail d'accompagnement conformément aux principes généraux et missions des services d'accompagnement, tels qu'ils sont énoncés aux articles 546 à 551.
La date et le descriptif succinct des missions individuelles réalisées pour l'usager sont également repris dans ce dossier.
Le service est responsable du traitement des données contenues dans ce dossier. Celui-ci est consultable par :
- l'usager ou son représentant légal;
- le personnel du service d'accompagnement ayant besoin de connaître le contenu du contrat d'accompagnement, y compris le projet d'accompagnement ou le contenu du dossier individuel dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice de ses missions;
- le personnel de l'Agence dans le cadre des missions visées à l'article 474.
Le dossier est conservé pendant toute la durée de l'accompagnement. A la fin de l'accompagnement, le dossier est détruit après l'évaluation visée à l'article 474 qui suit la fin de l'accompagnement.
Art. 585. Le service d'accompagnement tient un agenda centralisant les activités journalières des membres de l'équipe.
Art. 586. Préalablement à tout accompagnement, le service d'accompagnement souscrit à une police d'assurance :
1° couvrant la responsabilité civile du service d'accompagnement ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un usager ou causé par celui-ci. L'assurance précise que l'usager garde la qualité de tiers et couvre les dommages. La police d'assurance prévoit, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service d'accompagnement;
2° couvrant tout dommage causé par un usager qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement. Dans ce cas, l'assurance couvre le décès, l'incapacité permanente et les frais de traitement.
Art. 587. Le personnel des services d'accompagnement répond aux qualifications prévues à l'annexe 57.
Le service d'accompagnement tient à disposition de l'Agence les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.
Art. 588. § 1er. Le personnel d'accompagnement est composé de porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
§ 2. Pour les services d'accompagnement agréés globalement pour 1.600 heures d'accompagnement ou moins, le personnel d'accompagnement comporte des travailleurs appartenant au moins à une des quatre catégories de personnel suivantes :
1° éducatif;
2° social;
3° paramédical;
4° psychologue.
§ 3. Pour les services d'accompagnement agréés globalement pour plus de 1.600 heures d'accompagnement, le personnel d'accompagnement comporte des travailleurs appartenant au moins à deux des quatre catégories de personnel suivantes :
1° éducatif;
2° social;
3° paramédical;
4° psychologue.
Le personnel d'accompagnement des services d'accompagnement agréés pour l'accompagnement de jeunes enfants et des services d'accompagnement agréés pour plus de 7.700 heures d'accompagnement de jeunes en âge scolaire comporte au moins un psychologue ou un psychopédagogue.
§ 4. Par dérogation au § 1er, sur décision de l'Agence, l'équipe des services d'accompagnement agréés pour des missions spécialisées ou comme service d'accompagnement spécifique pour un public défini peut comporter d'autres fonctions en lien avec leur projet de service.
§ 5. Le volume global d'heures rémunérées pour le personnel d'accompagnement est au minimum de 1,24 heure rémunérée par heure d'accompagnement mentionnée dans la décision d'agrément.
Au-delà du volume minimum d'heures rémunérées, par dérogation au § 1er, le personnel d'accompagnement peut comprendre des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement secondaire supérieur, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale.
§ 6. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont rémunérés à cet effet.
Art. 589. Le volume global d'heures rémunérées pour le personnel hors accompagnement est au minimum de 0,12 heure rémunérée par heure d'accompagnement mentionnée dans la décision d'agrément.
Art. 590. Sur base du projet de service visé à l'article 577, le service d'accompagnement établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Le plan de formation, établi en concertation avec les membres du personnel :
1° détermine les objectifs poursuivis;
2° décrit les liens entre l'environnement du service d'accompagnement, la dynamique du projet de service et le développement des compétences du personnel;
3° définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects;
4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles est tenu de participer le personnel d'accompagnement.
Pour ce qui concerne le personnel des services d'accompagnement relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Art. 591. Le service d'accompagnement :
1° est géré par un pouvoir public, un établissement d'utilité public, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;
2° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation, celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres;
3° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation, son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service d'accompagnement;
4° possède une autonomie technique, budgétaire et comptable, éventuellement via une entité administrative auquel le service d'accompagnement appartiendrait, ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence;
5° est dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative visée au 4°, la gestion journalière du service d'accompagnement;
6° a un directeur en mesure :
a) d'assurer en permanence la direction effective du service d'accompagnement. S'il n'est pas présent durant les activités prévues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes;
b) de connaître à tout moment l'horaire de son personnel;
7° en cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite, par envoi recommandé et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent. A défaut, l'Agence saisit le ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 475;
8° sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 du Code décrétal, transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 590;
9° communique le bilan social, défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 590 :
a) pour les services d'accompagnement gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;
b) pour les services d'accompagnement gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs;
10° mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service d'accompagnement;
11° ne réalise pas une publicité conjointe avec un établissement scolaire, quel que soit le procédé utilisé.
Art. 592. Le service d'accompagnement tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Art. 593. La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services d'accompagnement sont communiqués par l'Agence aux services d'accompagnement.
Art. 594. Le bilan de départ de chaque service d'accompagnement est soumis à l'Agence dans les six mois de la notification de la décision d'agrément.
Art. 595. Les comptes annuels de chaque service d'accompagnement sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.
Les comptes annuels sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées, dont la comptabilité peut être consultée à la demande par l'Agence.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 596. Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.
Art. 597. Le service d'accompagnement est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.
Art. 598. Les bâtiments et installations présentent des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des usagers.
Art. 599. Dans les limites de son intervention, le service d'accompagnement veille raisonnablement à la sécurité des usagers.
Art. 600. Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services d'accompagnement communiquent à l'Agence les documents visés à l'article 474/1 selon les modalités qui y sont définies.
Sous-section 2. - Type d'agrément
Art. 601. Les services d'accompagnement sont agréés en tant que services d'accompagnement polyvalents ou spécifiques pour un public défini, pour un accompagnement de plusieurs catégories suivantes, reposant sur des critères d'âge ou des missions spécialisées :
1° les jeunes enfants, les jeunes en âge scolaire ou les adultes;
2° une ou plusieurs des missions spécialisées.
Art. 602. Un service d'accompagnement peut être agréé uniquement pour une ou plusieurs missions spécialisées, ou comme service d'accompagnement spécifique pour un public défini, dans la mesure où la couverture territoriale est assurée par un service d'accompagnement polyvalent visé à l'article 603.
Art. 603. Le service d'accompagnement polyvalent accompagne les usagers qui présentent tout type de handicap, dans la globalité de leurs demandes ou besoins.
Art. 604. Le service d'accompagnement spécifique accompagne des usagers qui présentent un ou plusieurs handicaps définis, dans la globalité de leurs demandes ou besoins.
Il assure également, sur l'ensemble du territoire de la région de langue française, une mission de support, de formation et de référence pour tout service.
Le service d'accompagnement spécifique peut aussi contribuer à la recherche en matière d'accompagnement relative aux handicaps qui le concernent.
Sous-section 3. - Procédure
Art. 605. La demande d'agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° le type d'agrément sollicité, visé à la sous-section 2;
2° le projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets personnels d'accompagnement;
3° l'identité du directeur du service d'accompagnement et:
a) la délégation de pouvoirs;
b) une copie de ses diplômes et certificats;
c) l'attestation justifiant l'expérience exigée à l'annexe 57;
4° le numéro d'entreprise.
Dans les quinze jours de la réception de la demande d'agrément d'un service d'accompagnement, l'Agence envoie un accusé de réception au demandeur.
Art. 606. Lorsque le dossier est complet, l'Agence en informe le service d'accompagnement dans les quinze jours, instruit la demande et le ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Sous-section 4. - Décision d'agrément
Art. 607. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande visant l'agrément d'un nouveau service d'accompagnement, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions, accordé pour une durée indéterminée.
Art. 608. La décision du Gouvernement mentionne :
1° le type d'agrément visé à la sous-section 2;
2° le volume d'heures d'accompagnement annuel minimum;
3° le nombre annuel minimum d'usagers à accompagner.
Le nombre visé à l'alinéa 1er, 3°, est déterminé sur base du nombre minimum d'heures d'accompagnement, fixé dans l'agrément, et ce de la manière suivante :
1° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement d'adultes;
2° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement de jeunes enfants;
3° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée « Activités citoyennes »;
4° un usager à accompagner par tranche complète de 80 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée « Après-parent »;
5° un usager à accompagner par tranche complète de 200 heures d'accompagnement de jeunes en âge scolaire;
6° un usager à accompagner par tranche complète de 160 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée « Transition école-vie active »;
7° un usager à accompagner par tranche complète de 240 heures d'accompagnement pour la mission spécialisée « Habitat encadré ».
Les nombres d'heures d'accompagnement mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 7°, sont utilisés à la seule fin de déterminer le volume d'usager et ne constituent pas la norme.
Art. 609. Par dérogation à l'article 608, alinéa 1er, 3°, pour les services d'accompagnement agréés comme services d'accompagnement spécifiques pour des déficiences visuelles ou auditives, conformément à l'article 602, les tranches complètes d'heures d'accompagnement sont augmentées de vingt pourcent.
Sous-section 5. - Contrôle
Art. 610. L'Agence vérifie le respect des conditions d'agrément.
Elle évalue périodiquement la mise en oeuvre des projets de service.
Elle évalue, en collaboration avec les services d'accompagnement, le personnel d'accompagnement et les usagers, les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement et vérifie l'existence et la mise à jour de ceux-ci.
Elle s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
Art. 611. L'Agence conseille les services d'accompagnement et le personnel d'accompagnement.
Les remarques et conclusions des inspections sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise, la délégation syndicale, ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 612. § 1er. Au terme d'une période d'une durée de six années civiles complètes, l'Agence vérifie la moyenne annuelle, sur la période concernée, du volume minimum d'heures d'accompagnement et du nombre minimum d'usagers à accompagner, visés à l'article 608, 2° et 3°, sur base des données des rapports d'activités et des avis de début et de fin d'intervention de la période concernée.
§ 2. Si le nombre d'heures d'accompagnement prestées par le service d'accompagnement est inférieur à nonante pourcent du nombre d'heures pour lequel le service d'accompagnement est agréé, ou si le nombre de personnes accompagnées par le service d'accompagnement est inférieur à nonante pourcent du nombre d'usagers à accompagner pour lequel le service d'accompagnement est agréé, l'Agence lui notifie une diminution du nombre d'heures d'accompagnement et du nombre d'usagers à accompagner fixés dans son agrément, à partir du 1er janvier de l'année qui suit cette notification.
La diminution du nombre d'heures d'accompagnement fixé dans l'agrément correspond à la plus grande valeur entre :
1° la différence entre le nombre d'heures pour lequel le service d'accompagnement est agréé et le nombre d'heures d'accompagnement prestées par le service d'accompagnement;
2° la différence entre le nombre d'usagers à accompagner pour lequel le service d'accompagnement est agréé et le nombre d'usagers accompagnés par le service d'accompagnement, transposée en heures conformément aux articles 608, alinéa 2, et 609.
Pour le nombre d'usagers minimum à accompagner, la diminution se calcule conformément aux articles 608, alinéa 2, et 609.
Art. 613. Par dérogation à l'article 612, § 1er, la vérification des objectifs fixés dans l'agrément pour la première période de vérification portera sur les cinq dernières années.
Section 6. - Plaintes
Art. 614. Le service d'accompagnement organise un système interne de gestion de plaintes, dans une optique d'amélioration continue.
Toute plainte relative à l'accompagnement par un service d'accompagnement, qui ne pourrait pas trouver de solution en interne, est adressée à l'Agence qui en accuse réception, aide l'usager à la formuler et en informe le pouvoir organisateur.
L'Agence procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites réservées dans un délai maximum de six mois.
Section 7. - Politique d'admission
Sous-section 1re. - Politique d'admission générale
Art. 615. § 1er. Les services d'accompagnement accompagnent les usagers uniquement si ceux-ci possèdent soit :
1° une décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accompagnement;
2° une décision provisoire visée à l'article 436;
3° une décision d'un organisme compétent d'une autre entité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région de langue française.
§ 2. Dans l'attente d'une des décisions visées au § 1er, le service d'accompagnement est autorisé à accompagner temporairement un usager si celui-ci ou son représentant légal a introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents spécifiés dans les sous-sections 2 à 6.
La production d'un des documents visés à l'alinéa 1er ne préjuge pas de la décision de l'Agence.
§ 3. La date de décision de l'Agence autorisant l'accompagnement n'est pas antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée à l'Agence, ni à la date d'entrée dans le service d'accompagnement.
§ 4. Lorsque l'usager bénéficie d'une autre intervention prévue dans la Deuxième partie, Livre 5, Titre 11, du présent Code, la communication de données pluridisciplinaires complémentaires n'est pas obligatoire.
Art. 616. Les services d'accompagnement communiquent, à l'Agence, dans les dix jours suivant le début ou la fin d'intervention, les avis de début et de fin d'intervention pour les usagers qu'ils accompagnent.
Art. 617. L'usager est pris en compte dans le nombre minimum d'usagers à accompagner, visé à l'article 608, uniquement si l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement, sauf pour l'accompagnement temporaire prévu à l'article 615, § 2, et ce, jusqu'à la notification de refus par l'Agence.
Art. 618. Une dérogation relative à l'âge des usagers peut être accordée par l'Agence sur base d'un projet individuel particulier.
Art. 619. L'Agence intervient en faveur d'un usager pour son accompagnement ou sa prise en charge par un seul service.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le cumul est autorisé pour un usager qui fréquente :
1° un service d'accompagnement et un centre de réadaptation fonctionnelle;
2° un service d'accompagnement et un centre de formation et d'insertion socio-professionnel adapté;
3° un service d'accompagnement et une entreprise de travail adapté;
4° un service d'accompagnement et un service d'aide aux activités de la vie journalière;
5° un service d'accompagnement et un service organisant du répit;
6° un service d'accompagnement polyvalent et un service d'accueil en dehors de la période de présence dans le service d'accueil;
7° un service d'accompagnement spécifique et tout autre service, à l'exception d'un autre service d'accompagnement spécifique;
8° un service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées et tout autre service d'accompagnement, à l'exception d'un autre service d'accompagnement agréé pour les mêmes missions spécialisées;
9° un service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en après-parent et tout autre service, à l'exception d'un autre service d'accompagnement agréé pour des missions spécialisées en après-parent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Agence peut autoriser un cumul non prévu à l'alinéa 2 sur base d'un projet individuel particulier.
Sous-section 2. - Documents permettant temporairement l'accompagnement des jeunes enfants
Art 620. Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement des jeunes enfants, s'il fournit soit :
1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428;
3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service d'accompagnement et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;
4° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie;
5° un document, selon le cas, d'un service reconnu par l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, d'un médecin, d'un service de consultation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Sous-section 3. - Documents permettant temporairement l'accompagnement des jeunes en âge scolaire ou des adultes
Art. 621. Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement des jeunes en âge scolaire ou des adultes, s'il fournit soit :
1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428;
3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service d'accompagnement et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;
4° une décision de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie.
Sous-section 4. - Documents permettant temporairement l'accompagnement en activité citoyenne
Art. 622. Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement temporaire pour des missions spécialisées en activité citoyenne, s'il fournit soit :
1° une attestation prouvant qu'il bénéficie d'allocations majorées en raison d'un handicap;
2° une attestation prouvant qu'il est dans les conditions pour bénéficier des allocations de remplacement de revenus pour personne handicapée;
3° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie.
Sous-section 5. - Documents permettant temporairement l'accompagnement en habitat encadré
Art. 623. Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement temporaire pour des missions spécialisées en habitat encadré, s'il fournit soit:
1° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1;
2° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2;
3° une attestation prouvant qu'il bénéficie d'allocations familiales majorées en raison d'un handicap;
4° une attestation prouvant qu'il est dans les conditions pour bénéficier des allocations de remplacement de revenus pour personne handicapée;
5° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement, ou en aide en milieu de vie, ou en aide matérielle ou en Entreprise de Travail Adapté.
Sous-section 6. - Documents permettant temporairement l'accompagnement en transition école - vie active
Art. 624. Conformément à l'article 615, § 2, l'usager peut bénéficier d'un accompagnement temporaire pour des missions spécialisées en transition école - vie active, s'il fournit soit :
1° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1;
2° une attestation prouvant qu'il fréquente ou a fréquenté l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2;
3° une attestation prouvant qu'il bénéficie d'allocations familiales majorées en raison d'un handicap;
4° une attestation prouvant qu'il est dans les conditions pour bénéficier des allocations de remplacement de revenus pour personne handicapée;
5° une décision d'intervention de l'Agence en accueil et hébergement ou en aide en milieu de vie.
Section 8. - Subventionnement
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 625. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services d'accompagnement :
1° une subvention annuelle;
2° un supplément pour ancienneté pécuniaire du personnel;
3° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre relatif au non marchand privé et public, en ce qui concerne l'augmentation de la prime de fin d'année.
4° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2010-2011 relatif au non marchand privé, en ce qui concerne le supplément de subvention réservé au financement de formations.
§ 2. Les montants visés à l'article 630, § 2, à l'article 631, § 2, et à l'annexe 56 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 (base 2013).
§ 3. Le total des subventions résultant des dispositions du présent chapitre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office National de Sécurité Sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.
Sous-section 2. - Subvention annuelle
Art. 626. La subvention annuelle correspond à la multiplication du nombre total d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé par le coût théorique d'une heure d'accompagnement pour une ancienneté de zéro année, mentionné à l'annexe 56.
Art. 627. § 1er. La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
§ 2. Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire du personnel
Art. 628. § 1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services d'accompagnement dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à zéro.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service d'accompagnement transmet, par voie électronique à l'Agence, le cadastre de l'emploi, pour le 31 mars de l'année suivante au plus tard.
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai est sanctionné comme suit :
1° une pénalité égale à 1/1000 de la subvention annuelle à recevoir par jour de retard;
2° sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le 21ème jour de retard, un rappel par envoi recommandé;
3° si le cadastre de l'emploi n'est pas parvenu dans les dix jours de la réception du rappel, la subvention annuelle du service d'accompagnement est fixée à 90 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre d'heures agréées.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est diminué d'une demi-année d'ancienneté.
§ 3. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière visée à l'annexe 45/4 est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
§ 4. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur visé au § 3, n'est pas pris en considération.
§ 5. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur dont le contrat est suspendu, pour une durée maximale de deux ans, est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant la suspension de son contrat, à condition que ce travailleur soit remplacé.
§ 6. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé, sous contrat de remplacement, pour remplacer le travailleur visé au § 5, n'est pas pris en considération, pour une durée maximale de deux ans.
§ 7. Le supplément est accordé à concurrence du nombre total d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par la différence entre le coût théorique d'une heure d'accompagnement, à l'ancienneté observée, et ce même coût pour une ancienneté de zéro année, mentionnés à l'annexe 56.
Art. 629. § 1er. Le supplément pour ancienneté est liquidé anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
§ 2. Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
§ 3. Si l'année suivante, l'ancienneté observée relative à l'exercice d'attribution est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément pour ancienneté octroyé est rectifié.
Sous-section 4. - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions des accords-cadres 2010-2011 et 2018-2020 relatif au non marchand privé et de l'accord cadre 2018-2020 relatif au non marchand public, en ce qui concerne l'augmentation de la prime de fin d'année
Art. 630. § 1er. L'Agence verse aux services d'accompagnement une subvention spécifique leur permettant de financer l'augmentation de la prime de fin d'année du personnel.
§ 2. Chaque année, pour les services d'accompagnement qui dépendent du secteur privé, le montant de la subvention visée au § 1er est fixée à un montant de 626,06 €, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service d'accompagnement, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente.
Chaque année, pour les services d'accompagnement qui dépendent du secteur public, le montant de la subvention visée au § 1er est fixée à un montant de 510 €, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service d'accompagnement, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente.
Sous-section 5. - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2010-2011 relatif au non marchand privé en ce qui concerne le supplément de subvention réservé au financement de formations.
Art. 631. § 1er. L'Agence verse aux services d'accompagnement une subvention spécifique leur permettant de financer le supplément de subvention réservé au financement de formations.
§ 2. Chaque année, pour les services d'accompagnement qui dépendent du secteur privé, le montant de la subvention visée au § 1er est fixée à un montant de 38,10 € multiplié par le nombre d'équivalents temps plein réels pour l'ensemble du personnel du service d'accompagnement, déterminé sur base du total des heures rémunérées du cadastre de l'emploi de l'année précédente.
Sous-section 6. - Subvention particulière en vue d'assurer le paiement des primes syndicales
Art. 632. L'Agence verse au nom des services d'accompagnement, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public tel qu'exécutée par l'arrêté royal du 26 septembre 1980 `portant exécution des articles 1er, b, et 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public' et par l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
Sous-section 7. - Contrôle des subventions
Art. 633. § 1er. Au terme de chaque année, si, sur base des cadastres de l'emploi, le total des heures rémunérées pour le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre global d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer.
Le montant de la somme à récupérer visé à l'alinéa 1er est la différence entre la moyenne annuelle du nombre global d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre et la moyenne annuelle du total des heures rémunérées du personnel d'accompagnement, multipliée par la moyenne sur la période du coût d'une heure d'accompagnement visé à l'annexe 56.
La récupération est effectuée à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.
§ 2. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.
Art. 634. Les charges admissibles sont précisées aux annexes 45/3 et 45/4.
Art. 635. L'Agence procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services d'accompagnement disposent d'un délai de trente jours pour contester toute rectification ou récupération notifiée sur base du présent chapitre.
Les services d'accompagnement peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Le service d'accompagnement prouve la date à laquelle il a été mis en possession de l'information visée à l'alinéa 4.
Art. 636. Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services d'accompagnement sont transmis par voie de circulaire aux services.
Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 637 auprès des usagers ou de leurs représentants légaux sont comptabilisées au titre de récupérations de frais.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions visées à l'alinéa 2 sont déduites du montant des charges correspondantes.
Les subventions versées aux services d'accompagnement par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice.
Il est tenu compte des subventions visées à l'alinéa 3 pour autant qu'elles soient allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
Section 9. - Participation financière des usagers
Art. 637. § 1er. Hormis pour l'accompagnement en activités citoyennes, les services d'accompagnement peuvent réclamer aux usagers une part contributive qui ne peut pas excéder 37,15 euros par mois rattachés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique, à savoir 107,20 en date du 1er avril 2020 (base 2013). Cette part contributive reste acquise au service d'accompagnement pour autant qu'elle soit affectée à des charges éligibles.
§ 2. Dans le cadre de l'accompagnement en habitat encadré, les services d'accompagnement peuvent réclamer aux usagers les frais de location ou de sous-location du logement qu'ils mettent à la disposition de l'usager dans le cadre de cet accompagnement, ainsi que les éventuels frais d'occupation connexes.
§ 3. Les services d'accompagnement peuvent réclamer, en accord avec l'usager ou de son représentant légal, les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.
Section 10. - Programmation
Art. 638. § 1er. Un service d'accompagnement polyvalent pour jeunes enfants couvre une zone d'au moins huit mille enfants de moins de huit ans.
Un service d'accompagnement polyvalent pour adultes couvre au moins 50.000 habitants.
Un service d'accompagnement est agréé pour des missions d'accompagnement spécialisées uniquement si la zone territoriale est couverte par un service d'accompagnement polyvalent pour la même tranche d'âge.
§ 2. Le Conseil de Stratégie et de Prospective de l'Agence réalise l'étude des besoins des personnes handicapées en termes de services d'accompagnement.
Les Commissions subrégionales de coordination, visées à l'article 17 du Code décrétal, formulent un avis sur l'étude des besoins dans les trois mois de la réception de l'étude et transmettent leur avis à l'Agence.
Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, il est passé outre à l'accomplissement de la formalité.
§ 3. Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions remet au Gouvernement l'analyse des besoins accompagnée d'un état des lieux de l'offre de services d'accompagnement. Ces documents sont adaptés tous les quatre ans.
Art. 639. Selon les résultats de l'étude des besoins visée à l'article 638, le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services d'accompagnement qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension d'agrément. ».

Art. 6.

Dans le même Code, les articles 640 à 724 sont abrogés.
 

Art. 7.

L'article 831/40, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 831/40. Les services de répit se voient attribuer un nombre de points à atteindre sur une période d'observation de trois ans.
Pour atteindre ce nombre de points, les services effectuent des prestations de répit dont la valeur en points varie en fonction du type de prestations réalisées et du moment où les prestations ont été réalisées.
Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les services de répit agréés après le 1er janvier 2014, la durée de la première période d'observation est équivalente à la durée restante de la période d'observation en cours pour les autres services de répit. ».
écution du présent arrêté.

Art.  8.

A l'article 831/42, du même Code, le paragraphe 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le nombre de points attribués au service pour l'année n s'obtient en divisant par la valeur d'un point, pour l'année n-1, la somme des montants des subventions de base notifiées annuellement relative aux prestations et des subventions qui visent à financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, versées par l'Agence et visées aux articles 831/57, 1° et 3°, pour l'année n-1, sur une période d'observation déterminée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de points attribués au service pour la première année d'agrément s'obtient en divisant par la valeur d'un point, pour l'année n, la somme des montants des subventions de base notifiées annuellement relative aux prestations et des subventions qui visent à financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, versées par l'Agence et visées aux articles 831/57, 1° et 3°, pour l'année n, sur une période d'observation déterminée.
Le nombre de points attribués est arrondi à l'unité supérieure. ».
 

Art. 9.

Le paragraphe 2 de l'article 831/59 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La partie relative aux déplacements de la subvention de base de l'année n est équivalente au nombre de kilomètres réalisés pour les prestations de répit à domicile durant l'année n-1, multiplié par le taux moyen au kilomètre prévu pour les agents de la Région wallonne durant l'année n.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie relative aux déplacements de la subvention de base de la première année d'agrément est fixée à vingt pour cent de la subvention de base.
La partie relative aux déplacements de la subvention de base est limitée à vingt pour cent de la subvention de base. ».

Art. 10.

L'article 1374 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. 1374. § 1er. Par dérogation à l'article 607, alinéa 2, un service d'accompagnement pour adultes, un service d'aide à l'intégration ou un service d'aide précoce, agréés par l'Agence au 31 décembre 2020, sur base des dispositions légales en vigueur à cette date, est agréé en tant que service d'accompagnement au 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée, respectivement pour l'accompagnement d'adultes, l'accompagnement de jeunes en âge scolaire ou l'accompagnement de jeunes enfants.
§ 2. Par dérogation à l'article 602, un service en initiatives spécifiques « Transition 16-25 », « Activités citoyennes », « Logement Encadré Novateur », conventionné par l'Agence au 31 décembre 2020, est agréé en tant que service d'accompagnement au 1er janvier 2021, pour une durée déterminée de trois ans, pour des missions spécialisées respectivement en transition école-vie active, activités citoyennes, habitat encadré.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les services visés aux paragraphes 1er et 2, qui font partie au 31 décembre 2020 de la même entité administrative, sont regroupés au sein d'un seul service d'accompagnement agréé au 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée.
§ 4. Pour les services d'accompagnement visés aux paragraphes 1er et 3, et qui sont issus d'au moins un service visé au § 1er, la période d'évaluation en cours au 31 décembre 2020 continue à courir jusqu'au terme prévu sur la décision d'agrément la plus récente.
§ 5. La nouvelle décision d'agrément du service d'accompagnement, rédigée et transmise au service par l'Agence, mentionne le nombre annuel minimum d'heures d'accompagnement et le nombre annuel minimum de personnes à accompagner pour chaque type de public ou mission spécialisée selon les subventions afférentes à chaque service visé aux paragraphes 1er et 2, et composant l'entité administrative au 31 décembre 2020. ».
 

Art. 11.

Dans le même Code sont insérés les articles 1374/1 à 1374/7 rédigés comme suit :
« Art. 1374/1. Pour les services visés à l'article 1374, le nombre annuel minimum d'heures d'accompagnement dans la décision d'agrément au 1er janvier 2021 est la somme des subventions attribuées au service et notifiées au plus tard le 31 décembre 2020 multipliée par 1,0049 divisée par le coût théorique d'une heure d'accompagnement, à l'ancienneté observée pour 2019 tel que mentionné à l'annexe 56.
Le résultat de la division visé à l'alinéa 1er est arrondi à l'unité supérieure. ».
Art. 1374/2. La somme des subventions attribuées au service et notifiées au plus tard le 31 décembre 2020, visée à l'article 1374/1 alinéa 1er comprend :
1° le montant annuel de la subvention 2020 allouée aux services en initiatives spécifiques « Transition 16-25 », « Activités citoyennes » ou « Logement Encadré Novateur »;
2° les subventions annuelles de personnel et de fonctionnement 2020 pour les services d'accompagnement pour adultes ou les services d'aide précoce;
3° la subvention annuelle 2020 pour les services d'aide à l'intégration;
4° le supplément pour ancienneté pécuniaire définitif 2019, augmenté de 1,5 pourcent, pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce;
5° la subvention spécifique 2020 en vue de renforcer la mobilité du personnel d'accompagnement pour les services d'accompagnement pour adultes ou les services d'aide précoce;
6° la subvention spécifique 2020 en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon pour le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce;
7° la subvention spécifique 2020 permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce, gérés par un pouvoir organisateur privé;
8° la subvention spécifique 2020 en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs, de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce, gérés par un pouvoir organisateur privé;
9° la subvention spécifique 2020 permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus, pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce, gérés par un pouvoir organisateur public;
10° la subvention spécifique 2020 relative à la dernière phase de revalorisation barémique des travailleurs APE pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce;
11° la subvention spécifique complémentaire 2020 relative aux frais de fonctionnement pour les services d'accompagnement pour adultes, les services d'aide à l'intégration ou les services d'aide précoce.
Les subventions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 9°, sont celles attribuées aux services concernés conformément aux dispositions du présent code qui étaient en vigueur au 31 décembre 2020. ».
Art. 1374/3. § 1er. L'ancienneté observée pour 2019 mentionnée à l'article 1374/1, alinéa 1er, est l'ancienneté moyenne définitive déterminée sur base du cadastre de l'emploi de l'année 2019 du service.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les services visés à l'article 1374, § 3, l'ancienneté observée pour 2019 mentionnée à l'article 1374/1, alinéa 1er, est déterminée sur base de la consolidation, par entité administrative, des cadastres de l'emploi 2019 des services visés à l'article 1374, § 3. ».
Art. 1374/4. § 1er. Pour un service d'accompagnement pour adultes, un service d'aide à l'intégration ou un service d'aide précoce, agréés par l'Agence au 31 décembre 2020, sur base des dispositions légales en vigueur à cette date, un service en initiatives spécifiques « Transition 16-25 », « Activités citoyennes », « Logement Encadré Novateur », conventionné par l'Agence au 31 décembre 2020, les dispositions de l'article 588 ne s'appliquent qu'au rythme du remplacement du personnel en place à la date du 31 décembre 2020. »
§ 2. Le directeur en place à la date du 31 décembre 2020 au sein d'un service en initiatives spécifiques « Transition 16-25 », « Activités citoyennes », « Logement Encadré Novateur », conventionné par l'Agence au 31 décembre 2020, est considéré comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction. ».
Art. 1374/5. § 1er. Par dérogation à l'article 578, § 1er, alinéa 2, le rapport d'activités annuel est transmis pour la première fois, pour le 30 juin 2023 au plus tard.
§ 2. Par dérogation à l'article 608, alinéa 2, 5°, pour les deux premières années civiles qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de 200 est porté à 240.
Art. 1374/6. Les personnes bénéficiant d'une décision ou d'une attestation d'intervention en accompagnement pour adultes, en aide précoce, en aide à l'intégration, en logement encadré novateur, en transition 16-25, en transition 15-24, en activités citoyennes, valide au 31 décembre 2020, sont assimilées, jusqu'au terme de la validité de cette décision, aux usagers bénéficiant d'une décision en accompagnement, visée à l'article 615, § 1er, 1°.
Art. 1374/7. Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement est réalisée conjointement par l'Agence et les services concernés dans les trois années qui suivent une année civile complète d'application des dispositions visées à la Deuxième partie, Livre 5, Titre 7, Chapitre 2, Sections 5 et 8, du présent Code. ».
 

Art. 12.

A l'article 1381 du même Code, les mots « Les articles 642 à 644 » sont remplacés par les mots « Les articles 570 à 575 ».
 

Art. 13.

Dans le même Code est insérée l'annexe 56 jointe enannexe 1 au présent arrêté.
 

Art. 14.

Dans le même Code, l'annexe 57, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
 

Art. 15.

Dans le même Code, l'annexe 58 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
 

Art. 16.

Dans le même Code, l'annexe 59 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
 

Art. 17.

Dans le même Code, les annexes 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 72 et 73 sont abrogées.
 

Art. 18.

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juin 2016 et 14 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.
§ 2. L'Agence affecte la subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 2.388.813,72 euros. ».

Art. 19.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 10. § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel.
§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 12.712.110,94 euros. ».
 

Art. 20.

Les articles 15/1 à 15/4 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 15/1. § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention pour assurer le financement d'un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année.
§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 857.946,80 euros. »
Art. 15/2. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/1, § 2, par 6.810,72 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009. »
Art. 15/3. § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention réservé au financement de formations.
§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 217.943,14 euros.
Art. 15/4. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/3 par 6.810,72 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009. ».
 

Art. 21.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
 

Art. 22.

Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 septembre 2021.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

Annexe 1 ère à l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VI ,Titre VII et Titre XIV, relatives aux services d’aide précoce, aux services d’accompagnement pour adultes,aux services d’aide à l’intégration des jeunes handicapés et aux services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon

Annexe 56 au Code règlementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé

Coût théorique d’une heure d’accompagnement selon l’ancienneté moyenne des services d’accompagnement mentionnés au livre 5, Titre 7, chapitre 2 du présent Code

 
Ancienneté (ans) Coût théorique d'une heure d'accompagnement
0 46,63 €
1 49,74 €
2 49,78 €
3 51,36 €
4 51,39 €
5 52,97 €
6 53,03 €
7 58,51 €
8 58,56 €
9 60,19 €
10 61,21 €
11 62,84 €
12 62,89 €
13 64,52 €
14 64,58 €
15 66,21 €
16 69,74 €
17 71,37 €
18 71,43 €
19 73,06 €
20 73,11 €
21 74,74 €
22 74,80 €
23 76,43 €
24 76,48 €
25 77,55 €
26 77,61 €
27 78,67 €
28 78,73 €
29 et + 78,79 €





 
Annexe 2 à l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VI ,Titre VII et Titre XIV, relatives aux services d’aide précoce, aux services d’accompagnement pour adultes,aux services d’aide à l’intégration des jeunes handicapés et aux services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon


Annexe 57 au Code réglementaire de l’Action sociale et de la Santé

Les qualifications exigées du personnel des services d’accompagnement

Directeurs classe I
Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d’une expérience d’au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l’aide aux personnes.
 
  1. Personnel d’accompagnement

Master en sciences psychologiques, sciences de l’éducation, sciences de la famille et de la sexualité, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l’exercice de ces fonctions.

Educateur classe I
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bachelier en soins infirmiers
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bachelier – Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.

Bachelier – Assistant social ou Bachelier – Conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Spécialisation en santé communautaire
Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation.

B. Personnel administratif

Commis
Les porteurs d'un des titres suivants :
  • Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
  • Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.

Copiste (Braille) 1ère classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.

Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.

Comptable 1ère classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.

Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.

Econome
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.

Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

C. Personnel ouvrier

Personnel ouvrier catégorie I
Les manœuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.

Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.

 
Annexe 3 à l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VI ,Titre VII et Titre XIV, relatives aux services d’aide précoce, aux services d’accompagnement pour adultes,aux services d’aide à l’intégration des jeunes handicapés et aux services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon

Annexe 58 au Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé

Echelles de traitement du personnel pour les services d’accompagnement
 
Fonction Catégories Barème
(n° échelle)
Directeur 25
Personnel d’accompagnement Master à orientation
pédagogique, psychologique,
sociale ou paramédicale

Bachelier à orientation pédagogique,
Psychologique, sociale ou
Paramédicale
27



19
Personnel administratif Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique.

Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique.
Econome
27


19



16
Rédacteur 17
Commis 4
Comptable Cl 1 18
Comptable Cl 2 8
Copiste A3 4
Copiste A2 17
Ouvrier Ouv Cat 1 1
Ouv Cat 3 3

Par dérogation aux l’échelles de traitement ci-dessus, la personne qui exerce conjointement une fonction de directeur et une fonction de personnel d’accompagnement, dans le même service d’accompagnement, peut prétendre au barème 25 pour cette fonction de personnel d’accompagnement.
Annexe 4 à l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VI ,Titre VII et Titre XIV, relatives aux services d’aide précoce, aux services d’accompagnement pour adultes,aux services d’aide à l’intégration des jeunes handicapés et aux services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon

Annexe 59 au Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé

LE PROJET DE SERVICE - CANEVAS

 
  1. HISTORIQUE DU PROJET
 
  1. FINALITES ET OBJECTIFS
 
  1. POPULATION CONCERNEE :
  1. types de handicap ;
  2. âge ;
  3. divers.

      4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
 
  1. ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION
 
  1. ORGANISATION DU SERVICE
  1. organisation du travail ;
  2. réunions diverses ;
  3. horaires des intervenants ;
  4. heures d’ouverture.
 
  1. STRATEGIE DE COMMUNICATION
  1. publicité-information ;
  2. sensibilisation ;
  3. contacts avec les services généraux ;
  4. contacts avec d’autres partenaires.
 
  1. REFERENCES  THEORIQUES
 
  1. METHODOLOGIES
a) méthode d’analyse des besoins
 
  • Sur le plan de :
  • la réalisation de soi ;
  • les interactions sociales ;
  • le bien-être physique ;
  • le bien-être psychologique.
  • Dans les domaines :
  • relationnel ;
  • affectif ;
  • cognitif ;
  • matériel.

b) méthodes d’intervention dans les différents domaines, notamment :
  • développement des compétences et potentialités de l’usager (autodétermination) ;
  • travail avec les familles (partenariat) ;
  • participation à des pratiques de réseau (activation) ;
  • mobilisation des ressources communautaires y compris recours aux services généraux
 
  1. MODES D’EVALUATION
  1. évaluation du service dans l’ensemble de ses missions ;
  2. évaluation des projets d’accompagnement en fonction des résultats attendus ;
  3. auto-évaluation.
 
  1. RESSOURCES HUMAINES
  1. personnel ;
  2. formation.