07 octobre 2021 - Arrêté ministériel établissant un modèle-type de contrat de bail à ferme classique conclu sous écriture privée et applicable à tous les bailleurs à l'exception des propriétaires publics en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'ancien Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme, l'article 3, § 1er, alinéa 5, remplacé par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme, l'article 2 ;
Considérant l'obligation pour les parties de recourir à l'écrit pour la conclusion, la modification ou la reconduction expresse d'un bail, insérée par la réforme de la législation relative au bail à ferme ;
Considérant le besoin de proposer des outils pour accompagner cette nouvelle obligation,
ArrĂŞte :

Art. unique.

Le modèle-type à valeur indicative de contrat de bail à ferme classique conclu sous écriture privée et applicable à tous les bailleurs à l'exception des propriétaires publics établi en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme figure en annexe du présent arrêté.

W. BORSUS

Annexe :
 

CONTRAT DE BAIL Ă€ FERME « classique Â» conclu sous Ă©criture privĂ©e
et applicable à tous les bailleurs à l’exception des propriétaires publics[1]
 


Préalable

Ce contrat est un modèle Ă  titre indicatif. Les indications contenues dans ce modèle ne sont pas exhaustives. Il convient de toujours se rĂ©fĂ©rer aux dispositions suivantes, qui ont un caractère impĂ©ratif et s’imposent donc aux parties :
  • Code Civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : des règles particulières aux baux Ă  ferme, ci-après loi sur le bail Ă  ferme ;
  • DĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages.

DĂ©finitions 
   
À mentionner sur toutes les annexes au présent contrat
RĂ©fĂ©rence du bail : bail [nom bailleur] [nom preneur] [date prise de cours]
Prenant cours le :


ENTRE

D’une part,

   Si le bailleur est une personne physique – Si plusieurs preneurs, ajouter des lignes au besoin
 
Civilité ……………………………………………………………………
Nom ……………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………
Domicile ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………………………
Lieu de naissance  ……………………………………………………………………
État civil  ……………………………………………………………………
N° national       OU ……………………………………………………………………
N° au registre bis de la banque carrefour de la sécurité sociale ……………………………………………………………………
N° de partenaire (= n° de producteur)*  ……………………………………………………………………
Numéro d’entreprise** ……………………………………………………………………

   Si le bailleur est une personne morale - Si plusieurs bailleurs, ajouter des lignes au besoin
 
Dénomination ……………………………………………………………………
Siège social ……………………………………………………………………
N° de partenaire (= n° de producteur)* ……………………………………………………………………
Numéro d’entreprise** ……………………………………………………………………
Représenté par ……………………………………………………………………
En qualité de ……………………………………………………………………

Ci-après dénommé le bailleur

Et d’autre part,

   Si le preneur est une personne physique - Ajouter des lignes au besoin
 
Civilité ……………………………………………………………………
Nom ……………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………
Domicile ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………………………
Lieu de naissance  ……………………………………………………………………
État civil  ……………………………………………………………………
N° national       OU ……………………………………………………………………
N° au registre bis de la banque carrefour de la sécurité sociale ……………………………………………………………………
N° de partenaire (= n° de producteur)*  ……………………………………………………………………
N° d’entreprise** ……………………………………………………………………

   Si le preneur est une personne morale - Ajouter des lignes au besoin
 
Dénomination ……………………………………………………………………
Forme juridique ……………………………………………………………………
Siège social ……………………………………………………………………
N° de partenaire (= n° de producteur)*  ……………………………………………………………………
Numéro d’entreprise** ……………………………………………………………………
Représenté par ……………………………………………………………………
en qualité de ……………………………………………………………………

Ci-après dénommé le preneur

* s’il est connu. S’il ne l’est pas au moment de la conclusion du bail, cette partie transmet ce numéro de partenaire dès qu'elle en dispose à l'ensemble des parties et le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.
** Tel que visé à l’article III.17 du Code de droit économique, s’il est connu. S’il ne l’est pas au moment de la conclusion du bail, cette partie transmet ce numéro d’entreprise dès qu'elle en dispose à l'ensemble des parties et le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.



Les parties ont convenu ce qui suit :

   Art. 1er. Affectation du bien
   Le bail Ă  ferme est consenti en vue d’une exploitation agricole au sens des articles 1 et 2 de la loi sur le bail Ă  ferme.

   Art. 2. Biens louĂ©s
   Le bailleur dĂ©clare donner en location sous bail Ă  ferme au preneur les biens suivants :
Ajouter des lignes au besoin
 
  1. Parcelles (culture ou prairie)
 
Commune Division Section N° parcellaire Contenance Rue et n° / lieu-dit Revenu cadastral non indexé Région agricole Terrain à bâtir * (cocher) Terrain à destination industrielle * (cocher) Montant du fermage à la signature du bail
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°

   Montant total des fermages des biens louĂ©s (parcelles) :

* Dans le respect de l’article 6 de la loi sur le bail à ferme, le caractère à bâtir ou à destination industrielle des biens dès le début du bail peut constituer un motif de congé si les biens ont été déclarés comme tels dans le bail et pourra avoir une incidence sur l’indemnité qui serait due au preneur en cas de congé qui serait donné par le bailleur.
 
  1. Bâtiments
 
Commune Division Section N° parcellaire Contenance Rue et n° / lieu-dit Revenu cadastral non indexé Région agricole Nombre de chambres Équipements Propriétaire du bâtiment Montant du fermage à la signature du bail
B. n°
B. n°
B. n°
B. n°
B. n°
B. n°
B. n°

   Montant total des fermages des biens louĂ©s (bâtiments) :

   Art. 3. État des lieux
   Un Ă©tat des lieux d’entrĂ©e est dressĂ© contradictoirement et Ă  frais communs. Il respecte le modèle d’état des lieux prĂ©vu par l’arrĂŞtĂ© MinistĂ©riel du 20 juin 2019[2] et est annexĂ© au prĂ©sent bail.
   Cet Ă©tat des lieux est Ă©tabli dans les dĂ©lais suivants :
  • Soit avant l’entrĂ©e en jouissance du preneur ou du bĂ©nĂ©ficiaire d’une cession privilĂ©giĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article 45, 6 de la loi sur le bail Ă  ferme. *
  • Soit au cours des trois premiers mois d’occupation du preneur ou du bĂ©nĂ©ficiaire d’une cession privilĂ©giĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article 45, 6 de la loi sur le bail Ă  ferme. *

* Biffer la mention inutile.

   Au terme du bail, le preneur restitue les lieux louĂ©s dans un Ă©tat Ă©quivalent Ă  celui existant lors de son entrĂ©e en jouissance, exceptĂ© ce qui a pĂ©ri ou a Ă©tĂ© dĂ©gradĂ© par vĂ©tustĂ© ou force majeure.
   A dĂ©faut d’état des lieux d’entrĂ©e, le preneur sera prĂ©sumĂ© avoir reçu le bien louĂ© dans le mĂŞme Ă©tat que celui dans lequel il se trouvera Ă  la fin, sauf preuve contraire fournie conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation. Toutefois, cette prĂ©somption sera irrĂ©fragable pour ce qui concerne les Ă©lĂ©ments qui font l’objet du contenu minimal fixĂ© par l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme.
 
   Art. 4. DurĂ©e du bail
   Le bail est consenti pour une première pĂ©riode d’occupation de 9 ans (neuf ans) prenant cours le ……………………………..pour se terminer le …………………………….
À défaut de congé valable à l’issue de la première période d’occupation, le bail est prolongé de plein droit à son expiration par renouvellements successifs de 9 ans dans la limite de trois renouvellements.

   Art. 5. Fin du bail
   Le bail prend fin de plein droit au terme du troisième renouvellement.
   Si le preneur est laissĂ© dans les lieux au terme du troisième et dernier renouvellement, le bail est reconduit tacitement d’annĂ©e en annĂ©e entre les mĂŞmes parties.
   Ă€ partir du moment oĂą le bail a atteint le nombre maximal de renouvellements et entre donc dans les reconductions annuelles :
  • Aucune cession ou cession privilĂ©giĂ©e ne peut intervenir ;
  • Le bail est rĂ©siliĂ© au jour du dĂ©cès du preneur ou Ă  une date ultĂ©rieure permettant le complet enlèvement de la rĂ©colte croissante par ses hĂ©ritiers ou ayants droits.

   Art. 6. CongĂ© pour vendre
   En vertu de l’article 6, § 4, de la loi sur le bail Ă  ferme, le bailleur a la facultĂ© de donner congĂ© pour vendre libre de droit de bail Ă  ferme une parcelle, un bloc de parcelles ou une partie de parcelle agricole faisant l’objet du prĂ©sent contrat, dĂ©crite ci-après et indiquĂ©e sur le plan joint au prĂ©sent bail :
 
Commune Division Section N° parcellaire Contenance Rue et n° / lieu-dit Revenu cadastral non indexé Région agricole
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°

   Le congĂ© porte uniquement sur une portion d’une superficie de maximum 2 ha ou 10% de l’ensemble de parcelles d’un seul tenant susvisĂ©es.
   Le preneur doit avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© du bail sur la superficie susvisĂ©e pendant une durĂ©e minimale de 3 ans prĂ©alablement au congĂ© portant sur la surface concernĂ©e.
   Le preneur conserve son droit de prĂ©emption sur la portion faisant l’objet de la vente.
   Le bail se poursuit normalement sur les biens restants mis en location entre les parties. Les superficies et les montants du fermage sont adaptĂ©s pour tenir compte de la diminution de la superficie louĂ©e.

Art. 7. Décès d’une des parties
   En cas de dĂ©cès du preneur, il appartient Ă  ses hĂ©ritiers ou ayants droit d'en informer le bailleur dans les meilleurs dĂ©lais via un envoi.
   Le bail continue au profit des hĂ©ritiers ou ayant droit du preneur dĂ©cĂ©dĂ©, sauf les cas mentionnĂ©s dans le prĂ©sent contrat. Les hĂ©ritiers ou ayants droit du preneur dĂ©cĂ©dĂ© peuvent convenir de continuer en commun l'exploitation ou dĂ©signer un ou plusieurs d'entre eux pour la continuer. Les hĂ©ritiers ou ayants droit du preneur dĂ©cĂ©dĂ© sont tenus de notifier au bailleur l’accord intervenu entre eux.
   Si celui ou ceux qui continuent l'exploitation sont des descendants ou enfants adoptifs du dĂ©funt ou de son conjoint ou de son cohabitant lĂ©gal, ou des conjoints ou des cohabitants lĂ©gaux desdits descendants ou enfants adoptifs, cette notification entraĂ®ne, sauf opposition dĂ©clarĂ©e valable du bailleur, renouvellement de plein droit du bail.
   Les hĂ©ritiers ou ayants droit du preneur dĂ©cĂ©dĂ© peuvent dĂ©cider de mettre fin au bail moyennant un prĂ©avis de 3 mois minimum donnĂ© dans l’annĂ©e du dĂ©cès du preneur.

Facultatif (barrer si non applicable) : Le bailleur se rĂ©serve le droit de donner congĂ© dans l'annĂ©e du dĂ©cès du preneur, moyennant un prĂ©avis de deux ans aux successibles de ce dernier, s'il ne laisse ni conjoint survivant, ni cohabitant lĂ©gal survivant, ni descendants ou enfants adoptifs, ni descendants ou enfants adoptifs de son conjoint ou de son cohabitant lĂ©gal, ni conjoints ou cohabitants lĂ©gaux desdits descendants ou enfants adoptifs.

   En cas de dĂ©cès du bailleur, il appartient Ă  ses hĂ©ritiers ou ayants droit de notifier au preneur le changement dans les 3 mois du dĂ©cès. Cette notification comporte le numĂ©ro de compte sur lequel le preneur doit verser le fermage Ă  l’avenir.

   Art. 8. Retrait d’un preneur
   Si le bien est louĂ© en commun par plusieurs preneurs et si l'un de ces preneurs dĂ©cide de se retirer, le bail se poursuit au profit des autres preneurs. Le preneur notifie son retrait au bailleur.
   Le bailleur pourra toutefois exiger que l'ancien exploitant reste tenu des obligations du bail solidairement avec les autres preneurs, Ă  condition d'en notifier la demande dans les six mois de la notification du retrait, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance.

   Art. 9. Montant du fermage
   Le fermage est payable en espèces[3] ou en produits agricoles du bien louĂ© ou de la rĂ©gion, tel que prĂ©vu Ă  l’article 19 de la loi sur le bail Ă  ferme.
   Le fermage ne peut dĂ©passer le montant du fermage lĂ©gal, tel que prĂ©vu par le dĂ©cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages. Il est calculĂ© en fonction du revenu cadastral non-indexĂ© des biens louĂ©s, multipliĂ© par le coefficient de fermage fixĂ© annuellement par le Ministre de l’Agriculture, correspondant Ă  la rĂ©gion agricole provinciale oĂą se situent les biens. Ă€ la prise de cours du bail, le coefficient de fermage applicable aux biens louĂ©s s’élève :
  • Pour les terres Ă  : …………………………………………
  • Pour les bâtiments Ă  :   â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦

Ajouter des lignes si plusieurs coefficients sont applicables.
Le bail est consenti au montant total de fermage suivant pour la première annĂ©e : …………………………………………………………………………………………………...

Clause d’indexation :
A défaut de limitation légale, le fermage sera indexé, sans mise en demeure, à la date anniversaire de prise en cours du présent bail, sur base de l’index des prix à la consommation du mois de …………………de l’année d’origine multiplié par l’index du mois de………………..de l’année d’échéance.

Le fermage calculé n’est pas majoré / est majoré * comme suit, pour le deuxième et le troisième renouvellement du bail :
 
Renouvellement Majoration du fermage
Deuxième renouvellement 20%
Troisième et dernier renouvellement 35%

* Biffer la mention inutile.

   Art. 10. ModalitĂ©s de paiement du fermage
   Le fermage est payable en une seule fois et de manière annuelle Ă  terme Ă©chu au plus tard Ă  la date d’anniversaire de prise de cours du bail   /    pour moitiĂ© le ……… et pour moitiĂ© le ….………* ,
par virement sur le compte suivant :
IBAN : …..………….………………………….………………………………..
Ouvert au nom de : .…………………….………………………….…………………
Communication : nom du preneur + mention « fermage [annĂ©e du fermage] Â»

* Biffer la mention inutile.

   Le fermage est exigible par le seul fait de son Ă©chĂ©ance sans qu’une sommation ou mise en demeure ne soit nĂ©cessaire. L’inexĂ©cution de paiement dans les trente jours de son Ă©chĂ©ance entraĂ®ne le paiement d’un intĂ©rĂŞt de retard au taux lĂ©gal, de plein droit et sans sommation ou mise en demeure prĂ©alable, tout mois commencĂ© Ă©tant dĂ» en entier, sans prĂ©judice Ă  l’exigibilitĂ©.

   Art. 11. Contribution, taxes et charges
   Le bailleur supporte toutes les contributions, taxes ou autres charges quelconques mises Ă  sa charge par la loi ou en vertu de conventions qu’il a souscrites avec des tiers.
   Le preneur supporte toutes les majorations d’impĂ´ts pouvant rĂ©sulter des constructions, ouvrages ou plantations faites par lui sur les biens louĂ©s.

   Art. 12. Cession
   Sauf dans le cas mentionnĂ© ci-dessous, la cession totale ou partielle du bail par le preneur est interdite sans une autorisation prĂ©alable et Ă©crite du bailleur.
   Par dĂ©rogation prĂ©vue Ă  l’article 34 de la loi sur le bail Ă  ferme, le preneur peut cĂ©der la totalitĂ© du bail sans l’autorisation du bailleur Ă  ses descendants ou enfants adoptifs ou Ă  ceux de son conjoint ou de son cohabitant lĂ©gal ou aux conjoints ou aux cohabitants lĂ©gaux desdits descendants ou enfants adoptifs.
   Dans ce cas, Ă  peine de nullitĂ© de la cession, le preneur la notifie au bailleur maximum 3 mois après sa mise en Ĺ“uvre.
   La cession n’a pas pour effet de prolonger la durĂ©e convenue du bail. Le cessionnaire est substituĂ© au cĂ©dant pour tous les droits et obligations du bail. Cependant, le cĂ©dant reste tenu solidairement des obligations du bail.

   Art. 13. Cession privilĂ©giĂ©e
   Lorsque le preneur cède la totalitĂ© de son bail Ă  ses descendants ou enfants adoptifs ou Ă  ceux de son conjoint ou de son cohabitant lĂ©gal ou aux conjoints ou aux cohabitants lĂ©gaux desdits descendants ou enfants adoptifs, le bĂ©nĂ©ficiaire de la cession peut bĂ©nĂ©ficier d’une cession privilĂ©giĂ©e.
   La cession privilĂ©giĂ©e a pour effet de faire recommencer le bail pour une première pĂ©riode de 9 ans qui commence Ă  courir Ă  la date anniversaire de l’entrĂ©e en jouissance du cĂ©dant qui suit la notification de la cession, les autres dispositions du contrat Ă©tant maintenues. Le cĂ©dant est dĂ©chargĂ© de toutes les obligations rĂ©sultant du bail qui sont postĂ©rieures Ă  la notification de la cession.
   Les conditions suivantes doivent ĂŞtre respectĂ©es, tel quel prĂ©vu Ă  l’article 35 de la loi sur le bail Ă  ferme :
  1. Le preneur notifie la cession privilĂ©giĂ©e au bailleur maximum 3 mois après l’entrĂ©e en jouissance du cessionnaire. Cette notification mentionne les noms, prĂ©noms et adresses du ou des cessionnaires ;
  2. Le cessionnaire est titulaire d’un certificat d’étude ou d’un diplĂ´me Ă  orientation agricole[4], est inscrit dans un cursus pour l’obtenir depuis un an au moins, ou est exploitant agricole ou l’a Ă©tĂ© pendant un an au cours des cinq dernières annĂ©es. 
   Le bailleur auquel une cession a Ă©tĂ© notifiĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 35 de la loi sur le bail Ă  ferme, peut faire opposition au renouvellement du bail pour un des motifs prĂ©vus Ă  l’article 37 de la loi sur le bail Ă  ferme en citant l'ancien et le nouveau preneur devant le juge de paix, maximum 3 mois après la notification de la cession.
   Si l'opposition est admise, la cession est nulle et non avenue.
   Si le bailleur a notifiĂ© au preneur son intention de vendre le bien louĂ©, aucune cession privilĂ©giĂ©e ne peut avoir lieu dans les 9 mois qui suivent cette notification.
   La cession privilĂ©giĂ©e entraĂ®nant un renouvellement du bail, les parties Ă©tabliront un Ă©crit conformĂ©ment Ă  l’article 3 de la loi sur le bail Ă  ferme. Les parties dresseront un nouvel Ă©tat des lieux.
   Cet Ă©crit est Ă©galement soumis Ă  la notification auprès de l’Observatoire du foncier agricole et Ă  enregistrement tel que mentionnĂ© aux articles 24 et 25 du prĂ©sent contrat.

   Art. 14. Sous-location
   Sauf dans le cas mentionnĂ© ci-dessous, la sous-location des biens louĂ©s ou d’une partie de ceux-ci est interdite sans une autorisation prĂ©alable et Ă©crite du bailleur.
   Par dĂ©rogation prĂ©vue Ă  l’article 31 de la loi sur le bail Ă  ferme, le preneur peut sous-louer la totalitĂ© du bail sans l’autorisation du bailleur Ă  ses descendants ou enfants adoptifs ou Ă  ceux de son conjoint ou de son cohabitant lĂ©gal ou aux conjoints ou aux cohabitants lĂ©gaux desdits descendants ou enfants adoptifs.
   Dans ce cas, Ă  peine de nullitĂ© de la sous-location, le preneur la notifie au bailleur maximum 3 mois après sa mise en Ĺ“uvre.
   La sous-location n’a pas pour effet de prolonger la durĂ©e convenue du bail.

   Art. 15. Échanges
   Ă€ peine de nullitĂ© des Ă©changes, le preneur notifie au bailleur le projet des Ă©changes minimum 3 mois avant la mise en Ĺ“uvre des Ă©changes en prĂ©cisant :
  • L’identitĂ© de toutes les parties concernĂ©es, tel que prĂ©vu Ă  l’article 30 de la loi sur le bail Ă  ferme ;
  • La date de prise en cours de ces Ă©changes ;
  • Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e des Ă©changes ;
  • La dĂ©signation cadastrale des parcelles.
   Les Ă©changes n’ont pas pour effet de prolonger la durĂ©e convenue du bail.
   Le bailleur peut faire opposition aux Ă©changes pour les motifs prĂ©vus Ă  l’article 7, 5° Ă  8° de la loi sur le bail Ă  ferme en saisissant le juge de paix dans les 3 mois de la notification.

   Art. 16. Contrats de culture
Le preneur notifie au bailleur les contrats de culture.

   Art.17. Jouissance du bien, servitudes et usurpation
   Le preneur jouit du bien louĂ© de manière prudente et diligente, en respectant les dispositions lĂ©gales et les usages de la bonne culture. Les biens louĂ©s restent affectĂ©s principalement Ă  une exploitation agricole pendant la durĂ©e du bail. Le preneur prend le bien dans l’état dans lequel il se trouve avec toutes les servitudes actives et passives qui peuvent y ĂŞtre attachĂ©es.
   Si une servitude est active sur le bien, le preneur s’opposera Ă  la prescription de celle-ci. Servitudes actives :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   Le preneur s’opposera Ă©galement Ă  la constitution de nouvelles servitudes et veillera Ă  en avertir le bailleur dans les plus brefs dĂ©lais.
   Le preneur sera tenu, sous peine de dommages-intĂ©rĂŞts et dĂ©pens, d'avertir le bailleur des usurpations qui viendraient Ă  ĂŞtre commises sur les biens louĂ©s. Le preneur dispose de 8 jours Ă  dater de la prise de connaissance de l’usurpation pour avertir le bailleur s’il rĂ©side en Belgique. S’il rĂ©side hors du territoire belge, il est renvoyĂ© Ă  l’article 55 du Code judiciaire. Par usurpation, il faut entendre tout trouble de fait ou de droit manifestant dans le chef d’un tiers la volontĂ© de prendre possession du bien du bailleur. Ă€ titre d’exemple, le preneur devra dĂ©noncer le dĂ©placement de bornes, de fossĂ©s ou de chemins et informer le bailleur de toute revendication.

   Art. 18. Clauses ayant pour objectif la prĂ©servation du bien, de son environnement
   Le preneur satisfait Ă  toutes les charges et prescriptions de police rurale, telles que l’échenillage et l’échardonnage, sous peine de devoir supporter les suites de leur non-respect.
   Le preneur supporte le curage des fossĂ©s et des cours d’eau non navigables traversant ou bordant le bien louĂ©.
   Le preneur restitue le bien louĂ© dans un Ă©tat d'assolement, de fertilitĂ© et de propretĂ© Ă©quivalent Ă  celui existant lors de l'entrĂ©e en jouissance.
   Les parties conviennent d’intĂ©grer au prĂ©sent contrat les obligations fixĂ©es par le(s) module(s) complĂ©mentaire (s) ……………annexĂ©s.

   Art. 19. Cas fortuits
   Si la moitiĂ© au moins d’une rĂ©colte est dĂ©truite par des cas fortuits ordinaires et en l’absence d’indemnisation, le preneur peut / ne peut pas* demander une diminution du montant du fermage.
*Biffer la mention inutile.

   Les cas fortuits ordinaires qui impactent le bien, tels que grĂŞle, foudre ou gelĂ©e, sont Ă  la charge du preneur / du bailleur*. Si les cas fortuits ordinaires qui impactent le bien sont Ă  charge du preneur, ce dernier ne peut prĂ©tendre Ă  une diminution de son fermage ou Ă  une indemnitĂ©.

*Biffer la mention inutile.

   Les cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation auxquels la rĂ©gion n'est pas ordinairement sujette, ne peuvent pas ĂŞtre mis Ă  charge du preneur.

   Art. 20. ResponsabilitĂ© et assurances
   La responsabilitĂ© des dommages aux personnes, aux biens et aux choses trouvant leur cause dans la gestion et l’exploitation du bien est entièrement Ă  charge du preneur. Celui-ci veille Ă  souscrire une ou plusieurs assurances et s’acquitte Ă  temps du règlement des primes.
   Le preneur maintient le bien constamment assurĂ© et produit les preuves du paiement des primes d’assurance Ă  toute demande du bailleur.

   Art. 21. PluralitĂ© des preneurs
   En cas de pluralitĂ© de preneurs, les obligations de ceux-ci sont solidaires et indivisibles.

   Art. 22. Chasse et pĂŞche
   Les droits de chasse et de pĂŞche sont rĂ©servĂ©s au bailleur.
   Le bailleur se laisse l’opportunitĂ© de louer ces droits Ă  autrui.

   Art. 23. Formalisme
   Les congĂ©s, oppositions ou notifications visĂ©s au prĂ©sent contrat sont, Ă  peine d'inexistence, signifiĂ©s par exploit d'huissier de justice ou par un envoi.

   Art. 24. Enregistrement et frais
   Le preneur / le bailleur* procède Ă  l’enregistrement du bail et de l’état des lieux.
   Celui qui procède Ă  l’enregistrement en supporte les frais / les parties partagent les frais liĂ©s Ă  l’enregistrement*.
   Les frais hors enregistrement, droits et honoraires du prĂ©sent bail sont Ă  charge du preneur / Ă  charge du bailleur / partagĂ©s entre les parties*.
*Biffer la mention inutile.

   Art. 25. Notification Ă  l’Observatoire du foncier agricole
   S’agissant du bail, cette obligation revient au bailleur. Cette notification est rĂ©alisĂ©e via le formulaire disponible sur l’espace personnel du site www.wallonie.be .
   S’agissant de l’état des lieux, le preneur / le bailleur* procède Ă  la notification de l’état des lieux Ă  l’Observatoire du foncier agricole.

*Biffer la mention inutile.
   Cette notification est rĂ©alisĂ©e :
  • En joignant l’état des lieux Ă  la notification du bail s’ils sont notifiĂ©s en mĂŞme temps ;
  • En envoyant l’état des lieux Ă  « observatoirefoncier.ruralite@spw.wallonie.be Â»,
    en veillant à mentionner la référence du bail auquel se rapporte l’état des lieux.

*********************************

Bail établi en x exemplaires, dont un pour l’enregistrement, à ……………………………………………………………, le … / … /………
Chaque partie recevant un exemplaire.





Signatures des parties, prĂ©cĂ©dĂ©es de la mention manuscrite « lu et approuvĂ© Â».



Modules complémentaires ayant pour objectif la préservation du bien et de son environnement
 

   En plus des clauses prĂ©vues Ă  l’article 18 du prĂ©sent contrat, les parties peuvent s’accorder sur une sĂ©rie de clauses reprises dans le(s) module(s) complĂ©mentaire(s) n° 1 et/ou 2 ou 3 annexĂ©(s) au prĂ©sent bail.
 
   Le choix du/des module(s) est fonction du type de bailleur :
   - Le module 1 s’adresse Ă  tout type de bailleur,
   - Le 2 aux associations environnementales [5] ,
   - Le 3 s’adresse aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives [6] .

   Ce(s) module(s) complĂ©mentaire(s) est/sont annexĂ©(s) au contrat, signĂ©(s) par les parties et mentionne(nt) sur chaque page la mention suivante :
 
RĂ©fĂ©rence du bail : bail [nom bailleur] [nom preneur] [date prise de cours]
Prenant cours le :
 

MODULE COMPLEMENTAIRE n°1

 

Clauses ayant pour objectif la préservation du bien et de son environnement et la lutte contre les risques naturels ainsi que le maintien des haies, chemins, buissons et arbres, valables pour tout type de bailleur
 

Préalables

Ce module est un modèle Ă  titre indicatif. Il convient de toujours se rĂ©fĂ©rer aux dispositions du Code Civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : des règles particulières aux baux Ă  ferme, ci-après loi sur le bail Ă  ferme, article 24, et Ă  l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme.

Ce module ou une partie de ce module peut être joint(e), si les parties le souhaitent, à tout contrat de bail à ferme classique conclu sous écriture privée entre un preneur et un bailleur.
 
  1. Maintien et modalités d’entretien des éléments topographiques

Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.
 
  • Les Ă©lĂ©ments topographiques ou paysagers suivants, dĂ©crits dans l’état des lieux annexĂ© au prĂ©sent bail, seront maintenus et / ou entretenus :
 

 
Nombre Localisation Maintien Charge de l’entretien Si entretien par le preneur : modalitĂ©s
Abreuvoir(s) oui/non* X X
Arbre(s) oui/non* X X
Arbre(s) fruitier(s) de haute tige oui/non* X X
Alignement(s) d’arbres oui/non* X X
Bosquet(s) oui/non* X X
Buisson(s) oui/non* X X
Chemin(s) oui/non* X X
ClĂ´ture(s) oui/non* bailleur / preneur *
Cours d’eau oui/non* X X
Cours d’eau non classé(s) oui/non* bailleur / preneur *
Fossé(s) oui/non* bailleur / preneur *
Haie(s) oui/non* bailleur / preneur *
Mare(s) oui/non* bailleur / preneur *
Muret(s) de pierres sèches oui/non* X X
Ruine(s) oui/non* X X
Pierrier(s) oui/non* X X
Point(s) d’eau** oui/non* bailleur / preneur *
Prise(s) d’eau** oui/non* X X
Talus oui/non* X X
Zone(s) humide(s) oui/non* X X
Autre(s) élément(s) convenu(s) entre les parties oui/non* X X
* Biffer la mention inutile.
 
  • Il est interdit au preneur de combler, drainer ou remblayer les fossĂ©s, mares, points d’eau et zones humides prĂ©sents sur le bien louĂ© sans l’accord prĂ©alable et Ă©crit du bailleur et, le cas Ă©chĂ©ant, des permis requis.
  • Sauf en cas de force majeure ou de sĂ©curitĂ© publique, il est interdit au preneur de couper les arbres prĂ©sents sur le bien louĂ© sans l’accord prĂ©alable et Ă©crit du bailleur et, le cas Ă©chĂ©ant, des permis requis.
  • Sauf en cas de force majeure ou de sĂ©curitĂ© publique, il est interdit au preneur d’enlever les arbres tombĂ©s sur le bien louĂ© sans l’accord prĂ©alable et Ă©crit du bailleur.
  • Il est interdit au preneur de crĂ©er des fossĂ©s sur le bien louĂ© sans l’accord prĂ©alable et Ă©crit du bailleur et, le cas Ă©chĂ©ant, des permis requis.
  • Il est interdit au preneur de modifier le tracĂ© et le lit naturel des cours d’eau et des cours d’eau non-classĂ©s prĂ©sents sur le bien louĂ© sans l’accord prĂ©alable et Ă©crit du bailleur.
 
  • Il est interdit au preneur de modifier ou supprimer des chemins prĂ©sents sur le bien louĂ© sans l’accord prĂ©alable et Ă©crit du bailleur et, le cas Ă©chĂ©ant, des permis requis.
 
  1. Lutte contre les risques naturels inhérents à la pente des parcelles
Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.

Sur les zones mentionnées dans le tableau ci-après, présentant une pente supérieure ou égale à 10%, le preneur maintient un taux de matière organique suffisant dans l’horizon de surface, tel que repris dans l’état des lieux.

Sur les zones mentionnĂ©es dans le tableau ci-après, prĂ©sentant une pente supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10% et s’étendant sur une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 ha, le preneur :
 
  • Maintient une couverture permanente du sol grâce aux rotations ou Ă  l’implantation de cultures intermĂ©diaires ;
  • CrĂ©e / maintient une bande enherbĂ©e en bas de la zone dont la localisation est la suivante :
………………………….………………………….…………….………………………………

Sur les zones mentionnées dans le tableau ci-après, présentant une pente supérieure ou égale à 15%, le preneur maintient la parcelle en prairie permanente[7].

Liste des parcelles concernĂ©es :

Ajouter des lignes au besoin
 
Culture / prairie permanente % pente Superficie Maintien M.O. Maintien couverture permanente Bande enherbée Maintien bande enherbée
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°

*********************************

Module complémentaire établi à …………………………………………, le … / … /……….
Chaque partie recevant un exemplaire Ă  annexer au bail rĂ©fĂ©rencĂ© : ………………………….
Signatures des parties, prĂ©cĂ©dĂ©es de la mention manuscrite « lu et approuvĂ© Â».






 
 

MODULE COMPLEMENTAIRE n°2

 

Relatif aux clauses environnementales applicables lorsque le bailleur est une association environnementale[8]
 

Préalables

Ce module est un modèle Ă  titre indicatif. Il convient de toujours se rĂ©fĂ©rer aux dispositions du Code Civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : des règles particulières aux baux Ă  ferme, ci-après loi sur le bail Ă  ferme, article 24, et Ă  l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme.

Ce module ou une partie de ce module peut ĂŞtre joint(e), si les parties le souhaitent, Ă  tout contrat de bail Ă  ferme classique conclu sous Ă©criture privĂ©e entre un preneur et un bailleur « association environnementale Â».
 
  1. Maintien et modalités de gestion des surfaces en herbe
 
    1.  Maintien des prairies permanentes[9] 

Les parcelles en prairie permanente listées ci-dessous seront maintenues en état. Les numéros de parcelles correspondent aux numéros indiqués dans le bail auquel le présent module est joint.

Liste des parcelles de prairies permanentes Ă  maintenir en Ă©tat : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
    1.  Fauche tardive des prairies permanentes

Sur les parcelles de prairie permanente suivantes, le preneur pratique une fauche tardive selon les modalitĂ©s indiquĂ©es :
 
Localisation prairie permanente Période d’intervention autorisée
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
    1.  Zones refuge

Sur les parcelles de prairie permanente suivantes, exploitĂ©es par fauche tardive, le preneur met en place une zone refuge (ZR) Ă  concurrence de maximum 5% de la superficie exploitĂ©e par fauche tardive :
 
Localisation de la ZR ZR mouvante ou statique Modalités de gestion de la ZR Dimension de la ZR
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
    1.  Pâturage Ă  faible charge

Le preneur respecte un pâturage à faible charge sur les parcelles indiquées ci-après, en respectant les modalités indiquées :
 
Calendrier de pâturage Charge min. autorisée Charge max. autorisée
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Implantation, maintien et modalités de gestion des couverts spécifiques à vocation environnementale

Le preneur implante, maintient et entretient des bandes enherbées (BE) à vocation environnementale sur maximum 9% de la superficie des biens mis en location.

Pour la première annĂ©e, les parcelles concernĂ©es sont listĂ©es ci-dessous. Pour les annĂ©es suivantes et d’un commun accord entre les parties, la bande enherbĂ©e pourra ĂŞtre localisĂ©e Ă  un endroit diffĂ©rent dans le respect des balises lĂ©gales.  
 
% BE Localisation BE Nature du couvert
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
Modalités de gestion de la BE
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
Vocation environnementale de la BE*
Maillage entre les parcelles Accroissement de la biodiversité Favorisation des auxiliaires Protection contre l’érosion Protection des eaux surface
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
*cocher la case applicable.
  1. Interdiction ou limitation des apports en fertilisants
 
    1.  Interdiction

Le preneur n’effectue aucun apport en fertilisant organique ou minéral sur tout ou partie des biens loués.

Les biens visĂ©s par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
    1.  Limitation

Le preneur limite son apport en fertilisant organique ou minĂ©ral sur tout ou partie des biens louĂ©s, listĂ©s ci-dessous :
 
Modalités
P. n°
 
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Interdiction ou limitation des produits phytosanitaires
 
    1.  Interdiction

Le preneur n’utilise aucun produit phytosanitaire sur tout ou partie des biens loués.

Les biens visĂ©s par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
    1.  Limitation
Le preneur limite son utilisation des produits phytosanitaires sur tout ou partie des biens louĂ©s, listĂ©s ci-dessous :
 
Modalités
P. n°
 
P. n°
P. n°
P. n°

5. Limitation des antiparasitaires
Le preneur n’utilise aucun traitement antiparasitaire non naturel pour les animaux présents sur les biens loués.
 
  1.  Interdiction de drainage et de toutes autres formes d’assainissement
 
    1.  Interdiction de toute intervention sur la quantitĂ© et la qualitĂ© de l’eau et sur le rĂ©seau hydrographique – uniquement si l’exploitation de la parcelle est soumise Ă  un cahier des charges obligatoire

Le preneur n’use d’aucune pratique de drainage ou d’assainissement qui menacerait la quantité et la qualité des eaux ou modifierait l’état du réseau hydrographique sur les biens loués situés dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée au sens de l’article R. 156, § 1 er, alinéas 2 et 3 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’eau sur tout ou partie des biens loués.

Les biens visĂ©s par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
    1.  Interdiction du drainage

Le preneur ne procède à aucun drainage des parcelles louées visées ci-dessous, et en particulier des zones humides, sans le consentement préalable et écrit du bailleur.

Les biens visĂ©s par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
    1.  Submersion des terres

Le preneur n’use d’aucune pratique qui aurait pour effet d’empêcher les phénomènes saisonniers de submersion des terres.
 
  1. Changements légaux

Les clauses convenues ci-avant pourront être adaptées en cours de bail si la législation applicable le permet.

*********************************

   Module complĂ©mentaire Ă©tabli Ă  ……………………………………, le … / … /………….
   Chaque partie recevant un exemplaire Ă  annexer au bail rĂ©fĂ©rencĂ© : ……………………….







…Signatures des parties, prĂ©cĂ©dĂ©es de la mention manuscrite « lu et approuvĂ© Â».
 
 

MODULE COMPLEMENTAIRE n°3

 

Relatif aux clauses environnementales applicables lorsque le bailleur est une société coopérative[10].
 

Préalables

Ce module est un modèle Ă  titre indicatif. Il convient de toujours se rĂ©fĂ©rer aux dispositions du Code Civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : des règles particulières aux baux Ă  ferme, ci-après loi sur le bail Ă  ferme, article 24, et Ă  l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme.

Ce module ou une partie de ce module peut ĂŞtre joint(e), si les parties le souhaitent, Ă  tout contrat de bail Ă  ferme classique conclu sous Ă©criture privĂ©e entre un preneur et un bailleur « sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Â».
 
  1. Maintien et modalités de gestion des surfaces en herbe
 
    1.  Maintien des prairies permanentes[11]

Les parcelles en prairie permanente listées ci-dessous seront maintenues en état. Les numéros de parcelles correspondent aux numéros indiqués dans le bail auquel le présent module est joint.

Liste des parcelles de prairies permanentes Ă  maintenir en Ă©tat : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….





 
    1.  Fauche tardive des prairies permanentes
Sur les parcelles de prairie permanente suivantes, reconnues comme prairies Ă  haute valeur biologique[12], le preneur pratique une fauche tardive selon les modalitĂ©s indiquĂ©es :
 
Localisation prairie permanente Période d’intervention autorisée
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
    1.  Zones refuge

Sur les parcelles de prairie permanente suivantes, reconnues comme prairies Ă  haute valeur biologique et exploitĂ©es par fauche tardive, le preneur met en place une zone refuge (ZR) Ă  concurrence de maximum 5% de la superficie exploitĂ©e par fauche tardive :
 
Localisation de la ZR ZR mouvante ou statique Modalités de gestion de la ZR Dimension de la ZR
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
    1.  Pâturage Ă  faible charge

Le preneur respecte un pâturage à faible charge sur les parcelles de prairie permanente reconnues comme prairies à haute valeur biologique indiquées ci-après, en respectant les modalités indiquées :
 
Calendrier de pâturage Charge min. autorisée Charge max. autorisée
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Interdiction ou limitation des apports en fertilisants
 
    1.  Interdiction

Le preneur n’effectue aucun apport en fertilisant organique ou minéral sur tout ou partie des biens loués situés dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée au sens de l’article R 156, § 1 er, alinéas 2 et 3 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ni sur les prairies permanentes reconnues comme prairies à haute valeur biologique.

Les biens visĂ©s par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
    1.  Limitation

Le preneur limite son apport en fertilisant organique ou minĂ©ral sur tout ou partie des biens louĂ©s situĂ©s dans une zone de prĂ©vention rapprochĂ©e ou Ă©loignĂ©e au sens de l’article R 156, § 1er, alinĂ©as 2 et 3 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau et sur les prairies permanentes reconnues comme prairies Ă  haute valeur biologique, listĂ©s ci-dessous :
 
Modalités
P. n°
 
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Interdiction ou limitation des produits phytosanitaires
 
    1.  Interdiction

Le preneur n’utilise aucun produit phytosanitaire sur tout ou partie des biens loués situés dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée au sens de l’article R 156, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ni sur les prairies permanentes reconnues comme prairies à haute valeur biologique.

Les biens visĂ©s par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
    1.  Limitation

Le preneur limite son utilisation des produits phytosanitaires sur tout ou partie des biens louĂ©s situĂ©s dans une zone de prĂ©vention rapprochĂ©e ou Ă©loignĂ©e au sens de l’article R 156, § 1er, alinĂ©as 2 et 3 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau et sur les prairies permanentes reconnues comme prairies Ă  haute valeur biologique et listĂ©s ci-dessous :
 
Modalités
P. n°
 
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Limitation des antiparasitaires

Le preneur n’utilise aucun traitement antiparasitaire non naturel pour les animaux présents sur les parcelles de prairies permanentes reconnues comme prairies à haute valeur biologique.
 
  1.  Interdiction de drainage et de toutes autres formes d’assainissement
 
    1.  Interdiction de toute intervention sur la quantitĂ© et la qualitĂ© de l’eau et sur le rĂ©seau hydrographique – uniquement si l’exploitation de la parcelle est soumise Ă  un cahier des charges obligatoire

Le preneur n’use d’aucune pratique de drainage ou d’assainissement qui menacerait la quantité et la qualité des eaux ou modifierait l’état du réseau hydrographique sur les biens loués situés dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée au sens de l’article R. 156, § 1 er, alinéas 2 et 3 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’eau sur tout ou partie des biens loués.

Les biens visĂ©s par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
5.2. Interdiction du drainage

Le preneur ne procède à aucun drainage des parcelles louées, et en particulier des zones humides, sans le consentement préalable et écrit du bailleur.
 
    1.  Submersion des terres

Le preneur n’use d’aucune pratique qui aurait pour effet d’empêcher les phénomènes saisonniers de submersion des terres.
 
  1. Changements légaux
Les clauses convenues ci-avant pourront être adaptées en cours de bail si la législation applicable le permet.

*********************************

   Module complĂ©mentaire Ă©tabli Ă  …………………………………………, le … / … /……
   Chaque partie recevant un exemplaire Ă  annexer au bail rĂ©fĂ©rencĂ© :………………………….






   Signatures des parties, prĂ©cĂ©dĂ©es de la mention manuscrite « lu et approuvĂ© Â».




 
 
[1] On entend par « propriĂ©taire public Â», l'État, les RĂ©gions, les CommunautĂ©s, les Provinces, les Communes et toutes autres personnes morales de droit public, au sens de l’article 18 de la loi sur le bail Ă  ferme.
[2] Arrêté ministériel du 20 juin 2019 établissant un modèle-type d'état des lieux en vertu de l'article 4 alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme
[3] L’attention des parties est attirĂ©e sur la loi du 18 septembre 2017 relative Ă  la prĂ©vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et Ă  la limitation de l'utilisation des espèces qui prĂ©cise en son article 67 qu’« indĂ©pendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut ĂŞtre effectuĂ© ou reçu en espèces au-delĂ  de 3.000 euros, ou leur Ă©quivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opĂ©ration ou d'un ensemble d'opĂ©rations qui semblent liĂ©es Â»
[4] Les certificats d’études et diplômes à orientation agricole sont repris dans l’arrêté ministériel du 20 juin 2019 définissant les qualifications à orientation agricole en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme.
[5] On entend par « association environnementale Â» les associations qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prĂ©voir de clauses environnementales au sens de l’article 13 de l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement Wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme.
Sont visées les associations qui, cumulativement, ont un objet social qui se réfère à la protection de la biodiversité et de l’environnement, sont agréées pour la gestion d’une réserve naturelle agréée ou zone humide d’intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et ont la gestion de parcelles agricoles situées en réserve naturelle agréée ou en zone humide d’intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
[6] On entend par « sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Â» des sociĂ©tĂ©s Ă©tablies en coopĂ©ratives qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prĂ©voir de clauses environnementales au sens de l’article 14 de l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement Wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme.
Sont visĂ©es les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui, cumulativement, sont agréées comme entreprise sociale et ont pour objet social :
  • De faciliter et de pĂ©renniser l’accès Ă  la terre, en vue d’aider les agriculteurs Ă  s’installer, Ă  se maintenir et Ă  dĂ©velopper des projets agro-Ă©cologiques Ă  leur bĂ©nĂ©fice et celui de la sociĂ©tĂ© civile en gĂ©nĂ©ral,
  • De prĂ©server l’environnement en soutenant des projets agricoles durables,
  • De favoriser la solidaritĂ© entre les agriculteurs, les citoyens et la terre en facilitant l’acquisition de part dans la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative par des personnes physiques. 
[7] Prairie permanente : les terres consacrĂ©es Ă  la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacĂ©es qui ne font pas partie du système de rotation des cultures d'une exploitation depuis cinq ans au moins ; d'autres espèces adaptĂ©es au pâturage comme des arbustes ou des arbres peuvent ĂŞtre prĂ©sentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacĂ©es restent prĂ©dominantes.
[8] On entend par « association environnementale Â» les associations qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prĂ©voir de clauses environnementales au sens de l’article 13 de l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement Wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme.
Sont visées les associations qui, cumulativement, ont un objet social qui se réfère à la protection de la biodiversité et de l’environnement, sont agréées pour la gestion d’une réserve naturelle agréée ou zone humide d’intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et ont la gestion de parcelles agricoles situées en réserve naturelle agréée ou en zone humide d’intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
[9] Prairies permanentes : Les terres consacrĂ©es Ă  la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacĂ©es qui ne font pas partie du système de rotation des cultures d'une exploitation depuis cinq ans au moins ; d'autres espèces adaptĂ©es au pâturage comme des arbustes ou des arbres peuvent ĂŞtre prĂ©sentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacĂ©es restent prĂ©dominantes.
[10] On entend par « sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Â» des sociĂ©tĂ©s Ă©tablies en coopĂ©ratives qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prĂ©voir de clauses environnementales au sens de l’article 14 de l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement Wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme.
Sont visĂ©es les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives qui, cumulativement, sont agréées comme entreprise sociale et ont pour objet social :
  • de faciliter et de pĂ©renniser l’accès Ă  la terre, en vue d’aider les agriculteurs Ă  s’installer, Ă  se maintenir et Ă  dĂ©velopper des projets agro-Ă©cologiques Ă  leur bĂ©nĂ©fice et celui de la sociĂ©tĂ© civile en gĂ©nĂ©ral,
  • de prĂ©server l’environnement en soutenant des projets agricoles durables,
  • de favoriser la solidaritĂ© entre les agriculteurs, les citoyens et la terre en facilitant l’acquisition de part dans la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative par des personnes physiques. 
[11] Prairies permanentes : Les terres consacrĂ©es Ă  la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacĂ©es qui ne font pas partie du système de rotation des cultures d'une exploitation depuis cinq ans au moins ; d'autres espèces adaptĂ©es au pâturage comme des arbustes ou des arbres peuvent ĂŞtre prĂ©sentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacĂ©es restent prĂ©dominantes.
[12] Au sens du prĂ©sent module, on entend par « prairie Ă  haute valeur biologique Â» la prairie bĂ©nĂ©ficiant d’un avis d’expert au sens de l’article 12 de l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques.