14 octobre 2021 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant sur la gestion et les missions de l'Organisme payeur
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les rÚglements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) n° 508/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche et abrogeant les rĂšglements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le rĂšglement (UE) n° 1255/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les Organismes payeurs et autres entités, la gestion financiÚre, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les Organismes payeurs et autres entités, la gestion financiÚre, l'apurement des comptes, les rÚgles relatives aux contrÎles, les garanties et la transparence;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 20 et 87, § § 1 et 2, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.4, D. 253, D.254, § § 2 et 3, modifiés par les décrets du 17 juillet 2018 et 8 juillet 2021, D.255, § 1 er, et D.256;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 instituant un ComitĂ© de suivi de l'Organisme payeur, prĂ©cisant l'exercice des compĂ©tences de ce dernier en matiĂšre de contrainte, et habilitant le Ministre de l'Agriculture afin de dĂ©terminer la procĂ©dure de dĂ©signation et de suivi d'organismes dĂ©lĂ©guĂ©s;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 août 2021;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1 ier avril 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2021;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 22 avril 2021;
Vu le rapport du 1 er avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 70.130 /4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives Ă  l'exĂ©cution du budget, aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale ainsi qu'au rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrĂŽle et audit internes budgĂ©taires et comptables ainsi que du contrĂŽle administratif et budgĂ©taire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales, des organismes et du Service du MĂ©diateur et la Commission wallonne pour l'Ă©nergie en RĂ©gion wallonne;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation de la structure et de la justification du budget des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales et des organismes en RĂ©gion wallonne;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifiĂ©;
Considérant que la mise en oeuvre des dispositions visées ci-avant nécessite l'adaptation du processus décisionnel et des structures administratives y afférentes;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de ces modifications de structure pour déterminer le responsable de l'Organisme payeur;
Considérant que le périmÚtre d'action de l'Organisme payeur est défini à l'article D.255 du Code wallon de l'Agriculture;
Que ce périmÚtre prévoie non seulement que l'Organisme payeur procÚde à la gestion et aux contrÎles des demandes et au paiement des aides agricoles et aquacoles visées au titre X du Code wallon de l'Agriculture mais permet également au Gouvernement wallon de l'étendre aux autres aides visées par l'article D.2 du Code wallon de l'Agriculture;
Que la possibilitĂ© de recourir au droit prĂ©vu par l'article D.255, § 2, du Code wallon de l'Agriculture se doit d'ĂȘtre limitĂ© au maximum et rĂ©servĂ© Ă  des situations exceptionnelles afin de permettre Ă  l'Organisme payeur de pouvoir assurer, en toute circonstance, sa mission premiĂšre qu'est le paiement des aides au titre du FEAGA et du Feader;
Que pour matĂ©rialiser et prioritiser les missions de l'Organisme payeur dĂ©clinĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice de celles dĂ©finies dans le Code wallon de l'Agriculture, le Gouvernement et l'Organisme payeur procĂšdent, en marge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă  la conclusion d'un accord de fonctionnement;
Que l'établissement de cet accord de fonctionnement, son contenu, son suivi et son évaluation sont inspirés des droits et obligations fixés par les articles 346 et suivants du Code de la fonction publique wallonne. L'accord de fonctionnement constitue la feuille de route inclusive entre l'Organisme payeur et le Gouvernement wallon;
ConsidĂ©rant que le recours Ă  la conclusion d'un accord de fonctionnement ne peut, en toute circonstance, ĂȘtre de nature Ă  entraver la rĂ©alisation des missions dĂ©volues Ă  l'Organisme payeur, tel que prescrit par l'article D.255, § 1 er, du Code wallon de l'Agriculture;
Considérant le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.390, D.396 à D.398;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° l'accord de fonctionnement : la feuille de route inclusive conclue entre l'Organisme payeur et le Gouvernement;

2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

3° le Comité de suivi : le Comité de suivi de l'Organisme payeur défini à l'article 253 du Code;

4° le rÚglement (UE) n°1306/2013 : le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les rÚglements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

5° le rÚglement (UE) n° 907/2014 : le rÚglement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les Organismes payeurs et autres entités, la gestion financiÚre, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions précise les missions de l'Organisme payeur, les modalités de son suivi et l'organisation de sa supervision.

Art. 2.

L'Organisme payeur fait partie intégrante de l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code.

Dans ses relations avec les tiers, l'Organisme payeur utilise la dénomination « Organisme payeur de Wallonie ».

Le responsable qui dirige l'Organisme payeur est un fonctionnaire gĂ©nĂ©ral de rang A3 au sens du Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 3.

§ 1 er. Afin de déterminer les missions dévolues à l'Organisme payeur par le Code, le Gouvernement et l'Organisme payeur concluent un accord de fonctionnement pour une durée correspondant à une période de programmation de la politique agricole commune et qui comprend, au minimum :

1° les modalités de fonctionnement entre le Gouvernement et l'Organisme payeur;

2° le détail des missions dévolues à l'Organisme payeur par le Code;

3° les rÚgles, modalités et objectifs, selon lesquels l'Organisme payeur exercent les missions qui lui sont confiées par le Code;

4° la méthode d'évaluation de l'Organisme payeur réalisée par le Comité de suivi visé à l'article 7 sur base des indicateurs visés aux 5° et 6°;

5° les indicateurs de suivi des missions afférentes à la gestion des aides au titre du FEAGA et du Feader;

6° les indicateurs de suivi des missions confiées à l'Organisme payeur par le Gouvernement lorsqu'il a recours à l'article D.255, § 2, du Code;

7° l'affectation des moyens budgétaires à la lumiÚre des articles 4 à 6;

8° la répartition des ressources humaines sur base de l'organigramme;

9° les ressources humaines affectées au plan directeur de l'informatique métier de l'Organisme payeur;

10° le plan de personnel de l'Organisme payeur.

§ 2. L'accord de fonctionnement visĂ© au paragraphe 1 er est renouvelĂ© au terme de chaque pĂ©riode de programmation de la politique agricole commune et peut ĂȘtre rĂ©visĂ© annuellement.

Art. 4.

Le budget de l'Organisme payeur est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation de la structure et de la justification du budget des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales et des organismes en RĂ©gion wallonne et Ă  l'accord de fonctionnement repris Ă  l'article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Les opérations budgétaires de l'Organisme payeur distinguent les recettes suivantes :

1° une subvention générale de fonctionnement, reçue du budget de la Région wallonne, couvrant :

a)les dépenses de fonctionnement de l'Organisme payeur dans le cadre de la gestion des aides relevant du FEAGA et du Feader;

b) toute autre dépense de fonctionnement résultant de la mise en application de l'article D.255, § 2, du Code;

2° les principales recettes de missions, reçues du budget de la Région wallonne, telles que :

a) les recettes relatives au cofinancement des dépenses au titre du FEAGA et du Feader dont la gestion est confiée à l'Organisme payeur;

b) les recettes correspondantes aux remboursements à l'Union européenne des corrections financiÚres résultant de l'exécution de décisions de la Commission écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par la Région wallonne au titre du FEAGA et du Feader;

c) les recettes relatives à la mise en oeuvre des paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code;

3° les recettes provenant des activités de l'Organisme payeur, telles que :

a) les recettes provenant de la part retenue sur les crĂ©ances relevant de l'application de la conditionnalitĂ© et du verdissement en vertu des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon pris en exĂ©cution des articles D.250 et D.251 du Code;

b) les recettes provenant de la part retenue sur les créances recouvrées à la suite d'irrégularités ou de négligences, non imputables aux administrations;

c) les contributions volontaires ou contractuelles rĂ©sultant de l'exĂ©cution des missions dĂ©lĂ©guĂ©es entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche ou dans le cadre d'autres collaborations avec des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es ou l'Etat fĂ©dĂ©ral;

d) les produits de fournitures de données du SIGEC à des tiers;

e) les amendes ou les transactions administratives dues suite au non-respect de l'article D.396, alinéa 1 er, 3°, du Code;

f) les recettes provenant des aides indument versĂ©es ainsi que des procĂ©dures de recouvrement en termes d'intĂ©rĂȘts et de rĂ©cupĂ©rations de frais de procĂ©dure, indemnitĂ©s et dommages en lien avec les parts wallonnes des missions gĂ©rĂ©es par l'Organisme payeur;

4° les recettes relatives aux saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;

5° les recettes provenant de tiers, notamment la Commission européenne, à des fins du cofinancement de projets internes à l'Organisme payeur;

6° toutes autres recettes résultant de décisions de l'Union européenne ou du Gouvernement.

Art. 6.

Les opérations budgétaires de l'Organisme payeur distinguent les dépenses suivantes :

1° les dépenses liées au fonctionnement de l'Organisme payeur couvrant :

a) les dépenses de fonctionnement de l'Organisme payeur dans le cadre de la gestion des aides relevant du FEAGA et du Feader;

b) toute autre dépense de fonctionnement résultant de la mise en application de l'article D.255, § 2, du Code;

2° les principales dépenses de missions relevant du budget de la Région wallonne, telles que :

a) les dépenses relatives au cofinancement au titre du FEAGA et du Feader et dont la gestion est confiée à l'Organisme payeur;

b) les dépenses en matiÚre de stockage;

c) les dépenses liées au non-recouvrement de créances;

d) les dépenses relatives aux remboursements à l'Union européenne des corrections financiÚres résultant de l'exécution de décisions de la Commission écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par la Région wallonne au titre du FEAGA et du Feader;

3° les dépenses relatives à la mise en oeuvre des paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code;

4° les dépenses destinées à la restitution, totale ou partielle, des saisies sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;

5° toutes autres dépenses résultant de décisions de l'Union européenne ou du Gouvernement;

6° la restitution au budget gĂ©nĂ©ral des recettes des rĂ©cupĂ©rations des aides indument versĂ©es ainsi que des procĂ©dures de recouvrement en termes d'intĂ©rĂȘts et de rĂ©cupĂ©rations de frais de procĂ©dure, indemnitĂ©s et dommages en lien avec les parts wallonnes des missions gĂ©rĂ©es par l'Organisme payeur;

7° la restitution des soldes annuels au budget général des recettes (excédent des recettes sur les dépenses).

Art. 7.

Le Gouvernement délÚgue au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions toutes les tùches qui lui sont assignées en sa qualité d'autorité compétente, au sens de l'article 1 er, paragraphe 1 er, a) et b), du rÚglement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les Organismes payeurs et autres entités, la gestion financiÚre, l'apurement des comptes, les rÚgles relatives aux contrÎles, les garanties et la transparence, à l'exception de l'octroi et du retrait d'agrément de l'Organisme payeur.

Au sein de l'Organisme payeur, une cellule de suivi spécifique, dénommée « cellule de suivi », est dédiée à l'assistance au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions dans l'exécution des tùches qui lui sont assignées. Cette assistance consiste en la transmission, au Ministre, dans les délais requis, de tous les éléments probants et nécessaires pour les tùches décrites à l'alinéa premier.

La cellule de suivi est placée directement sous l'autorité administrative du responsable de l'Organisme payeur.

Art. 8.

Le Comité de suivi est composé :

1° du Ministre-Président ou de son représentant;

2° du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou de son représentant;

3° du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou de son représentant;

4° du Ministre qui a le budget dans ses attributions ou son représentant;

5° du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ou de son représentant;

6° de l'Inspecteur des Finances accrédité auprÚs du Gouvernement en charge de l'Agriculture qui dispose d'une voix consultative;

7° du secrétaire général du Service public de Wallonie ou son de représentant;

8° du directeur général de l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code ou de son représentant.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou son représentant préside le Comité de suivi.

Le Comité de suivi élabore son rÚglement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 9.

§ 1 er. Le Comité de suivi se réunit au minimum trois fois par an et, conformément à l'article D.253 du Code :

1° examine le respect des conditions d'agrément de l'Organisme payeur;

2° propose des mesures correctrices au Gouvernement lorsqu'il constate un non-respect des conditions d'agrément;

3° examine et fait rapport au Ministre, en vertu de l'article 7, sur les activités de l'Organisme payeur.

Art. 10.

La contrainte visée aux articles D.259 et D.260 du Code est rendue exécutoire par le responsable de l'Organisme payeur, et est décernée par le receveur chargé du recouvrement.

Art. 11.

La contrainte mentionne :

1° le nom et prénom du débiteur;

2° le domicile, ou le siÚge, ou, à défaut, un siÚge d'exploitation du débiteur;

3° le montant dĂ», distinguant le capital, les intĂ©rĂȘts et les accessoires;

4° le fait que la contrainte est exécutoire sans formalité ni rappel;

5° une copie du texte de l'article D.260 du Code;

6° la motivation;

7° le numéro de compte bancaire sur lequel le paiement est à effectuer;

8° la date exécutoire de la contrainte;

9° la signature du responsable de l'Organisme payeur.

Art. 12.

Sont affectés à l'Organisme payeur :

1° les membres du personnel précédemment affectés au Département de l'Agriculture de l'Administration;

2° les membres du personnel précédemment affectés au Département des Aides de l'Administration;

3° les membres du personnel affectés à la Direction des ContrÎles du Département de la Police et des ContrÎles de l'Administration exerçant les tùches relatives au contrÎle agricole en lien avec les missions dévolues à l'Organisme payeur;

4° les membres du personnel affectés à la cellule de suivi de l'Organisme payeur intégrée aux services de la Direction générale de l'Administration.

Art. 13.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 instituant un ComitĂ© de suivi de l'Organisme payeur, prĂ©cisant l'exercice des compĂ©tences de ce dernier en matiĂšre de contrainte, et habilitant le Ministre de l'Agriculture afin de dĂ©terminer la procĂ©dure de dĂ©signation et de suivi d'organismes dĂ©lĂ©guĂ©s, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, est abrogĂ©.

Art. 14.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions et le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun pour ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 15.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence

W. BORSUS

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE