28 octobre 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut scientifique de Service public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, modifié par les décrets du 22 janvier 1998 et 9 avril 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 portant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut scientifique de Service public;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2021;
Considérant qu'il est apparu que les délégations accordées au directeur général de l'ISSeP devaient être revues afin de permettre un meilleur fonctionnement de l'Institut;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° l'Institut : l'Institut scientifique de Service public, tel qu'institué par le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, modifié par les décrets du 22 janvier 1998 et du 9 avril 1998;

2° le comité de direction : comité composé du directeur général et des directeurs de l'Institut;

3° les membres du personnel : les membres du personnel statutaire ou contractuel, à l'exclusion des stagiaires.

Art. 2.

Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 3.

Il existe au sein de l'Institut un comité de direction comprenant le directeur général et les directeurs.

Le comité de direction est compétent, dans le cadre de la gestion journalière de l'Institut, pour :

l° l'organisation des services de l'Institut, l'élaboration du programme de recrutement et la répartition des moyens humains, financiers et d'équipement;

2° l'élaboration de l'avant-projet de budget annuel à soumettre au Gouvernement wallon;

3° le programme des investissements à soumettre au Gouvernement wallon;

4° l'examen de tout projet de contrat ou de convention engageant l'Institut, soit dans une mission permanente, soit dans un programme de recherche, et approbation de contrats ou conventions passés avec des partenaires privés ou publics, en ce compris européens, ou d'autres organismes internationaux

5° l'élaboration des procédures et la fixation des coûts des prestations techniques, de contrôle, de consultance, d'analyse et d'expérimentation, à soumettre au Gouvernement wallon, sauf dans les cas où cela est régi en fonction de dispositions légales spécifiques;

6° l'attribution des mandats d'expert confiés à l'Institut dans l'exercice de ses missions ou à des agents de l'Institut par les Cours et Tribunaux;

7° l'examen des projets de publication et de communication à caractère scientifique et approbation de ceux-ci. En cas de doute sur la qualité scientifique d'un projet de publication ou de communication, le comité de direction saisit la commission visée à l'article 5 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, qui en délibère;

8° gérer l'Institut et l'engager en cas de délégation accordée par le directeur général dans les limites de ses compétences.

Art. 4.

Délégation est accordée au directeur général :

1° en matière de marchés publics, jusqu'à concurrence des montants repris dans le tableau ci-dessous, pour arrêter le cahier spécial de charges, choisir le mode de passation de marché, engager la procédure, sélectionner les candidats, sélectionner les soumissionnaires, attribuer le marché et arrêter la procédure, ainsi que pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable au budget de l'Institut, à l'exception des subventions et des dépenses relatives aux missions à l'étranger :

   Travaux Fournitures Services
Procédure ouverte et restreinte 1.250.000 euros 500.000 euros 250.000 euros
PCAN, PNDAPP 400.000 euros 400.000 euros 150.000 euros
Procédure négociée sans publication préalable 300.000 euros 150.000 euros 120.000 euros

2° en matière de coopérations horizontales, les conventions in-house et les conventions passées sur la base d'un droit exclusif, délégation est accordée au directeur général, jusqu'à concurrence des montants repris dans le tableau ci-dessous, pour établir les conventions y afférentes, ainsi que toutes les actions pour les mener à bien en ce compris, notamment d'engager, approuver et liquider toute dépense imputable au budget de l'Institut :

Travaux Fournitures Services
300.000 € 150.000 euros 120.000 euros

3° en matière de passation de contrats de prise en location immobilière jusqu'à concurrence de 100.000 euros en ce compris l'engagement, l'approbation et la liquidation de la dépense y afférente imputable au budget de l'Institut;

4° en matière de services juridiques dans le cadre d'une procédure non-contentieuse jusqu'à concurrence de 120.000 euros et pour l'engagement, l'approbation et la liquidation de la dépense y afférente imputable au budget de l'Institut;

5° en matière de frais de missions à l'étranger, de frais de réunions et de colloques, jusqu'à concurrence de 5.000 euros et pour l'engagement, l'approbation et la liquidation de la dépense y afférente imputable au budget de l'Institut;

6° en matière de passation de conventions de recherche et développement hors dispositions légales relatives aux marchés publics jusqu'à concurrence d'un montant de 100.000 euros.

Art. 5.

Délégation est accordée au directeur général pour signer les relevés de mutation relatifs aux rémunérations et allocations du personnel de l'Institut ainsi que pour engager, approuver et liquider les indemnités de personnel et toute autre dépense de personnel imputables au budget de l'Institut.

Art. 6.

Le directeur général et les agents définitifs des niveaux A et B désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus au budget de l'Institut.

Art. 7.

Délégation est accordée au directeur général pour :

1° prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger;

2° octroyer des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure;

3° octroyer des congés parentaux et des congés pour suivre les cours de l'école de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse;

4° prendre les décisions relatives à la matière des accidents de travail et des maladies professionnelles;

5° procéder à l'admission au stage et à la nomination à titre définitif des agents des niveaux B, C, D;

6° procéder à l'affectation des agents de l'Institut;

7° fixer la résidence administrative des agents de l'Institut;

8° prendre les décisions relatives à l'interruption de la carrière professionnelle;

9° prendre les décisions relatives aux congés pour des motifs impérieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un service public ou la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, mise à la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congé de promotion sociale;

10° désigner, dans le cadre des affaires examinées par la chambre de recours, l'agent définitif chargé de défendre la proposition contestée;

11° prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;

12° prononcer la mise en disponibilité pour convenance personnelle;

13° prendre les décisions relatives à la matière des congés de maladie ou d'infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de santé administratif;

14° signer, en exécution des décisions du Gouvernement wallon ou du Ministre de tutelle, les contrats de travail du personnel engagé conformément au chapitre II du présent arrêté;

15° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les décisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel contractuel;

16° recevoir les prestations de serment des agents des niveaux B, C, D;

17° prendre les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des agents de l'Institut, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel;

18° pour infliger les sanctions disciplinaires du rappel à l'ordre et du blâme au personnel des niveaux B, C, D;

19° prendre les décisions relatives à la promotion par avancement d'échelle à l'échelle B1 selon l'ancien régime des quotas prévus par l'article 42 de l'arrêté de Gouvernement du 18 octobre 2012 modifiant diverses dispositions en matière de fonction publique;

20° à signer en exécution des décisions du Ministre de Tutelle, les contrats de travail du personnel contractuel. En outre, délégation est faite au directeur général pour autoriser la prolongation de contrat à durée déterminée, sans pouvoir en autoriser la transformation en contrat à durée indéterminée;

21° pourvoir au remplacement de tout membre du personnel absent, pour quelque motif que ce soit, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée;

22° appliquer et dès lors procéder à tous les engagements découlant du plan de personnel de l'Institut, en exécution de l'arrêté de Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 8.

Le directeur général est habilité à représenter l'Institut, à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer ce pouvoir de représentation à l'un des directeurs de l'Institut. Il est tenu d'informer le Ministre de tutelle de tout litige existant.

Art. 9.

Le directeur général est habilité à proposer au président de la commission scientifique et technique les points de l'ordre du jour qu'il souhaite voir traiter et à approuver tout document émanant de l'Institut qui est transmis à cette commission.

Art. 10.

Le directeur général et les agents désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à constater, au profit de l'Institut, tous les droits dans les matières relevant des compétences de cet organisme.

Art. 11.

Dans le cadre des demandes relatives à des contrôles, essais ou expertises réglementés, le directeur général désigne l'agent habilité à prendre toutes les décisions utiles à la réalisation des tests conformément aux réglementations qui les régissent et à présenter, en signature conjointe avec le directeur général les protocoles et rapports qui en résultent.

Art. 12.

Délégation est accordée au directeur général pour établir et signer les contrats de mise en location immobilière et mobilière ainsi que les contrats annexes à ceux-ci.

Art. 13.

Délégation est accordée au directeur général pour désaffecter des biens mobiliers et immobiliers sans emploi ayant une valeur comptable jusqu'à concurrence de 50.000 euros pour chacun d'entre eux.

Art. 14.

Délégation est accordée au directeur général pour répondre à des marchés publics relevant de la compétence de l'Institut. Délégation est accordée au directeur général de créer une société simple dès lors que l'Institut répond au marché avec un partenaire public et/ou privé.

Art. 15.

Délégation est accordée au directeur général, quant aux actions liées au traitement des données à caractère personnel collationnées par l'Institut dans le cadre de ses activités, en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel au sens du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel.

Art. 16.

Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation de pouvoirs s'étend :

1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières concernées;

2° aux décisions de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante;

3° à la conclusion de conventions nécessaires.

Art. 17.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté de Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en matière de désignation pour exercice de fonctions supérieures, pendant la durée d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières, accordées aux directeurs selon les matières concernées.

Art. 18.

Les supérieurs hiérarchiques d'un agent délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui aurait été prise et notifiée par l'agent délégué.

Art. 19.

Les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 décembre 1997 et 27 septembre 2000 portant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut scientifique de Service public sont abrogés.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER