Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020, article 38 modifié par le décret du 17 décembre 2015;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilité budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publiques wallonnes, modifié par le décret du 17 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2021;
Vu le rapport du 6 septembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 70.312 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que fin 2021 la comptabilité décentralisée sera supprimée, ce qui aura pour conséquence que la comptabilisation des paiements par avance de fonds et des reversements du solde des avances de fonds non utilisés interviennent en 2021;
Considérant qu'un ensemble d'opérations de fin d'année doivent être anticipées afin d'assurer un basculement optimal vers le nouveau système comptable et garantir la continuité du service public et des paiements dès le début de l'année prochaine;
Sur la proposition du Ministre du Budget;
Après délibération,,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 19, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « 31 janvier de l'année suivante » sont remplacés par les mots « 13 décembre de l'année en cours ».
Art. 2.
A l'article 20, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 15 février de l'année suivante. » sont remplacés par les mots « 23 décembre de l'année en cours. ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.
Le Ministre qui a le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE