Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, articles 261, 266, 273 et 274;
Vu le Code rÚglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, articles 784 à 796/6 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2021 ;
Vu le rapport du 12 novembre 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 25 novembre 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 5°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence ;
Considérant que les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 ayant touché toutes les provinces wallonnes, sont considérées comme une calamité naturelle publique au sens de l'article 1 er, 1°, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques;
Considérant que les inondations qui ont frappé la Belgique en juillet 2021 peuvent avoir des conséquences dans le domaine de l'aide matérielle ;
ConsidĂ©rant que les inondations doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une situation de force majeure dans le cas de la perte de documents, la perte des documents d'identitĂ©, de dispositifs d'aide matĂ©rielle;
ConsidĂ©rant que l'assouplissement des mesures concernant les personnes impactĂ©es par les inondations doivent ĂȘtre prises immĂ©diatement ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier en urgence les rÚgles d'intervention relatives aux aides individuelles à l'intégration afin de permettre à l'Agence wallonne de la protection sociale, de la Santé, du Handicap et des Familles de traiter les demandes de renouvellement ou de remplacement du matériel sinistré, endommagé ou perdu introduites par les personnes victimes des inondations ;
Considérant que ces aides à l'intégration sont indispensables pour les personnes afin de leur permettre de réaliser des activités essentielles de la vie quotidienne et de mener une vie la plus autonome possible ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et du 24 au 25 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, § 1 er, de celle-ci.
Art. 2.
§ 1 er ConformĂ©ment aux principes en vigueur en matiĂšre de force majeure et par dĂ©rogation aux articles 784 Ă 796/6 du Code rĂšglementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, les principes suivants sont appliquĂ©s pour tout bĂ©nĂ©ficiaire d'aides matĂ©rielles en faveur desquelles l'Agence wallonne de la protection sociale, de la SantĂ©, du Handicap et des Familles est intervenue et qui ont Ă©tĂ© perdues, dĂ©truites ou endommagĂ©es par les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 dans les communes wallonnes visĂ©es Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique :
1° le bénéficiaire peut invoquer la force majeure pour demander le renouvellement anticipatif de l'intervention de l'aide matérielle octroyée pour les aides faisant l'objet d'une mesure de renouvellement et une nouvelle intervention pour les autres selon les modalités précisées au paragraphe 2 ;
2° le montant d'intervention n'est pas déduit des enveloppes précédemment accordées au bénéficiaire sinistré ;
3° l'intervention de l'aide matérielle correspond au montant maximum d'intervention défini en lien avec le montant de l'intervention du bien sinistré.
§ 2. Le bĂ©nĂ©ficiaire qui introduit une demande d'intervention visĂ©e au paragraphe 1 er, 1°, doit fournir Ă l'Agence une preuve de sinistre telle que des attestations diverses, des dĂ©clarations de sinistre auprĂšs d'une assurance, des dĂ©clarations auprĂšs du bureau rĂ©gional de l'Agence ou une dĂ©claration-attestation sur l'honneur. Cette demande doit ĂȘtre introduite au bureau rĂ©gional de l'Agence avant le 1 erdĂ©cembre 2022. L'Agence peut Ă©valuer ces situations sur la base des piĂšces justificatives invoquĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire et en cas d'incertitudes ou d'ambiguĂŻtĂ©s, elle peut demander des avis supplĂ©mentaires. Afin d'introduire les demandes visĂ©es au paragraphe 1 er, 1°, un devis ou une offre de prix de l'intervention de l'aide matĂ©rielle est nĂ©cessaire.
En cas de remboursement de l'aide par un tiers, en l'occurrence une compagnie d'assurances ou le fonds des calamités et en faveur de laquelle l'Agence est intervenue, le bénéficiaire est tenu d'informer l'Agence et s'il échet de rembourser tout ou partie de l'intervention de l'Agence. Sur la base de ces informations, l'Agence analyse la situation et fixe le montant à rembourser par ce bénéficiaire.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 14 juillet 2021.
Art. 4.
La Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes
Ch. MORREALE