Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, articles 261, 266, 273 et 274;
Vu le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, articles 784 à 796/6 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2021 ;
Vu le rapport du 12 novembre 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 25 novembre 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 5°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence ;
Considérant que les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 ayant touché toutes les provinces wallonnes, sont considérées comme une calamité naturelle publique au sens de l'article 1 er, 1°, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques;
Considérant que les inondations qui ont frappé la Belgique en juillet 2021 peuvent avoir des conséquences dans le domaine de l'aide matérielle ;
Considérant que les inondations doivent être considérées comme une situation de force majeure dans le cas de la perte de documents, la perte des documents d'identité, de dispositifs d'aide matérielle;
Considérant que l'assouplissement des mesures concernant les personnes impactées par les inondations doivent être prises immédiatement ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier en urgence les règles d'intervention relatives aux aides individuelles à l'intégration afin de permettre à l'Agence wallonne de la protection sociale, de la Santé, du Handicap et des Familles de traiter les demandes de renouvellement ou de remplacement du matériel sinistré, endommagé ou perdu introduites par les personnes victimes des inondations ;
Considérant que ces aides à l'intégration sont indispensables pour les personnes afin de leur permettre de réaliser des activités essentielles de la vie quotidienne et de mener une vie la plus autonome possible ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et du 24 au 25 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.
Art. 2.
§ 1 er Conformément aux principes en vigueur en matière de force majeure et par dérogation aux articles 784 à 796/6 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les principes suivants sont appliqués pour tout bénéficiaire d'aides matérielles en faveur desquelles l'Agence wallonne de la protection sociale, de la Santé, du Handicap et des Familles est intervenue et qui ont été perdues, détruites ou endommagées par les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 dans les communes wallonnes visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 et délimitant son étendue géographique :
1° le bénéficiaire peut invoquer la force majeure pour demander le renouvellement anticipatif de l'intervention de l'aide matérielle octroyée pour les aides faisant l'objet d'une mesure de renouvellement et une nouvelle intervention pour les autres selon les modalités précisées au paragraphe 2 ;
2° le montant d'intervention n'est pas déduit des enveloppes précédemment accordées au bénéficiaire sinistré ;
3° l'intervention de l'aide matérielle correspond au montant maximum d'intervention défini en lien avec le montant de l'intervention du bien sinistré.
§ 2. Le bénéficiaire qui introduit une demande d'intervention visée au paragraphe 1 er, 1°, doit fournir à l'Agence une preuve de sinistre telle que des attestations diverses, des déclarations de sinistre auprès d'une assurance, des déclarations auprès du bureau régional de l'Agence ou une déclaration-attestation sur l'honneur. Cette demande doit être introduite au bureau régional de l'Agence avant le 1 erdécembre 2022. L'Agence peut évaluer ces situations sur la base des pièces justificatives invoquées par le bénéficiaire et en cas d'incertitudes ou d'ambiguïtés, elle peut demander des avis supplémentaires. Afin d'introduire les demandes visées au paragraphe 1 er, 1°, un devis ou une offre de prix de l'intervention de l'aide matérielle est nécessaire.
En cas de remboursement de l'aide par un tiers, en l'occurrence une compagnie d'assurances ou le fonds des calamités et en faveur de laquelle l'Agence est intervenue, le bénéficiaire est tenu d'informer l'Agence et s'il échet de rembourser tout ou partie de l'intervention de l'Agence. Sur la base de ces informations, l'Agence analyse la situation et fixe le montant à rembourser par ce bénéficiaire.
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 14 juillet 2021.
Art. 4.
La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes
Ch. MORREALE