Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, article 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;
Vu l'avis 69.928/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le rapport du 20 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Considérant le Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;
Considérant la Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;
Considérant la Directive 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant l'annexe III de la Directive 2002/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « et » placé entre les mots « environnement » et « la » est remplacé par le signe « , » ;
2° il est complété par les mots :
« et la Directive 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant l'annexe III de la Directive 2002/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. ».
Art. 2.
A l'article 4, alinéa 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° bruit dans l'environnement : le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d'activités industrielles tels que ceux qui sont répertoriés à l'annexe 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. » ;
2° il est complété par un 23° rédigé comme suit : « 23° référentiel de données : un système d'information, géré par l'Agence européenne pour l'environnement, qui contient des informations et des données sur le bruit dans l'environnement mises à disposition au moyen de la communication des données nationales et des noeuds d'échange. ».
Art. 3.
A l'article 5, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « adoptés » est inséré entre les mots « d'actions » et le mot « sont » ;
2° les mots « chargé de collecter les cartes de bruit et les plans d'actions » sont remplacés par « chargé de les collecter » ;
3° il est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Les cartes de bruit, les plans d'actions ainsi que les résumés des plans d'actions adoptés sont transmis à la Commission européenne dans les six mois qui suivent leur adoption par l'autorité compétente. Ces informations sont transmises par voie électronique dans un référentiel de données obligatoire établi par la Commission européenne.
En cas de mise à jour d'informations, il est décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données. ».
Art. 4.
L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 10. Les ministres visés à l'article 5 établissent au plus tard pour le 30 juin 2022, pour les éléments devant être cartographiés au regard de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographie acoustiques pour le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans, les cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l'année civile précédente, en se basant sur les données les plus à jour :
1° pour toutes les agglomérations ;
2° pour tous les grands axes routiers ;
3° pour tous les grands axes ferroviaires. ;
4° pour tous les grands aéroports. ».
Art. 5.
A l'article 13 du même arrêté, le mot « mai » est remplacé par le mot « juillet ».
Art. 6.
A l'article 15 du même arrêté, un alinéa 2 est ajouté et rédigé comme suit :
« Les réexamens et révisions qui, conformément au premier alinéa, auraient dû avoir lieu en 2023, sont reportés et auront lieu au plus tard le 18 juillet 2024 ».
Art. 7.
A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « et adoptés » sont insérés entre le mot « établis » et le mot « , sont » ;
2° les mots « , y compris au moyen des technologies de l'information disponibles » sont insérés après les mots « au public ».
Art. 8.
L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe en annexe.
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur dans les dix jours qui suivent sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.
Le Ministre qui à la mobilité dans ses attributions et la Ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER
Annexe III
MÉTHODES D’ÉVALUATION DES EFFETS NUISIBLES
- Ensemble d’effets nuisibles
- La cardiopathie ischémique (CPI) correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale ICD-11 établie par l’Organisation mondiale de la santé ;
- La forte gêne (high annoyance, HA) ;
- Les fortes perturbations du sommeil (high sleep disturbance, HSD).
- Calcul des effets nuisibles
- le risque relatif (RR) d’un effet nuisible, défini comme suit:
- le risque absolu (RA) d’un effet nuisible, défini comme suit:
-
- CPI
RRCPI,i,route= e ln 1,08 10 * L den -53 1 pour L den supérieur à 53 dB pour L den inférieur à 53 dB (Formule 3)
Pour le bruit du trafic routier.
-
- HA
Pour le bruit du trafic routier ;
Pour le bruit du trafic ferroviaire ;
Pour le bruit du trafic aérien.
-
- HSD
Pour le bruit dû au trafic routier ;
Pour le bruit dû au trafic ferroviaire ;
Pour le bruit dû au trafic aérien.
- Évaluation des effets nuisibles
3.2. Évaluation pour la CPI
3.2.1. Pour la CPI dans le cas du bruit dû au trafic ferroviaire et au trafic aérien, on estime que la population exposée au-delà des niveaux Lden adéquats encourt un risque accru de CPI, tandis que le nombre exact N de cas de CPI ne peut pas être calculé.
3.2.2. Pour la CPI dans le cas du bruit dû au trafic routier, la proportion de cas de cet effet nuisible du bruit dans l’environnement dans la population exposée à un RR est calculée, pour la source de bruit x (trafic routier), l’effet nuisible y (CPI) et l’incidence i, à l’aide de la formule suivante :
PAFxy = j p j (R R j,x,y -1) j p j (R R j,x,y -1) +1 (Formule 10)
Où :
- PAFx,y est la fraction attribuable dans la population ;
- la série de bandes de bruit j se compose de différentes bandes couvrant chacune au maximum 5 dB (par exemple: 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 B, etc., ou 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, etc.) ;
- pj est la proportion de la population totale P dans la zone évaluée qui est exposée à la j-ième bande d’exposition et qui est associée à un RR donné d’effet nuisible spécifique RRj,x,y. Le RRj,x,y est calculé au moyen des formules décrites au point 2 de la présente annexe, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple: en fonction des données disponibles, à 50,5 dB pour la bande de bruit définie entre 50 et 51 dB, ou à 52 dB pour la bande de bruit entre 50 et 54 dB).
3.2.3. Pour la CPI dans le cas du bruit dû au trafic routier, le nombre total N de cas de CPI (personnes affectées par l’effet nuisible y ; nombre de cas attribuables) dus à la source x est donc :
Pour le trafic routier
Où :
- PAFx,y,i est calculé pour l’incidence i ;
- Iy est le taux d’incidence de la CPI dans la zone évaluée, lequel peut être obtenu à partir des statistiques de santé de la région ou du pays concerné ;
- P est la population totale de la zone évaluée (la somme de la population dans les différentes bandes de bruit).
Où :
- RAx,y est le RA de l’effet nuisible concerné (HA, HSD) et est calculé à l’aide des formules indiquées au point 2 de la présente annexe, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple: en fonction des données disponibles, à 50,5 dB pour la bande de bruit définie entre 50 et 51 dB, ou à 52 dB pour la bande de bruit entre 50 et 54 dB) ;
- nj est le nombre de personnes exposées à la j-ème bande d’exposition.