Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 10, 16, 19, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006, ratifiĂ© par le dĂ©cret du 12 juillet 2007 et 23;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2021;
Vu le rapport du 8 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 217/2021 de l'Autorité de Protection des Données, donné le 3 décembre 2021;
Vu l'avis 70.480/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les inondations survenues entre le 14 et le 16 juillet et le 24 juillet 2021;
Considérant que celles-ci ont été reconnues comme calamité naturelle publique par le Gouvernement wallon en dates du 28 juillet 2021 et du 26 août 2021;
Considérant qu'elles ont causé d'importants dommages à de nombreux indépendants et entreprises, lesquels ont vu leurs installations fortement endommagées voire complÚtement détruites;
Considérant que ces indépendants et entreprises, dont certains ont déjà fortement été impactés par la crise de la COVID-19, se retrouvent démunis face à la situation et peinent à imaginer poursuivre leur activité dans les zones qui ont été sinistrées;
Considérant que l'abandon de cellules, urbaines comme rurales, de leur activité économique est une réalité depuis de nombreuses années;
ConsidĂ©rant que si les dĂ©gĂąts matĂ©riels subis lors des rĂ©centes intempĂ©ries seront, pour partie, indemnisĂ©s par les compagnies d'assurance ou le Fonds des calamitĂ©s, la perte d'attractivitĂ© d'un site et les difficultĂ©s de relancer son activitĂ© aprĂšs un tel sinistre sont difficilement quantifiables et ne peuvent pas ĂȘtre couvertes par les assurances;
Considérant dÚs lors qu'il convient de soutenir sans tarder les indépendants et entreprises qui ont la volonté de relancer leur activité et ainsi de soutenir l'attractivité des communes touchées;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° le décret du 11 mars 2004 : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
2° le décret du 23 septembre 2021 : le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique;
3° le ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
4° l'entreprise : la trÚs petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, paragraphes 3 et 5, du décret du 11 mars 2004;
5° les inondations de juillet 2021 : les inondations reconnues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique, ainsi que par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2021 Ă©tendant la zone gĂ©ographique de la calamitĂ© naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamitĂ© naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et dĂ©limitant son Ă©tendue gĂ©ographique;
6° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I. 2., 16°, du Livre I er, du Code de droit économique;
7° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
8° le RÚglement (UE) 1407/2013 : le RÚglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
9° vitrine : la baie vitrée d'un local commercial rendant visible depuis la voie publique les articles en vente ou les services fournis dans cette unité d'établissement; la notion de vitrine vise également les établissements situés au sein de centre commercial ou de galerie commerçante.
Art. 2.
L'aide à la relance est octroyée conformément au RÚglement (UE) n° 1407/2013.
Art. 3.
Le ministre, ou le fonctionnaire délégué, octroie une aide à la relance d'un montant de cinq mille euros, selon les modalités déterminées par le ministre, à l'entreprise :
1° qui paie des cotisations sociales compte tenu de ses revenus professionnels;
2° qui possÚde une unité d'établissement sur le territoire d'une commune ayant subi les inondations de juillet 2021;
3° dont l'activité ne relÚve pas d'un des secteurs exclus visé à l'article 4, alinéa 1 er du décret du 11 mars 2004;
4° dont l'activité consiste en la vente de marchandises ou en la prestation de services à destination de particuliers, disposant d'une vitrine et qui nécessite un contact direct avec des clients;
5° dont l'unité d'établissement est habituellement ouverte au public au moins cinq jours par semaine et au minimum sept heures par jour;
6° qui prouve un sinistre qui est en lien avec les inondations de juillet 2021;
7° qui réalise des dépenses visées à l'article 4;
8° dont la rĂ©ouverture visĂ©e Ă l'article 5, alinĂ©a 2, 7°, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, s'opĂšre dans les locaux qui ont Ă©tĂ© sinistrĂ©s par les inondations de juillet 2021.
Pour remplir la condition visée l'alinéa 1 er, 6°, l'entreprise fournit :
1° l'attestation de sinistralité obtenue auprÚs de son assurance ou, à défaut d'assurance, la preuve de l'introduction d'une demande d'aide à la réparation conformément au décret du 23 septembre 2021;
2° un reportage photographique démontrant l'existence d'un sinistre en lien avec les inondations au sein des locaux habituellement utilisés par l'entreprise et accessibles à la clientÚle ou utilisés à des fins de stockage et directement situés dans le prolongement de la vitrine de l'établissement ou, à défaut, une attestation délivrée par la commune de l'existence d'un sinistre en lien avec les inondations au sein des locaux habituellement utilisés et accessibles à la clientÚle ou utilisés à des fins de stockage et directement situés dans le prolongement de la vitrine de l'établissement, ou tout autre document probant déterminé par le ministre.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 8°, l'aide à la relance est accordée à l'entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité sur son site d'exploitation à la suite d'une décision d'une autorité publique.
L'aide à la relance visée à l'alinéa 1 erest attribuée une seule fois par unité d'établissement située en Région wallonne et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique.
Art. 4.
Les dépenses admissibles sont les dépenses réalisées et payées entre le 14 juillet 2021 et (30 juin 2023 - AGW du 06 octobre 2022) qui suivent :
1° les dépenses liées au développement de l'attractivité de la vitrine;
2° les dépenses liées au marketing et à la publicité dans le but d'une relance de l'attractivité de l'activité;
3° les dépenses liées au développement de l'informatique, dont la création d'un site internet dans le but d'une relance de l'attractivité de l'activité commerciale;
4° les dépenses liées à des travaux de rénovation et d'aménagement de l'intérieur des locaux sinistrés;
5° les dépenses liées à des investissements mobiliers directement imputables à l'exercice de l'activité;
6° les dépenses liées à l'enseigne de l'unité d'établissement.
L'aide à la relance ne couvre pas les dépenses déjà couvertes par l'assurance ou l'indemnisation prévue par le décret du 23 septembre 2021, ainsi que les dépenses liées au matériel de transport indispensable à l'activité de l'entreprise et aux ordinateurs portables.
Le ministre peut, pour atteindre l'objectif poursuivi par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, prĂ©ciser ou complĂ©ter les dĂ©penses admissibles visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1 er, en fonction des particularitĂ©s rencontrĂ©es par l'entreprise Ă la suite des inondations de juillet 2021.
Art. 5.
Selon les modalités déterminées par le ministre, l'entreprise introduit auprÚs de l'Administration une demande d'aide à la relance via un formulaire électronique au plus tard le (31 décembre 2023 - AGW du 06 octobre 2022).
Lors de l'introduction du dossier, l'entreprise fournit les informations suivantes :
1° une identification de la personne habilitée à introduire la demande pour le compte l'entreprise : prénom, nom;
2° les données permettant à l'administration de contacter l'entreprise : numéro de téléphone et adresse électronique;
3° son numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° l'adresse de l'unité d'établissement de l'entreprise située dans une commune ayant subi les inondations de juillet 2021;
5° le numéro de compte de l'entreprise;
6° l'attestation de sinistralité obtenue auprÚs de son assurance ou à défaut d'assurance, la preuve de l'introduction d'une demande d'aide à la réparation conformément au décret du 23 septembre 2021 ainsi que la preuve du sinistre des locaux habituels en ce compris les locaux accessibles à la clientÚle;
7° une déclaration sur l'honneur, qui reprend au moins les éléments et mentions qui suivent, dans laquelle l'entreprise déclare;
a) ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le RÚglement (UE) 1407/2013, à savoir 200.000 euros sur les trois derniers exercices fiscaux;
b) respecter les catégories de dépenses visées à l'article 5;
c) que des dépenses admissibles pour un montant au moins équivalent à l'aide à la relance ont été consenties ou seront consenties endéans la période visée à l'article 4, alinéa 1 er;
d) ouvrir son unité d'établissement au plus tard à l'expiration du douziÚme mois qui suit la date de la décision d'octroi de l'aide à la relance;
e) respecter les législations et réglementations fiscales, sociales, urbanistiques et environnementales.
Art. 6.
La dĂ©cision de recevabilitĂ© et de paiement de l'aide Ă la relance relĂšve de tout agent de niveau A tel que dĂ©fini dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, dĂ©signĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Administration.
L'agent de niveau A, analyse la demande d'aide à la relance et lorsque la demande n'est pas recevable conformément à l'article 5, alinéa 2, il suspend la demande d'aide à la relance et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si la demande n'est pas complétée et soumise à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'aide à la relance est définitivement annulée.
L'aide Ă la relance est octroyĂ©e dans un dĂ©lai de 4 mois Ă compter du jour oĂč l'administration dĂ©clare la demande complĂšte.
Le jour de l'envoi de la décision relative à la complétude est inclus dans le délai. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Art. 7.
§ 1 er. Si l'entreprise apporte la preuve de sa réouverture à la suite des inondations de juillet 2021 lors de la demande visée à l'article 5, l'aide à la relance est versée dans sa totalité.
Si l'entreprise n'a pas pu rouvrir à la suite des inondations de juillet 2021 lors de sa demande visée à l'article 5, l'aide à la relance est versée en deux tranches comme suit :
1° une premiÚre tranche d'un montant de 2.500 euros sur base de la décision d'octroi de l'aide à la relance;
2° le solde sur base de la déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise fixant une date de réouverture de l'entreprise avant le douziÚme mois qui suit la décision d'octroi de l'aide à la relance.
§ 2. L'entreprise conserve le relevé des dépenses et les piÚces justificatives de celles-ci, qui conduisent au versement de l'aide à la relance pendant une période de 5 ans commençant à courir à dater du jour de la décision visée à l'article 3.
Le relevé des dépenses et les piÚces justificatives sont fournis à l'Administration sur simple demande en vue de vérifier la satisfaction des conditions d'octroi de l'aide à la relance.
Art. 8.
L'administration est le responsable du traitement au sens du rÚglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, à l'égard des données à caractÚre personnel traitées dans le cadre de l'examen de la demande, du traitement et de l'octroi d'aide à la relance. Les données à caractÚre personnel traitées dans le cadre de l'examen de la demande, du traitement et de l'octroi d'aide à la relance sont conservées par l'Administration pendant une période de 5 ans commençant à courir à dater du jour de la décision visée à l'article 3 en vue de vérifier la satisfaction des conditions d'octroi de l'aide à la relance.
Art. 9.
Sans prĂ©judice de l'article 61, 5° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, en cas de non-respect des conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et des mesures qui en dĂ©coulent, la prime Ă la relance n'est pas octroyĂ©e ou est remboursĂ©e si elle a Ă©tĂ© indument octroyĂ©e. Il en est de mĂȘme si l'entreprise dĂ©clare des renseignements inexacts ou incomplets de maniĂšre volontaire quel qu'ait Ă©tĂ© l'effet de ces renseignements sur le montant de la prime Ă la relance, sans prĂ©judice des poursuites pĂ©nales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.
Le Ministre de l'Economie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS