Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le RÚglement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RÚglement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le RÚglement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le RÚglement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) n° 1307/2013 du Parlement et du Conseil établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit RÚglement;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du RÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, modifié pour la derniÚre fois par le RÚglement d'exécution (UE) n° 2021/540 de la Commission du 26 mars 2021;
Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.4, D.31, et D.241 Ă D.243;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 3 et 4, modifiĂ©s en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015, et les articles 4bis et 4ter insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 dĂ©cembre 2021;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2021;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 16 décembre 2021;
Vu le rapport du 6 décembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, approuvée le 21 octobre 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 7 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que l'organisme payeur a mis en place Ă partir de 2021 les contrĂŽles de suivi, prĂ©vus Ă l'article 40bis du RĂšglement d'exĂ©cution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, qui permettent aux agriculteurs de modifier leur demande unique, qu'il convient de complĂ©ter Ă partir de 2022 par la mise en place des contrĂŽles croisĂ©s prĂ©liminaires, prĂ©vus Ă l'article 11, § 4 du mĂȘme RĂšglement;
Considérant que la rétroactivité est nécessaire pour assurer le suivi des demandes d'aides et des demandes de paiements introduites par les bénéficiaires d'aides agricoles;
Considérant qu'il est important d'assurer ce suivi en tenant compte de l'année civile;
ConsidĂ©rant qu'il est indispensable de faire rĂ©troagir le prĂ©sent arrĂȘtĂ© au 1 er janvier 2022.
ArrĂȘte :
Art. 1er.
L'article 29 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 5 aoĂ»t 2021 est remplacĂ© par ce qui suit :
« La date limite de dĂ©pĂŽt prĂ©vue Ă l'article 3, § 3, de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 30 avril de chaque annĂ©e.
La date limite de dĂ©pĂŽt prĂ©vue Ă l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 31 mai de chaque annĂ©e.
La date limite de communication au bĂ©nĂ©ficiaire des rĂ©sultats des contrĂŽles croisĂ©s prĂ©liminaires, prĂ©vue Ă l'article 4bis de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 15 juin de chaque annĂ©e.
La date limite de communication au bĂ©nĂ©ficiaire des rĂ©sultats des contrĂŽles de suivi, prĂ©vue Ă l'article 4ter de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 15 septembre de chaque annĂ©e.
La date limite pour le bĂ©nĂ©ficiaire pour satisfaire aux critĂšres d'admissibilitĂ©, aux engagements et Ă d'autres obligations ou corriger la situation, prĂ©vue Ă l'article 4ter de l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2015 est le 30 septembre de chaque annĂ©e. »
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2022.
W. BORSUS