10 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à destination des indépendants et des entreprises qui ont dû fermer ou qui ont été impactés par des décisions au premier trimestre 2022 à la suite de la crise du coronavirus COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19;
Vu le rapport du 18 janvier 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2022;
Vu l'avis 70.907/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique;
Considérant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19;
Considérant les décisions prises par le Comité de concertation qui s'est réuni à plusieurs reprises depuis le 26 novembre dernier;
Considérant que l'arrêté royal du 27 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 estime que certains rassemblements, tant en intérieur qu'en extérieur, constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population;
Considérant que les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 subsistent pour de nombreuses entreprises à la suite des mesures économiques précitées liées au COVID-19;
Considérant que ces entreprises subissent encore de graves dommages économiques soit en étant tenues de fermer soit en étant impactées par les mesures de restriction des activités qui sont prises;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent projet vu la nécessité de poursuivre le soutien des entreprises concernées afin de limiter les dommages économiques;
Considérant que les entreprises concernées par le présent arrêté ont vu leur chiffre d'affaires substantiellement baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés;
Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise;
Considérant que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité peuvent entraîner, vu la durée de la crise, un effet domino sur l'économie des entreprises concernées, ce qui devrait être évité à tout prix;
Considérant que ces problèmes et effets persistent et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir et qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces entreprises dans les meilleurs délais;
Considérant la communication de la Commission européenne C (2020) 1863 du 19 mars 2020 intitulée « Encadrement temporaire, des mesures d'aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » telle que modifiée en dernier lieu par la communication de la Commission européenne C (2021) 8442 du 18 novembre 2021, le point 22;
Considérant que le présent arrêté ne sera applicable qu'après l'approbation par la Commission Européenne conformément à la communication de la Commission du 19 mars 2020 précitée;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° mesures de lutte contre le coronavirus COVID-19 : les mesures qui limitent les rassemblements, tant en intérieur qu'en extérieur, et qui imposent des fermetures telles qu'adoptées par l'arrêté royal du 27 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et par les arrêtés royaux qui ont ultérieurement modifié l'arrêté royal du 28 octobre 2021 précité;

2° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

3° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

4° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, § § 3 et 5, du décret;

5° la période d'aide : la période du 1 er janvier 2022 au 31 mars 2022;

6° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;

7° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

8° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be;

9° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019;

10° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, et de ses modifications ultérieures;

11° le Règlement (UE) n° 1407/2013, le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352), et de ses modifications ultérieures.

Art. 2.

La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de l'article 10 du décret.

Toute aide accordée en application du présent arrêté est octroyée dans les limites et aux conditions visées dans le Règlement (UE) n° 1407/2013.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'entreprise peut choisir explicitement que l'aide soit octroyée dans les limites et aux conditions fixées par l'encadrement temporaire COVID-19, point 22.

Art. 3.

Ne peut bénéficier des aides, l'entreprise :

1° qui se trouve dans une des situations juridiques visées à l'article 23, alinéa 2 du décret du 11 mai 2004;

2° qui a fermé volontairement pendant la période d'aide;

3° qui, au début de la période d'aide, n'est pas inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique;

4° qui n'est pas active au cours de l'année qui précède la période d'aide.

Art. 4.

§ 1 er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une aide forfaitaire est octroyée à l'entreprise qui a dû fermer pendant la période d'aide en application des mesures de lutte contre le coronavirus COVID-19 :

1° qui possède une unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le début de la période d'aide;

2° qui paie des cotisations sociales compte tenu de ses revenus professionnels;

3° dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL, repris dans l'un des secteurs ou partie de secteurs visés aux divisions et sous-classes suivantes :

a) 56.302 du code NACE-BEL;

b) 92.000 du code NACE-BEL;

c) 93.110 du code NACE-BEL;

d) 93.212 du code NACE-BEL;

e) 93.291 à 93.299 du code NACE-BEL.

4° qui n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l'article 2, point 18, du Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

Le Ministre peut adapter ou compléter la liste des codes NACE-BEL visés à l'alinéa 1 er, 3°, en fonction des mesures de lutte contre le coronavirus COVID-19.

§ 2 Le montant de l'aide forfaitaire, visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est déterminée pour un trimestre complet comme suit :

a) 8.000 euros si l'effectif d'emploi est de 0;

b) 12.000 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 10;

c) 18.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50;

d) 24.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.

Le montant octroyé est calculé au prorata temporis du nombre de jours de fermeture sur la période d'aide, sur base des mesures de lutte contre le coronavirus COVID-19.

L'aide forfaitaire visée à l'alinéa 1 er, ne peut être cumulée avec l'aide visée à l'article 5 et est attribuée une seule fois par période d'aide et par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique.

Par dérogation à l'article 1 er, 9°, lorsque l'entreprise a été créée en 2020 ou en 2021, l'aide est plafonnée en tenant compte de la moyenne du nombre de travailleurs en 2020 ou en 2021 selon le cas.

Art. 5.

§ 1 er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une aide est octroyée à l'entreprise qui exerce une activité qui a été impactée à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus COVID-19 pendant la période d'aide :

1° qui possède une unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le début de la période d'aide;

2° qui paie des cotisations sociales compte tenu de ses revenus professionnels;

3° à l'exception de l'entreprise créée à partir du premier trimestre 2019, qui démontre, au moyen de la déclaration TVA, une perte de chiffre d'affaires de minimum 50 % sur le premier trimestre 2022 par rapport au trimestre concerné de 2019;

4° qui n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l'article 2, point 18, du Règlement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des associations, ainsi qu'en cas de réorganisation judicaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de droit économique, pour le calcul de la perte du chiffre d'affaires visés à l'alinéa 1 er, 3°, il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires de la société absorbée.

L'aide visée à l'alinéa 1 erne peut être cumulée avec l'aide visée à l'article 4 et est attribuée une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique.

§ 2 Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, correspond à 15 % du chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 et qui répond à la condition de perte de chiffre d'affaires visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3° et est limité comme suit :

1° 8.000 euros si l'effectif d'emploi est de 0;

2° 12.000 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur à 10;

3° 18.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et inférieur à 50;

4° 24.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.

La base de calcul de l'aide visée à l'alinéa 1 er, est établie par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 en tenant compte d'une indexation sur base de l'indice des prix à la consommation lissé (base 2013) sur le dernier trimestre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsqu'une entreprise a été créée à partir du premier trimestre 2019 et ne peut démontrer la perte de chiffre d'affaires relative au trimestre considéré au moyen de la déclaration TVA, la perte de chiffre d'affaires est démontrée via le plan financier ou tout document probant. Dans ce cas, par dérogation à l'article 1 er, 9°, lorsque l'entreprise a été créée en 2020 ou en 2021, l'aide est plafonnée en tenant compte de la moyenne du nombre de travailleurs en 2020 ou en 2021 selon le cas.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque l'entreprise bénéficie d'un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée et ne peut démontrer la perte de chiffre d'affaires au moyen de la déclaration TVA, la perte de chiffre d'affaires relative au trimestre considéré est démontrée via tout document probant

Le Ministre peut déterminer les documents probants à fournir par l'entreprise pour démontrer les pourcentages de chiffre d'affaires visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, et aux alinéas 3 et 4.

Art. 6.

Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'entreprise introduit auprès de l'Administration sa demande d'aide via un formulaire sur la plateforme web. La période d'introduction de la demande d'aide est fixée sur la plateforme web.

Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit fournir les informations suivantes :

1° son numéro d'entreprise;

2° le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'entreprise sollicite l'intervention spécifique;

3° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web;

4° le numéro de compte de l'entreprise;

5° pour ce qui concerne l'aide visée à l'article 5, le chiffre d'affaires relatif aux périodes concernées et un rapport sur des constatations de faits d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable (certifié) externe appuyant la demande d'aide.

Si l'aide forfaitaire visée à l'article 4 ou l'aide visée à l'article 5 est octroyée conformément au point 22 de l'encadrement temporaire, l'entreprise déclare en outre, via la déclaration sur l'honneur, ne pas dépasser le montant de l'aide de 2.300.000 euros en ce compris celles visées par le présent arrêté.

L'Administration peut recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.

Art. 7.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement de l'aide visée à l'article 4 ou à l'article 5 relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'Administration.

Art. 8.

L'agent de niveau A visé à l'article 7 analyse la demande d'aide et lorsque la demande n'est pas recevable, il suspend la demande d'aide et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'aide est définitivement annulée.

Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'aide visée à l'article 4 ou à l'article 5 est accordée selon le cas.

L'Administration avertit l'entreprise que l'aide visée à l'article 4 ou à l'article 5 est octroyée, soit conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013, soit conformément à l'encadrement temporaire selon le cas.

Art. 9.

Si l'aide visée à l'article 4 ou à l'article 5 est octroyée conformément au point 22 de l'encadrement temporaire, l'Administration publie les informations pertinentes, énumérées à l'annexe III et conformément à l'article 9 du Rrèglement (UE) n° 651/2014, sur chaque aide supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

L'Administration conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide concernée. L'Administration transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS