09 mars 2022 - Arrêté royal fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'article 14/1, alinéa 4;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, l'article 32/1, alinéa 4 ;
Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 11/1, alinéa 4 ;
Vu la loi du 7 avril 2019 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public, l'article 26, alinéa 3 ;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 1er juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME, donné le 29 juin 2021 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 26 juillet 2021, conformément aux articles 6, § 1er et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 août 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 septembre 2021 ;
Vu l'avis 70.734/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de la Fonction publique, du Ministre des PME et du Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
 

Art. 1er.

Les articles 6, 14 et 20 de la loi du 7 avril 2019 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public entrent en vigueur:

1° le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne, publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour ces marchés publics et concessions, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications ;

2° le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne mais supérieure ou égale à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date ;

3° le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 18 mois prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

Art. 2.

Le montant visé à l'article 14/1, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, inséré par la loi du 7 avril 2019, est fixé à 3 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.

Le montant visé à l'article 32/1, alinéa 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, inséré par la loi du 7 avril 2019, est fixé à 3000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4.

Le montant visé à l'article 11/1, alinéa 4, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, inséré par la loi du 7 avril 2019, est fixé à 3 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.

Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour fixé à l'article 1 er, 3°, du présent arrêté, sauf en ce qui concerne l'application de :

1° l'article 1 er, 1°, qui entre en vigueur au jour fixé à l'article 1 er, 1° ;

2° l'article 1 er, 2°, qui entre en vigueur au jour fixé à l'article 1, 2°.

Art. 6.

Le Premier Ministre, la ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a les petites ou moyennes Entreprises dans ses attributions et le ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre

A. DE CROO

La Ministre de la Fonction publique

P. DE SUTTER

Le Ministre des PME

D. CLARINVAL

Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative

M. MICHEL