10 mars 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'exécution du décret du 21 octobre 2021 portant création d'une UAP de type 1 « Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 21 octobre 2021 portant création d'une UAP de type 1 « Fonds post Covid-19 de rayonnement de la Wallonie », les articles 5, 7, 8 et 9;
Vu le rapport du 4 janvier 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2021;
Vu l'avis 70.428/4 du Conseil d'Etat, donné le 1 erdécembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret : le décret du 21 octobre 2021 portant création d'une UAP de type 1 " Fonds post Covid-19 de rayonnement de la Wallonie ";

2° le Ministre : le Ministre-Président;

3° le service : le Secrétariat général du Service public de Wallonie.

Art. 2.

Le Fonds est géré par le service.

Art. 3.

§ 1 er. Ne peuvent faire l'objet d'une intervention du Fonds, les appels à projets ou subventions émanant de candidat ou de soumissionnaire :

1° ayant fait l'objet d'une condamnation pour tout crime ou délit relevant de la traite des êtres humains, de corruption ou de blanchiment;

2° ne satisfaisant pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf :

a) lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant de 3.000 euros;

b) ou lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles, libres de tout engagement à l'égard de tiers et équivalentes à 3.000 euros près;

3° étant en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire.

Les exigences présentées à l'alinéa 1 ersont certifiées au moyen d'une déclaration sur l'honneur remise par le candidat ou le soumissionnaire au service.

§ 2. Le Ministre peut fixer des critères de sélection supplémentaires spécifiques à chaque initiative pouvant faire l'objet d'une subvention ou d'un appel à projets par le Fonds pour juger de sa recevabilité.

Art. 4.

Le Ministre définit l'objet des appels à projets, des subventions, et des marchés publics en accord avec les objectifs et sujets identifiés à l'article 7 du décret.

Art. 5.

§ 1 er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre lance au moins un appel à projets par an en vue de sélectionner les activités correspondant aux objectifs décrits à l'article 7 du décret.

Lorsque des besoins spécifiques et urgents apparaissent après le lancement des appels à projets visés à l'alinéa 1 er, en lien avec les objectifs visés à l'article 7, du décret, le Ministre peut lancer un appel à projets spécifique dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

§ 2. Le Ministre définit les modalités d'organisation des appels à projets.

Le Ministre définit les dates de lancement des appels à projets en tenant compte des budgets disponibles.

L'appel à projets est publié sur le site portail du service.

Le Ministre définit les dates d'introduction des dossiers après le lancement des appels à projets.

§ 3. Les projets sont sélectionnés comme suit :

1° le Ministre fixe les conditions d'admissibilité et d'éventuels critères de sélection spécifiques à chaque projet, ainsi que, le cas échéant, une pondération, en tenant compte :

a) des moyens matériels, humains et financiers nécessaires à sa viabilité et au bon fonctionnement du projet;

b) de la gestion financière et des ressources humaines du demandeur;

2° par la vérification de la pertinence des projets au regard des objectifs visés à l'article 7, du décret.

3° le comité de sélection en charge de la sélection des projets est composé de représentants du Ministre, des administrations et d'acteurs concernés par les thématiques visées dans les appels à projet et désignés par le Ministre.

Aucun membre ne siège au sein du comité de sélection si ses intérêts personnels ou ceux de l'organisme qu'il représente sont susceptibles d'entrer en concurrence avec la mission du Fonds.

§ 4. La sélection des projets a lieu dans les deux mois de la date limite de remise des projets prévus au sein de l'appel à projets.

Le Ministre peut compléter les procédures de sélection, visées au § 3, et ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales à l'appel à projets.

Art. 6.

Est exclue du bénéfice des subventions :

1° la personne physique ou morale poursuivant, par son activité des buts publicitaires;

2° l'activité qui est déjà entièrement subventionnée par un pouvoir public.

Concernant l'alinéa 1 er, 2°, si d'autres subventions publiques couvrent partiellement le financement de l'activité, la personne physique ou morale dont le projet a été sélectionné peut bénéficier de subventions pour le solde du financement de son projet.

Art. 7.

La demande dans le cadre d'un appel à projets ou d'une initiative pouvant donner lieu à une subvention est adressée au service. Elle est signée par le demandeur ou par son représentant légal.

Si la demande est signée par un mandataire, sa signature est précédée de la mention des personnes qui l'ont mandate.

Une demande conjointe peut être introduite par plusieurs personnes morales ou physiques.

Art. 8.

Les initiatives pouvant donner lieu à une subvention sont sélectionnées comme suit :

1° le Ministre fixe les conditions d'admissibilité et d'éventuels critères de sélection spécifiques à chaque projet, ainsi que, le cas échéant, une pondération, en tenant compte :

a) des moyens matériels, humains et financiers nécessaires à sa viabilité et au bon fonctionnement du projet;

b) de la gestion financière et des ressources humaines du demandeur;

2° par la vérification de la pertinence des projets au regard des objectifs visés à l'article 7, du décret.

Art. 9.

La sélection des projets a lieu dans les deux mois de la date à laquelle la demande de subvention a été introduite.

Art. 10.

Le service notifie au demandeur la décision motivée statuant sur la demande de subvention introduite et fixant, s'il y a droit, le montant de la subvention endéans les deux mois du dépôt de la demande ou de la date limite de remise des projets.

Art. 11.

Le bénéficiaire transmet au service, un rapport sur le projet réalisé ou sur l'état d'avancement du projet réalisé pendant l'année civile précédente, dont le modèle et le délai sont déterminés par le Ministre.

Le ministre peut réclamer des informations complémentaires aux bénéficiaires afin d'identifier les besoins complémentaires.

Art. 12.

La subvention est liquidée en trois tranches :

1° une première tranche, correspondant à une avance égale à 50 % du montant total de la subvention, est liquidée dès la notification de l'arrêté fixant l'octroi de la subvention;

2° une deuxième tranche, égale à 25 % du montant total de la subvention, est liquidée endéans les deux mois de la réception d'un rapport intermédiaire de l'activité subventionnée;

3° le solde est liquidé endéans les deux mois de l'examen des pièces justificatives et après réception du rapport définitif de l'activité subventionnée.

Art. 13.

Un comité d'accompagnement est convoqué par le service au cours de la période de subvention.

Le Comité d'accompagnement est chargé de contrôler la conformité des activités prévues dans le projet par rapport aux dispositions du présent arrêté et aux objectifs précisés à l'article 7 du décret.

Le service responsable est chargé de la rédaction du procès-verbal.

Art. 14.

La composition du Comité d'accompagnement est définie par le Ministre et reprend au minimum :

- le Ministre ou son représentant;

- la Secrétaire générale du Service public de Wallonie ou son représentant;

- un expert ayant une expérience probante selon le thème de l'appel à projets et désigné par le Ministre.

Art. 15.

Pour obtenir le solde de la subvention, le bénéficiaire envoie un dossier justificatif de l'emploi de la subvention dans le délai déterminé par le ministre qui suit la clôture ou le terme du projet subventionné. Passé ce délai, sauf cas de force majeure ou circonstance exceptionnelles dûment justifiées par écrit, la demande de liquidation de la subvention est jugée irrecevable.

Le dossier justificatif est adressé au service.

Art. 16.

Le dossier justificatif visé à l'article 15 est constitué comme suit :

1° un compte détaillé présentant l'ensemble des recettes et des dépenses liées aux missions réalisées dans le cadre de la présente subvention;

2° une attestation sur l'honneur émanant du responsable financier de l'association certifiant que les dépenses présentées en justification de cette subvention ne font l'objet d'aucun autre subside public;

3° les productions écrites ou visuelles ou la mention du site internet consultable;

4° un rapport d'activité final couvrant la totalité de la période de subvention.

Art. 17.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas ses obligations prévues par le décret et par le présent arrêté, la part de la subvention qui lui est due est diminuée proportionnellement à la gravité du non-respect de ces obligations et aux conséquences financières de l'irrégularité.

Le Ministre peut préciser le mode de calcul de la diminution.

Art. 18.

§ 1 er. Le recours visé à l'article 9, du décret, est introduit auprès du service dans un délai de 30 jours à partir du lendemain de la date de la notification de la décision par envoi postal au soumissionnaire concerné.

§ 2. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes :

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

5° une copie de la décision attaquée.

§ 3. Le requérant peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par le service dans les formes prévues par le Ministre.

§ 4. L'Administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de quarante jours à dater de la réception du recours.

Art. 19.

Simultanément à l'envoi de la décision, le Ministre envoie une copie de sa décision :

1° à l'Administration;

2° au requérant.

Art. 20.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président

E. DI RUPO