14 juin 2022 - Arrêté ministériel établissant un modèle-type de contrat de bail à ferme de courte durée conclu sous écriture privée et applicable à tous les bailleurs à l’exception des propriétaires publics en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme
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Le Ministre de l’Agriculture,
Vu l’ancien Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme, l'article 3, § 1er, alinéa 5, remplacé par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme, l’article 2;
Considérant l’obligation pour les parties de recourir à l’écrit pour la conclusion, la modification ou la reconduction expresse d’un bail, insérée par la réforme de la législation relative au bail à ferme ;
Considérant le besoin de proposer des outils pour accompagner cette nouvelle obligation,
Arrête :

Art. unique.

Le modèle-type à valeur indicative de contrat de bail à ferme de courte durée conclu sous écriture privée et applicable à tous les bailleurs à l’exception des propriétaires publics établi en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme figure en annexe du présent arrêté.


 

W. BORSUS

Annexe

CONTRAT DE BAIL À FERME de « courte durée » conclu sous écriture privée
et applicable à tous les bailleurs à l’exception des propriétaires publics [1]
 

Préalable

Le bail à ferme de courte durée peut être conclu uniquement pour les motifs prévus à l’article 4 du présent contrat. A défaut du respect de cette condition, le bail risque d’être requalifié en un bail à ferme « classique » avec une première période d’occupation de 9 ans.

Ce contrat est un modèle à titre indicatif. Les indications contenues dans ce modèle ne sont pas exhaustives. Il convient de toujours se référer aux dispositions suivantes dont certaines qui ont un caractère impératif et s’imposent donc aux parties :
  • Ancien Code Civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : des règles particulières aux baux à ferme, ci-après loi sur le bail à ferme ;
  • Décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages.

Définitions
 

 
À mentionner sur toutes les annexes au présent contrat
Référence du bail : bail [nom bailleur] [nom preneur] [date prise de cours]
Prenant cours le :


ENTRE

D’une part,


Si le bailleur est une personne physique – Si plusieurs preneurs, ajouter des lignes au besoin
 
Civilité ……………………………………………………………………
Nom ……………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………
Domicile ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………………………
Lieu de naissance  ……………………………………………………………………
État civil  ……………………………………………………………………
N° national       OU ……………………………………………………………………
N° au registre bis de la banque carrefour de la sécurité sociale ……………………………………………………………………
N° de partenaire (= n° de producteur)*  ……………………………………………………………………
Numéro d’entreprise** ……………………………………………………………………

Si le bailleur est une personne morale - Si plusieurs bailleurs, ajouter des lignes au besoin
 
Dénomination ……………………………………………………………………
Siège social ……………………………………………………………………
N° de partenaire (= n° de producteur)* ……………………………………………………………………
Numéro d’entreprise** ……………………………………………………………………
Représenté par ……………………………………………………………………
En qualité de ……………………………………………………………………
                                                

Ci-après dénommé le bailleur

Et d’autre part,

Si le preneur est une personne physique - Ajouter des lignes au besoin
 
Civilité ……………………………………………………………………
Nom ……………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………
Domicile ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………………………
Lieu de naissance  ……………………………………………………………………
État civil  ……………………………………………………………………
N° national       OU ……………………………………………………………………
N° au registre bis de la banque carrefour de la sécurité sociale ……………………………………………………………………
N° de partenaire (= n° de producteur)*  ……………………………………………………………………
N° d’entreprise** ……………………………………………………………………

Si le preneur est une personne morale - Ajouter des lignes au besoin
 
Dénomination ……………………………………………………………………
Forme juridique ……………………………………………………………………
Siège social ……………………………………………………………………
N° de partenaire (= n° de producteur)*  ……………………………………………………………………
Numéro d’entreprise** ……………………………………………………………………
Représenté par ……………………………………………………………………
en qualité de ……………………………………………………………………

Ci-après dénommé le preneur


* s’il est connu. S’il ne l’est pas au moment de la conclusion du bail, cette partie transmet ce numéro de partenaire dès qu'elle en dispose à l'ensemble des parties et le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.
** Tel que visé à l’article III.17 du Code de droit économique, s’il est connu. S’il ne l’est pas au moment de la conclusion du bail, cette partie transmet ce numéro d’entreprise dès qu'elle en dispose à l'ensemble des parties et le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.




Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Affectation du bien
Le bail à ferme est consenti en vue d’une exploitation agricole. Dès lors, sont notamment interdites les exploitations de carrières, mines, sablonnières, de sylviculture, ainsi que les cultures sans sol, les cultures de sapins de Noël, et les dépôts quelconques de quelque nature que ce soit, à l’exception des dépôts de fertilisants et amendements.
Article 2. Biens loués

Le bailleur déclare donner en location sous bail à ferme au preneur les biens suivants :
Ajouter des lignes au besoin
 
  1. Parcelles (culture ou prairie)
 
Commune Division Section N° parcellaire Contenance Rue et n° / lieu-dit Revenu cadastral non indexé Région agricole Terrain à bâtir * (cocher) Terrain à destination industrielle * (cocher) Montant du fermage à la signature du bail
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°

Montant total des fermages des biens loués (parcelles) :

* Dans le respect de l’article 6 de la loi sur le bail à ferme, le caractère à bâtir ou à destination industrielle des biens dès le début du bail peut constituer un motif de congé si les biens ont été déclarés comme tels dans le bail.

Par ailleurs, l’indemnité complémentaire visée à l’article 46 de la loi sur le bail à ferme ne sera pas due au preneur lorsque le congé portera sur des terrains qui, vu leur situation au moment du bail, devaient être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable, et à la condition qu'ils aient été déclarés comme tels dans le bail.

Pour les terrains à bâtir ou à destination industrielle, précisez ceux considérés comme tels sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

 
  1. Bâtiments
 
Commune Division Section N° parcellaire Contenance Rue et n° / lieu-dit Revenu cadastral non indexé Région agricole Nombre de chambres Équipements Propriétaire du bâtiment Montant du fermage à la signature du bail
B. n°
B. n°
B. n°
B. n°
B. n°
B. n°
B. n°

Montant total des fermages des biens loués (bâtiments) :

Article 3. État des lieux

Un état des lieux d’entrée est dressé contradictoirement et à frais communs. Il respecte le modèle d’état des lieux prévu par l’arrêté ministériel du 20 juin 2019 [2] et est annexé au présent bail.

Cet état des lieux est établi soit avant l’entrée en jouissance du preneur soit au cours de ses 3 premiers mois d’occupation conformément à l’article 45, 6 de la loi sur le bail à ferme.

Au terme du bail, le preneur restitue les lieux loués dans un état équivalent à celui existant lors de son entrée en jouissance, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

A défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur sera présumé avoir reçu le bien loué dans le même état que celui dans lequel il se trouvera à la fin, sauf preuve contraire fournie conformément à la législation. Toutefois, cette présomption sera irréfragable pour ce qui concerne les éléments qui font l’objet du contenu minimal fixé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme.

Article 4. Durée du bail

Le bail est consenti pour une période d’occupation d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ( cinq ans) , prenant cours/ayant pris cours le ……………………….  pour se terminer au plus tard le …………………………….
Il est conclu pour un des motifs suivants :
Motifs du bail Cocher la case applicable Préciser
1. En attente d'une sortie d'indivision des bailleurs ou d'une liquidation de succession des bailleurs Le nom de l’indivision ou de la succession :
2. En attente de la fin des études agricoles préparant à la reprise d'exploitation d'un descendant du bailleur souhaitant devenir agriculteur Le nom du descendant :
3. En attente de l'installation effective d'un descendant du bailleur dans les 5 ans à dater de la conclusion du contrat de bail Le nom du descendant :
4. En cas d'incapacité ou de maladie grave du propriétaire exploitant Le nom du propriétaire exploitant et la nature de son incapacité/maladie grave :
 



















Il peut être prorogé une seule fois, entre les mêmes parties, sous les mêmes conditions et sans que la durée totale de location n’excède 5 ans.

Un même bailleur peut conclure un maximum de deux baux de courte durée sur une période de 18 ans, à chaque fois pour un motif différent parmi ceux mentionnés ci-dessus.

Article 5. Fin du bail

Le bail prend fin moyennant un congé notifié par l’une des parties au moins 6 mois avant l’expiration de la durée convenue. Le bail est toutefois prolongé pour permettre au preneur d’enlever la récolte croissante.

A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans[3] à compter de la date à laquelle le bail de courte durée initial est entré en vigueur.

Article 6. Congé pour vendre

En vertu de l’article 6, § 4, de la loi sur le bail à ferme, le bailleur a la faculté de donner congé pour vendre libre de droit de bail à ferme une parcelle, un bloc de parcelles ou une partie de parcelle agricole faisant l’objet du présent contrat, décrite ci-après et indiquée sur le plan joint au présent bail :
 
Commune Division Section N° parcellaire Contenance Rue et n° / lieu-dit Revenu cadastral non indexé Région agricole
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°

Le congé porte uniquement sur une portion d’une superficie de maximum 2 ha ou 10% de l’ensemble de parcelles d’un seul tenant susvisées.

Le preneur doit avoir bénéficié du bail sur la superficie susvisée pendant une durée minimale de 3 ans préalablement au congé portant sur la surface concernée.

Le congé est valable deux ans à dater de sa notification. Si la vente de la parcelle n'est pas intervenue dans ce délai, le congé est considéré comme caduc.

Le preneur conserve son droit de préemption sur la portion faisant l’objet de la vente.

Le bail se poursuit normalement sur les biens restants mis en location entre les parties. Les superficies et les montants du fermage sont adaptés pour tenir compte de la diminution de la superficie louée.

Article 7. Décès d’une des parties

En cas de décès du preneur, il appartient à ses héritiers ou ayants droit d'en informer le bailleur dans les meilleurs délais via un envoi.

Le bail continue au profit des héritiers ou ayant droit du preneur décédé, sauf les cas mentionnés dans le présent contrat. Les héritiers ou ayants droit du preneur décédé peuvent convenir de continuer en commun l'exploitation ou désigner un ou plusieurs d'entre eux pour la continuer.
Les héritiers ou ayants droit du preneur décédé sont tenus de notifier au bailleur l’accord intervenu entre eux.

Les héritiers ou ayants droit du preneur décédé peuvent décider de mettre fin au bail moyennant un préavis de 3 mois minimum donné dans l’année du décès du preneur.

Facultatif (barrer si non applicable) : Le bailleur se réserve le droit de donner congé dans l'année qui suit le décès du preneur, moyennant un préavis de deux ans aux successibles de ce dernier, s'il ne laisse ni conjoint survivant, ni cohabitant légal survivant, ni descendants ou enfants adoptifs, ni descendants ou enfants adoptifs de son conjoint ou de son cohabitant légal, ni conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs.

En cas de décès du bailleur, il appartient à ses héritiers ou ayants droit de notifier au preneur le changement dans les 3 mois du décès. Cette notification comporte le numéro de compte sur lequel le preneur doit verser le fermage à l’avenir.

Article 8. Retrait d’un preneur
Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs et si l'un de ces preneurs décide de se retirer, le bail se poursuit au profit des autres preneurs. Le preneur notifie son retrait au bailleur.
Le bailleur pourra toutefois exiger que l'ancien exploitant reste tenu des obligations du bail solidairement avec les autres preneurs, à condition d'en notifier la demande dans les 6 mois de la notification du retrait, à peine de déchéance.
Article 9. Montant du fermage

Le fermage est payable en espèces [4] ou en produits agricoles du bien loué ou de la région, tel que prévu à l’article 19 de la loi sur le bail à ferme.

Le fermage ne peut dépasser le montant du fermage légal, tel que prévu par le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages. Ce montant s’obtient en multipliant le revenu cadastral non-indexé des biens loués, multiplié par le coefficient de fermage fixé annuellement par le Ministre de l’Agriculture, correspondant à la région agricole provinciale où se situent les biens. À la prise de cours du bail, le coefficient de fermage applicable aux biens loués s’élève :
  • Pour les terres à : …………………………………………
  • Pour les bâtiments à :   ……………………………………

Ajouter des lignes si plusieurs coefficients sont applicables.

Le bail est consenti au montant total de fermage suivant pour la première année : …………………………………………………………………………………………………...

Toute modification du revenu cadastral entraine, de plein droit, la modification du fermage annuel légal excepté lorsque l’augmentation du revenu cadastral résulte de la construction de bâtiments ou de l'exécution de travaux par le preneur sur le bien loué.

Clause d’indexation :

A défaut de limitation légale, le fermage sera indexé, sans mise en demeure, à la date anniversaire de prise en cours du présent bail, sur base de l’index des prix à la consommation du mois de ……………….. de l’année d’origine multiplié par l’index du mois de………………..de l’année d’échéance.

Article 10. Modalités de paiement du fermage

Le fermage est payable en une seule fois et de manière annuelle à terme échu au plus tard à la date d’anniversaire de prise de cours du bail   /    pour moitié le ……… et pour moitié le ….………* ,
par virement sur le compte suivant :
IBAN : …..………….………………………….………………………………..
Ouvert au nom de : .…………………….………………………….…………………
Communication : nom et prénom du preneur + mention « fermage [année du fermage] »

* Biffer la mention inutile.

Le fermage est exigible par le seul fait de son échéance sans qu’une sommation ou mise en demeure ne soit nécessaire. L’inexécution de paiement dans les trente jours de son échéance entraîne le paiement d’un intérêt de retard au taux légal, de plein droit et sans sommation ou mise en demeure préalable, tout mois commencé étant dû en entier, sans préjudice à l’exigibilité.

Article 11. Contribution, taxes et charges

Le bailleur supporte toutes les contributions, taxes ou autres charges quelconques mises à sa charge par la loi ou en vertu de conventions qu’il a souscrites avec des tiers.

Le preneur supporte toutes les majorations d’impôts pouvant résulter des constructions, ouvrages ou plantations faites par lui sur les biens loués.

Article 12. Cession

Sauf dans le cas mentionné ci-dessous, la cession totale ou partielle du bail par le preneur est interdite sans une autorisation préalable et écrite du bailleur.

Par dérogation prévue à l’article 34 de la loi sur le bail à ferme, le preneur peut céder la totalité du bail sans l’autorisation du bailleur à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs.

Dans ce cas, à peine de nullité de la cession, le preneur la notifie au bailleur maximum 3 mois après sa mise en œuvre.

La cession n’a pas pour effet de prolonger la durée convenue du bail. Le cessionnaire est substitué au cédant pour tous les droits et obligations du bail. Cependant, le cédant reste tenu solidairement des obligations du bail.

Article 13. Sous-location
Sauf dans le cas mentionné ci-dessous, la sous-location des biens loués ou d’une partie de ceux-ci est interdite sans une autorisation préalable et écrite du bailleur.

Par dérogation prévue à l’article 31 de la loi sur le bail à ferme, le preneur peut sous-louer la totalité du bail sans l’autorisation du bailleur à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs.

Dans ce cas, à peine de nullité de la sous-location, le preneur la notifie au bailleur maximum 3 mois après sa mise en œuvre.   

La sous-location n’a pas pour effet de prolonger la durée convenue du bail.

Article 14. Échanges

À peine de nullité des échanges, le preneur notifie au bailleur le projet des échanges minimum 3 mois avant la mise en œuvre des échanges en précisant :
 
  • L’identité de toutes les parties concernées, tel que prévu à l’article 30 de la loi sur le bail à ferme ;
  • La date de prise en cours de ces échanges ;
  • Le cas échéant, la durée des échanges ;
  • La désignation cadastrale des parcelles.

Les échanges n’ont pas pour effet de prolonger la durée convenue du bail.

Le bailleur peut faire opposition aux échanges pour les motifs prévus à l’article 7, 5° à 8° de la loi sur le bail à ferme en saisissant le juge de paix dans les 3 mois de la notification.

Article 15. Contrats de culture

Le preneur notifie au bailleur les contrats de culture.

Article 16. Jouissance du bien, servitudes et usurpation

Le preneur jouit du bien loué de manière prudente et diligente, en respectant les dispositions légales et les usages de la bonne culture. Les biens loués restent affectés principalement à une exploitation agricole pendant la durée du bail. Le preneur prend le bien dans l’état dans lequel il se trouve avec toutes les servitudes actives et passives qui peuvent y être attachées.

Si une servitude est active sur le bien, le preneur s’opposera à la prescription de celle-ci. Servitudes actives :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le preneur s’opposera également à la constitution de nouvelles servitudes et veillera à en avertir le bailleur dans les plus brefs délais.

Le preneur sera tenu, sous peine de dommages-intérêts et dépens, d'avertir le bailleur des usurpations qui viendraient à être commises sur les biens loués. Le preneur dispose de 8 jours à dater de la prise de connaissance de l’usurpation pour avertir le bailleur s’il réside en Belgique. S’il réside hors du territoire belge, il est renvoyé à l’article 55 du Code judiciaire. Par usurpation, il faut entendre tout trouble de fait ou de droit manifestant dans le chef d’un tiers la volonté de prendre possession du bien du bailleur. À titre d’exemple, le preneur devra dénoncer le déplacement de bornes, de fossés ou de chemins et informer le bailleur de toute revendication.
Article 17. Clauses ayant pour objectif la préservation du bien, de son environnement
Le preneur satisfait à toutes les charges et prescriptions de police rurale, telles que l’échenillage et l’échardonnage, sous peine de devoir supporter les suites de leur non-respect.            

Le preneur supporte le curage des fossés et des cours d’eau non navigables traversant ou bordant le bien loué.

Le preneur restitue le bien loué dans un état d'assolement, de fertilité et de propreté équivalent à celui existant lors de l'entrée en jouissance.

Les parties conviennent d’intégrer au présent contrat les obligations fixées par le(s) module(s) complémentaire (s) ……….  annexés.

Article 18. Cas fortuits

Si la moitié au moins d’une récolte est détruite par des cas fortuits ordinaires et en l’absence d’indemnisation, le preneur peut / ne peut pas* demander une diminution du montant du fermage.

*Biffer la mention inutile.

Les cas fortuits ordinaires qui impactent le bien, tels que grêle, foudre ou gelée, sont à la charge du preneur / du bailleur*. Si les cas fortuits ordinaires qui impactent le bien sont à charge du preneur, ce dernier ne peut prétendre à une diminution de son fermage ou à une indemnité.

*Biffer la mention inutile.


Les cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation auxquels la région n'est pas ordinairement sujette, ne peuvent pas être mis à charge du preneur.

Article 19. Responsabilité et assurances

La responsabilité des dommages aux personnes, aux biens et aux choses trouvant leur cause dans la gestion et l’exploitation du bien est entièrement à charge du preneur. Celui-ci veille à souscrire une ou plusieurs assurances et s’acquitte à temps du règlement des primes.

Le preneur maintient le bien constamment assuré et produit les preuves du paiement des primes d’assurance à toute demande du bailleur.

Article 20. Pluralité des preneurs

En cas de pluralité de preneurs, les obligations de ceux-ci sont solidaires et indivisibles.

Article 21. Chasse et pêche

Les droits de chasse et de pêche sont réservés au bailleur.
Le bailleur se laisse l’opportunité de louer ces droits à la ou les personne(s) de son choix.


Article 22. Formalisme
Les congés, oppositions ou notifications visés au présent contrat sont, à peine d'inexistence, signifiés par exploit d'huissier de justice ou par un envoi.

Article 23. Enregistrement et frais

Le preneur / le bailleur* procède à l’enregistrement du bail et de l’état des lieux.

Celui qui procède à l’enregistrement en supporte les frais / les parties partagent les frais liés à l’enregistrement*.

Les frais hors enregistrement, droits et honoraires du présent bail sont à charge du preneur / à charge du bailleur / partagés entre les parties*.

*Biffer la mention inutile.


Article 24. Notification à l’Observatoire du foncier agricole

S’agissant du bail, cette obligation revient au bailleur. Cette notification est réalisée via le formulaire disponible sur l’espace personnel du site www.wallonie.be.

S’agissant de l’état des lieux, le preneur / le bailleur* procède à la notification de l’état des lieux à l’Observatoire du foncier agricole.

*Biffer la mention inutile.
Cette notification est réalisée :
 
  • En joignant l’état des lieux à la notification du bail s’ils sont notifiés en même temps ;
 



*********************************

Bail établi en x exemplaires, dont un pour l’enregistrement, à ……………………………………………………………, le … / … /………
Chaque partie recevant un exemplaire.

Signatures des parties, précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ».



Modules complémentaires ayant pour objectif la préservation du bien et de son environnement

 

En plus des clauses prévues à l’article 17 du présent contrat, les parties peuvent s’accorder sur une série de clauses reprises dans le(s) module(s) complémentaire(s) n° 1 et/ou 2 ou 3 annexé(s) au présent bail.
 
Le choix du/des module(s) est fonction du type de bailleur :
- Le module 1 s’adresse à tout type de bailleur,
- Le 2 aux associations environnementales [5] ,
- Le 3 s’adresse aux sociétés coopératives [6] .

Ce(s) module(s) complémentaire(s) est/sont annexé(s) au contrat, signé(s) par les parties et mentionne(nt) sur chaque page la mention suivante :
 
Référence du bail : bail [nom bailleur] [nom preneur] [date prise de cours]
Prenant cours le :
 
MODULE COMPLEMENTAIRE n°1
 

Clauses ayant pour objectif la préservation du bien et de son environnement et valables pour tout type de bailleur
 


Préalables

Ce module est un modèle à titre indicatif. Il convient de toujours se référer aux dispositions du Code Civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : des règles particulières aux baux à ferme, ci-après loi sur le bail à ferme, article 24, et à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme.

Ce module ou une partie de ce module peut être joint(e), si les parties le souhaitent, à tout contrat de bail à ferme de courte durée conclu sous écriture privée entre un preneur et un bailleur.
 
  1. Maintien et modalités d’entretien des éléments topographiques

Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.
 
  • Les éléments topographiques ou paysagers suivants, décrits dans l’état des lieux annexé au présent bail, seront maintenus et / ou entretenus :
 

 
Nombre Localisation Maintien Charge de l’entretien Si entretien par le preneur : modalités
Abreuvoir(s) oui/non* X X
Arbre(s) oui/non* X X
Arbre(s) fruitier(s) de haute tige oui/non* X X
Alignement(s) d’arbres oui/non* X X
Bosquet(s) oui/non* X X
Buisson(s) oui/non* X X
Chemin(s) oui/non* X X
Clôture(s) oui/non* bailleur / preneur *
Cours d’eau oui/non* X X
Cours d’eau non classé(s) oui/non* bailleur / preneur *
Fossé(s) oui/non* bailleur / preneur *
Haie(s) oui/non* bailleur / preneur *
Mare(s) oui/non* bailleur / preneur *
Muret(s) de pierres sèches oui/non* X X
Ruine(s) oui/non* X X
Pierrier(s) oui/non* X X
Point(s) d’eau** oui/non* bailleur / preneur *
Prise(s) d’eau** oui/non* X X
Talus oui/non* X X
Zone(s) humide(s) oui/non* X X
Autre(s) élément(s) convenu(s) entre les parties oui/non* X X
* Biffer la mention inutile.
 
  • Il est interdit au preneur de combler, drainer ou remblayer les fossés, mares, points d’eau et zones humides présents sur le bien loué sans l’accord préalable et écrit du bailleur et, le cas échéant, des permis requis.
 
  • Sauf en cas de force majeure ou de sécurité publique, il est interdit au preneur de couper les arbres présents sur le bien loué sans l’accord préalable et écrit du bailleur et, le cas échéant, des permis requis.
 
  • Sauf en cas de force majeure ou de sécurité publique, il est interdit au preneur d’enlever les arbres tombés sur le bien loué sans l’accord préalable et écrit du bailleur.
 
  • Il est interdit au preneur de créer des fossés sur le bien loué sans l’accord préalable et écrit du bailleur et, le cas échéant, des permis requis.
 
  • Il est interdit au preneur de modifier le tracé et le lit naturel des cours d’eau et des cours d’eau non-classés présents sur le bien loué sans l’accord préalable et écrit du bailleur.
 
  • Il est interdit au preneur de modifier ou supprimer des chemins présents sur le bien loué sans l’accord préalable et écrit du bailleur et, le cas échéant, des permis requis.
 
  1. Lutte contre les risques naturels inhérents à la pente des parcelles

Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.

Sur les zones mentionnées dans le tableau ci-après, présentant une pente supérieure ou égale à 10%, le preneur maintient un taux de matière organique suffisant dans l’horizon de surface, tel que repris dans l’état des lieux.

Sur les zones mentionnées dans le tableau ci-après, présentant une pente supérieure ou égale à 10% et s’étendant sur une superficie supérieure ou égale à 3 ha, le preneur :
 
  • Maintient une couverture permanente du sol grâce aux rotations ou à l’implantation de cultures intermédiaires ;
 
  • Crée / maintient une bande enherbée en bas de la zone dont la localisation est la suivante :
………………………….………………………….…………….………………………………

Sur les zones mentionnées dans le tableau ci-après, présentant une pente supérieure ou égale à 15%, le preneur maintient la parcelle en prairie permanente [7].

Liste des parcelles concernées :       

Ajouter des lignes au besoin
 
Culture / prairie permanente % pente Superficie Maintien M.O. Maintien couverture permanente Bande enherbée Maintien bande enherbée
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°
P n°


*********************************

Module complémentaire établi à …………………………………………, le … / … /……….
Chaque partie recevant un exemplaire à annexer au bail référencé : ………………………….







Signatures des parties, précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ».















 
 
MODULE COMPLEMENTAIRE n°2
 

Clauses ayant pour objectif la préservation du bien et de son environnement et valables uniquement pour les associations environnementales [8]
 


Préalables

Ce module est un modèle à titre indicatif. Il convient de toujours se référer aux dispositions du Code Civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : des règles particulières aux baux à ferme, ci-après loi sur le bail à ferme, article 24, et à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme.

Ce module ou une partie de ce module peut être joint(e), si les parties le souhaitent, à tout contrat de bail à ferme de courte durée conclu sous écriture privée entre un preneur et un bailleur « association environnementale ».

 
  1. Maintien et modalités de gestion des surfaces en herbe

Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.
 
    1. Maintien des prairies permanentes[9]

Les parcelles en prairie permanente listées ci-dessous seront maintenues en état. Les numéros de parcelles correspondent aux numéros indiqués dans le bail auquel le présent module est joint.

Liste des parcelles de prairies permanentes à maintenir en état : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
    1. Fauche tardive des prairies permanentes

Sur les parcelles de prairie permanente suivantes, le preneur pratique une fauche tardive selon les modalités indiquées :
 
Localisation prairie permanente Période d’intervention autorisée
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
    1. Zones refuge

Sur les parcelles de prairie permanente suivantes, exploitées par fauche tardive, le preneur met en place une zone refuge (ZR) à concurrence de maximum 5% de la superficie exploitée par fauche tardive :
 
Localisation de la ZR ZR mouvante ou statique Modalités de gestion de la ZR Dimension de la ZR
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
    1. Pâturage à faible charge

Le preneur respecte un pâturage à faible charge sur les parcelles indiquées ci-après, en respectant les modalités indiquées :
 
Calendrier de pâturage Charge min. autorisée Charge max. autorisée
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Implantation, maintien et modalités de gestion des couverts spécifiques à vocation environnementale

Les parties peuvent s’accorder sur la clause suivante. La clause non-retenue est biffée et donc réputée inexistante.

Le preneur implante, maintient et entretient des bandes enherbées (BE) à vocation environnementale sur maximum 9% de la superficie des biens mis en location.

Pour la première année, les parcelles concernées sont listées ci-dessous. Pour les années suivantes et d’un commun accord entre les parties, la bande enherbée pourra être localisée à un endroit différent dans le respect des balises légales. 
 
% BE Localisation BE Nature du couvert
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
Modalités de gestion de la BE
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
Vocation environnementale de la BE*
Maillage entre les parcelles Accroissement de la biodiversité Favorisation des auxiliaires Protection contre l’érosion Protection des eaux surface
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
*cocher la case applicable.
 
  1. Interdiction ou limitation des apports en fertilisants

Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.
 
    1. Interdiction

Le preneur n’effectue aucun apport en fertilisant organique ou minéral sur tout ou partie des biens loués listés ci-après :
………………………….………………………….…………….………………………………
………………………….………………………….…………….………………………………
 
    1. Limitation

Le preneur limite son apport en fertilisant organique ou minéral sur tout ou partie des biens loués, listés ci-dessous :
 
Modalités
P. n°
 
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Interdiction ou limitation des produits phytosanitaires

Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.
 
    1. Interdiction

Le preneur n’utilise aucun produit phytosanitaire sur tout ou partie des biens loués listés ci-après :
………………………….………………………….…………….………………………………
………………………….………………………….…………….………………………………
 
    1. Limitation

Le preneur limite son utilisation des produits phytosanitaires sur tout ou partie des biens loués, listés ci-dessous :
 
Modalités
P. n°
 
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Limitation des antiparasitaires

Les parties peuvent s’accorder sur la clause suivante. La clause non-retenue est biffée et donc réputée inexistante.

Le preneur n’utilise aucun traitement antiparasitaire non naturel pour les animaux présents sur les biens loués.
 
  1. Interdiction de drainage et de toutes autres formes d’assainissement

Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.
 
    1. Interdiction de toute intervention sur la quantité et la qualité de l’eau et sur le réseau hydrographique – uniquement si l’exploitation de la parcelle est soumise à un cahier des charges obligatoire

Le preneur n’use d’aucune pratique de drainage ou d’assainissement qui menacerait la quantité et la qualité des eaux ou modifierait l’état du réseau hydrographique sur les biens loués situés dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée au sens de l’article R. 156, § 1 er, alinéas 2 et 3 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’eau sur tout ou partie des biens loués listés ci-après :
………………………….………………………….…………….………………………………
………………………….………………………….…………….………………………………
 
    1. Interdiction du drainage

Le preneur ne procède à aucun drainage des parcelles louées visées ci-dessous, et en particulier des zones humides, sans le consentement préalable et écrit du bailleur.

Les biens visés par cette clause sont les suivants : ………………………………………………

 
    1. Submersion des terres

Sur les parcelles louées visées ci-dessous, le preneur n’use d’aucune pratique qui aurait pour effet d’empêcher les phénomènes saisonniers de submersion des terres.

Les biens visés par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
  1. Changements légaux

Les clauses convenues ci-avant pourront être adaptées en cours de bail si la législation applicable le permet.

*********************************

Module complémentaire établi à …………………………………………, le … / … /……….
Chaque partie recevant un exemplaire à annexer au bail référencé : ………………………….

Signatures des parties, précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

MODULE COMPLEMENTAIRE n°3
 

Clauses ayant pour objectif la préservation du bien et de son environnement et valables uniquement pour les sociétés coopératives [10].
 

Préalables

Ce module est un modèle à titre indicatif. Il convient de toujours se référer aux dispositions du Code Civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : des règles particulières aux baux à ferme, ci-après loi sur le bail à ferme, article 24, et à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme.

Ce module ou une partie de ce module peut être joint(e), si les parties le souhaitent, à tout contrat de bail à ferme de courte durée conclu sous écriture privée entre un preneur et un bailleur « société coopérative ».
 
  1. Maintien et modalités de gestion des surfaces en herbe

Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.
 
    1. Maintien des prairies permanentes[11]

Les parcelles en prairie permanente listées ci-dessous seront maintenues en état. Les numéros de parcelles correspondent aux numéros indiqués dans le bail auquel le présent module est joint.

Liste des parcelles de prairies permanentes à maintenir en état : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
    1. Fauche tardive des prairies permanentes

Sur les parcelles de prairie permanente suivantes, reconnues comme prairies à haute valeur biologique [12], le preneur pratique une fauche tardive selon les modalités indiquées :
 
Localisation prairie permanente Période d’intervention autorisée
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
    1. Zones refuge
 
Sur les parcelles de prairie permanente suivantes, reconnues comme prairies à haute valeur biologique et exploitées par fauche tardive, le preneur met en place une zone refuge (ZR) à concurrence de maximum 5% de la superficie exploitée par fauche tardive :
 
Localisation de la ZR ZR mouvante ou statique Modalités de gestion de la ZR Dimension de la ZR
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
    1. Pâturage à faible charge

Le preneur respecte un pâturage à faible charge sur les parcelles de prairie permanente reconnues comme prairies à haute valeur biologique indiquées ci-après, en respectant les modalités indiquées :
 
Calendrier de pâturage Charge min. autorisée Charge max. autorisée
P. n°
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Interdiction ou limitation des apports en fertilisants

Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.
 
    1. Interdiction

Le preneur n’effectue aucun apport en fertilisant organique ou minéral sur tout ou partie des biens loués situés dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée au sens de l’article R 156, § 1 er, alinéas 2 et 3 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ni sur les prairies permanentes reconnues comme prairies à haute valeur biologique.

Les biens visés par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
    1. Limitation

Le preneur limite son apport en fertilisant organique ou minéral sur tout ou partie des biens loués situés dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée au sens de l’article R 156, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau et sur les prairies permanentes reconnues comme prairies à haute valeur biologique, listés ci-dessous :
 
Modalités
P. n°
 
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Interdiction ou limitation des produits phytosanitaires

Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.

 
    1. Interdiction

Le preneur n’utilise aucun produit phytosanitaire sur tout ou partie des biens loués situés dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée au sens de l’article R 156, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau ni sur les prairies permanentes reconnues comme prairies à haute valeur biologique.

Les biens visés par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
    1. Limitation

Le preneur limite son utilisation des produits phytosanitaires sur tout ou partie des biens loués situés dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée au sens de l’article R 156, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau et sur les prairies permanentes reconnues comme prairies à haute valeur biologique et listés ci-dessous :
 
Modalités
P. n°
 
P. n°
P. n°
P. n°
 
  1. Limitation des antiparasitaires

Les parties peuvent s’accorder sur la clause suivante. La clause non-retenue est biffée et donc réputée inexistante.

Le preneur n’utilise aucun traitement antiparasitaire non naturel pour les animaux présents sur les parcelles de prairies permanentes reconnues comme prairies à haute valeur biologique.
 
  1. Interdiction de drainage et de toutes autres formes d’assainissement
Les parties peuvent s’accorder sur les clauses suivantes. Les clauses non-retenues sont biffées et donc réputées inexistantes.
    1. Interdiction de toute intervention sur la quantité et la qualité de l’eau et sur le réseau hydrographique – uniquement si l’exploitation de la parcelle est soumise à un cahier des charges obligatoire.

Le preneur n’use d’aucune pratique de drainage ou d’assainissement qui menacerait la quantité et la qualité des eaux ou modifierait l’état du réseau hydrographique sur les biens loués situés dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée au sens de l’article R. 156, § 1 er, alinéas 2 et 3 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’eau sur tout ou partie des biens loués listés ci-après :  
………………………….………………………….…………….………………………………
………………………….………………………….…………….………………………………
 
    1. Interdiction du drainage

Le preneur ne procède à aucun drainage des parcelles louées visées ci-dessous, et en particulier des zones humides, sans le consentement préalable et écrit du bailleur.

Les biens visés par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
    1. Submersion des terres

Sur les parcelles louées visées ci-dessous, le preneur n’use d’aucune pratique qui aurait pour effet d’empêcher les phénomènes saisonniers de submersion des terres.

Les biens visés par cette clause sont les suivants : ………………………………………………
 
  1. Changements légaux

Les clauses convenues ci-avant pourront être adaptées en cours de bail si la législation applicable le permet.


*********************************

Module complémentaire établi à …………………………………………, le … / … /……….
Chaque partie recevant un exemplaire à annexer au bail référencé : ………………………….

Signatures des parties, précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ».




Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 juin 2022 établissant un modèle-type de contrat de bail à ferme de courte durée conclu sous écriture privée et applicable à tous les bailleurs à l’exception des propriétaires publics en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme.

Namur, le 14 juin 2022.

Willy BORSUS
 
[1] On entend par « propriétaire public », l'État, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes et toutes autres personnes morales de droit public, au sens de l’article 18 de la loi sur le bail à ferme.
[2] Arrêté ministériel du 20 juin 2019 établissant un modèle-type d'état des lieux en vertu de l'article 4 alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme.
[3] Le bail est alors considéré comme un bail « classique » avec une première période d’occupation de 9 ans.
[4] L’attention des parties est attirée sur la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces qui précise en son article 67 qu’ « indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu en espèces
au-delà de 3.000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opération ou d'un ensemble d'opérations qui semblent liées ».
[5] On entend par « association environnementale » les associations qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prévoir de clauses environnementales au sens de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme.
Sont visées les associations qui, cumulativement, ont un objet social qui se réfère à la protection de la biodiversité et de l’environnement, sont agréées pour la gestion d’une réserve naturelle agréée ou zone humide d’intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et ont la gestion de parcelles agricoles situées en réserve naturelle agréée ou en zone humide d’intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
[6] On entend par « société coopérative » des sociétés établies en coopératives qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prévoir de clauses environnementales au sens de l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme.
Sont visées les sociétés coopératives qui, cumulativement, sont agréées comme entreprise sociale et ont pour objet social :
  • De faciliter et de pérenniser l’accès à la terre, en vue d’aider les agriculteurs à s’installer, à se maintenir et à développer des projets agro-écologiques à leur bénéfice et celui de la société civile en général,
  • De préserver l’environnement en soutenant des projets agricoles durables,
  • De favoriser la solidarité entre les agriculteurs, les citoyens et la terre en facilitant l’acquisition de part dans la société coopérative par des personnes physiques. 
[7] Prairies permanentes : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées qui ne font pas partie du système de rotation des cultures d'une exploitation depuis cinq ans au moins ; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes ou des arbres peuvent être présentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.
[8] On entend par « association environnementale » les associations qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prévoir de clauses environnementales au sens de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme.
Sont visées les associations qui, cumulativement, ont un objet social qui se réfère à la protection de la biodiversité et de l’environnement, sont agréées pour la gestion d’une réserve naturelle agréée ou zone humide d’intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et ont la gestion de parcelles agricoles situées en réserve naturelle agréée ou en zone humide d’intérêt biologique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
[10] On entend par « société coopérative » des sociétés établies en coopératives qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prévoir de clauses environnementales au sens de l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l’état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l’article 24 de la loi sur le bail à ferme.
Sont visées les sociétés coopératives qui, cumulativement, sont agréées comme entreprise sociale et ont pour objet social :
  • de faciliter et de pérenniser l’accès à la terre, en vue d’aider les agriculteurs à s’installer, à se maintenir et à développer des projets agro-écologiques à leur bénéfice et celui de la société civile en général,
  • de préserver l’environnement en soutenant des projets agricoles durables,
  • de favoriser la solidarité entre les agriculteurs, les citoyens et la terre en facilitant l’acquisition de part dans la société coopérative par des personnes physiques. 
[11] Prairies permanentes : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées qui ne font pas partie du système de rotation des cultures d'une exploitation depuis cinq ans au moins ; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes ou des arbres peuvent être présentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.
 
[12] Au sens du présent module, on entend par « prairie à haute valeur biologique » la prairie bénéficiant d’un avis d’expert au sens de l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques.