01 septembre 2022 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'exĂ©cution du dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021 portant crĂ©ation d'une UAP de type 1 « Fonds bas carbone et rĂ©silience »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 décembre 2021 portant création d'une UAP de type 1 « Fonds bas carbone et résilience », les articles 2, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 7, alinéa 3, 8 et 9, alinéa 3;
Vu le rapport du 24 janvier 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er septembre 2022;
Vu l'avis 71.356/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2022, en application de l'art 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'application du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes (décret WBFin);
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie du 13 septembre 2021;
Sur la proposition du Ministre du Climat;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° le décret : le décret du 22 décembre 2021 portant création d'une UAP de type 1 " Fonds bas carbone et résilience ";

2° le Ministre : le Ministre du Climat;

3° l'administration : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.
 

Art. 2.

Le Fonds est placé sous l'autorité de tutelle du Ministre.

Art. 3.

§ 1er. Les marchés publics ou subventions ne peuvent pas faire l'objet d'une intervention du Fonds si le soumissionnaire ou le demandeur :

1° a fait l'objet d'une condamnation pour tout crime ou dĂ©lit relevant de la traite des ĂȘtres humains, de corruption ou de blanchiment;

2° ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impÎts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf :

a) lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant de 3.000 euros;

b) ou lorsque le soumissionnaire ou le demandeur peut démontrer qu'il possÚde, à l'égard d'une autorité administrative ou d'une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles, libres de tout engagement à l'égard de tiers et équivalentes à 3.000 euros prÚs;

3° est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou ayant fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire.

Les exigences présentées à l'alinéa premier sont certifiées au moyen d'une déclaration sur l'honneur remise par le soumissionnaire ou le demandeur à l'administration.

§ 2. Le Ministre peut fixer des critÚres de sélection supplémentaires pour juger de la recevabilité d'une offre ou d'un projet dans le cadre de chaque marché public et chaque appel à projet.
 

Art. 4.

Le Ministre définit les modalités d'octroi et l'objet de chaque subvention ainsi que l'objet de chaque marché public dans le respect des législations en vigueur, en accord avec les sujets identifiés aux articles 4 et 7 du décret. Pour ce faire, il concerte les membres du Gouvernement qui sont également compétents, afin de proposer des actions coordonnées et complémentaires avec les outils et mécanismes existants.

Art. 5.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre lance au moins un appel à projets par an.

Lorsque des besoins spécifiques et urgents apparaissent aprÚs le lancement des appels à projets visés à l'alinéa premier, en lien avec les objectifs visés aux articles 4 et 7 du décret, le Ministre peut lancer un appel à projets spécifique dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

§ 2. Le Ministre définit, le cas échéant en concertation avec les membres du Gouvernement compétents :

1° les modalités d'organisation des appels à projets;

2° les dates de lancement des appels à projets en tenant compte des budgets disponibles;

3° les dates et modalités d'introduction des dossiers aprÚs le lancement des appels à projets.

Les appels à projets sont publiés sur le site internet de l'administration.

§ 3. Les projets sont sélectionnés comme suit :

1° le Ministre fixe, le cas échéant en concertation avec les membres du Gouvernement compétents, les conditions d'admissibilité et les critÚres de sélection spécifiques à chaque appel à projets en tenant compte :

a) des moyens matériels, humains et financiers nécessaires à sa viabilité et au bon fonctionnement du projet;

b) de la gestion financiĂšre et des ressources humaines du demandeur;

2° par la vérification de la pertinence des projets au regard des objectifs et des activités visés aux articles 4 et 7 du décret.

Le comité de sélection en charge de la sélection des projets est composé de représentants du Ministre, d'autres membres du Gouvernement compétents le cas échéant, des administrations et d'acteurs disposant d'une expertise ou de compétences techniques portant sur les thématiques visées dans les appels à projets et désignés par le Ministre.

Aucun membre ne siĂšge au sein du comitĂ© de sĂ©lection si ses intĂ©rĂȘts personnels ou ceux de l'organisme qu'il reprĂ©sente sont susceptibles d'entrer en concurrence avec la mission du Fonds.

§ 4. La sélection des projets a lieu dans les deux mois de la date limite de remise des projets prévue au sein de l'appel à projets.

Le Ministre peut compléter les procédures de sélection visées au paragraphe 3 et ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales à l'appel à projets et, le cas échéant, une éventuelle pondération.

Art. 6.

Est exclue du bénéfice des subventions :

1° la personne physique ou morale poursuivant par son activité des buts publicitaires;

2° l'activité qui est déjà entiÚrement subventionnée par un pouvoir public.

Concernant l'alinéa 1
er, 2°, si d'autres subventions publiques couvrent partiellement le financement de l'activité, la personne physique ou morale dont le projet a été sélectionné en informe l'administration et peut bénéficier de subventions pour le solde du financement de son projet.
 

Art. 7.

La demande de subvention est introduite dans les formes et suivant les modalités déterminées par le Ministre.
 

Art. 8.

L'administration procÚde à un examen de la demande de subvention. Le Ministre, le cas échéant en concertation avec les membres du Gouvernement compétents, ou le Gouvernement, décident de l'octroi ou non de celle-ci.
 

Art. 9.

L'administration notifie au demandeur la décision.

Art. 10.

Le bénéficiaire transmet, à l'administration, un rapport sur le projet réalisé ou sur l'état d'avancement du projet réalisé pendant l'année civile précédente, dont le modÚle et le délai sont déterminés par le Ministre.
 

Art. 11.

La subvention est liquidée en trois tranches :

1° une premiÚre tranche, correspondant à une avance égale à 50 pourcents du montant total de la subvention, est liquidée dÚs la notification de la décision d'octroi de la subvention;

2° une deuxiÚme tranche, égale à 25 pourcents du montant total de la subvention, est liquidée endéans les deux mois de la réception d'un rapport intermédiaire de l'activité subventionnée;

3° le solde est liquidé endéans les deux mois de la réception du dossier justificatif de l'emploi de la subvention, visé à l'article 14.
 

Art. 12.

Un comité d'accompagnement est convoqué par l'administration au cours de la période de subvention. L'administration est chargée de la rédaction du procÚs-verbal.

Le ComitĂ© d'accompagnement est chargĂ© de contrĂŽler la conformitĂ© des activitĂ©s prĂ©vues dans le projet par rapport aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et aux objectifs prĂ©cisĂ©s Ă  l'article 7 du dĂ©cret.

Art. 13.

La composition du Comité d'accompagnement est définie par le Ministre et, le cas échéant, les autres membres du Gouvernement concernés et reprend au minimum :

1° le Ministre ou son représentant;

2° un représentant de l'administration;

3° un expert ou deux experts ayant une expérience probante selon le thÚme de l'appel à projets et désigné par le Ministre;

4° un représentant du bénéficiaire.
 

Art. 14.

Pour obtenir le solde de la subvention, le bénéficiaire envoie un dossier justificatif de l'emploi de la subvention dans le délai déterminé par le Ministre qui suit la clÎture ou le terme du projet subventionné. Passé ce délai, sauf cas de force majeure ou circonstance exceptionnelles dûment justifiées par écrit, la demande de liquidation de la subvention est jugée irrecevable.

Le dossier justificatif est adressé à l'administration.
 

Art. 15.

Le dossier justificatif visé à l'article 14 est constitué comme suit :

1° un compte détaillé présentant l'ensemble des recettes et des dépenses liées aux missions réalisées dans le cadre de la présente subvention;

2° une attestation sur l'honneur de la personne habilitée à représenter le bénéficiaire, certifiant que les dépenses présentées en justification de cette subvention ne font l'objet d'aucun autre subside public;

3° les productions écrites ou visuelles ou la mention du site internet consultable;

4° un rapport d'activité final couvrant la totalité de la période de subvention, accompagné des piÚces justifiant de la réalisation de projets concrets.
 

Art. 16.

§ 1er. Le recours visé à l'article 9 du décret est introduit auprÚs de l'administration dans un délai de trente jours à partir du lendemain de la réception de la décision auprÚs du demandeur concerné.

§ 2. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes :

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siÚge ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

5° une copie de la décision attaquée.

§ 3. Le requĂ©rant peut, s'il en fait la demande dans le recours, ĂȘtre entendu par l'administration dans les formes prĂ©vues par le Ministre.

§ 4. L'administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de septante jours à dater de la réception du recours.

Art. 17.

Le Ministre statue sur le recours et envoie sa décision :

1° à l'administration;

2° au requérant.

Art. 18.

Le Ministre du Climat est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY