29 septembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Livre III de la Partie deuxième du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, en matière de dispense du parcours d'intégration
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 152/7, § 3, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 8 novembre 2018 ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone, donné le 23 août 2022 ;
Vu l'avis n° 14/2013 de la Commission de la vie privée, donné le 24 avril 2013, et les avis de l'Autorité de protection des données n° 037/2019 et n° 012/2022, données le 14 août 2019 et le 3 février 2022 ;
Vu le rapport du 19 juillet 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'invasion de l'Ukraine lancée par l'armée russe le 24 février 2022 et la condamnation de cette invasion par l'Union européenne ;
Considérant l'impact direct de la guerre sur l'Union européenne, à ses frontières extérieures, à la suite de la pression migratoire croissante exercée par les milliers de personnes qui cherchent une protection dans les Etats membres ;
Considérant que, sur base du règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, l'Ukraine bénéficie d'une exemption de visa pour l'entrée de ses membres dans l'Union Européenne ;
Considérant la décision d'exécution (UE) 2022/382 du conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et qui a pour effet d'introduire une protection temporaire ;
Considérant l'urgence que présente cet afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine ;
Considérant la protection temporaire octroyée aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine et les obligations de la Belgique envers les bénéficiaires de cette protection temporaire ;
Considérant que le séjour accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine est limité à la durée de la protection temporaire sous la forme d'une carte de séjour de type « A » valable pour une durée d'un an renouvelable ;
Considérant par ailleurs que le parcours d'intégration est obligatoire pour les personnes étrangères qui séjournent légalement en Belgique depuis moins de trois ans, et qui disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de la Suisse, ainsi que des membres de leur famille ;
Considérant que les personnes déplacées en provenance d'Ukraine qui bénéficient de la protection temporaire sont soumises à cette obligation ;
Considérant cependant que le Code wallon de l'Action sociale et de la santé, en son article 152/7, § 3, alinéa 2, dispose que le Gouvernement peut prévoir des catégories complémentaires de dispense à celles déjà visées à l'article 152/7, § 3, alinéa 1 er;
Considérant que le parcours d'intégration vise essentiellement la mise en autonomie et l'insertion des personnes étrangères qui veulent s'installer durablement en Belgique ;
Considérant que les personnes déplacées, en provenance d'Ukraine, ne sont pas amenées à résider durablement en Belgique ;
Considérant que, dès lors, le parcours d'intégration ne répond pas aux besoins de ces personnes et qu'il n'est pas opportun de les soumettre à cette obligation, sachant que le parcours peut être suivi sur base volontaire ;
Considérant que maintenir cette obligation pour ces personnes engendre une insécurité au niveau de la capacité d'accueil des services en charge du parcours d'intégration ;
Considérant par tous ces éléments, qu'il convient de lever le caractère obligatoire du parcours d'intégration pour les personnes déplacées en provenance d'Ukraine qui bénéficient de la protection temporaire ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans la Partie deuxième, Livre III, Titre II, Chapitre II, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 238/3 rédigé comme suit :

« Art. 238/3. Sont dispensées des obligations visées à l'article 152/7, §§ 1 er et 2, du code décrétal :

1° les personnes qui bénéficient de la protection temporaire visée aux articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

2° les membres de la famille des personnes visées au 1°, dont le séjour ou le droit de séjour est limité à celui dont bénéficient ces personnes. ».

Art. 3.

La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 4 mars 2022.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE