Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'article 10, § 1 er, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section " Pêche ", donné le 24 mai 2022;
Vu le rapport du 6 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 juillet 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la pêche dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 13. Est interdit :
1° dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut : le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché en dehors du lit principal du cours d'eau;
2° dans la Meuse : le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché en aval du barrage de Lixhe;
3° dans le lac de la Plate Taille :
a) le prélèvement de la truite fario;
b) le prélèvement de tout poisson ou écrevisse pêché à partir d'une embarcation;
4° dans toutes les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 :
a) le prélèvement de l'ombre commun;
b) le prélèvement du corégone;
5° dans la zone d'eaux vives, entre le troisième samedi de mars et le premier samedi de juin : le prélèvement du brochet.
Sans préjudice de l'alinéa 1 er, est interdit :
1° pour le brochet : le prélèvement de tout individu de moins de soixante centimètres;
2° pour le sandre et le barbeau fluviatile : le prélèvement de tout individu de moins de cinquante centimètres;
3° pour le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, la tanche et la vandoise : le prélèvement de tout individu de moins de trente centimètres;
4° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel et la perche fluviatile : le prélèvement de tout individu de moins de vingt-quatre centimètres;
5° pour la truite fario : le prélèvement de tout individu de plus de cinquante centimètres lorsqu'il est pêché en dehors de la zone d'eau vives et des lacs et étangs de la zone d'eaux calmes;
6° pour la carpe commune, le prélèvement de tout individu de plus de trente centimètres.
Sans préjudice des alinéas 1 er et 2, est interdit, par pêcheur et par jour :
1° pour l'ablette spirlin, le goujon et le vairon : le prélèvement de plus vingt individus par espèce;
2° pour les espèces de poissons du groupe 3 : le prélèvement de plus de cinq individus pour l'ensemble de ces espèces;
3° pour la perche fluviatile : le prélèvement de plus de cinq individus;
4° pour le brochet : le prélèvement de plus d'un individu;
5° pour le sandre : le prélèvement de plus de deux individus;
6° pour l'ensemble des espèces de poissons à l'exception de ceux qui appartiennent au groupe 4 :
a) le prélèvement de plus de vingt poissons à l'état mort d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;
b) le prélèvement de plus de cinq poissons à l'état mort d'une longueur supérieure à quinze centimètres.
Est interdite, la détention à l'état vivant :
1° des poissons et des écrevisses du groupe 4 sur le lieu de pêche;
2° des brochets, sandres et truites fario dans une bourriche. ».
Art. 2.
L'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 13/1. § 1 er. Tout transport à l'état vivant de poissons et d'écrevisses pêchés dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 est interdit.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le transport des vifs visés à l'article 10, § 1 er, alinéa 3, quelle que soit leur origine, est autorisé si, cumulativement :
1° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;
2° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimètres.
§ 2. Tout transport à l'état mort de poissons et d'écrevisse n'appartenant pas au groupe 4, qui ont été pêchés dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 conformément aux dispositions de ce décret et de ses arrêtés d'exécution, est interdit si :
1° le nombre de poissons transportés est supérieur à vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;
2° le nombre de poissons transportés est supérieur à cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimètres.
En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses transportés, le détenteur fournit qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.
§ 3. Tout poisson et écrevisse transporté à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, alors qu'une interdiction de transport s'applique, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014. ».
Art. 3.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit :
« Art. 13/2. Pour l'application des articles 13 et 13/1, la longueur du poisson se mesure en ligne droite de l'extrémité de la bouche à l'extrémité de la nageoire caudale.
Il est interdit de dépouiller de sa tête ou de sa queue un poisson capturé dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014, sur le lieu même de sa capture et lors de son transport, ainsi que de le consommer sur le lieu de sa capture. ».
Art. 4.
L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 14. Tout poisson et écrevisse détenu par un pêcheur alors qu'une interdiction de prélèvement, de détention ou de transport s'applique, ou qui est prélevé ou transporté en surnombre, est :
1° remis immédiatement et librement à l'eau lorsqu'il est vivant;
2° détruit par l'agent en charge du contrôle dans les autres cas.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, tout poisson prélevé lors d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prélèvement s'applique, ou qui est prélevé en surnombre, est remis librement à l'eau à la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre, d'un corégone, d'un brochet ou d'un sandre, lequel est remis immédiatement et librement à l'eau après sa capture.
Par dérogation à l'article 13, alinéa 4, 1°, tout gobie prélevé lors d'un concours de pêche, qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, peut être temporairement détenu vivant durant le concours et est remis librement à l'eau à la fin de celui-ci.
Par dérogation aux articles 13, alinéa 4, et 13/1, § 1 er, tout silure glane prélevé à partir d'une embarcation lors d'un concours de pêche, qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, peut être temporairement détenu vivant et transporté jusqu'à la berge pour y être mesuré et pesé, avant d'être remis librement à l'eau au plus tard à la fin du concours. ».
Art. 5.
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« L'organisateur du concours de pêche introduit sa demande d'autorisation auprès du Service visé à l'alinéa 1 erau moins trente jours avant la date du concours ou du premier entraînement, au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par le Service visé à l'alinéa 1 er et contenant :
1° les coordonnées de contact de l'organisateur;
2° le type de concours;
3° la nature de la dérogation sollicitée;
4° le lieu, la date, les heures de début et de fin du concours et des entraînements éventuels;
5° l'avis de la fédération de pêche agréée du sous-bassin concerné par le lieu du concours. ».
Art. 6.
Dans le même arrêté, l'annexe est abrogée.
Art. 7.
Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS