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24 novembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, les articles D.8, § 2, D.28, § 1 er, § 3 et § 5, D.29, § 3, D.30, § 1 er et § 2, D.43 ;
Vu le livre I er du Code de l'Environnement, l'article D.148 ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 2007, 18 mars 2009, 15 novembre 2010 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 et du 7 février 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation ou le don d'espèces animales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques ;
Vu le rapport du 10 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil du bien-être des animaux, donné le 9 mai 2014 ;
Vu les avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, donnés le 1 er décembre 2016, le 12 juin 2019 et le 21 février 2022 ;
Vu l'avis n° 115/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;
Vu l'avis n° 71.767/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la notification du 25 juillet 2022 réalisée en vertu de la directive 2015/1535/CE, et l'absence de réaction officielle de la part de la Commission européenne et des Etats membres durant la période de statut quo arrivée à échéance le 26 octobre 2022 ;
Considérant le rapport au Ministre du Bien-être animal déposé, en date du 28 février 2019, par les Députés wallons Philippe Dodrimont et Isabelle Moinnet concernant les élevages wallons ; que ce rapport fait suite à une mission parlementaire de réflexion relative aux élevages canins en Wallonie confiée par le Ministre du Bien-être animal ;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions règlementaires relatives à l'agrément des établissements et à la commercialisation des animaux afin de donner suite aux problèmes constatés lors des contrôles de terrain ;
Considérant qu'il ressort des constatations faites qu'il est extrêmement complexe de s'assurer de la qualité des conditions dans lesquelles les chiens et les chats sont élevés à l'étranger et d'avoir des garanties fiables à cet égard ;
Considérant, qu'il est tout aussi compliqué de s'assurer du respect de conditions pendant le transport de ceux-ci ;
Considérant que l'arrêté a pour objectif de garantir aux animaux vendus sur le territoire de la Wallonie des conditions d'élevage conformes au bien-être animal ;
Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le Code : le Code wallon du Bien-être des animaux ;

2° les données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification et le statut de stérilisation de l'animal ;

3° une aire d'exercice : un espace intérieur ou extérieur permettant aux animaux d'exprimer leurs besoins physiologiques et éthologiques ;

4° un élevage amateur : un élevage qui produit au maximum cinq portées par an de chiens ou de chats ;

5° un élevage occasionnel : un élevage qui produit au maximum une portée par an de chiens ou de chats ;

6° un élevage professionnel : un élevage qui produit plus de cinq portées par an de chiens ou de chats ;

7° un établissement : selon le cas, l'élevage occasionnel, l'élevage amateur, l'élevage professionnel, la pension, l'établissement commercial ou le refuge ;

8° un expert : un vétérinaire indépendant inscrit au tableau de l'Ordre visé dans la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires ;

9° l'intermédiaire pour la commercialisation ou le don de chiens ou de chats : celui qui, pour son compte ou pour le compte d'autrui, propose à la vente ou à la donation des chiens ou des chats nés de la production d'un tiers ;

10° un local d'isolement : un local destiné à écarter les animaux malades ou nouvellement arrivés ;

11° un local de soins : un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures ;

12° le passeport : le document visé à l'article 21, § 1 er, du Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le Règlement (CE) n° 998/2003 ;

13° le responsable de l'établissement : la personne qui a la charge d'une fonction ou la capacité de prendre des décisions dans l'établissement ;

14° le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions ou la personne morale ou physique désignée pour représenter le Service ;

15° le vétérinaire de contrat : un vétérinaire, ou son suppléant désigné de commun accord, inscrit au tableau de l'Ordre visé dans la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

Art. 2.

§ 1 er. Le Ministre peut déterminer les modalités d'une procédure d'enregistrement pour les établissements suivants :

1° élevages de petits rongeurs, lapins, furets, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens, en vue de les vendre à des particuliers ;

2° pensions de petits rongeurs, lapins, furet, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens.

§ 2. Les établissements visés au § 1 er respectent les normes visées à l'annexe 13.

Art. 3.

Tout établissement est agréé préalablement à son ouverture conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.

Un seul agrément pour un établissement est délivré par adresse postale.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, peuvent être délivrés à la même adresse postale :

1° un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chiens et un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chats ;

2° un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chiens et un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chats et un agrément pour une pension ;

3° un agrément pour un refuge et un agrément pour une pension ;

4° un agrément pour un établissement commercial et un enregistrement de pension pour petits rongeurs, lapins, furets, oiseaux, poissons, reptiles ou amphibiens.

La délivrance d'un agrément pour une catégorie d'élevage donnée met fin à tout autre agrément d'élevage délivré pour la même espèce animale.

Chaque agrément fait l'objet d'une demande séparée.

Art. 5.

Le gestionnaire s'acquitte de la redevance prévue à l'article D.30, § 2, du Code.

Le montant de la redevance est :

1° pour un élevage occasionnel :50 euros ;

2° pour un élevage amateur : 250 euros ;

3° pour un élevage professionnel :500 euros ;

4° pour un établissement commercial : 500 euros ;

5° pour une pension : 250 euros.

Le montant est indexé au 1 er janvier de chaque année sur base de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice pivot du mois d'octobre 2022.

Les refuges sont exonérés du paiement de la redevance.

Art. 6.

Afin de conférer date certaine aux documents, tout envoi se fait par l'un des moyens suivants :

1° lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ;

2° recours à toute formule similaire permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé ;

3° dépôt d'un acte contre récépissé ;

4° voie électronique.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque l'envoi se fait par voie électronique et que le jour de l'envoi de l'acte est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ est le premier jour ouvrable suivant.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 7.

§ 1 er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service par le gestionnaire de l'élevage occasionnel au moyen du formulaire repris à l'annexe 1, dûment complété et signé.

§ 2. La demande comprend les documents suivants :

1° une copie du contrat vétérinaire, visé à l'article 79, et dont le modèle figure à l'annexe 2 ;

2° une copie du rapport de visite de l'établissement, dont le modèle figure à l'annexe 3, dûment complété et signé dans le mois précédant la demande d'agrément par le vétérinaire de contrat, mentionnant ses constatations sur la santé, le bien-être et la socialisation des animaux, leurs conditions de détention, et concernant le personnel associé aux soins et à la socialisation ;

3° une liste des identifications des animaux reproducteurs de l'élevage enregistrées dans la plateforme officielle d'enregistrement des chiens ou la plateforme officielle d'enregistrement des chats ;

4° une preuve du paiement de la redevance fixée à l'article 5.

S'il ne détient pas encore d'animaux, le demandeur ne joint pas à sa demande d'agrément les documents visés à l'alinéa précédent, points 2° et 3°.

§ 3. Lorsque le demandeur est sous le coup d'un constat d'une infraction visée à l'article 105 du Code ou d'un refus d'une précédente demande d'agrément, il joint à la demande d'agrément la preuve que des mesures correctrices ont été prises ou que la mise en conformité a été effectuée.

Art. 8.

§ 1 er. La demande d'agrément est irrecevable lorsque :

1° le Service a précédemment relevé une infraction visée à l'article 105 du Code et le demandeur n'apporte la preuve que des mesures correctrices ont été prises ;

2° l'établissement a fait précédemment l'objet d'un refus d'agrément et le demandeur n'apporte pas les éléments permettant d'attester qu'il a donné suite aux remarques ayant motivé le refus ;

3° le demandeur fait l'objet de l'interdiction visée à l'article D.29, § 1 er, alinéa 2, du Code ;

4° le demandeur, qui conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement, est sous le coup d'une interdiction de détenir un ou plusieurs animaux ;

5° le demandeur, qui conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement, est sous le coup d'un retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code.

§ 2. Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande :

1° si la demande est incomplète, le Service adresse au demandeur un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour compléter sa demande. A défaut, sa demande est déclarée irrecevable ;

2° si la demande est complète, le Service adresse au demandeur un accusé de réception qui précise que la demande est complète ;

3° si la demande est irrecevable conformément au § 1 er, le Service notifie la décision d'irrecevabilité au demandeur.

Art. 9.

Le Service statue sur la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète.

La décision est notifiée au demandeur. Une copie de la décision est envoyée pour information à l'administration communale et au vétérinaire de contrat.

L'agrément est valable pour une durée de six ans. Il est renouvelable moyennant l'introduction d'une nouvelle demande conformément à l'article 7.

Art. 10.

Tout changement de vétérinaire de contrat est signalé dans le mois en renvoyant au Service une copie du nouveau contrat.

Art. 11.

§ 1 er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service par le gestionnaire de l'élevage amateur, de l'élevage professionnel, de l'établissement commercial, de la pension ou du refuge au moyen du formulaire repris à l'annexe 1, dûment complété et signé.

§ 2. La demande comprend les documents suivants :

1° un plan d'ensemble de l'établissement indiquant la fonction des locaux ainsi que les dimensions des enclos ou aménagements et, le cas échéant, les dimensions des zones extérieures accessibles aux animaux ;

2° une copie du contrat vétérinaire, visé à l'article 79, et dont le modèle figure à l'annexe 2 ;

3° une copie du rapport de visite de l'établissement, dont le modèle figure à l'annexe 3, dûment complété et signé dans le mois précédant la demande d'agrément par le vétérinaire de contrat, mentionnant ses constatations sur la santé, le bien-être et la socialisation des animaux, leurs conditions de détention, et concernant le personnel associé aux soins et à la socialisation ;

4° une liste des identifications des animaux reproducteurs de l'élevage enregistrées dans la plateforme officielle d'enregistrement des chiens ou la plateforme officielle d'enregistrement des chats ;

5° pour les refuges, une copie des statuts de l'association publiés au Moniteur belge ;

6° pour les élevages, pensions et refuges, une copie de la procédure, qui reprend les mesures et les engagements pris pour satisfaire à l'obligation d'un accès à une aire d'exercice, visée à l'article 47, § 1 er ;

7° pour les élevages, le plan de reclassement, visé à l'article 86, § 4 ;

8° pour les élevages, établissements commerciaux, pensions, une preuve de paiement de la redevance fixée à l'article 5 ;

9° la copie des certifications de formation des personnes actives au sein de l'établissement.

S'il ne détient pas encore d'animaux, le demandeur ne joint pas à sa demande d'agrément les documents visés à l'alinéa précédent, points 3° et 4°.

§ 3. Lorsque le demandeur est sous le coup d'un constat d'une infraction visée à l'article 105 du Code ou d'un refus d'une précédente demande d'agrément, il joint également à la demande d'agrément la preuve que des mesures correctrices ont été prises ou que la mise en conformité a été effectuée.

Art. 12.

§ 1 er. La demande d'agrément est irrecevable lorsque :

1° le Service a précédemment relevé une infraction visée à l'article 105 du Code et que le demandeur ne prouve pas que des mesures correctrices ont été prises ;

2° l'établissement a fait précédemment l'objet d'un refus d'agrément et que le demandeur n'apporte pas les éléments permettant d'attester qu'il a donné suite aux remarques ayant motivé le refus ;

3° le demandeur fait l'objet de l'interdiction visée à l'article D.29, § 1 er, alinéa 2, du Code ;

4° le demandeur, qui conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement, est sous le coup d'une interdiction de détenir un ou plusieurs animaux ;

5° le demandeur, qui conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement, est sous le coup d'un retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code.

§ 2. Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande :

1° si la demande est incomplète, le Service adresse au demandeur, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour compléter sa demande. A défaut, sa demande est déclarée irrecevable.

2° si la demande est complète, le Service envoie un courrier par lequel le demandeur est informé :

a) de la réception d'une demande recevable et complète ;

b) d'un numéro d'agrément provisoire et de la possibilité de débuter l'activité ;

c) d'une visite du Service destinée à déterminer si l'établissement satisfait aux conditions d'agrément visées au présent arrêté ;

d) de la disposition de l'article 14, § 1 er ;

e) du fait que l'agrément délivré en vertu du présent arrêté ne le dispense pas d'effectuer les démarches nécessaires pour se conformer à la législation en matière de permis d'environnement ou de permis unique, ni de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ;

3° si la demande est irrecevable, conformément au § 1 er, le Service notifie la décision d'irrecevabilité au demandeur.

§ 3. A l'issue de la visite du Service, le Service émet un rapport de visite qui comporte, soit :

1° un avis favorable s'il est établi que l'établissement satisfait aux conditions d'agrément visées au présent arrêté ;

2° un avis réservé si des manquements mineurs sont constatés lors de la visite du Service. Le gestionnaire est invité à effectuer une mise en conformité endéans le délai fixé par le Service et à lui en fournir les preuves.

Lorsque le gestionnaire informe le Service que la mise en conformité a été opérée, une nouvelle visite peut être effectuée par le Service.

Lorsqu'au terme du délai visé à l'alinéa 1 er, le gestionnaire n'a pas donné suite à cette invitation ou a présenté des éléments jugés insuffisants, le Service émet un avis défavorable ;

3° un avis défavorable si des manquements majeurs sont constatés lors de la visite du Service.

Art. 13.

§ 1 er Le Service peut procéder à une procédure de marché public afin de désigner des experts aptes à réaliser la visite visée à l'article précédent.

En application de l'article D.148 et de l'article R.87 du Livre I er du Code de l'Environnement, les experts se voient confier les missions de contrôle portant sur le respect des conditions d'agrément du présent arrêté, et particulièrement :

1° les annexes 12 et 13 ;

2° la mise en conformité en cas de refus, retrait ou suspension d'agrément ;

3° le suivi vétérinaire de l'établissement, notamment le respect des dispositions prévues à l'article 79.

La description précise des tâches demandées, le lieu d'exécution de celles-ci ainsi que les moyens de communication utilisés entre l'expert et le Service sont communiqués à l'expert par le Service. L'expert agit sur instruction du Service, qui lui communique les informations nécessaires à la bonne exécution de ses missions de contrôle.

§ 2. L'expert, dans le cadre de l'exécution de ses missions de contrôle :

1° une fois la mission de visite acceptée par l'expert, respecte les dispositions et procédures fixées dans la réglementation, les instructions, ainsi que les horaires imposés en vue de la continuité du service public ;

2° signale sans délai au Service toute modification de ses qualifications, requises dans le marché de services pour mener sa mission à bien ;

3° participe aux formations désignées par le Service, afin de disposer en permanence des connaissances techniques et des qualifications nécessaires ;

4° refuse toute mission qui le placerait dans une situation de conflit d'intérêts, à savoir une situation dans laquelle se trouve un expert qui possède à titre personnel des intérêts directs ou indirects qui pourraient influer sur la manière dont il s'acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par le Service. Les intérêts directs ou intérêts indirects désignent tout avantage qui peut exister pour l'expert ou en faveur de personnes ou d'organisations avec lesquelles il a eu des relations d'affaires, de sa famille ou de personnes proches ;

5° respecte à tout moment un strict devoir de réserve concernant les données dont il prend connaissance dans l'accomplissement des tâches composant sa mission, concernant les données qui se rapportent au Service et à sa gestion, ainsi qu'aux établissements où il exerce ses activités dans le cadre de la mission et à leur gestion d'entreprise ;

6° est civilement responsable des prestations fournies.

Art. 14.

§ 1 er. Le Ministre ou son délégué, désigné comme étant le directeur du Service, prend une décision d'octroi ou de refus de l'agrément sur base du ou des rapports de visite du Service ou de son délégué, dans les huit mois à compter de la réception de la demande complète.

Lorsqu'en vertu de l'article 12, § 3, 2°, le Service a accordé un délai de mise en conformité, le délai de décision du Ministre ou de son délégué est prolongé de deux mois.

§ 2. Lorsque le Ministre ou son délégué prend une décision d'octroi de l'agrément, il délivre un certificat d'agrément. L'agrément est valable pour une durée de dix ans.

L'agrément peut faire l'objet de restrictions sur les espèces, les nombres d'animaux et sur les structures utilisables.

§ 3. Lorsque le Ministre ou son délégué prend une décision de refus de l'agrément, il en informe au plus vite le gestionnaire par envoi recommandé dans lequel il mentionne :

1° la date de fin de validité de l'agrément provisoire pour organiser la cessation de l'activité ;

2° la nécessité de donner suite aux remarques ayant motivé le refus avant toute introduction d'une nouvelle demande d'agrément.

§ 4. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin à l'agrément provisoire.

§ 5. Le Ministre ou son délégué communique toute décision d'octroi ou de refus de l'agrément, et, une copie du certificat d'agrément, à la commune du lieu où l'établissement est établi.

Art. 15.

Font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément :

1° le changement de catégorie d'élevage telles que définies à l'article 1 er, 4°, 5° et 6° ;

2° l'extension à d'autres catégories d'animaux que ceux sur la base desquels a été délivré l'agrément initial ;

3° l'extension ou les modifications majeures de l'établissement eu égard au plan d'ensemble sur la base duquel a été délivré l'agrément initial ;

4° le changement de gestionnaire.

Art. 16.

S'il souhaite un renouvellement de son agrément, le gestionnaire introduit auprès du Service, au plus tard six mois avant l'échéance de la date de validité de l'agrément, une nouvelle demande conformément aux articles 11, 12 et 14.

Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, et par dérogation à l'article 12, la visite du Service n'est pas obligatoire.

Art. 17.

Le gestionnaire informe le Service de toute cessation de l'exploitation de l'établissement au moins trente jours avant cette opération, sauf cas de force majeure.

La cessation de l'exploitation de l'établissement met immédiatement un terme à l'agrément.

Art. 18.

§ 1 er. Sans préjudice d'une ou plusieurs infractions au Code ou à un arrêté pris en exécution de celui-ci, constatées conformément à la Partie VIII du Livre I er du Code de l'Environnement, le Service informe immédiatement le gestionnaire, par envoi recommandé, lorsque celui-ci est en défaut de remplir les conditions d'agrément fixées au chapitre III et l'informe qu'une décision de suspension ou de retrait peut être prise par le Ministre.

Le gestionnaire dispose d'un délai de quinze jours suivant la réception du courrier l'informant qu'il est en défaut de remplir les conditions d'agrément fixées au chapitre III pour faire valoir ses observations et moyens de défense, par envoi recommandé adressé au Service.

A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le Service envoie au Ministre une proposition motivée de suspension avec délai de mise en conformité ou de retrait.

Le Service notifie la décision de suspension ou de retrait de l'agrément signée par le Ministre par envoi recommandé avec accusé de réception. Une copie de la notification est envoyée pour information à l'administration communale et au vétérinaire de contrat.

En l'absence de mise en conformité dans le délai prescrit, le Service envoie au Ministre une proposition motivée de retrait d'agrément.

§ 2. Le délai visé à au paragraphe 1 er, alinéa 2, peut être réduit par le Service en raison de l'urgence.

Art. 19.

Les agréments pour l'élevage occasionnel, l'élevage amateur, l'élevage professionnel, l'établissement commercial, la pension ou le refuge sont délivrés et maintenus aux conditions fixées par le présent chapitre.

Sur avis du Conseil wallon du Bien-être des Animaux, le Ministre peut déterminer des conditions de détention assurant un meilleur niveau de bien-être animal qui peuvent être appliquées de manière volontaire par les établissements, ainsi que les modalités d'information sur les établissements qui les appliquent.

1. Equipement

Art. 20.

Si conformément à l'article 4, alinéa 2, plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon qu'il n'y ait aucun contact entre les animaux d'établissements différents.

Art. 21.

§ 1 er. Les lieux d'hébergement des animaux sont équipés d'un système d'alarme incendie permettant de détecter le plus rapidement possible un début de sinistre et avertissant le gestionnaire ou le responsable de l'établissement, y compris en cas d'absence. Le type de détecteur est adapté aux spécificités des lieux d'hébergement.

§ 2. Par dérogation au § 1 er, les élevages occasionnels peuvent s'équiper d'un détecteur de fumée optique.

Art. 22.

Il est interdit de fumer dans tout espace clos où sont hébergés des animaux.

Art. 23.

Les animaux ne sont pas hébergés en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, même les jours de fermeture de l'établissement.

En tout état de cause, la luminosité est adaptée aux besoins physiologiques des animaux. A cet effet, un éclairage naturel ou artificiel approprié est prévu.

Art. 24.

§ 1 er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir.

Lors de la conception et de l'aménagement de l'établissement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce ainsi que de ses besoins physiologiques et éthologiques.

Les aménagements sont conçus de telle façon que tous les animaux bénéficient suffisamment de stimuli variés.

§ 2. La construction des aménagements pour animaux ainsi que les clôtures sont solides et rendent toute fuite impossible.

§ 3. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent pas se blesser ou s'empoisonner.

Tout objet pointu ou tranchant est hors de portée des animaux.

§ 4. Les locaux, l'équipement, les aménagements pour animaux, ainsi que le matériel avec lequel les animaux sont en contact, sont facilement lavables et peuvent être désinfectés de manière optimale.

§ 5. Les locaux ou logements pour animaux sont aménagés de manière à permettre l'ajustement de la température et de l'hygrométrie aux besoins physiologiques des animaux présents.

§ 6. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.

§ 7. Les aménagements pour animaux situés à l'extérieur sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques.

Les animaux disposent, à l'extérieur, d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol.

Dans le cas d'un abri artificiel, l'entrée est suffisamment grande pour que l'animal puisse y passer sans entrave et ses dimensions sont telles qu'il puisse s'y déplacer aisément.

Art. 25.

L'établissement dispose d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Ce local est séparé des autres animaux et situé en dehors des lieux où le passage est fréquent.

Art. 26.

L'établissement est aménagé de manière à pouvoir stocker les aliments dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.

Art. 27.

Les cadavres, déchets, litières et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou stockés des aliments. Ils sont stockés et éliminés suivant la manière déterminée par les autorités compétentes.

2. Personnel

Art. 28.

§ 1 er. Un personnel, salarié ou bénévole, adéquatement formé est disponible pour les soins et la socialisation des animaux, l'entretien des logements pour animaux et la gestion de l'établissement. Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel.

Le gestionnaire tient à jour la liste et le temps de travail des membres du personnel. La liste est tenue à disposition des autorités de contrôle.

§ 2. A l'exception des établissements agréés comme élevage occasionnel, au minimum le gestionnaire ou un membre du personnel permanent détient un des diplômes, certificat ou attestation suivants :

1° un diplôme " soins animaliers » ou " assistant vétérinaire » de l'enseignement secondaire ;

2° un diplôme " bachelier en agronomie, finalité technologie animalière » ;

3° un diplôme " bachelier en médecine vétérinaire » ;

4° un certificat d'université en gestion animalière ;

5° un diplôme " formation de chef d'entreprise » ou " formation de coordination et d'encadrement » en rapport avec le secteur animalier délivré par l'IFAPME ;

6° une attestation de réussite d'une formation de minimum cinquante heures en rapport avec le secteur animalier reconnue par le Ministre ou le Service, et abordant au minimum les éléments suivants :

a) la législation relative au bien-être des animaux, dont le Code, le présent arrêté, la CITES et la législation européenne relative à la traçabilité des animaux ;

b) les notions de base d'éthologie, de bien-être animal et de santé animale ;

c) les notions de base sur la gestion des locaux et l'hygiène dans le cadre de l'hébergement des animaux ;

d) les notions de base relatives aux besoins éthologiques et physiologiques des animaux détenus dans les établissements agréés par le présent arrêté, dont l'hébergement, l'alimentation, la socialisation et l'enrichissement.

Pour que la formation soit reconnue, l'organisateur de la formation remet le résumé du contenu du programme de formation au Service. Le Ministre ou le Service prend une décision concernant la reconnaissance de la formation dans les huit semaines de la réception de la demande.

La liste des formations reconnues est publiée sur le portail du bien-être animal.

§ 3. Le gestionnaire s'assure que les personnes associées aux soins des animaux, y compris les familles d'accueil, et qui ne détiennent aucun des diplômes, certificat ou attestation, visés au § 2, reçoivent une formation en interne portant sur :

1° le bien-être et les soins aux animaux ;

2° au besoin, la sélection et la reproduction des animaux ;

3° au besoin, les bases de l'éducation et de la socialisation des animaux.

Le gestionnaire définit un plan de formation continue destiné aux personnes associées aux soins des animaux, y compris les familles d'accueil, et rédige un guide des bonnes pratiques en concertation avec le vétérinaire de contrat. Le guide de bonnes pratiques contient au minimum les normes du présent arrêté qui s'appliquent à l'établissement concerné, ainsi que des recommandations visant à assurer un meilleur niveau de bien-être animal.

§ 4. Une personne sous le coup d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code, ou sous le coup d'une interdiction de détenir un ou plusieurs animaux, conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre I erdu Code de l'Environnement, ne peut faire partie du personnel. Les membres du personnel permanent fournissent, lors de leur engagement, un extrait du fichier central délivré il y a moins de nonante jours conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement.

3. Soins

3. Soins

Art. 29.

Toute personne en contact avec les animaux traite ceux-ci avec douceur et compétence, et favorise leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l'être humain.

Art. 30.

Les animaux reçoivent en quantité suffisante une alimentation de qualité adaptée à leur âge, à leur poids et à leur niveau d'activité ainsi qu'à leurs besoins spécifiques. La nourriture est distribuée dans des récipients adaptés et propres et selon une fréquence adaptée à leurs besoins spécifiques.

Si plusieurs animaux sont placés dans un même endroit, la distribution de nourriture est gérée de façon à éviter la compétition entre les animaux.

Art. 31.

Les animaux disposent d'eau propre à la consommation en permanence. Elle est distribuée de façon adaptée et elle est renouvelée régulièrement.

Le gestionnaire ou son personnel s'assure que l'eau est accessible quelles que soient les conditions climatiques.

4. Gestion

4. Gestion

Art. 32.

Les animaux, à l'exception de ceux qui sont naturellement solitaires et des animaux isolés pour raisons sanitaires ou comportementales, ne sont pas détenus seuls en permanence.

Ils bénéficient de la présence d'un congénère ou au minimum d'un autre animal avec lequel ils peuvent entrer en interaction.

Art. 33.

Lorsque des animaux sont placés dans un même endroit, les précautions nécessaires sont prises pour éviter les agressions.

Les espèces ou animaux asociaux, par nature ou non, sont séparés. Le système de séparation empêche les animaux de se blesser entre eux.

Art. 34.

Les animaux sont contrôlés au minimum deux fois par jour, y compris les jours de fermeture de l'établissement. Un document de contrôle est complété quotidiennement, y compris les jours de fermeture de l'établissement.

Si les animaux ne semblent pas en bonne santé ou s'ils manifestent des troubles comportementaux, le gestionnaire ou son personnel entame immédiatement les démarches nécessaires afin d'en déterminer les causes et y remédier. Le vétérinaire de contrat est consulté aussi vite que possible lorsque les animaux ne réagissent pas suffisamment bien aux soins du gestionnaire ou de son personnel.

Art. 35.

Le gestionnaire ou son personnel assure :

1° le déplacement des animaux malades dans le local d'isolement ou leur prise en charge par un vétérinaire ;

2° le respect d'une période d'isolement ou d'observation pour tout animal nouvellement arrivé dont les modalités sont prescrites par le vétérinaire de contrat ;

3° un nettoyage et une désinfection adéquats des locaux, équipement, aménagements pour animaux ainsi que le matériel avec lequel les animaux sont en contact ;

4° la prise de mesures contre l'entrée d'animaux indésirables et vecteurs de maladies ;

5° la lutte contre les parasites internes et externes.

5. Commercialisation, don et adoption d'animaux

Art. 36.

Le certificat d'agrément délivré en vertu de l'article 14, § 2, est affiché de manière visible à l'intérieur de l'établissement.

Art. 37.

§ 1 er. Sans préjudice de l'article D.46 du Code, est interdite, la commercialisation et le don d'animaux :

1° présentant des symptômes de maladie ou souffrant d'une maladie connue du vendeur ;

2° non sevrés ou sevrés prématurément ;

3° abandonnés, perdus ou errants.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le don d'animaux présentant des symptômes de maladie ou souffrant d'une maladie est autorisé, à condition d'en avoir informé le receveur par écrit.

§ 2. Le gestionnaire ou son personnel ne peuvent pas fournir de fausses informations sur l'âge, l'origine ou la dénomination d'un animal destiné à la vente, au don ou à l'adoption ou faire une publicité mensongère pour promouvoir la vente, le don ou l'adoption d'un animal.

Art. 38.

Pour chaque espèce, figure sur les infrastructures où les animaux sont détenus la mention selon laquelle les animaux sont hébergés de manière temporaire dans l'établissement, et doivent bénéficier de conditions d'hébergement supérieures chez l'acquéreur.

Art. 39.

Le numéro d'agrément de l'établissement est mentionné dans toute publication ou toute publicité.

Art. 40.

Le gestionnaire ou son personnel conseille le candidat acquéreur dans le choix d'un animal, en parcourant avec lui la liste des questions à se poser avant l'acquisition d'un animal, qui figure à l'annexe 7 et peut être complétée par le gestionnaire par des questions spécifiques à l'espèce visée.

La liste des questions visées à l'alinéa 1 er est :

1° mise à disposition de tout visiteur de l'établissement, de manière écrite ou par voie électronique ;

2° affichée de manière visible pour les visiteurs de l'établissement.

Le candidat acquéreur répond par écrit ou par voie électronique aux questions visées. Le gestionnaire conserve le document complété et daté durant une période de deux ans à compter de l'acquisition effective. En cas d'acquisition d'un chien ou d'un chat, le document est conservé avec le certificat de garantie.

Lorsque l'acquisition effective n'a pas lieu, le document est détruit.

1. Equipement

Art. 41.

§ 1er. Les chiens et les chats ne sont pas détenus à l'attache.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les chiens peuvent être attachés le temps nécessaire à la prise de nourriture si celle-ci est de courte durée et uniquement s'il n'existe pas d'autre solution, ou pour des motifs prescrits par un vétérinaire.
 

Art. 42.

Les chiens et les chats sont logés en groupes sociaux formés d'individus compatibles, sauf s'il existe des contre-indications comportementales, sanitaires ou d'ordre vétérinaire.
 

Art. 43.

§ 1er. Les dimensions des aménagements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe 12. Pour le calcul des dimensions des enclos, la surface qui est accessible en permanence à l'animal est prise en compte.
Si des chiens de tailles différentes sont détenus ensemble, la hauteur au garrot à prendre en considération pour le calcul de la surface minimale est celle du chien le plus grand.
Les animaux détenus à titre privé et hébergés dans les locaux de l'établissement sont comptabilisés dans le calcul de la superficie minimale requise.
Il peut être dérogé aux normes minimales visées à l'alinéa 1er durant l'isolement de l'animal ou tant que l'animal nécessite des soins, dans la mesure où son séjour n'est pas prolongé inutilement.
§ 2. Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas ainsi que pour les jeunes et leur mère, au plus tard jusqu'à l'âge de huit semaines pour les chiots et de dix semaines pour les chatons.
A l'exception des refuges, un chiot de moins de huit semaines ou un chaton de moins de dix semaines n'est pas détenu seul dans un enclos, sauf sur justification écrite du vétérinaire de contrat.
§ 3. L'enclos est conçu de façon à permettre aux animaux de voir et d'avoir des interactions avec l'extérieur. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.
 

Art. 44.

Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent, au sein de leur aménagement, de matériaux de nidification adéquats et d'une source de chaleur appropriée.
Les femelles ayant des jeunes de plus de trois semaines doivent pouvoir librement s'en isoler ou rester avec ceux-ci, sauf justification écrite du vétérinaire.
 

Art. 45.

§ 1er. Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, n'absorbant pas l'eau, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.
Le sol est égal, bien drainé, non glissant, non abrasif. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos.
Par dérogation, le § 1er ne s'applique pas aux chiens auxiliaires à une activité agricole si les conditions suivantes sont respectées :
1° le lieu d'élevage est une exploitation agricole ;
2° l'acheteur acquière l'animal dans le cadre de son activité agricole, enregistrée selon les normes en vigueur ;
3° les besoins physiologiques et éthologiques des animaux sont respectés.
§ 2. L'utilisation de caillebotis est interdite.
§ 3. Les animaux disposent d'une aire de repos isolée du sol, sèche et confortable.
 

Art. 46.

Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu.
 

Art. 47.

§ 1er. Les chiens et les chats ont régulièrement accès à une aire d'exercice.
Si un accès permanent n'est pas possible, les chiens sont sortis au moins une heure tous les deux jours.
A l'exception des élevages occasionnels, le responsable de l'établissement en fait preuve à la demande du Service, par exemple au moyen d'images caméra ou de l'enregistrement sur puce.
Le gestionnaire ou le responsable de l'établissement établit une procédure, validée par le Service, qui reprend les mesures et les engagements pris pour satisfaire à cette obligation.
§ 2. L'accès à l'aire d'exercice n'est pas obligatoire pour :
1° les chiennes accompagnées de chiots âgés de moins de quatre semaines et les chattes qui ont des jeunes non sevrés ;
2° les animaux malades ;
3° les animaux lorsque les conditions climatiques sont défavorables et susceptibles de porter atteinte à leur bien-être ;
4° des raisons vétérinaires ou pour les animaux placés en isolement.
 

Art. 48.

Les lieux de vie des animaux sont enrichis d'éléments et accessoires adaptés à leurs besoins éthologiques.
Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent utiliser leurs griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.
Dès l'âge de quatre semaines, les chiots et les chatons ont à leur disposition des objets variés et sont stimulés régulièrement afin de contribuer à leur éveil et de les habituer aux sons quotidiens.
Les chiens adultes disposent en permanence d'un objet approprié à ronger. S'ils sont maintenus en groupe, ces objets sont distribués régulièrement mais uniquement sous surveillance.
 

Art. 49.

La litière est absorbante et renouvelée régulièrement. Pour les groupes jusqu'à cinq chats, au moins un bac à litière est disponible par chat. Pour les groupes à partir de six chats, au moins un bac à litière est disponible par deux chats.
Les bacs à litière sont nettoyés au moins une fois par jour, en retirant toutes les déjections solides et en remplaçant la litière saturée d'urine.
Les bacs à litière sont placés à l'écart des récipients prévus pour la nourriture et pour l'eau.
 

Art. 50.

L'établissement détenant plus de vingt-cinq animaux adultes dispose d'un local de soins.
Ce local est séparé du local d'isolement et est équipé :
1° de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés ;
2° de prises de courant électrique ;
3° d'un point d'eau courante, chaude et froide ;
4° d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions ;
5° d'une table d'examen ;
6° d'une cage d'hébergement ;
7° de produits désinfectants.
2. Soins
 

2. Soins

Art. 51.

Dès la quatrième semaine, les jeunes reçoivent une alimentation non liquide.
Sauf avis contraire du vétérinaire de contrat, la séparation complète de la mère et de ses jeunes ne se pratique pas avant l'âge de :
1° huit semaines chez le chien ;
2° douze semaines chez le chat.
Sauf avis contraire du vétérinaire de contrat ou impossibilité matérielle telle que le décès de la mère, les chiots de moins de huit semaines et les chatons de moins de douze semaines ont en permanence la possibilité d'un contact avec leur mère.
 

3. Gestion

Art. 52.

Les ongles des chiens sont contrôlés régulièrement et sont, si nécessaire, coupés.
Le pelage des animaux est entretenu et, si nécessaire, est brossé, toiletté ou rasé.
 

Art. 53.

§ 1er. Le gestionnaire d'un élevage tient :
1° un inventaire comprenant les données relatives à toutes les femelles utilisées pour la reproduction dès la première saillie et dont le modèle est fixé à l'annexe 5.
Les chattes nées avant le 1er novembre 2017 sont aussi identifiées et enregistrées conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats ;
2° pour chaque portée, une fiche d'élevage datée et comportant un numéro de suite, dont le modèle est fixé à l'annexe 6.
Le vétérinaire de contrat mentionne les dates de mise bas dans le passeport ou le carnet de santé de la femelle. Le gestionnaire fait valider la fiche d'élevage par le vétérinaire de contrat au moment de l'identification des chiots ou chatons.
§ 2. En cas de modification, les données visées au paragraphe 1er sont mises à jour dans les quarante-huit heures.
4. Commercialisation
 

4. Commercialisation (, don et adoption d'animaux - AGW du 30 mars 2023, art.18 4°)

Art. 54.

Tout visiteur de l'établissement peut consulter un exemplaire du certificat de garantie visé à l'annexe 8 et la liste des questions à se poser avant l'acquisition d'un animal visée à l'annexe 7.
Le gestionnaire veille à la diffusion de ces informations en les affichant de manière visible dans l'espace où il reçoit les candidats acquéreurs.
Préalablement à la vente, le gestionnaire présente à l'acquéreur la mère du chiot ou du chaton.
 

Art. 55.

§ 1er. Un élevage donne ou commercialise uniquement des chiens ou des chats issus de sa propre production et nés sur le territoire de la Région wallonne.
§ 2. Il est interdit de commercialiser, donner ou mettre à l'adoption :
1° des chats de moins de douze semaines ;
2° des chiens de moins de huit semaines ;
3° des chats ou des chiens qui n'ont pas été identifiés ni enregistrés conformément aux prescriptions légales ;
4° des chats ou des chiens sans document d'identification ou d'enregistrement prescrit par la loi ;
5° des chats qui n'ont pas été stérilisés.
§ 3. Par dérogation au § 2, 1°, les refuges peuvent, en l'absence de leur mère, mettre à l'adoption des chatons de moins de douze semaines.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, 5°, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si l'acquéreur est un éleveur agréé. Le chat est stérilisé dès qu'il n'est plus destiné à l'élevage.
§ 5. Il est interdit de présenter ou d'exposer des chatons ou des chiots en l'absence de la mère, excepté les animaux dans les refuges ou en cas d'incapacité matérielle comme le décès de la mère.
§ 6. L'acquéreur d'un animal peut consulter les données relatives à la portée, à l'exception des coordonnées des autres acquéreurs.
 

Art. 56.

§ 1er. Le responsable de l'établissement fournit à l'acquéreur, soit sur papier, soit par voie électronique en s'adressant individuellement à l'acquéreur, les directives nécessaires, approuvées et signées par le vétérinaire de contrat, concernant l'alimentation, le logement, les soins, l'éducation et la socialisation de l'animal. Ce document informe également l'acquéreur sur les maladies génétiques, les tares potentielles, et les particularités de la race qu'il choisit.
§ 2. Le Service peut publier un modèle des directives visées au § 1er sur le portail du bien-être animal. Ce modèle peut être complété par le responsable de l'établissement, en fonction des spécificités des animaux vendus ou mis à l'adoption.
 

Art. 57.

§ 1 er. Lors de la vente d'un chien ou d'un chat, le gestionnaire informe l'acheteur du statut vaccinal de l'animal, du risque de transmission de tares héréditaires lors d'accouplement non approprié et donne une garantie quant à la santé de l'animal. A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l'annexe 8.
Un exemplaire de ce certificat est conservé au moins deux ans par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition du Service.
§ 2. Les chiens sont commercialisés s'ils ont au moins reçu une primovaccination contre le parvovirus canin (CPV-2), le virus de la maladie de Carré (CDV) et le virus de l'hépatite infectieuse canine (CAV). Les chats sont commercialisés s'ils ont au moins reçu une primovaccination contre le virus de la panleucopénie (FPV), le calicivirus félin (FCV) et l'herpèsvirus félin (FHV-1).
Le Ministre peut :
1° prendre des mesures pour dépister et éliminer certaines maladies dans les établissements ;
2° fixer les méthodes et les tests à utiliser pour diagnostiquer ces maladies ;
3° mettre à jour les maladies visées au § 2 en fonction des évolutions scientifiques.
 

1. Equipement

Art. 58.

§ 1 er. Les dimensions des aménagements pour animaux sont adaptées à leur taille.

Les normes minimales requises sont les suivantes :

1° pour les cages des petits rongeurs et lapins, les normes minimales reprises à l'annexe 13, tableau 1 ;

2° pour les cages des furets, les normes minimales reprises à l'annexe 13, tableau 2 ;

3° pour les cages et volières de certains oiseaux, les normes minimales reprises à l'annexe 13, tableau 3 ;

4° pour les vivariums pour des lézards, tortues, serpents et amphibiens, les normes minimales reprises à l'annexe 13, tableau 4 ;

5° pour les aquariums, les normes minimales reprises à l'annexe 13, tableau 5.

Les espèces exigeant des conditions éthologiques différentes ne sont pas détenues ensemble.

§ 2. Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les conditions de détention des différentes espèces d'animaux visées au paragraphe 1 er.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, 3°, les normes minimales ne sont pas d'application pour les jeunes oiseaux toujours dépendants de leurs parents ou nourris à la main.

Art. 59.

Les petits rongeurs et lapins disposent d'un matériel à ronger, d'une possibilité de se cacher et d'un matériel d'enrichissement.

Art. 60.

Les dimensions des cages et volières pour oiseaux leur permettent, sans entrave, de voler sur une courte distance, de battre des ailes, de se tourner sans difficulté et de lisser leurs plumes.

Les cages et les volières sont équipées de perchoirs dont le diamètre est adapté aux espèces et dont la longueur est proportionnelle au nombre d'oiseaux, leur permettant de s'y percher tous en même temps. Ces perchoirs ne sont pas placés au-dessus de l'eau ou de la nourriture.

Les aménagements permettent aux oiseaux de prendre un bain d'eau ou de sable. D'autres dispositifs tels que la pulvérisation peuvent être aménagés si le responsable de l'établissement peut démontrer que leur utilisation est adaptée à l'espèce.

Art. 61.

§ 1 er. Les vivariums pour amphibiens et reptiles disposent d'un thermomètre et d'un hygromètre.

Ces vivariums sont enrichis de rocailles, de branches, de plantes artificielles, de plan d'eau selon les besoins de l'espèce. Ils sont correctement ventilés et munis d'un humidificateur et d'un système de chauffage adéquat selon les besoins de l'espèce.

§ 2. Les reptiles disposent d'un éclairage diffusant des UV, adapté aux besoins de l'espèce.

L'éclairage diffusant des UV n'est pas obligatoire pour les serpents, sauf s'il est nécessaire aux besoins de l'espèce.

§ 3. Les serpents, et les lézards selon leurs besoins, disposent d'aménagements prévus pour se cacher.

§ 4. Les vivariums pour animaux terrestres sont pourvus d'une partie terrestre sèche en permanence. Les tortues semi-aquatiques disposent d'une surface terrestre adaptée à la taille du groupe.

§ 5.Les animaux en hibernation disposent d'un endroit adapté et non exposé au public.

Les animaux territoriaux sont détenus séparément ou avec des espèces compatibles.

§ 6. En fonction de l'espèce de caméléon, un système de goutte à goutte est prévu ou des pulvérisations régulières sont assurées.

Art. 62.

Pour les poissons, chaque aquarium est équipé d'un thermomètre. Le gestionnaire met à disposition des autorités de contrôle des systèmes adéquats permettant de vérifier les paramètres visés à l'article 72, § 5.

Art. 63.

L'eau de chaque aquarium est épurée par un système de filtration individuel ou centralisé et pourvue d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système d'aération efficace.

La forme de l'aquarium ne peut pas être sphérique.

L'établissement dispose de suffisamment de matériel pour la manipulation des poissons afin que celui-ci soit spécifique à chaque aquarium ou à chaque ensemble d'aquariums reliés en série. Le matériel pour la manipulation des poissons est régulièrement nettoyé et désinfecté.

2. Soins

Art. 64.

Le stress des animaux est limité le plus possible, particulièrement lors du nettoyage des vivariums.

Art. 65.

§ 1 er. En fonction des besoins de l'espèce, la litière est renouvelée régulièrement.

Les litières prévues pour les petits mammifères sont renouvelées régulièrement afin d'être suffisamment sèches.

§ 2. Le substrat ou support prévu pour les amphibiens et reptiles est maintenu propre et exempt de parasites. Le substrat ou support est entièrement remplacé au moins une fois par mois, ainsi que lors de tout changement d'espèce dans le vivarium.

Art. 66.

Les oiseaux aquatiques disposent d'eau pour se baigner.

Art. 67.

Pour les animaux terrestres, l'eau des abreuvoirs est remplacée au moins quotidiennement et les abreuvoirs sont maintenus propres.

Art. 68.

Pour les poissons, la teneur en nitrite (NO2) dans l'eau est inférieure à 0,3 mg par litre.

Le niveau de filtration et d'aération tient compte du nombre de poissons présents dans l'aquarium.

Art. 69.

La nourriture proposée aux animaux est adaptée aux besoins de l'espèce.

Le recours au nourrissage avec des proies vertébrées vivantes est interdit. Par dérogation, le recours au nourrissage avec des proies vertébrées vivantes est autorisé pour des raisons de survie attestées par un vétérinaire.

Art. 70.

Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les soins des différentes espèces d'animaux visées à l'article 58, § 1 er.

3. Gestion

Art. 71.

Le gestionnaire d'un établissement commercial tient à disposition du Service :

1° une liste des coordonnées des fournisseurs d'animaux ;

2° un registre des mortalités, global ou par espèce.

Art. 72.

§ 1 er. Le présent article est applicable pour ce qui concerne les locaux des établissements commerciaux ouverts au public. Les informations concernant ces dispositions doivent être visibles pour le public.

§ 2. Le nom scientifique exact des animaux autres que les furets, lapins, cobayes, hamsters, souris et rats est inscrit de manière lisible sur les infrastructures où les animaux sont détenus. Dans le cas où un nom commun existe, il est également indiqué.

§ 3. Chaque espèce d'amphibien ou de reptile détenue est identifiée au moins par son nom scientifique. Pour chaque espèce, figure sur les infrastructures où les animaux sont détenus une description pratique des conditions de détention recommandées pour les données suivantes :

1° plages de température diurne et nocturne ;

2° plages d'hygrométrie ;

3° type de vivarium et dimensions minimales de celui-ci en fonction de l'espèce détenue.

§ 4. Pour chaque espèce d'amphibien et de reptile sont également mentionnés :

1° le pays d'origine ;

2° le fait que ces animaux ont été élevés en captivité ou capturés ;

3° le biotope naturel ;

4° le statut de protection CITES ;

5° le régime alimentaire de l'adulte et du juvénile ;

6° la taille adulte maximale ;

7° le degré d'aptitude nécessaire des acquéreurs en fonction du degré de complexité de détention de l'animal ;

8° le cas échéant, l'obligation de posséder un permis d'environnement ou une attestation vétérinaire.

§ 5. Chaque espèce de poissons détenue est identifiée au moins par son nom scientifique. De plus, pour chaque espèce, figure sur les infrastructures où les animaux sont détenus une description pratique des conditions de détention recommandées pour les données suivantes :

1° la salinité ou la densité de l'eau pour l'eau de mer ;

2° le pH pour l'eau douce ;

3° la dureté, gH et kH, ou la conductivité pour l'eau douce ;

4° la température de l'eau.

§ 6. Pour chaque espèce, les informations suivantes sont mentionnées :

1° estimation du coût moyen annuel pour la détention de l'animal, à titre indicatif ;

2° durée de vie moyenne de l'animal ;

3° socialisation de l'animal (détention en groupe ou isolé) ;

4° taille de l'animal à l'âge adulte ;

5° le cas échéant, les normes prévues par le Code ou ses arrêtés d'exécution pour la détention de cette espèce par les particuliers.

§ 7. Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les informations à destination du public concernant les différentes espèces d'animaux dans les établissements commerciaux pour animaux.

Art. 73.

§ 1 er. Le responsable de l'établissement donne à l'acquéreur des directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal, sur papier ou par voie électronique.

§ 2. Le Service peut publier un modèle des directives visées au § 1 er sur le portail du bien-être animal. Ce modèle peut être complété par le responsable de l'établissement, en fonction des spécificités des animaux vendus ou mis à l'adoption.

§ 3. Lors de la vente, le responsable de l'établissement ou son personnel informe l'acheteur du statut vaccinal de l'animal, de son statut de stérilisation, de ses traitements antiparasitaires et des risques de transmission de tares héréditaires lors d'accouplements non-appropriés.

4. Commercialisation

Art. 74.

Aucun animal en contact avec un animal atteint d'une maladie contagieuse ne peut être vendu, sauf si le vétérinaire de contrat le déclare en bonne santé et apte à la commercialisation.

Art. 75.

Le Ministre peut fixer des conditions particulières pour la commercialisation des petits mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons d'aquarium.

Art. 76.

Les dispositions de cette section s'appliquent uniquement aux refuges à qui sont confiés des animaux exotiques auparavant détenus ou élevés en captivité par des particuliers.

Art. 77.

§ 1 er. Les dimensions des aménagements sont adaptées à la taille des animaux.

§ 2. Les espèces pour lesquelles les normes d'hébergement ne sont pas fixées par le présent arrêté, sont détenues selon les normes fixées pour les parcs zoologiques.

Les animaux dont le séjour est prolongé selon les dispositions de l'article 94, § 1 er, sont détenus selon les normes fixées pour les parcs zoologiques.

Art. 78.

Les animaux disposent d'un matériel d'enrichissement de façon à stimuler des comportements aussi variés et naturels que possible.

Art. 79.

§ 1 er. Le gestionnaire établit un contrat avec un vétérinaire de contrat. Le modèle de ce contrat est fixé à l'annexe 2.

§ 2. Dans le cadre de ce contrat, le vétérinaire et le gestionnaire coopèrent pour mettre en place des procédures afin d'assurer le bien-être, la santé, les soins, la socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l'être humain, et l'hébergement des animaux.

§ 3. Le vétérinaire met en place les mesures prophylactiques et donne les conseils appropriés en matière de gestion, de reproduction, de sélection génétique, de soins, d'alimentation, d'hygiène, d'enrichissement du lieu de vie et de socialisation des animaux.

§ 4. A l'exception des élevages occasionnels, les procédures sont écrites et un système d'autocontrôle est mis en place afin de s'assurer du respect de celles-ci.

§ 5. Ces documents sont tenus à la disposition du Service.

Art. 80.

§ 1 er. Le vétérinaire de contrat, ou son suppléant désigné dans le contrat, effectue l'identification des animaux et les vaccinations nécessaires.

§ 2. Le vétérinaire de contrat inscrit les vaccinations qu'il a effectuées avec le nom du vaccin, le numéro de lot et la date d'administration dans le passeport officiel pour les animaux qui doivent disposer de celui-ci ou dans le carnet de santé personnalisé pour les autres animaux, après avoir vérifié ou complété les données d'identification de l'animal. Il y mentionne son nom et y appose sa signature.

§ 3. Dans les élevages, au moment de l'identification des jeunes, le vétérinaire de contrat vérifie l'identification de la mère, et le cas échéant l'identification du père, ainsi que la concordance dans la fiche d'élevage et valide ces données.

§ 4. Le gestionnaire ou le responsable de l'établissement fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer les visites de contrôle de l'établissement dont les fréquences minimales sont fixées comme suit :

1° dans les élevages de chiens et de chats :

a) élevages occasionnels : une visite par portée ;

b) élevages amateurs : une visite par trimestre ;

c) élevages professionnels : une visite par mois ;

2° dans les établissements commerciaux pour animaux : une visite par trimestre dans les établissements qui détiennent des poissons, des petits mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens ;

3° dans les pensions pour animaux :

a) une visite par trimestre jusqu'à maximum 20 emplacements pour chiens ou chats ;

b) une visite par mois s'il y a plus de 20 emplacements pour chiens ou chats.

Si lors de la période définie, le responsable de l'établissement n'a pas de pensionnaire dans l'établissement, et le démontre via le registre requis visé à l'article 88, la visite de contrôle n'est pas obligatoire ;

4° dans les refuges pour animaux :

a) une visite par trimestre dans les établissements qui ne détiennent que des espèces autres que chiens ou chats ;

b) une visite par mois si des chiens ou chats y sont détenus ;

c) des visites dans les familles d'accueil sur base de l'analyse de risques ou si plus de 10 animaux y sont hébergés.

Si lors de la période définie, le responsable de l'établissement n'a pas d'animaux dans l'établissement, et le démontre via le registre requis visé à l'article 96, la visite de contrôle n'est pas obligatoire.

Le suppléant du vétérinaire de contrat a pour mission, d'une part, de substituer le vétérinaire de contrat en cas d'indisponibilité de celui-ci et, d'autre part, dans tous les cas, au minimum une fois tous les deux ans pour la réalisation des visites de contrôle.

Lorsqu'il se substitue au vétérinaire de contrat, le suppléant assure l'ensemble des fonctions exercées par le vétérinaire de contrat.

§ 2. Lors de chacune de ses visites, le vétérinaire de contrat rédige un rapport, dont le modèle est défini à l'annexe 3, qui contient :

1° la date de sa visite de contrôle et sa signature ;

2° ses observations, remarques et éventuelles recommandations concernant la santé, le bien-être et la socialisation des animaux, leurs conditions de détention, le personnel associé aux soins et à la socialisation.

Le modèle défini à l'annexe 3 constitue un minimum, et peut être complété par des observations du vétérinaire spécifiques aux espèces détenues et au type d'établissement.

§ 3. Les rapports de visite sont conservés dans l'établissement et sont mis à la disposition des autorités de contrôle pendant au moins deux ans.

§ 4. Si le gestionnaire ou le responsable de l'établissement ne fait pas appel au vétérinaire de contrat selon les fréquences fixées ou ne donne pas la suite adéquate à ses remarques et recommandations, le vétérinaire de contrat en informe par écrit le Service.

§ 5. Les honoraires du vétérinaire de contrat sont à charge du gestionnaire.

§ 6. Tout changement de vétérinaire de contrat est signalé dans le mois en renvoyant au Service une copie du nouveau contrat.

En cas de rupture du contrat, la partie qui en prend l'initiative en avertit l'autre partie par écrit avec copie au Service. Le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la résiliation. Une copie du nouveau contrat est envoyée dans les huit jours de sa conclusion au Service.

Art. 81.

Le Service peut imposer une fréquence de visites du vétérinaire de contrat plus élevée que celle prévue à l'article 80, § 4, et ordonner les mesures nécessaires pour rétablir le bien-être des animaux.

Art. 82.

§ 1 er. Pour chaque animal ou groupe d'animaux, le vétérinaire de contrat complète un registre des traitements et interventions effectués conformément à l'annexe 4. Il y indique la date, la marque d'identification ou la description de l'animal, le diagnostic, le traitement ou l'intervention, et le cas échéant, la raison de l'euthanasie.

§ 2. Le gestionnaire est responsable des données visées au § 1 er. Il les conserve au moins deux ans et les tient à la disposition du Service.

Art. 83.

§ 1 er. Il est interdit de servir d'intermédiaire pour la commercialisation ou le don de chiens ou de chats.

§ 2. Par dérogation au § 1 er, l'établissement commercial pour animaux peut mettre à disposition des informations relatives aux animaux proposés à l'adoption par des refuges. Aucun animal à adopter n'est présent dans l'établissement commercial ou ses dépendances.

Art. 84.

Le gestionnaire ou le responsable de l'établissement tient compte des caractéristiques anatomiques, génétiques, physiologiques et comportementales des animaux reproducteurs de façon à préserver leur bien-être et celui de leurs descendants.

Tout animal présent sur les lieux de l'élevage et appartenant à l'espèce visée par l'agrément est considéré comme faisant partie de l'élevage, sauf s'il est stérilisé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les chiots et les chatons stérilisés sont considérés comme faisant partie de l'élevage.

Art. 85.

Sur avis du Conseil wallon du Bien-être animal, le Ministre fixe la liste des affections héréditaires préjudiciables au bien-être des animaux.

Selon la liste visée à l'alinéa 1 er, le Ministre interdit ou conditionne la reproduction et la commercialisation des animaux atteints par l'affection visée.

Le gestionnaire produit au maximum deux races par espèce ou croisements distincts.

Art. 86.

§ 1 er. Concernant les chiens, la femelle est mise à la reproduction seulement à partir de l'âge de deux ans et n'est plus mise à la reproduction au-delà de ses huit ans.

§ 2. Concernant les chats, la femelle est mise à la reproduction seulement à partir de l'âge de dix-huit mois et n'est plus mise à la reproduction au-delà de ses huit ans.

§ 3. Il est interdit de faire mettre bas les femelles reproductrices plus d'une fois tous les douze mois, et plus de cinq fois au total.

Par dérogation au § 3, une femelle ayant subi une césarienne ne peut mettre bas plus d'une fois tous les dix-huit mois.

§ 4. A l'exception des éleveurs occasionnels, le gestionnaire soumet au Service un plan de reclassement pour ses animaux reproducteurs qui peuvent :

1° être mis à la retraite ;

2° être commercialisés à condition d'être stérilisés ;

3° être donnés à un refuge.

Préalablement à la stérilisation, le gestionnaire sollicite l'avis du vétérinaire de contrat.

Art. 87.

Du personnel tel que visé à l'article 28, et en nombre suffisant est prévu pour les soins et la socialisation des animaux.

Ce personnel consacre, par tranche de cinq chiens ou chats adultes, au minimum une heure par jour exclusivement aux soins et aux contacts interactifs positifs pour favoriser la socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l'être humain.

Pour des chiots ou des chatons âgés de plus de trois semaines, le personnel consacre en plus du temps visé à l'alinéa 2, au minimum une heure par jour et par portée.

Le temps visé à l'alinéa 2 et l'alinéa 3 n'inclut pas le temps nécessaire à l'entretien des logements et la gestion administrative de l'établissement.

Art. 88.

Le gestionnaire tient à jour un registre conformément à l'annexe 11 et le met à la disposition du Service.

Art. 89.

Compte tenu du fait que les animaux se trouvent dans un environnement inhabituel, le responsable de l'établissement ou son personnel leur accordent une attention particulière, en mettant par exemple, à leur disposition des objets familiers tels qu'une couverture, un panier ou des jouets.

Art. 90.

Au moment de la réservation, le gestionnaire s'assure que les chiens ou les chats qui sont confiés à l'établissement satisfont aux obligations vaccinales établies dans les procédures mises en place avec le vétérinaire de contrat, et au minimum aux obligations visées à l'article 57. Les procédures sont mises à la disposition du client.

Les animaux détenus à titre privé et hébergés dans les mêmes locaux que les animaux confiés à l'établissement, répondent aux conditions visées à l'alinéa 1 er.

Le gestionnaire informe le client des conditions fixées dans le contrat de pension.

Art. 91.

§ 1 er. Lors de l'accueil d'un animal dans une pension, le gestionnaire conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire, pour chaque séjour, signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties.

§ 2. Les contrats sont conservés par l'établissement au moins six mois après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition du Service.

Art. 92.

Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges pour animaux peuvent déroger aux normes minimales fixées dans les arrêtés pris en application du Code, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au bien-être des animaux et qu'il leur soit donné la possibilité de se mouvoir suffisamment et quotidiennement.

Art. 93.

Les dispositions de cette sous-section ne sont pas applicables aux cages installées dans certaines communes, zones de police et zones de secours pour un premier accueil dans l'attente d'un transfert vers un refuge, dans la mesure où les animaux n'y sont pas hébergés plus de 24 heures.

Art. 94.

§ 1 er. L'activité principale d'un refuge pour animaux est d'accueillir les animaux abandonnés, perdus, errants, négligés, saisis ou confisqués. Le refuge tente, dans la mesure du possible, de replacer les animaux susceptibles de l'être et veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. Le refuge ne fait pas de discrimination de race, de taille, d'âge, dans la prise en charge des animaux.

§ 2. La reproduction, l'achat, l'importation ou l'introduction d'un autre pays et la mise en vente d'animaux par le refuge sont interdits.

§ 3. Le refuge ouvre ses portes au public au minimum quatre heures par mois.

Art. 95.

Sans préjudice d'une éventuelle convention avec l'administration communale, le gestionnaire ou le responsable de l'établissement accueille les animaux qui lui sont présentés pour autant qu'il dispose de l'infrastructure d'accueil et des connaissances adéquates.

Art. 96.

§ 1 er. Le gestionnaire ou le responsable de l'établissement tient un registre global ou un registre par espèce conforme au modèle de l'annexe 9, mis à jour dans les quarante-huit heures.

§ 2. Le vétérinaire de contrat est le seul à pouvoir procéder à l'euthanasie d'un animal, et celui-ci le justifie dans le registre des traitements et interventions effectués visé à l'article 82. Le registre visé au § 1 erest actualisé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'urgence et d'indisponibilité du vétérinaire de contrat et de son suppléant, un autre vétérinaire peut procéder à l'euthanasie.

§ 3. Pour tout animal cédé, le gestionnaire ou le responsable de l'établissement complète avec le propriétaire de l'animal une déclaration de cession comprenant au minimum des informations sur les antécédents de santé, de comportement et d'environnement de l'animal.

Pour les chiens, le gestionnaire ou le responsable de l'établissement complète une déclaration de cession conformément au modèle à l'annexe 10.

§ 4. Tout animal hébergé en refuge fait l'objet d'une appréciation de son comportement. Le gestionnaire ou le responsable de l'établissement tient à disposition du Service un plan d'évaluation globale de ces appréciations.

§ 5. Pour tout animal replacé, les informations relatives à la santé, au comportement et à l'environnement de l'animal figurant sur la déclaration de cession si existante et l'appréciation du comportement de l'animal au refuge, sont communiquées préalablement à l'adoptant.

Art. 97.

Le rapport annuel d'activités visé à l'article D. 31, § 2, du Code reprend les données suivantes par espèce :

1° le nombre d'animaux entrants, ventilé en :

a) animaux trouvés sur la voie publique ;

b) animaux abandonnés au refuge ;

c) animaux saisis ou confisqués ;

d) chats errants capturés pour stérilisation ;

2° le nombre d'animaux qui sont sortis du refuge, ventilé en :

a) animaux restitués à leur propriétaire ;

b) animaux euthanasiés ;

c) animaux morts de cause naturelle ;

d) animaux adoptés ;

e) chats errants stérilisés et relâchés.

Art. 98.

§ 1 er. Parmi les établissements agréés visés dans le présent arrêté, seul un refuge pour animaux peut, sous sa responsabilité, héberger des animaux dans des familles d'accueil avec lesquelles il a conclu une convention reprenant au minimum les coordonnées du responsable de la famille d'accueil, l'espèce animale qui peut être accueillie, les conditions de détention, les droits et devoirs des deux parties conformément à l'annexe 14.

Préalablement à la signature de la convention, le gestionnaire, le responsable de l'établissement ou son délégué effectue une visite du lieu d'hébergement de la famille d'accueil, en établit un rapport et le joint à la convention.

§ 2. Le gestionnaire ou le responsable de l'établissement tient un registre des familles d'accueil qui mentionne pour chacune d'elles :

1° un numéro d'ordre ;

2° la date de signature de la convention avec le refuge ;

3° les coordonnées ;

4° la date à laquelle la convention a pris fin.

En cas de modification d'une des données visées à l'alinéa 1 er, le registre des familles d'accueil est mis à jour dans les quarante-huit heures.

Tout ajout ou retrait d'une famille d'accueil est visé par le vétérinaire de contrat.

§ 3.A l'exception des chatons de moins de douze semaines, un animal pour lequel l'identification est obligatoire est identifié avant d'être hébergé dans une famille d'accueil.

§ 4. La famille d'accueil réside dans un rayon maximum de cinquante kilomètres du refuge ou du Cabinet du vétérinaire de contrat de référence, excepté pour l'accueil d'équidés et des espèces bovines, ovines, caprines, porcines.

Une famille d'accueil établit une convention avec au maximum un seul refuge par espèce accueillie.

§ 5. Il est interdit pour une famille d'accueil de gérer un élevage ou une pension.

§ 6. La famille d'accueil héberge uniquement des animaux dont la détention est autorisée pour des particuliers.

§ 7. Le Service peut accorder une dérogation aux dispositions visées au § 4 sur demande motivée du gestionnaire ou du responsable de l'établissement.

§ 8. La famille d'accueil se conforme aux normes minimales visées aux annexes 12 et 13. L'article 92 ne s'applique pas aux familles d'accueil.

§ 9. Une personne sous le coup d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code, ou sous le coup d'une interdiction de détenir un ou plusieurs animaux, conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre I erdu Code de l'Environnement, ne peut faire partie du ménage d'une famille d'accueil. Les membres du ménage de la famille d'accueil fournissent au refuge avec lequel elle conclut une convention, un extrait du fichier central délivré il y a moins de nonante jours conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement.

Art. 99.

§ 1 er. Le Service est responsable du traitement des données visées aux articles 7 et 11.

§ 2. Le gestionnaire est responsable des données visées aux articles 40, 53, 91, 96 et 98, § 2. Le gestionnaire tient les données mentionnées à l'alinéa précédent à la disposition du Service.

Les données visées au § 1 er sont conservées pour la durée de l'agrément. Elles sont conservées afin de permettre au Service d'agréer les établissements et d'effectuer les missions de contrôle qui lui sont confiées en vertu du Code wallon relatif au bien-être des animaux et du présent arrêté.

Art. 100.

Les experts visés à l'article 13 mettent en oeuvre des procédures pour protéger l'intégrité et la confidentialité des données visées à l'article 99, § 1 er, et en maintenir la sauvegarde lorsqu'elles sont conservées sous format numérique de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données.

Art. 101.

Les agréments octroyés conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, restent valables jusqu'à leur expiration.

Leur maintien et leur renouvellement sont soumis aux conditions du présent arrêté.

Art. 102.

Par dérogation à l'article 101, alinéa 2, les conditions de maintien et de renouvellement d'agrément des établissements fixées aux annexes II et IV de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux continuent de s'appliquer :

1° jusqu'au 31 décembre 2027 pour les établissements pour animaux disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des refuges ;

2° jusqu'au 31 décembre 2032 aux refuges disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 103.

Concernant les éleveurs commerçants au sens de l'arrêté du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux :

1° l'article 19/5, 1° et 3°, de l'arrêté du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux continue à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2023 ;

2° par dérogation à l'article 101, alinéa 1 er, du présent arrêté, les agréments délivrés conformément à l'arrêté du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux prennent fin au plus tard le 1 er janvier 2026.

Art. 104.

L'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1 er :

1° l'article 19/5, 1° et 3°, produit ses effets jusqu'au 30 juin 2023 ;

2° les annexes II et IV produisent leurs effets :

a) jusqu'au 31 décembre 2027 pour les établissements pour animaux disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des refuges ;

b) jusqu'au 31 décembre 2031 pour les refuges disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 105.

L'article 2, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation ou le don d'espèces animales est remplacé par la disposition suivante :

" 2° a pour objet la promotion d'une nichée et pour autant que les chiots soient âgés de moins de huit semaines et les chatons âgés de moins de douze semaines. Dans ce cas, l'annonceur indique le numéro d'identification de la mère de l'animal en lieu et place de celui de l'animal. ».

Art. 106.

L'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques est complété par la disposition suivante le 1 er janvier 2025 :

" § 3. Une personne sous le coup d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code, ou sous le coup d'une interdiction de détenir un ou plusieurs animaux, conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, de la partie décrétale du Livre I erdu Code de l'Environnement, ne peut faire partie du personnel permanent. Les membres du personnel permanent fournissent un extrait du fichier central délivré il y a moins de nonante jours conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement. ».

Art. 107.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1 er :

1° les articles 55, § 1 er, et 83, § 1 er, entrent en vigueur le 1 er juillet 2023 ;

2° l'article 28 entre en vigueur le 1 er janvier 2026 ;

3° l'article 2, § 2, entre en vigueur le 1 er janvier 2028 ;

4° les annexes 12 et 13 entrent en vigueur :

a) le 1 er janvier 2028 pour les établissements pour animaux disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des refuges ;

b) le 1 er janvier 2032 pour les refuges disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 108.

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER