24 novembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de gestion de la propreté publique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 27bis, 1°, tel qu'inséré par le décret du 16 février 2017, et l'article 28, 5°, tel qu'inséré par le décret du 5 juin 2008 ;
Vu le Livre I er du Code de l'Environnement, l'article D.151 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
Vu le rapport du 24 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 et le 6 avril 2022 ;
Vu l'avis 71.359/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la section déchets du pôle « Environnement », donné le 20 septembre 2021;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 21 octobre 2021 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

§ 1 er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

2° le déchet : le déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret ;

3° le déchet sauvage : tout déchet abandonné, rejeté ou géré :

a) en dehors des contenants ou emplacements aménagés ou autorisés à cet effet par une autorité locale ou toute autre autorité compétente en matière de conservation du domaine public ou en matière de salubrité publique ; ou

b) sans respecter les dispositions du décret et ses mesures d'exécution ;

4° le dépôt clandestin : le dépôt sauvage dont le résultat consiste en l'accumulation de déchets sauvages ou la présence d'au minimum un déchet sauvage encombrant ;

5° le déchet encombrant : le déchet dont toutes les dimensions extérieures sont égales ou supérieures à quarante centimètres ou dont le volume est égal ou supérieur à soixante décimètres cubes ainsi que tous les matelas usagés et tout le mobilier usagé indépendamment de la taille de leurs dimensions extérieures ou de leur volume ;

6° la commune : la commune ou l'association de communes dûment mandatée par ladite commune ;

7° l'association de communes : le groupement de communes organisé selon l'une des formes de coopération entre communes prévues par le Livre V du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

8° le Ministre : le ministre qui a la politique des déchets dans ses attributions ;

9° l'administration : le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué.

§ 2. Concernant le calcul des délais :

1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai ;

2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci.

Par dérogation au 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 2.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, chaque commune peut bénéficier, dans l'ordre d'énumération du présent article, et de manière cumulative :

1° d'une subvention de 1.000 euros relative à la réalisation de quatre campagnes de mesures de la propreté publique étalées sur un an ;

2° d'une subvention de 2.000 euros relative à l'élaboration d'un plan local de propreté.

3° d'une subvention 1.000 euros relative à la remise annuelle des indicateurs d'évaluation du plan local de propreté et à sa révision.

Chaque association de communes peut bénéficier des subventions détaillées à l'alinéa 1 er pour chaque commune qui la compose.

Art. 3.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, chaque commune peut bénéficier d'une ou de plusieurs des subventions visées à l'article 2, alinéa 1 er, aux conditions prévues aux articles 4 à 6.

Art. 4.

La réalisation de quatre campagnes de mesures de la propreté publique comporte :

1° la définition d'un plan d'échantillonnage composé de 12 tronçons de mesure de 200 mètres de long par commune, répartis dans chacun des 8 types de lieux suivants :

a) alentours des écoles (1 tronçon) ;

b) arrêts de transports en commun (1 tronçon) ;

c) quartiers commerçants (2 tronçons) ;

d) centres villes ou centres de villages (2 tronçons) ;

e) stations-services et parkings publics (1 tronçon) ;

f) bords de routes communales (1 tronçon) ;

g) espaces « naturels » fréquentés et parcs (2 tronçons) ;

h) quartiers résidentiels (2 tronçons) ;

2° six tronçons supplémentaires, répartis dans 6 types de lieux indiqués dans le présent chapitre, sont définis pour les communes urbaines d'Arlon, Ath, Bastogne, Charleroi, Ciney, Dinant, Eupen, Huy, La Louvière, Libramont-Chevigny, Liège, Malmédy, Marche-en-Famenne, Mons, Mouscron, Namur, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Spa, Tournai, Verviers, Virton, Waremme et Wavre ;

3° les campagnes de mesures sont réalisées aux cours des 4 périodes suivantes, la première période du cycle étant déterminée par la commune :

a) la période du 1 er février au 31 mars ;

b) la période du 1 er mai au 30 juin ;

c) la période du 1 er août au 30 septembre ;

d) la période du 1 er novembre au 31 décembre ;

4° les nuisances suivantes font l'objet d'un recensement :

a) les déchets sauvages : canettes usagées, bouteilles usagées, autres déchets d'emballage alimentaire, déchets d'emballage non-alimentaire, chewing-gums usagés, mégots, journaux usagés, prospectus usagés ou tickets usagés ;

b) les dépôts clandestins de moins d'un mètre cube, les dépôts clandestins de plus ou égal à un mètre cube, les poubelles domestiques non collectées, les poubelles publiques débordantes, les déjections canines ou d'autres animaux, les souillures adhérentes, les graffitis ou tags non autorisés couvrant moins d'un mètre carré, les graffitis ou tags non autorisés couvrant 1 à 5 mètres carrés, les graffitis ou tags non autorisés couvrant plus de 5 mètres carrés, les affichages non autorisés, les patrimoines urbains délabrés, les soupiraux encombrés, les rigoles ou avaloirs bouchés.

Le subside est octroyé après clôture des 4 campagnes de mesures de la propreté publique effectuées sur l'ensemble des tronçons de mesure du plan d'échantillonnage.

Art. 5.

L'élaboration d'un plan local de propreté comporte :

1° l'introduction du plan local de propreté selon le canevas figurant en annexe ;

2° l'introduction du plan d'échantillonnage, conformément à l'article 4, 1° et 2° ;

3° l'introduction des résultats d'au minimum une des quatre campagnes de mesures des nuisances visées à l'article 4, 4°.

Le subside est octroyé et liquidé sur base d'une évaluation favorable établie par l'administration au départ des critères d'évaluation du plan local de propreté figurant en annexe.

Art. 6.

L'évaluation et, le cas échéant, la mise à jour du plan local de propreté comporte :

1° l'introduction des indicateurs quantitatifs d'évaluation des actions du plan local de propreté suivants :

a) la notification du coût de gestion de la propreté publique sur l'ensemble du territoire communal pour l'année au cours de laquelle le plan local de propreté a été mis en oeuvre ;

b) la notification des tonnages de déchets sauvages et de dépôts clandestins sur l'ensemble du territoire communal pour l'année au cours de laquelle le plan local de propreté a été mis en oeuvre ;

c) l'introduction des quatre campagnes de mesures visées à l'article 4, pour l'année au cours de laquelle le plan local de propreté a été mis en oeuvre ;

2° l'introduction, pour chaque action réalisée au cours de l'année pendant laquelle le plan local de propreté a été mis en oeuvre, de la fiche action (telle que figurant au point 2.2.1 de l'annexe) mise à jour avec les résultats des indicateurs de moyen et de résultats enregistrés au cours de l'année au cours de laquelle le plan local de propreté a été mis en oeuvre ;

3° l'introduction, selon le besoin de la commune, des fiches actions de son plan local de propreté qui sont mises à jour, ou qui comprennent de nouvelles actions.

Le subside est octroyé après transmission de l'ensemble des informations à l'administration.

Art. 7.

La commune effectue l'ensemble des démarches visées aux articles 4 à 6 via un outil informatique mis à disposition par la Région.

Le Ministre est habilité à :

1° arrêter les modalités de communication permettant d'effectuer l'ensemble des démarches visées à l'alinéa 1 er par voie papier ;

2° modifier ou compléter les dispositions portant sur les modalités de remise des pièces justificatives visées aux articles 8, 9, 10 et 13.

Art. 8.

La demande de subvention relative à la réalisation de quatre campagnes de mesures de la propreté publique contient :

1° une copie de la décision du Collège communal, ou, le cas échéant, de la décision de l'organe compétent de l'association des communes, qui atteste l'engagement de la commune, ou, le cas échéant, de l'association des communes, à réaliser les quatre campagnes de mesures de la propreté publique visées à l'article 4 ;

2° le cas échéant, les délégations vers l'association de communes.

Art. 9.

La demande de subvention relative à l'élaboration d'un plan local de propreté contient :

1° l'ensemble des documents listés à l'article 8 ;

2° une copie de la décision du Collège communal, ou, le cas échéant, de la décision de l'organe compétent de l'association des communes, qui atteste l'engagement de la commune, ou, le cas échéant, de l'association des communes, à élaborer un plan local de propreté ;

3° le cas échéant, les délégations vers l'association de communes.

Art. 10.

La demande d'évaluation et, le cas échéant, de la mise à jour du plan local de propreté contient :

1° l'ensemble des documents listés à l'article 8 ;

2° le plan local de propreté tel qu'approuvé par l'administration ;

3° une copie de la décision du Collège communal, ou, le cas échéant, de la décision de l'organe compétent de l'association des communes, qui atteste l'engagement de la commune, ou, le cas échéant, de l'association des communes, à mettre en oeuvre, à évaluer et le cas échéant à mettre à jour son plan local de propreté ;

4° le cas échéant, les délégations vers l'association de communes.

Art. 11.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de subvention, l'administration envoie au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande de subvention est complet et recevable. Cet accusé de réception ne préjuge toutefois pas du droit de l'administration à demander des informations complémentaires au demandeur lors de l'instruction du dossier.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de soixante jours prenant cours à dater de la réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est considérée comme irrecevable.

Art. 12.

La commune introduit une demande de subvention préalablement à la réalisation des actions par le biais d'un formulaire informatique mis à disposition par la Région.

Le Ministre est habilité à arrêter les modalités de communication par voie papier des documents visés aux articles 8 à 10.

Art. 13.

La demande de liquidation des subventions comporte une déclaration de créance pour le montant correspondant à l'objet visé à l'article 2, alinéa 1 er, ainsi que les pièces justificatives suivantes :

1° pour la mesure de la propreté publique :

a) un plan d'échantillonnage visé à l'article 4, 1° et 2°. Ce plan d'échantillonnage est approuvé dans les trente jours par l'administration et avant recensement des nuisances visées à l'article 4, 4° ;

b) les données des recensements réalisés pendant les quatre campagnes de mesures de la propreté publique étalées sur un an et sur l'ensemble des tronçons de mesure du plan d'échantillonnage.

2° pour l'élaboration d'un plan local de propreté :

a) le projet de plan local de propreté établi par la commune ;

b) un plan d'échantillonnage visé à l'article 4, 1°. Ce plan d'échantillonnage est approuvé dans les trente jours par l'administration et avant recensement des nuisances visées à l'article 4, 4° ;

c) les données des recensements réalisés pendant au minimum une des quatre campagnes de mesures de la propreté publique étalées sur un an et sur l'ensemble des tronçons de mesure du plan d'échantillonnage.

3° pour l'évaluation et la mise à jour du plan local de propreté :

a) les indicateurs quantitatifs d'évaluation des actions du plan local de propreté visés à l'article 6, 1° ;

b) pour chaque action réalisée au cours de l'année pendant laquelle le plan local de propreté a été mis en oeuvre, de la fiche action (figurant au point 2.2.1 de l'annexe) mise à jour avec les résultats des indicateurs de moyen et de résultats enregistrés au cours de l'année pendant laquelle le plan local de propreté a été mis en oeuvre ;

c) le cas échéant, les fiches actions du plan local de propreté mise à jour ou comprenant de nouvelles actions.

Le Ministre est habilité à arrêter les modalités de communication par voie papier des documents visés au présent article.

Art. 14.

La subvention accordée dans le cadre du présent arrêté ne peut pas être cumulée avec d'autres subsides ou primes de la Région, des Communautés, des provinces ou des communes, portant sur le même objet.

Art. 15.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de liquidation des subventions, l'administration envoie au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande de liquidation est complet et recevable. Cet accusé de réception ne préjuge toutefois pas du droit de l'administration à demander des informations complémentaires au demandeur lors de l'instruction du dossier.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de soixante jours prenant cours à dater de la réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est considérée comme irrecevable.

Art. 16.

La décision de liquidation de la subvention peut être conditionnée à l'adaptation de certains aspects techniques du dossier de demande de liquidation.

Après évaluation de la bonne exécution des actions et du respect des conditions fixées aux articles 8 à 12, le Ministre statue sur la demande de liquidation dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la demande de liquidation ou des éléments manquants mentionnés à l'article 15, alinéa 2.

La subvention relative aux actions exécutées par une association de communes sur délégation est payée directement à l'association de communes pour autant que celle-ci ait été expressément mandatée pour la percevoir.

Art. 17.

La commune introduit une demande de liquidation des subventions par le biais d'un formulaire informatique mis à disposition par la Région au plus tard durant l'année qui suit la réalisation de la dernière action subsidiable.

Art. 18.

Les articles 13 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ainsi que les références expresses à l'article 13, contenues dans les articles 19, 20, § 1 er, 5°, et 22, du même arrêté, sont abrogés.

Art. 19.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER