Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 34, § 1er, 2°, b), et 11°, 35, § 1er, 35bis, § 3, et 35ter, § 3, insérés par le décret du 19 juillet 2018 et modifiés par le décret du 5 mai 2022;
Vu le rapport du 25 mai 2022, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juillet 2022 ;
Vu l'avis n° CD-22g20-CWaPE-0911 de la CWaPE, donné le 20 juillet 2022 ;
Vu l'avis 72.269/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de Synergrid, donné en date du 18 août 2022;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné en date du 15 juillet 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Art. 2.
§ 1er. Tout utilisateur raccordé au réseau de distribution peut demander à son gestionnaire de réseau de distribution, selon les modalités déterminées par celui-ci, le placement d'un compteur communicant. Dans les dix jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau de distribution envoi un accusé de réception précisant le caractère complet ou non de celle-ci.
§ 2. Dans les dix jours de la notification à l'utilisateur du caractère complet de sa demande, le gestionnaire de réseau de distribution transmet une offre comprenant, notamment, les éléments suivants :
1° les fonctions qui peuvent être prises en charge par le compteur et l'interopérabilité technique relative au port de sortie ;
2° les services au niveau de la gestion des réseaux de distribution et pour l'utilisateur ainsi que les avantages qui y sont liés ;
3° l'information du fait que l'activation de la fonction communicante du compteur n'implique pas la transmission des données de comptage quart-horaires vers le marché et de la nécessité, pour l'utilisateur du réseau, de faire la demande explicite auprès de son fournisseur s'il souhaite la transmission des données de comptage quart-horaires vers le marché ;
4° la date estimée de placement du compteur ainsi que les coordonnées du service compétent pour une éventuelle modification ;
5° la date estimée d'activation de la fonction communicante lorsqu'elle diffère de la date du placement ;
6° le coût du placement du compteur et, le cas échéant, la description et le montant des autres frais qui pourraient être facturés conformément au tarif approuvé par la CWaPE, en fonction de l'installation existante.
§ 3. Sauf impossibilité de placement pour des raisons techniques et économiques telles que visées à l'article 5 du présent arrêté, le délai de placement d'un compteur communicant par le gestionnaire de réseau de distribution n'excède pas quatre mois après la demande complète de l'utilisateur du réseau.
Au plus tard dix jours avant le placement effectif du compteur communicant, le gestionnaire de réseau de distribution prend contact avec l'utilisateur pour convenir de la date et de la plage horaire du placement.
Si l'utilisateur ne peut pas être présent pour le placement, il peut soit convenir d'une modification du jour et de la plage horaire, soit désigner une personne afin de le représenter.
§ 4. Lors du placement du compteur communicant, le gestionnaire de réseau de distribution remet une brochure d'information à l'utilisateur ou à son représentant, et effectue une démonstration des fonctions de base du compteur.
La brochure d'information visée à l'alinéa précédent contient les éléments suivants :
1° les objectifs poursuivis par l'Europe et la Région wallonne relatifs au déploiement des compteurs communicants ;
2° les modalités d'utilisation du compteur ;
3° les caractéristiques et les différentes fonctionnalités du compteur dont les fonctionnalités liées au prépaiement, en ce compris les modalités relatives au rechargement ;
4° les modalités d'utilisation de la plateforme informatique développée par le gestionnaire de réseau de distribution permettant la consultation des données de prélèvement et, le cas échéant, d'injection de l'utilisateur du réseau ;
5° les informations relatives à la protection de la vie privée concernant le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 35septies, § 6, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, ci-après dénommé « décret électricité » ;
6° la mention de l'adresse du site internet de la Région wallonne et du site du gestionnaire de réseau de distribution contenant de plus amples informations relatives aux compteurs communicants ;
7° les coordonnées téléphoniques du service compétent du gestionnaire de réseau de distribution pour toute question utile relative aux compteurs communicants.
§ 5. Le coût du compteur est à charge du gestionnaire de réseau de distribution, qui en est le propriétaire. Les tarifs de placement du compteur et de sa mise en service sont proposés par les gestionnaires de réseaux de distribution et approuvés par la CWaPE conformément à la méthodologie tarifaire telle qu'approuvée par la CWaPE sur la base du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité.
Art. 3.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de législations spécifiques imposant un délai de placement plus court, le gestionnaire de réseau de distribution informe les utilisateurs du réseau visés à l'article 35, § 1
er, alinéa 2, 2° et 3°, et aux alinéas 3 et 7 du décret du 12 avril 2001 du placement d'un compteur communicant au plus tard un mois avant le placement effectif de celui-ci.
Cette information contient notamment les éléments suivants :
1° les fonctions qui peuvent être prises en charge par le compteur et l'interopérabilité technique relative au port de sortie ;
2° les services au niveau de la gestion des réseaux de distribution et pour l'utilisateur ainsi que les avantages qui y sont liés ;
3° le fait que l'activation de la fonction communicante du compteur n'implique pas la transmission des données de comptage quart-horaires vers le marché et la nécessité, pour l'utilisateur du réseau, de faire la demande explicite auprès de son fournisseur s'il souhaite la transmission des données de comptage quart-horaires vers le marché ;
4° les éléments d'explications relatifs à la possibilité octroyée à l'utilisateur de refuser le placement du compteur communicant ou l'activation de sa fonction communicante ainsi que les conséquences de ce refus telles que visées à l'article 35 § 3, alinéa 2, du décret électricité ;
5° la date estimée de placement du compteur ainsi que les coordonnées du service compétent pour une éventuelle modification ;
6° la date estimée d'activation de la fonction communicante lorsqu'elle diffère de la date du placement.
Par dérogation au 4°, il est précisé que l'utilisateur du réseau acquérant une installation de production d'électricité d'une puissance égale ou inférieure à dix KVA à partir du 1
er janvier 2024 peut uniquement refuser l'activation de la fonction communicante.
Au plus tard dix jours avant le placement effectif du compteur communicant, le gestionnaire de réseau de distribution prend contact avec l'utilisateur pour convenir de la date et de la plage horaire du placement.
Si l'utilisateur ne peut pas être présent pour le placement, il peut, soit, convenir d'une modification du jour et de la plage horaire proposés, soit, désigner un une personne afin de le représenter.
§ 2. Lors du placement du compteur communicant, le gestionnaire de réseau de distribution remet la brochure d'information visée à l'article 2, § 4, du présent arrêté à l'utilisateur du réseau ou à son représentant et effectue une démonstration des fonctions de base du compteur.
Art. 4.
§ 1er. La plateforme informatisée visée à l'article 35ter, § 3, du décret du 12 avril 2001 présente les données de prélèvement et d'injection sous forme graphique et sont différenciées selon les plages horaires tarifaires établies par le gestionnaire de réseau de distribution.
Elles sont affichées selon un intervalle annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier et, sur demande explicite du client, intra-journalier, pour les vingt-quatre derniers mois ou sur la période écoulée depuis le placement du compteur communicant, si celle-ci est d'une durée inférieure.
Les données cumulées annuelles validées sur les trois dernières années ou sur la période écoulée depuis le placement du compteur communicant, si celle-ci est d'une durée inférieure, sont également disponibles.
§ 2. La plateforme informatisée comprend un volet explicatif relatif à son utilisation ainsi qu'un volet comparatif indiquant les données standardisées de prélèvement et, le cas échéant d'injection, issues de profils de références. Elle dispose d'une fonction permettant d'exporter les données sous une forme exploitable par un tableur.
Art. 5.
§ 1er. Le placement et l'activation de la fonction communicante d'un compteur sont considérés comme techniquement impossibles lorsque :
1° la pose du compteur communicant n'est techniquement pas possible au vu de la configuration des lieux ;
2° la communication à distance ne peut pas être établie avec le compteur communicant au moment de son installation.
§ 2. Le placement et l'activation de la fonction communicante d'un compteur sont considérés comme non économiquement raisonnable, lorsque des frais supérieurs au coût du placement du compteur communicant tel qu'approuvé par la CWaPE, sont engendrés par tout travail technique complémentaire, sauf si ces frais complémentaires sont acceptés par le client dans l'offre individuelle lorsque celui-ci est à l'origine de la demande de placement du compteur.
§ 3. Dans les cas d'impossibilités technique ou de coût non économiquement raisonnable visés aux paragraphes 1
er et 2, le gestionnaire de réseau de distribution informe, l'utilisateur, par courrier, dans les dix jours du constat d'impossibilité technique ou de coût non économiquement raisonnable. Cette information comprend notamment :
1° en cas d'impossibilité technique de placement, les raisons spécifiques ayant trait à cette impossibilité et, le cas échéant, les moyens à mettre en oeuvre pour lever cette impossibilité ;
2° en cas d'impossibilité technique d'activation de la fonction communicante, les raisons spécifiques ayant trait à cette impossibilité, les moyens mis à sa disposition pour permettre cette activation ainsi que le délai maximum endéans lequel cette activation sera effective ;
3° en cas de coût non économiquement raisonnable, le montant des frais complémentaires nécessaire à l'installation du compteur communicant
Art. 5/1.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2023.
Art. 6.
Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
Ph. HENRY