08 dĂ©cembre 2022 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant le Code du DĂ©veloppement territorial en ce qui concerne la crĂ©ation d'hĂ©bergements touristiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la partie décrétale du Code du Développement territorial, l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 7° ;
Vu la partie réglementaire du Code du développement territorial;
Vu le rapport du 14 février 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du pÎle « Aménagement », donné le 13 mai 2022;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 18 mai 2022;
Vu l'avis 72.394/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2022 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pÎle « Environnement », donné le 19 mai 2022;
Considérant l'avis du Conseil du Tourisme, donné le 23 mai 2022;
Considérant l'avis du pÎle « Ruralité », donné le 30 mai 2022;
ConsidĂ©rant que l'article D.IV.4, alinĂ©a 1 er, 7°, du Code du DĂ©veloppement territorial (CoDT) prĂ©cise que, lorsque le Gouvernement arrĂȘte ou modifie la liste des modifications de destination d'un bien soumises Ă  permis d'urbanisme, le Gouvernement doit prendre en considĂ©ration deux critĂšres, Ă  savoir l'impact sur l'espace environnant ainsi que la fonction principale du bĂątiment;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© se contente d'exĂ©cuter une disposition dĂ©crĂ©tale, en ce que l'article D.IV.4, alinĂ©a 1 er, 7°, du CoDT vise explicitement le cas de la crĂ©ation d'un hĂ©bergement touristique dans une construction existante;
Considérant que la création d'un hébergemnent touristique dans une construction existante a un impact sur l'espace environnant, en ce qu'une telle modification de la destination d'un bien est de nature à générer des nuisances (bruit, difficulté de stationnement, impact sur le transport et la mobilité, etc...), participe à l'augmentation de la pression fonciÚre dans certaines localités touristiques et peut éventuellement entrainer la désertification saisonniÚre de certaines localités;
ConsidĂ©rant que la crĂ©ation d'un hĂ©bergemnent touristique dans une construction existante implique nĂ©cessairement la modification de la fonction principale du bĂątiment et que, compte tenu de l'impact d'une telle modification sur l'espace environnement, la modification de tout type de fonction doit ĂȘtre pris en considĂ©ration;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

A l'article R.IV.1-1 du Code du DĂ©veloppement territorial, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 2022 modifiant le Code du dĂ©veloppement

territorial pour l'accueil d'urgence des demandeurs de protection temporaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point B2 de la nomenclature, les mots « ou à l'hébergement touristique » sont insérés entre les mots « à l'habitation » et les mots « , pour autant que »;

2° dans le point B4 de la nomenclature, les mots « ou à l'hébergement touristique » sont insérés entre les mots « à l'habitation » et les mots « , aux conditions cumulatives suivantes : »;

3° dans le point E1 de la nomenclature, la phrase « Non destiné à l'habitation. » est remplacée par la phrase « Non destiné à l'habitation ou à l'hébergement touristique. »;

4° dans le point E3, les mots « ou à l'hébergement touristique » sont insérés entre les mots « à l'habitation » et les mots « et formant »;

5° dans le point E5 de la nomenclature, les mots « ou à l'hébergement touristique » sont insérés entre les mots « à l'habitation » et les mots « et qui forme ».

Art. 2.

A l'article R.IV.4-1 du mĂȘme code, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« La mise Ă  disposition Ă  titre onĂ©reux, mĂȘme Ă  titre occasionnel, d'une ou de plusieurs piĂšces existantes Ă  titre d'hĂ©bergement touristique est une modification de destination de tout ou partie d'un bien. Toutefois, la mise Ă  disposition de moins de six chambres occupĂ©es Ă  titre d'hĂ©bergement touristique chez l'habitant n'est pas soumise Ă  permis. »;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé scomme suit :

« Pour l'application des alinĂ©as 2 et 3, la chambre peut ĂȘtre composĂ©e d'une ou de plusieurs piĂšces mais ne peut pas contenir l'ensemble des fonctions de base de l'habitat telles qu'Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article D.IV.4, alinĂ©a 2.

Art. 3.

L'article R.IV.4-1 du mĂȘme code, tel que modifiĂ© par l'article 2, s'applique aux hĂ©bergements touristiques mis Ă  disposition Ă  titre onĂ©reux pour la premiĂšre fois aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

En dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, l'article R.IV.4-1 du mĂȘme code, tel que modifiĂ© par l'article 2, n'est pas applicable Ă  un hĂ©bergement touristique mis Ă  disposition Ă  titre onĂ©reux postĂ©rieurement Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

1° la crĂ©ation de l'hĂ©bergement touristique dans une construction existante est autorisĂ©e par un permis d'urbanisme octroyĂ© prĂ©alablement Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;

2° il ressort explicitement du dossier de demande de permis ou du permis d'urbanisme octroyé que les actes et travaux autorisés étaient destinés à créer un hébergement touristique dans une construction existante.

Art. 4.

Le Ministre qui a l'amĂ©nagement du territoire dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS