Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l'article 23, § 1 er, 2°, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu le rapport du 13 décembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2022 ;
Vu l'accvxord du Ministre du budget, donné le 21 décembre 2022 ;
Vu la demvande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 modifiant divers arrêtés portant sur l'enseignement à la conduite et les examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules ;
Sur proposition de la Ministre de la Sécurité routière ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 63 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 modifiant divers arrêtés portant sur l'enseignement à la conduite et les examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, les alinéas 3 à 8 sont remplacés par ce qui suit :
" Les montants visés à l'alinéa 1 er sont liés à l'indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre 2021.
Ces montants sont adaptés annuellement le 1 er janvier de chaque année au montant de l'indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions peut sursoir à l'indexation pour les motifs qu'il justifie.
L'adaptation s'effectuera pour la première fois le 1 er mars de l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les redevances visées à l'alinéa 1 er sont acquittées préalablement à l'examen. » ;
2° au paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le montant visé à l'alinéa 1 er est lié à l'indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre 2021.
Ce montant est adapté annuellement le 1 er janvier de chaque année au montant de l'indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions peut sursoir à l'indexation pour les motifs qu'il justifie.
L'adaptation s'effectuera pour la première fois le 1 er mars de l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté. ».
Art. 2.
Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE