23 fĂ©vrier 2023 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux indemnitĂ©s octroyĂ©es pour les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  d'autres contraintes spĂ©cifiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéas 1 er et 2, 1°, et D.251 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif Ă  l'octroi des aides aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  des contraintes spĂ©cifiques ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 janvier 2019 dĂ©signant les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  des contraintes spĂ©cifiques en application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif Ă  l'octroi des aides aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  des contraintes spĂ©cifiques ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© ;

2° formulaire de demande unique : le formulaire visĂ© Ă  l'article 3, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

3° rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 : le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

4° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 44°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Art. 2.

En application de l'article 71 du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une indemnité est octroyée annuellement aux agriculteurs exploitant des surfaces agricoles situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 3.

Le Ministre établit la liste des zones soumises à des contraintes naturelles et des zones soumises à des contraintes spécifiques en Région wallonne, déterminée conformément à l'article 32, §§ 3 et 4, du rÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le rÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.

Art. 4.

Pour bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© visĂ©e Ă  l'article 2, l'agriculteur est un agriculteur actif au sens du chapitre 5 de la partie 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Art. 5.

Le montant de l'indemnité est établi comme suit :

1° 50 euros pour les vingt premiers hectares ;

2° 30 euros au-delà des vingt premiers hectares.

L'indemnité est limitée aux septante-cinq premiers hectares de surfaces agricoles.

Aucune indemnité n'est octroyée lorsque son montant, calculé conformément à l'alinéa 1 er, est inférieur à 100 euros.

Art. 6.

La demande d'indemnitĂ© est introduite annuellement via le formulaire de demande unique prĂ©vu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Art. 7.

Le montant de l'indemnité octroyée à un agriculteur est calculé sur base de la superficie de surfaces agricoles qu'il exploite en zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques, déclarées dans la demande unique et déterminées par l'organisme payeur.

Art. 8.

Sont abrogés :

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif Ă  l'octroi des aides aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  des contraintes spĂ©cifiques, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 2021 ;

2° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 janvier 2019 dĂ©signant les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  des contraintes spĂ©cifiques en application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif Ă  l'octroi des aides aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  des contraintes spĂ©cifiques.

Art. 9.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS