Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéas 1 er et 2, 2°, et D.251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72.827/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté (et de ses arrêtés d'exécution - AGW du 15 février 2024, art.1), l'on entend par :
1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;
2° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
3° arbres d'intérêt biologique : les arbres d'intérêt biologique au sens de l'article 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 ;
4° arbres morts : les arbres morts visés aux articles 2, § 4, 2°, et 3, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 ;
5° arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 ;
6° arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;
7° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
8° arrêtés de désignation : les arrêtés du Gouvernement wallon désignant les sites Natura 2000, adoptés conformément à l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
9° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;
10° îlots de conservation : les îlots de conservation visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 ;
11° prairies : l'ensemble des surfaces agricoles déclarées au SIGeC comme prairies permanentes, prairies temporaires à vocation à devenir permanentes, en ce compris les arbustes et buissons isolés et les particularités topographiques visés à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 7° et 32°, respectivement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 présents sur la parcelle et constitutifs de l'habitat, ainsi que les surfaces consacrées à l'arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent cinquante arbres par hectare, à l'exception des parcours destinés aux porcins et aux volailles ;
12° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
13° permis : les permis au sens de l'article 1 er bis, 28°, ainsi que les dérogations et autorisations délivrées en vertu des articles 5, 28, § 4, et 41 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
14° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
15° SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au Titre II, Chapitre 1 er, Section 1ère, du Code wallon de l'Agriculture ;
16° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 visés à l'article 1 erbis, 18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
17° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
18° unités de gestion ou « UG » : les unités de gestion au sens de l'article 1 erbis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.
Dispositions générales
Art. 2.
En application de l'article 72 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, des indemnités agricoles et forestières sont octroyées annuellement aux conditions établies par le présent arrêté afin de compenser les désavantages spécifiques liés à la désignation de surfaces comme sites Natura 2000.
Seules les surfaces situées sur le territoire de la Région wallonne font l'objet d'une indemnité agricole ou forestière en vertu du présent arrêté.
Indemnités agricoles
Art. 3.
L'indemnité agricole est octroyée aux agriculteurs pour les surfaces agricoles déclarées comme prairies et désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° à 4°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.
Art. 4.
Pour bénéficier de l'indemnité agricole, les agriculteurs respectent, outre les exigences et normes relevant de la conditionnalité prévues à la partie 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les dispositions prévues à l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2011, l'arrêté du Gouvernement du 19 mai 2011 et les arrêtés de désignation concernés.
Art. 5.
Aucune indemnité agricole n'est octroyée si l'agriculteur dispose d'une superficie cumulée de surfaces agricoles admissibles induisant une indemnité d'un montant inférieur à 100 euros.
Art. 6.
La demande d'indemnité agricole est introduite annuellement via le formulaire de demande unique prévu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.
Indemnités forestières
Art. 7.
§ 1 er. L'indemnité forestière est octroyée à des propriétaires ou des usufruitiers de parcelles de forêts situées entièrement dans un site Natura 2000. Seuls sont admissibles les propriétaires ou les usufruitiers de droit privé, personnes physiques ou morales.
§ 2. Au sein des parcelles de forêts visées au paragraphe 1 er, les surfaces admissibles à l'indemnité forestière sont celles désignées comme « forêts prioritaires » (UG 6), « forêts prioritaires alluviales » (UG 7), « forêts indigènes de grand intérêt biologique » (UG 8), « forêts habitats d'espèces » (UG 9), « zones sous statut de protection » (UG temp 1), ou « hêtraies à luzule et autres feuillus non différenciés » (UG temp 3) par l'article 2, 6° à 9°, 14° et 16°, respectivement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.
L'indemnité forestière est également octroyée pour les surfaces situées dans des unités de gestion non visées à l'alinéa 1 er lorsqu'elles sont considérées comme étant accessoires à la surface de forêt. Pour l'application du présent article, sont considérés comme étant accessoires à une surface de forêt, les espaces couverts d'habitats naturels, les dépôts de bois, les gagnages, les marais, les étangs, les coupe-feu, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain.
Aucune indemnité forestière n'est octroyée pour les surfaces de forêts désignées comme « forêts non indigènes de liaison » (UG 10) par l'article 2, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.
Art. 8.
Pour bénéficier de l'indemnité forestière, les propriétaires ou les usufruitiers respectent les dispositions prévues par l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2011, l'arrêté du Gouvernement du 19 mai 2011 et, le cas échéant, l'arrêté de désignation. Ils respectent également les exigences relatives au marquage physique des îlots de conservation, des arbres morts et des arbres d'intérêt biologique prescrites aux articles 3, 4 et 5, respectivement, de l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 fixant les procédures de notification des îlots de conservation et de marquage des arbres morts, des arbres d'intérêt biologique et des îlots de conservation dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au réseau Natura 2000.
Art. 9.
Les parcelles déclarées par les propriétaires ou les usufruitiers présentent une superficie comprise entre dix ares et trente hectares, sauf en cas d'absence d'éléments physiques permettant de marquer leurs limites.
Art. 10.
Pour bénéficier de l'indemnité forestière, le propriétaire ou l'usufruitier dispose d'une superficie cumulée de surfaces admissibles induisant une indemnité d'au moins 60 euros.
Art. 11.
La demande d'indemnité forestière est introduite au plus tard le 30 avril de chaque année via un formulaire de demande d'indemnité forestière, disponible sur le guichet informatisé consacrés aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.
La demande d'indemnité forestière est recevable si le propriétaire ou l'usufruitier remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° il est identifié au SIGeC conformément au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
2° il exploite effectivement la ou les parcelles pour lesquelles il sollicite l'indemnité forestière ;
3° il déclare toutes les parcelles dont il assure la gestion, situées entièrement dans un site Natura 2000 ;
4° il identifie les îlots de conservation sur le formulaire de demande d'indemnité forestière ;
5° il indique, pour chaque parcelle située hors îlot de conservation, le nombre d'arbres morts et d'intérêt biologique.
Art. 12.
L'indemnité forestière constitue une aide liée aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires au sens de l'article 45 du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Dispositions communes
Art. 13.
Le Ministre détermine le montant de l'indemnité agricole et de l'indemnité forestière.
Art. 14.
Le Ministre peut réduire le montant de l'indemnité agricole ou forestière lorsque les mesures de conservation prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrêté de désignation sont levées par un permis. Le Ministre peut établir les proportions de ces réductions.
Art. 15.
Lorsque l'évolution d'une surface localisée dans une unité de gestion donnée entraine la transition de la surface vers une autre unité de gestion, l'organisme payeur adapte le montant de l'indemnité correspondante. L'adaptation prend effet le 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la transition est opérée.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, la transition d'une unité de gestion vers une autre est réputée avoir lieu à la date de son entérinement par l'administration, réalisé par tout moyen susceptible de conférer une date certaine.
Art. 16.
L'organisme payeur calcule le montant des indemnités agricoles et forestières sur la base des données pertinentes dont il dispose, en ce compris :
1° les données figurant dans la demande unique ou la demande d'aide forestière ;
2° les arrêtés de désignation, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;
3° les permis octroyés pour les surfaces bénéficiant de l'aide ;
4° les données issues des contrôles administratifs et des contrôles sur place.
Art. 17.
§ 1 er. L'organisme payeur paie les indemnités agricoles et forestières au plus tôt le 1 er décembre de l'année à laquelle elles se rapportent et au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
La période couverte par une indemnité agricole ou forestière débute le 1 er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte et se termine le 31 décembre de la même année.
§ 2. Une notification reprenant le calcul de l'indemnité agricole ou forestière est envoyée au bénéficiaire à l'issue de chaque paiement.
Dispositions transitoires et finales
Art. 18.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit :
« Art. 47/1. A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000, le présent arrêté cesse de produire ses effets en ce qui concerne les indemnités agricoles et forestières. ».
Art. 19.
Le Ministre qui a la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER