23 fĂ©vrier 2023 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéas 1 er et 2, 2°, et D.251 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72.827/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© (et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution - AGW du 15 fĂ©vrier 2024, art.1), l'on entend par :

1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° arbres d'intĂ©rĂȘt biologique : les arbres d'intĂ©rĂȘt biologique au sens de l'article 1 er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 ;

4° arbres morts : les arbres morts visĂ©s aux articles 2, § 4, 2°, et 3, alinĂ©a 1 er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 ;

5° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 ;

6° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables ;

7° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 : arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© ;

8° arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation : les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon dĂ©signant les sites Natura 2000, adoptĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

9° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;

10° Ăźlots de conservation : les Ăźlots de conservation visĂ©s Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 ;

11° prairies : l'ensemble des surfaces agricoles dĂ©clarĂ©es au SIGeC comme prairies permanentes, prairies temporaires Ă  vocation Ă  devenir permanentes, en ce compris les arbustes et buissons isolĂ©s et les particularitĂ©s topographiques visĂ©s Ă  l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 7° et 32°, respectivement, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 prĂ©sents sur la parcelle et constitutifs de l'habitat, ainsi que les surfaces consacrĂ©es Ă  l'arboriculture fruitiĂšre de hautes-tiges de cinquante Ă  deux-cent cinquante arbres par hectare, Ă  l'exception des parcours destinĂ©s aux porcins et aux volailles ;

12° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

13° permis : les permis au sens de l'article 1 er bis, 28°, ainsi que les dérogations et autorisations délivrées en vertu des articles 5, 28, § 4, et 41 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

14° rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 : le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

15° SIGeC : le systÚme intégré de gestion et de contrÎle visé au Titre II, Chapitre 1 er, Section 1Úre, du Code wallon de l'Agriculture ;

16° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 visés à l'article 1 erbis, 18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

17° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 44°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

18° unitĂ©s de gestion ou « UG » : les unitĂ©s de gestion au sens de l'article 1 erbis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.

Art. 2.

En application de l'article 72 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, des indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres sont octroyĂ©es annuellement aux conditions Ă©tablies par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© afin de compenser les dĂ©savantages spĂ©cifiques liĂ©s Ă  la dĂ©signation de surfaces comme sites Natura 2000.

Seules les surfaces situĂ©es sur le territoire de la RĂ©gion wallonne font l'objet d'une indemnitĂ© agricole ou forestiĂšre en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

L'indemnitĂ© agricole est octroyĂ©e aux agriculteurs pour les surfaces agricoles dĂ©clarĂ©es comme prairies et dĂ©signĂ©es comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espĂšces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones Ă  gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° Ă  4°, 14° et 15°, respectivement de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.

Art. 4.

Pour bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© agricole, les agriculteurs respectent, outre les exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ© prĂ©vues Ă  la partie 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les dispositions prĂ©vues Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 24 mars 2011, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 19 mai 2011 et les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation concernĂ©s.

Art. 5.

Aucune indemnité agricole n'est octroyée si l'agriculteur dispose d'une superficie cumulée de surfaces agricoles admissibles induisant une indemnité d'un montant inférieur à 100 euros.

Art. 6.

La demande d'indemnitĂ© agricole est introduite annuellement via le formulaire de demande unique prĂ©vu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©.

Art. 7.

§ 1 er. L'indemnitĂ© forestiĂšre est octroyĂ©e Ă  des propriĂ©taires ou des usufruitiers de parcelles de forĂȘts situĂ©es entiĂšrement dans un site Natura 2000. Seuls sont admissibles les propriĂ©taires ou les usufruitiers de droit privĂ©, personnes physiques ou morales.

§ 2. Au sein des parcelles de forĂȘts visĂ©es au paragraphe 1 er, les surfaces admissibles Ă  l'indemnitĂ© forestiĂšre sont celles dĂ©signĂ©es comme « forĂȘts prioritaires » (UG 6), « forĂȘts prioritaires alluviales » (UG 7), « forĂȘts indigĂšnes de grand intĂ©rĂȘt biologique » (UG 8), « forĂȘts habitats d'espĂšces » (UG 9), « zones sous statut de protection » (UG temp 1), ou « hĂȘtraies Ă  luzule et autres feuillus non diffĂ©renciĂ©s » (UG temp 3) par l'article 2, 6° Ă  9°, 14° et 16°, respectivement, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.

L'indemnitĂ© forestiĂšre est Ă©galement octroyĂ©e pour les surfaces situĂ©es dans des unitĂ©s de gestion non visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1 er lorsqu'elles sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant accessoires Ă  la surface de forĂȘt. Pour l'application du prĂ©sent article, sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant accessoires Ă  une surface de forĂȘt, les espaces couverts d'habitats naturels, les dĂ©pĂŽts de bois, les gagnages, les marais, les Ă©tangs, les coupe-feu, Ă  l'exclusion des terres dĂ©diĂ©es principalement Ă  un usage agricole ou urbain.

Aucune indemnitĂ© forestiĂšre n'est octroyĂ©e pour les surfaces de forĂȘts dĂ©signĂ©es comme « forĂȘts non indigĂšnes de liaison » (UG 10) par l'article 2, 10°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.

Art. 8.

Pour bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© forestiĂšre, les propriĂ©taires ou les usufruitiers respectent les dispositions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 24 mars 2011, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 19 mai 2011 et, le cas Ă©chĂ©ant, l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation. Ils respectent Ă©galement les exigences relatives au marquage physique des Ăźlots de conservation, des arbres morts et des arbres d'intĂ©rĂȘt biologique prescrites aux articles 3, 4 et 5, respectivement, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014 fixant les procĂ©dures de notification des Ăźlots de conservation et de marquage des arbres morts, des arbres d'intĂ©rĂȘt biologique et des Ăźlots de conservation dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000.

Art. 9.

Les parcelles déclarées par les propriétaires ou les usufruitiers présentent une superficie comprise entre dix ares et trente hectares, sauf en cas d'absence d'éléments physiques permettant de marquer leurs limites.

Art. 10.

Pour bénéficier de l'indemnité forestiÚre, le propriétaire ou l'usufruitier dispose d'une superficie cumulée de surfaces admissibles induisant une indemnité d'au moins 60 euros.

Art. 11.

La demande d'indemnité forestiÚre est introduite au plus tard le 30 avril de chaque année via un formulaire de demande d'indemnité forestiÚre, disponible sur le guichet informatisé consacrés aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.

La demande d'indemnité forestiÚre est recevable si le propriétaire ou l'usufruitier remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il est identifiĂ© au SIGeC conformĂ©ment au chapitre 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă  l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

2° il exploite effectivement la ou les parcelles pour lesquelles il sollicite l'indemnité forestiÚre ;

3° il déclare toutes les parcelles dont il assure la gestion, situées entiÚrement dans un site Natura 2000 ;

4° il identifie les ßlots de conservation sur le formulaire de demande d'indemnité forestiÚre ;

5° il indique, pour chaque parcelle situĂ©e hors Ăźlot de conservation, le nombre d'arbres morts et d'intĂ©rĂȘt biologique.

Art. 12.

L'indemnité forestiÚre constitue une aide liée aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires au sens de l'article 45 du rÚglement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 13.

Le Ministre détermine le montant de l'indemnité agricole et de l'indemnité forestiÚre.

Art. 14.

Le Ministre peut rĂ©duire le montant de l'indemnitĂ© agricole ou forestiĂšre lorsque les mesures de conservation prĂ©vues dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation sont levĂ©es par un permis. Le Ministre peut Ă©tablir les proportions de ces rĂ©ductions.

Art. 15.

Lorsque l'évolution d'une surface localisée dans une unité de gestion donnée entraine la transition de la surface vers une autre unité de gestion, l'organisme payeur adapte le montant de l'indemnité correspondante. L'adaptation prend effet le 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la transition est opérée.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, la transition d'une unité de gestion vers une autre est réputée avoir lieu à la date de son entérinement par l'administration, réalisé par tout moyen susceptible de conférer une date certaine.

Art. 16.

L'organisme payeur calcule le montant des indemnités agricoles et forestiÚres sur la base des données pertinentes dont il dispose, en ce compris :

1° les données figurant dans la demande unique ou la demande d'aide forestiÚre ;

2° les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;

3° les permis octroyés pour les surfaces bénéficiant de l'aide ;

4° les données issues des contrÎles administratifs et des contrÎles sur place.

Art. 17.

§ 1 er. L'organisme payeur paie les indemnités agricoles et forestiÚres au plus tÎt le 1 er décembre de l'année à laquelle elles se rapportent et au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

La pĂ©riode couverte par une indemnitĂ© agricole ou forestiĂšre dĂ©bute le 1 er janvier de l'annĂ©e Ă  laquelle elle se rapporte et se termine le 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e.

§ 2. Une notification reprenant le calcul de l'indemnité agricole ou forestiÚre est envoyée au bénéficiaire à l'issue de chaque paiement.

Art. 18.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale, il est insĂ©rĂ© un article 47/1 rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 47/1. A la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets en ce qui concerne les indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres. ».

Art. 19.

Le Ministre qui a la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal

C. TELLIER