04 mai 2023 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif aux signes distinctifs des agents constatateurs communaux
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Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien Etre animal,
Vu la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.159, § 2 ;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article R.108, § 2 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie du 23 décembre 2022 ;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 7 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 avril 2023 ;
Vu l'avis n° 73.238/4 du Conseil d'Etat donné le 3 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne vise Ă  rĂ©gler que la dĂ©termination des signes distinctifs,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° agent : l'agent constateur communal, au sens de l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

2° éléments distinctifs : tout élément vestimentaire ou non-vestimentaire dont l'objectif est de participer à l'identification de la fonction de l'agent, tels que les piÚces d'habillement, les brassards, les vestes, les couvre-chef, etc....

3° signes distinctifs : toute caractéristique qui est apposée sur un élément distinctif et qui permet l'identification de la fonction de l'agent.

Art. 2.

Les agents portent les signes distinctifs en service itinérant et dans les fonctions d'accueil du public.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le supérieur hiérarchique de l'agent, ou son délégué, peut autoriser par écrit un agent à ne pas porter de signes distinctifs pour une mission ponctuelle en raison de circonstances particuliÚres ou de maniÚre générale pour certaines missions compte tenu de leurs particularités.

Art. 3.

Les inscriptions sur les éléments distinctifs sont de couleur blanche, et le logo y figure en couleur.

Art. 4.

Les éléments distinctifs disposent d'un ou plusieurs des signes distinctifs suivants :

1° un logo unique à l'ensemble des agents repris à l'annexe 1 re;

2° la mention du nom de la commune dont l'agent dépend, avec, de maniÚre facultative, le logo de la commune ;

3° la mention facultative du nom de l'agent sur l'avant de la piÚce d'habillement suivi de la mention obligatoire des termes suivants : « Agent de police judiciaire » ;

4° la mention « agent de répression environnementale ».

Art. 5.

Les éléments distinctifs, autres que les éléments vestimentaires visés au chapitre 3, portent les signes distinctifs suivants : une inscription : « Agent de police judiciaire » ainsi que le logo unique à l'ensemble des agents repris à l'annexe 1.

Art. 6.

Les Ă©lĂ©ments distinctifs, dĂ©pourvus des signes distinctifs, acquis avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  des fins d'identification vestimentaire au sens du chapitre 2, mĂȘme s'ils ne respectent pas les caractĂ©ristiques des chapitres 3 et 4.

Art. 7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur 15 septembre 2023.

C. COLLIGNON

C. TELLIER