Le Ministre de l'Energie et le Ministre du Logement,
Vu le Code wallon de l'habitation durable, les articles 14 et 29, modifiés en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement, l'article 5, § 1 er, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 visant à établir les principes de hiérarchisation des bouquets de travaux dans un audit logement ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2023;
Vu le rapport du 23 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du CESE pôle Energie, donné le 12 avril 2023 ;
Considérant l'avis du CESE pôle Logement, donné le 12 avril 2023,
Arrêtent :
Art. 1er.
A l'article 1 er, alinéa 1 er de l'arrêté ministériel du 7 mai 2019 visant à établir les principes de hiérarchisation des bouquets de travaux dans un audit logement, les modifications suivantes sont apportées :
1° un 1° /1 rédigé comme suit est inséré :
« 1° /1 la hiérarchie : l'organisation des recommandations et des bouquets de travaux ; » ;
2° au 4°, les mots «, de ses rapports de suivi des travaux » sont abrogés.
Art. 2.
A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe1 er, alinéa 1 er, les mots « en respectant » sont remplacés par les mots « en privilégiant » ;
2° au paragraphe1 er, alinéa 1 er, 1°, a), les (3) à (6) sont abrogés ;
3° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « en respectant » sont remplacé par les mots « en privilégiant » ;
4° au paragraphe1 er, alinéa 1 er, 2°, a), les mots « d'étanchéité » et « et 9° » sont abrogés ;
5° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, a), les mots « 3° et » sont insérés entre les mots « travaux visés aux » et « 4° » ;
6° au paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour ce qui concerne le paragraphe 1 er, 1°, le premier bouquet de travaux peut le cas échéant être complété par des travaux qui respectent l'ordre visé à paragraphe 1 er, 2°. » ;
7° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « 13° et 14° » sont remplacés par les mots « 13° à 22° » ;
8° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.
Le présent arrêté s'applique :
1° à la demande de prime audit dont la facture est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° à la demande de primes travaux dont la facture finale du dernier travail est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont les autres travaux compris dans cette demande sont datés, sur base de leur facture finale, au maximum de deux ans avant la demande de prime travaux ;
3° à la demande de rénopack introduite, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la Société wallonne du Crédit social en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 approuvant le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du Crédit social ;
4° à la demande de rénopack introduite, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en Fonds B2 par le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, le présent arrêté ne s'applique pas au demandeur qui sollicite l'application des mesures antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que :
1° l'enregistrement de son rapport de suivi date de maximum trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qu'il dispose d'un rapport d'audit prévu à l'article 15, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement dont l'enregistrement date de maximum trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° il n'ait pas bénéficié d'une prime selon les dispositions du présent arrêté pour un investissement recommandé dans son audit logement.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2023.
Les articles 1 et 2 cessent leurs effets le 1 er juillet 2026.
Ph. HENRY
Ch. COLLIGNON