14 septembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'article 6 ;
Vu le rapport du 30 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret du 11 mars 2004 : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ;

2° l'entreprise : la petite ou moyenne entreprise et la grande entreprise visées à l'article 1 er du décret du 11 mars 2004, possédant un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne ;

3° le véhicule : le véhicule à moteur, l'ensemble de véhicules articulés ou remorque prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes, à l'exclusion du véhicule à moteur, de l'ensemble de véhicules articulés ou remorque, utilisé de manière limitée sur la voie publique ;

4° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ;

5° le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.

Art. 2.

§ 1 er. Le Ministre ou son délégué désigné à cette fin peut octroyer une prime, dans les limites des crédits budgétaires, conformément aux dispositions européennes établies en matière d'aides de minimis, ci-après dénommé, règlement de minimis, à l'entreprise qui :

1° possède une unité d'établissement telle que visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, en Région wallonne ;

2° installe un équipement neuf réduisant la consommation d'énergie ou les émissions sonores sur un véhicule de norme EURO VI ou supérieure ;

3° n'a pas bénéficié d'incitants, pour le même équipement et sur le même objet, en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, du décret du 11 mars ou du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ;

4° est en règle avec les législations et réglementations fiscales et sociales ou qui se met en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.

Au 4°, le SPW EER peut, le cas échéant, demander à l'entreprise de produire les documents et les preuves nécessaires.

§ 2. Le Ministre détermine les équipements admissibles par véhicule, visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, ainsi que le montant de la prime correspondant.

Le montant maximum de la prime est fixé à 10.000 euros par véhicule et limité à 100.000 euros par entreprise pour l'ensemble des demandes relatives à des factures émises entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Art. 3.

§ 1 er. L'entreprise introduit par courrier une demande de prime auprès du SPW EER sur base d'un formulaire type déterminé par le SPW EER.

Celui-ci contient, au moins, les informations suivantes :

1° la preuve de l'installation et du paiement de l'équipement visé à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 2° ;

2° une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise attestant ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le règlement de minimis, sur les deux derniers exercices fiscaux et sur l'exercice fiscal en cours ;

3° une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise attestant qu'elle est en règle avec les législations et réglementations fiscales et sociales.

§ 2. La demande de prime est introduite dans les quatre mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ou dans les quatre mois à compter de la dernière facture relative à l'équipement, visé à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 2°.

Les factures admises sont celles qui ont été émises entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

L'entreprise introduit une seule demande de prime pour un ou plusieurs équipements visés à l'article 2, § 1 er,alinéa 1 er, 2°. Une demande de prime peut néanmoins porter sur un ou plusieurs véhicules.

Art. 4.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de prime, le SPW EER peut adresser à l'entreprise, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois, à partir de la réception de cette demande, afin de compléter son dossier.

Le SPW EER envoie un rappel à l'entreprise lorsque celle-ci n'a pas transmis les renseignements sollicités par l'administration dans le mois de la réception de la demande d'information. Ce rappel octroie un nouveau délai d'un mois à l'entreprise. Passé ce nouveau délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement et la notifie à l'entreprise par envoi recommandé avec accusé de réception ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, un rappel lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art. 5.

Le SPW EER examine la recevabilité de la demande de prime et le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime.

S'il s'agit d'une décision d'octroi, la prime visée à l'article 2, § 2, est liquidée en un seul versement.

S'il s'agit d'une décision de refus, le SPW EER la notifie à l'entreprise par envoi recommandé avec accusé de réception ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.

Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS