05 octobre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et au financement des agences de développement centre-ville
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le décret du 15 juin 2023 relatif à l'agrément et au financement des agences de développement centre-ville, les articles 1 er, § § 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2, 6, § § 1 eret 3, 8, § 2, alinéa 1 er, 10, alinéa 3, 11, alinéas 2 et 4, et 12, alinéa 5;
Vu le rapport du 18 janvier 2023 portant sur l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le test « Handistreaming » en exécution de l'article 22ter de la Constitution et de l'article 4 de la Convention de l'ONU relative aux droits de personnes handicapées, donné le 18 janvier 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2023;
Vu l'avis n° 1529 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 6 mars 2023;
Vu l'avis l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 8 mars 2023;
Vu l'avis 73.875/2/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2023 en application de l'article 84, § 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le décret : le décret du 15 juin 2023 relatif à l'agrément et au financement des agences de développement centre-ville;

2° l'Administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

3° la Commission : la Commission d'agrément et d'accompagnement des agences de développement centre-ville instituée par l'article 12 du décret;

4° jour ouvrable : tout jour à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

5° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions.

Art. 2.

Conformément à l'article 1 er, § 3, alinéa 1 er, du décret, l'agence de développement centre-ville agréée peut développer des projets avec des partenaires publics ou privés du centre-ville qui concernent les matières suivantes :

1° le commerce;

2° les entreprises;

3° le tourisme et le patrimoine;

4° la culture;

5° le cadre urbain;

6° la cohésion sociale;

7° le numérique;

8° la mobilité douce;

9° l'économie circulaire;

10° le développement durable.

Art. 3.

Les fonctions du directeur visées à l'article 6, § 1 er, du décret sont :

1° la constitution d'une équipe aux profils variés et correspondant au développement des matières exposées à l'article 2 selon les besoins du centre-ville;

2° la gestion journalière de l'association;

3° le développement des relations partenariales, les missions de représentation et de relations publiques;

4° l'impulsion et la coordination des projets du plan stratégique.

Le directeur de la cellule exécutive détient :

1° un diplôme d'études supérieures de type long et dispose d'une année d'expérience professionnelle dans la gestion d'équipe ou;

2° un diplôme d'études supérieures de type court et dispose de trois années d'expérience professionnelle dans la gestion d'équipe.

Art. 4.

§ 1 er. Le Ministre agrée une association qui satisfait aux conditions prévues à l'article 8 du décret.

§ 2. La demande d'agrément est adressée à l'Administration par l'association.

Le demandeur introduit la demande d'agrément au plus tard le 31 mai de l'année précédant celle de l'octroi de l'agrément escompté.

En cas de demande de renouvellement d'agrément, le demandeur introduit sa demande de renouvellement au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement escompté de l'agrément.

Art. 5.

§ 1 er. La demande d'agrément est envoyée à l'Administration au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par cette dernière.

§ 2. Le dossier de demande d'agrément reprend les informations nécessaires à l'analyse des conditions et obligations d'agrément visées par l'article 8 du décret.

Il contient au minimum :

1° les motivations de la demande d'agrément;

2° la délimitation de la zone d'intervention visée par l'article 2, § 2, du décret;

3° une analyse socio-économique de la zone d'intervention visée par l'article 2, § 2, du décret;

4° le plan stratégique visé par l'article 1 er, § 2, alinéa 2, du décret;

5° des indicateurs de performance;

6° les moyens de fonctionnement et les ressources financières de l'agence de développement centre-ville.

§ 3. Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le transmet à la Commission qui remet un avis sur la demande d'agrément au Ministre.

La Commission peut entendre le demandeur d'initiative ou à la demande de celui-ci. Dans ce cas, une convocation est adressée au demandeur en mentionnant les points qui seront discutés.

L'avis de la Commission est motivé en tenant compte du respect des conditions et obligations visées à l'article 8 du décret, ainsi que de :

1° la délimitation et la justification de la zone d'intervention;

2° la cohérence et la pertinence du plan stratégique au regard de l'analyse des besoins de la zone d'intervention;

3° la qualité des moyens mis en oeuvre pour la réalisation des activités de l'association et des objectifs prioritaires;

4° la qualité, la diversité et la complémentarité des partenariats et des projets au regard des activités des autres opérateurs de développement de la zone d'intervention;

5° la réalisation du plan stratégique validé dans le cadre du précédent agrément et son impact sur la mission définie à l'article 1 er, § 1 er, du décret;

6° le suivi et le respect des recommandations de la Commission soulevées lors du précédent agrément.

La Commission se prononce sur la catégorie de ville, au sens de l'article 8, alinéa 2, à laquelle appartient le demandeur.

§ 4. Le Ministre se prononce sur la demande d'agrément, au plus tard dans un délai de sept mois à dater de la réception du dossier pour les demandes de nouvel agrément et dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier pour les demandes de renouvellement d'agrément.

La décision fixe la délimitation de la zone d'intervention et la catégorie de ville définie à l'article 8, alinéa 2. Elle prend effet au 1 er janvier de l'année suivant l'introduction de la demande d'agrément.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable. Dans le cas d'une demande de renouvellement de l'agrément, la zone d'intervention reste alors identique à celle du précédent agrément.

§ 5. L'Administration notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au demandeur dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la décision du Ministre.

§ 6. Dans le cas d'une demande de premier agrément, l'agence de développement centre-ville dispose d'un délai de six mois à partir de la décision pour se conformer aux conditions et aux obligations du décret, ainsi que pour conclure, avec la direction compétente du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche, une convention définissant les conditions selon lesquelles la Région Wallonne et l'agence de développement centre-ville participent à la mise en oeuvre de l'outil de prospective urbaine permettant la récolte et l'analyse de données spécifiques.

Art. 6.

Le plan stratégique visé à l'article 1, § 2, alinéa 2, du décret est un document d'orientation et de programmation d'actions qui sont mises en oeuvre par l'agence de développement centre-ville en favorisant l'implication active des partenaires publics et privés.

Le plan stratégique est complémentaire aux actions de développement assurés par les opérateurs existants et cohérent avec les politiques locales et régionales de développement.

Le plan stratégique est établi pour une période égale ou supérieure à celle pour laquelle l'agrément est octroyé.

L'assemblée générale de l'association approuve le plan stratégique.

Art. 7.

§ 1 er. Pour le 30 juin de chaque année au plus tard, l'agence de développement centre-ville est tenue de remettre un rapport d'activités, approuvés par son assemblée générale, au moyen d'un formulaire disponible auprès de l'Administration.

Ce rapport d'activités contient au minimum :

1° l'état d'avancement des projets et objectifs du plan stratégique, ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats mis à jour;

2° les derniers résultats de l'outil de prospective urbaine;

3° le programme de formation continue;

4° le compte-rendu de la participation au réseau des agences de développement du centre-ville agréées;

5° la mise à jour du plan de personnel, du plan financier, de la composition des organes et des coordonnées de l'association.

Le Ministre peut compléter le contenu attendu du rapport d'activités.

§ 2. L'Administration analyse le rapport d'activité et le transmet à la Commission pour avis et recommandations.

§ 3. L'agence de développement centre-ville transmet ses comptes annuels à l'Administration dans les deux mois qui suivent leur clôture.

Art. 8.

La décision d'agrément mentionne la catégorie de commune à laquelle appartient l'agence de développement centre-ville.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° « très grande ville » : la commune qui compte au moins 200 000 usagers et 1000 points de vente;

2° « grande ville » : la commune qui compte au moins 100 000 usagers et 500 points de vente;

3° « moyenne ville » : la commune qui compte au moins 50 000 usagers et 250 points de vente;

4° « petite ville » : les autres communes.

Le nombre de points de vente visés à l'alinéa précédent correspond au nombre de points de vente occupés et inoccupés au sein de la zone d'intervention.

Le nombre d'usagers visés à l'alinéa 2 correspond au nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune et le nombre d'étudiants inscrits dans une unité d'enseignement supérieure établie sur le territoire communal à la date du 1 er janvier de l'année précédant le début de la période d'agrément.

Art. 9.

§ 1 er. Dans la limite des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle principale à l'agence de développement centre-ville agréée.

§ 2. La subvention principale couvre une partie des frais de fonctionnement et d'activités de dynamisation urbaine engagés en application du décret pendant la période d'agrément. Son montant s'élève à :

1° 180 000 euros pour une agence de développement centre-ville d'une « très grande ville »;

2° 140 000 euros pour une agence de développement centre-ville d'une « grande ville »;

3° 120 000 euros pour une agence de développement centre-ville d'une « moyenne ville »;

4° 100 000 euros pour une agence de développement centre-ville d'une « petite ville ».

Art. 10.

§ 1 er. Dans la limite des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle complémentaire à l'agence de développement centre-ville qui ne bénéficie pas de subvention dans le cadre du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.

§ 2. La subvention complémentaire couvre une partie des frais de personnel. Son montant s'élève à :

1° 200 000 euros pour une agence de développement centre-ville d'une « très grande ville »;

2° 160 000 euros pour une agence de développement centre-ville d'une « grande ville »;

3° 120 000 euros pour une agence de développement centre-ville d'une « moyenne ville »;

4° 80 000 euros pour une agence de développement centre-ville d'une « petite ville ».

Art. 11.

Dans la limite des crédits disponibles, les subventions visées aux articles 9 et 10 sont indexées annuellement en multipliant leurs montants par la moyenne des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente.

Art. 12.

L'Administration liquide le montant des subventions visées aux articles 9 et 10 en deux tranches.

La première tranche correspond à septante pour cent du montant maximal de la subvention. Elle est liquidée lors de la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention.

La deuxième tranche correspond au solde de trente pour cent du montant maximal de la subvention. Elle est liquidée après examen du dossier de solde et remise d'une déclaration de créance en deux exemplaires certifiée sincère et véritable.

Le dossier de solde visé à l'alinéa 3, comprend :

1° un tableau récapitulatif des dépenses et recettes présentées à la subvention;

2° les factures et comptes individuels;

3° les preuves de paiement;

4° tout autre document que l'Administration juge nécessaire.

Art. 13.

Les apports privés éligibles, mentionnés à l'article 8, § 2, alinéa 1 er, du décret sont :

1° les recettes des activités développées durant l'année;

2° les remises, ristournes et rabais accordés;

3° les cotisations, dons, legs et subsides.

Art. 14.

Le Ministre peut déterminer quelles sont les dépenses éligibles dans le cadre des subventions visées aux articles 9 et 10.

Art. 15.

§ 1 er. Si l'agence de développement centre-ville ne satisfait pas aux conditions prévues par ou en vertu du décret, le Ministre peut suspendre son agrément ou, lorsque le manquement de l'agence de développement centre-ville est à ce point caractérisé que sa bonne foi est sérieusement mise en doute, le retirer au terme de la procédure visée aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Lorsque l'Administration constate un manquement aux conditions prévues par ou en vertu du décret, l'Administration convoque l'agence de développement centre-ville, par un moyen de communication qui donne date certaine à l'envoi, en vue d'une audition devant la Commission.

La convocation énumère les manquements constatés et est envoyée au moins dix jours ouvrables avant l'audition.

§ 3. La Commission rend un avis au Ministre dans un délai de trente jours à compter de la date d'audition prévue dans la convocation.

A défaut, l'avis de la Commission n'est plus requis et l'Administration transmet le dossier au Ministre.

§ 4. L'Administration notifie la décision du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions à l'agence de développement centre-ville dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la décision du Ministre. Elle communique également une copie de cette décision à la Commission.

Art. 16.

§ 1 er. La durée de la suspension de l'agrément permet à l'agence de développement centre-ville de se mettre en conformité avec le décret et ses arrêtés d'exécution. Elle est fixée en mois et ne dépasse pas six mois, ce délai étant suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

§ 2. Le Ministre peut reconduire la suspension de l'agrément au maximum une fois, au terme de la même procédure que celle visée à l'article 15.

§ 3. Si, à l'issue de la ou des suspensions de l'agrément, l'agence de développement centre-ville ne satisfait pas aux conditions prévues par ou en vertu du décret, le Ministre qui a l'économie dans ses attributions peut retirer définitivement l'agrément, au terme de la même procédure que celle visée à l'article 15.

Art. 17.

§ 1 er. L'Administration suspend le versement de la subvention pendant la durée de suspension de l'agrément.

§ 2. Si le Ministre retire définitivement l'agrément à l'issue d'une suspension, ou immédiatement lorsque le manquement de l'agence de développement centre-ville est à ce point caractérisé que sa bonne foi est sérieusement mise en doute, la subvention annuelle est réduite à concurrence des mois de l'année au cours desquels l'agence n'est plus agréée.

En cas de retrait de l'agrément, l'Administration récupère les avances de fonds indues.

§ 3. Si l'agence de développement centre-ville ne satisfait pas à la condition visée à l'article 8, paragraphe 2, alinéa 1 er, 1°, du décret, la subvention octroyée à l'article 9 du présent arrêté est réduite proportionnellement à la différence entre l'apport financier effectif des partenaires locaux et le montant minimum requis.

Art. 18.

§ 1 er. Le Ministre nomme les membres de la Commission. Il arrête les règles essentielles de fonctionnement de la Commission, sur proposition de cette dernière.

§ 2. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.

Art. 19.

L'article 3, alinéa 2, du présent arrêté ne s'applique pas aux directeurs des associations de gestion centre-ville qui ont reçu une subvention en 2022 dans le cadre du projet pilote initié en 1997 dénommé " Plan d'action wallon pour la gestion des centres-villes et la création de nouveaux gisements d'emploi " déjà engagés au moment de l'entrée en vigueur du décret.

Art. 20.

§ 1 er. Par dérogation aux articles 9 et 10, les agences de développement centre-ville visés par l'article 21 du décret se voient octroyer une subvention annuelle de 65 000 euros par le Ministre.

§ 2. Les articles 11 et 12 s'appliquent à cette subvention.

Art. 21.

Dans le cas où une agence de développement centre-ville voit son financement régional diminuer lors de l'octroi de son agrément, par rapport à ce qu'elle percevait en tant qu'association de gestion centre-ville ayant reçu une subvention en 2022 dans le cadre du projet pilote initié en 1997 dénommé " Plan d'action wallon pour la gestion des centres-villes et la création de nouveaux gisements d'emploi ", la perte de financement régional est lissée sur cinq années à partir de l'octroi du premier agrément dans le cadre du décret.

Art. 22.

Par dérogation à l'article 4, § 2, alinéa 2, l'association qui souhaite que son agrément prenne cours en 2024 peut introduire sa demande d'agrément jusqu'au 30 avril 2024.

Par dérogation à l'article 5, § 4, alinéa 1 er, lorsque la demande d'agrément est introduite au cours de l'année 2023 ou au plus tard le 30 avril 2024, le Ministre se prononce sur la demande d'agrément, au plus tard le 30 novembre 2024.

Par dérogation à l'article 5, § 4, alinéa 2, dans le cas visé à l'alinéa 2, la décision d'agrément prend effet au 1 er janvier 2024.

Art. 23.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 24.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2024.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS