Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1 eroctobre 2020 relatif à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau et à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable, article 2, alinéa 3 ;
Vu le rapport du 23 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 74.413/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne pour l'énergie du 6 juillet 2023;
Considérant l'avis du pôle « Energie » du 17 juillet 2023;
Considérant l'avis des gestionnaires du réseau de distribution de l'électricité;
Considérant l'avis de la FEBEG du 20 juillet 2023;
Considérant que la fin de la compensation induit le placement d'un compteur double flux.
Considérant la nécessité de préserver les droits acquis des prosumers;
Considérant que permettre une ou plusieurs modifications/extensions qui cumulativement n'excèdent pas une augmentation de la puissance nette développable de plus d'1 KW tout en restant globalement inférieure à 10 KW est une mesure proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
La date de mise en service de l'installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, telle que visée à l'article 2 du décret du 1 er octobre 2020 relatif à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau et à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable, correspond à la date de visite attestant de la conformité de l'installation visée au chapitre 6.4 du livre I sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Art. 2.
Toute modification effectuée, à partir du 1 erjanvier 2024, d'une installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW mise en service avant le 1 er janvier 2024 entraîne la perte du bénéfice de la compensation entre les quantités prélevées et injectées pour l'ensemble de l'installation.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'installation mise en service avant le 1 erjanvier 2024 et faisant l'objet de modifications et/ou d'extensions à partir du 1 er janvier 2024, qui n'entraînent pas cumulativement une augmentation de la puissance nette développable de l'installation de plus de 1 kW tout en restant globalement inférieure ou égale 10 kW, continue de bénéficier de la compensation pour l'ensemble de l'installation.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur au 1 er décembre 2023.
Art. 4.
Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY