Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 6 juin 2014, l'article 87 ;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, inséré par le décret du 27 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2012, l'article 11bis, § 4, alinéa 11 ;
Vu le rapport du 26 mai 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2023 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 25 août 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2023 ;
Vu le protocole de négociation n° 852 du Comité de secteur XVI du 13 octobre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 octobre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.752/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 27 octobre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'exercice des compétences transférées à la Région wallonne en matière de contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l'eurovignette, doit être assuré par du personnel qualifié ;
Considérant que le personnel affecté au contrôle itinérant de la perception de ces taxes doit être revêtu d'un uniforme de service qui atteste de sa qualité ;
Considérant que les véhicules utilisés pour ces contrôles doivent être munis de marques distinctives qui permettent de les identifier ;
Considérant qu'il s'impose, dès lors, de déterminer les éléments de l'uniforme de service des fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette et d'en réglementer le port, ainsi que de définir précisément les signes distinctifs des véhicules utilisés pour ce contrôle ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 déterminant un uniforme de service pour les fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette et déterminant les marques distinctives des véhicules utilisés par ces fonctionnaires, les mots « de l'Eurovignette » sont remplacés par les mots « du prélèvement kilométrique ».
Art. 2.
Dans le titre 1er du même arrêté, les mots « de l'eurovignette » sont remplacés par les mots « du prélèvement kilométrique ».
Art. 3.
Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service Public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Finances » ;
2° les mots « de l'eurovignette » sont remplacés par les mots « du prélèvement kilométrique ».
Art. 4.
L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 5. L'uniforme de service des fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et du prélèvement kilométrique est composé comme suit :
1° les éléments de base :
a) le parka imperméable est du modèle long et droit, confectionné dans un tissu imperméable de couleur bleue ;
b) le parka imperméable haute visibilité est du modèle long et droit, confectionné dans un tissu imperméable et fluorescent ;
c) le pantalon imperméable et le pantalon d'intervention sont de couleur bleue et pourvu de lignes fluorescentes ;
d) le polar est de couleur bleue ;
e) le pull commando est de couleur bleue et est muni d'une poche avant avec rabat et fermeture velcro et est pourvu d'une membrane coupe-vent et respirante ;
f) le polo à manches longues ou courtes de couleur bleue ;
g) le gilet haute visibilité fluorescent ;
h) le blouson est de couleur bleue ;
i) le pull léger à col en « V » de couleur bleue ;
j) la chemise à manches courtes de couleur bleue ;
2° les accessoires :
a) les chaussures ou les bottines, de sécurité ou d'intervention ;
b) le calot de couleur bleue ;
c) la casquette de couleur bleue ;
d) les gants et la ceinture ;
e) le bonnet. ».
Art. 5.
Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « La nominette est toujours visible. Le nom et le prénom des fonctionnaires sont écrits sur fond bleu marine, en couleur argentée pour les fonctionnaires contrôleurs et en couleur dorée pour les fonctionnaires d'encadrement. Le nom et la première lettre du prénom sont inscrits en lettres majuscules, le reste du prénom est inscrit en lettres minuscules. » sont remplacés par les mots « La nominette est toujours visible et le matricule des fonctionnaires y est écrit sur fond bleu, en couleur argentée pour les fonctionnaires contrôleurs et en couleur dorée pour les fonctionnaires d'encadrement. ».
Art. 6.
Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « de la Direction Générale opérationnelle Fiscalité » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Finances ».
Art. 7.
Dans le titre 2 du même arrêté, les mots « de l'eurovignette » sont remplacés par les mots « du prélèvement kilométrique ».
Art. 8.
Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « de l'eurovignette » sont remplacés par les mots « du prélèvement kilométrique » ;
2° le mot « TAXES » est remplacé par le mot « CONTROLE ».
Art. 9.
Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « de l'eurovignette » sont remplacés par les mots « du prélèvement kilométrique ».
Art. 10.
Le Ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT