01 décembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention pour l'achat d'un vélo de service et ajoutant les modalités d'octroi d'une subvention pour l'achat d'un vélo, d'un vélo cargo ou d'une remorque de vélo pour des activités de cyclologistique
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret "climat" du 20 février 2014, article 16/1, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 1er octobre 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention pour l'achat d'un vélo de service ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2023 ;
Vu le rapport du 3 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 74.529/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant les engagements de la Région wallonne en matière de lutte contre les dérèglements climatiques et de réduction des gaz à effet de serre résumés comme suit : « Le Gouvernement s'assure que ses décisions, avec celles du Gouvernement fédéral et de l'Union européenne, contribuent d'ici 2030 à une diminution des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l'objectif wallon de moins cinquante-cinq pour cent et une diminution forte de l'impact des systèmes de transport sur la santé. La politique wallonne se base sur la poursuite de la vision FAST 2030 et la Stratégie régionale de Mobilité, qui sont renforcées à la hauteur des objectifs de la Wallonie en ligne avec le PACE tel qu'il est revu » ;
Considérant la Stratégie régionale de Mobilité, volet Marchandises, et l'orientation stratégique suivante : « OEuvrer dans le temps et l'espace pour des transports efficaces et durables » ;
Considérant, dans cette même stratégie, l'optimisation de la circulation des marchandises en ville : « Parmi les solutions de mobilité des marchandises en milieu urbain dense, le vélo cargo offre des solutions pour au moins quarante pour cent du marché de la livraison en zone urbaine. Il est pris en considération au sein de la stratégie de distribution urbaine et encouragé à travers différents leviers » ;
Considérant le Plan Wallonie cyclable adopté le 1er juillet 2022 par le Gouvernement et, notamment, l'action spécifique « Assurer des primes à l'achat de vélos servant la cyclo-logistique » au sein de la mesure 3.3.4 intitulée « Avoir des aides à l'achat (vélo, matériel » ;
Considérant les ambitions énoncées dans la Déclaration de Politique régionale 2019-2024 en matière de développement de l'usage du vélo en Région wallonne : « Le Gouvernement met en place une stratégie de développement de l'usage du vélo comme moyen de déplacement utilitaire, de façon à doubler son usage d'ici 2024 et à la multiplier par cinq d'ici 2030 » ;
Considérant la position du Gouvernement relative à la micro-mobilité électrique, à laquelle le vélo à assistance électrique peut être assimilé : « La micro-mobilité électrique est une composante de l'intermodalité qui fait partie d'un ensemble de solutions pouvant diminuer la congestion du trafic et la pollution » ;
Considérant le potentiel du vélo électrique, en matière de mobilité professionnelle, lequel permet de parcourir des distances plus longues, d'affronter des dénivelés plus importants, de tracter des charges plus importantes, tout en fournissant un effort moindre qu'avec un vélo musculaire ;
Considérant l'opportunité d'encourager l'utilisation du vélo en remplacement de modes de transport moins durables dans le secteur du transport de marchandises en ville ou lors de transport de courte distance via des vélos cargo, munis ou non de remorques ;
Considérant le prix moyen d'un vélo ou vélo cargo musculaire prévu pour un usage quotidien, et celui d'un vélo ou vélo cargo à assistance électrique, plus élevé que celui d'un vélo musculaire, et le frein que cela peut représenter ;
Considérant l'intérêt croissant pour le vélo comme mode de déplacement utilitaire pour des déplacements de service professionnels, des livraisons, et des enlèvements de colis ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention pour l'achat d'un vélo de service, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention pour l'achat d'un vélo de service et pour l'achat d'un vélo ou d'une remorque de vélo pour des activités de cyclologistique ».
 

Art. 2.

Dans l'article 1er du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par « ou des activités de cyclologistique » ;
b) l'alinéa 1er est complété par les 13°, 14° et 15°, rédigés comme suit :
« 13° la remorque de vélo : la remorque respectant les prescriptions en matière de longueurs, largeurs, masses et équipements visés aux articles 46.1, 4°, 46.2.2, 82.1.3, 82.1.4, 82.4.2 et 82.5 du Code de la route pouvant s'atteler au vélo ou au vélo cargo et destinée au transport de marchandises ;
14° l'activité de cyclologistique : le déplacement professionnel ayant pour objet le transport, la livraison ou l'enlèvement de marchandises, effectué à l'aide d'un vélo ou d'un vélo cargo, avec ou sans assistance électrique, avec ou sans remorque ;
15° le règlement n° 1407/2013 : le règlement de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
« Art. 2/1. Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région wallonne peut accorder une subvention destinée à couvrir une partie des frais relatifs à l'acquisition d'un vélo, d'un vélo cargo ou d'une remorque de vélo aux personnes morales et aux travailleurs indépendants pour des activités de cyclologistique. ».
 

Art. 4.

A l'article 3 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « de service » sont insérés entre les mots « d'un vélo » et les mots « est fixé » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « de service » sont insérés entre les mots « d'un vélo » et les mots « est fixé » ;
3° dans l'alinéa 3, les mots « régional pour le même matériel » sont insérés entre les mots « double subventionnement » et les mots « est interdit. » ;
4° l'article 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le double subventionnement via des pouvoirs subsidiants différents est autorisé si la somme de ces subventions ne dépasse pas quatre-vingts pour cent du prix total du vélo T.V.A. comprise. ».

Art. 5.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
« Art. 3/1. Sans préjudice de l'article 4/1, alinéa 3, pour les véhicules et les remorques visés à l'article 2/1, dont la date de facture est postérieure au 1
er janvier 2024, le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo, d'un vélo cargo ou d'une remorque de vélo est fixé à cinquante pour cent du montant de la facture hors T.V.A., avec un plafond de :
1° 800 € par vélo ou vélo cargo sans assistance électrique d'occasion ;
2° 2.500 € par vélo ou vélo cargo avec assistance électrique d'occasion ;
3° 1.750 € par remorque de vélo d'occasion, avec ou sans assistance électrique, en ce compris les modules de chargement pouvant être fixés sur le châssis de la remorque ;
4° 1.500 € par vélo ou vélo cargo sans assistance électrique neuf ;
5° 5.000 € par vélo ou vélo cargo avec assistance électrique neuf ;
6° 3.500 € par remorque de vélo neuve, avec ou sans assistance électrique, en ce compris les modules de chargement pouvant être fixés sur le châssis de la remorque.
Le double subventionnement régional pour le même matériel est interdit.
La subvention est limitée, par bénéficiaire, à 50.000 € sur une période de trois exercices fiscaux.
Le bénéficiaire doit conserver le matériel subsidié dans le bilan actif de sa société pendant 3 années et affecter celui-ci aux activités de cyclologistique prévues dans le présent arrêté.
Le double subventionnement via des pouvoirs subsidiants différents est autorisé si la somme de ces subventions ne dépasse pas quatre-vingts pour cent du prix total du vélo ou de la remorque, hors T.V.A.. ».

Art. 6.

A l'article 4, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à alinéa 1er du même arrêté, les mots « visée à l'article 2 » sont insérés entre les mots « demande de subvention » et « est introduite » ;
2° à l'alinéa 2, 4°, les mots « sur l'interdiction du double subventionnement visée à l'article 3 » sont remplacés par les mots « sur l'interdiction du double subventionnement régional pour le même matériel et sur la limitation du double subventionnement par des pouvoirs subsidiants différents visées à l'article 3 ».

Art. 7.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
« Art. 4/1. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention visée à l'article 2/1 est introduite au moyen d'un formulaire électronique.
La demande est accompagnée des éléments suivants :
1° d'éléments prouvant que le demandeur a un siège d'activité en Région wallonne ;
2° d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur déclare que 75 % des activités du matériel subsidié se déroulent sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que tout autre élément prouvant le respect de cette condition ;
3° d'un descriptif de l'activité développée grâce au matériel faisant l'objet de la demande de subvention ;
4° pour les demandeurs n'exerçant pas encore d'activités de cyclologistique, de la preuve ou de tout élément justifiant le lancement d'une telle activité ;
5° pour les demandeurs exerçant des activités de cyclologistique, de la preuve ou de tout élément justifiant le besoin du matériel acheté ;
6° de la facture originale émise par un professionnel du secteur ou à défaut d'une copie certifiée conforme par le professionnel et reprenant le type exact de vélo, vélo cargo ou remorque de vélo ainsi que la date d'acquisition ;
7° d'une déclaration sur l'honneur, sur base du modèle annexé au formulaire électronique, portant sur l'interdiction du double subventionnement régional pour le même matériel et sur la limitation du double subventionnement par des pouvoirs subsidiants différents visées à l'article 3/1 ;
8° d'une déclaration sur l'honneur, sur base du modèle annexé au formulaire électronique, portant sur le respect du règlement (UE) n° 1407/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis quant au cumul des aides financières publiques et de tout élément de preuve supplémentaire.
En exécution du règlement visé au 8°, l'Administration n'octroie pas de subvention si la déclaration sur l'honneur démontre que le montant maximal d'aides de minimis octroyées visé à l'article 3, § 2, dudit règlement est atteint. En aucun cas, la subvention octroyée ne peut entraîner un dépassement dudit montant maximal.
L'Administration informe le demandeur qu'il a reçu sa demande de subvention et, le cas échéant, réclame tout document nécessaire pour compléter la demande.
A défaut de transmission des documents indispensables du demandeur dans les trente jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, le dossier est clôturé.

Art. 8.

Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou à l'article 4/1 ».

Art. 9.

A l'article 6, § 2 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « de service » sont insérés entre les mots « Le vélo » et les mots « ayant fait » ;
2° dans l'alinéa 1er, les mots « visée à l'article 2 » sont insérés entre les mots « de la subvention » et « est utilisé » ;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le vélo ou la remorque ayant fait l'objet de la subvention visée à l'article 3/1 est utilisé principalement pour des activités de cyclologistique. ».

Art. 10.

A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot « un » précédant les mots « une demande » est abrogé ;
2° dans l'alinéa 1er, les mots « prime » sont chaque fois remplacés par les mots « subvention ».
 

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
 

Art. 12.

Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY